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28/02/2012 | FRANCE | N°10/01048

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 février 2012, 10/01048


1ère Chambre





ARRÊT N° 77



R.G : 10/01048













M. [C] [R] [G] [V] [E]



C/



Mme [J] [P]

M. [L] [I]

M. [U] [I]

M. [T] [I]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2012>




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 Janvier 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat...

1ère Chambre

ARRÊT N° 77

R.G : 10/01048

M. [C] [R] [G] [V] [E]

C/

Mme [J] [P]

M. [L] [I]

M. [U] [I]

M. [T] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 28 Février 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [C] [R] [G] [V] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat plaidant

INTIMÉS :

Madame [J] [P]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Rep/assistant : SCP GAUTIER LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : SCP BAZILLE Jean-Jacques, avocat postulant

Rep/assistant : la SCP KALIFA - LOMBARD, avocat plaidant

Monsieur [U] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Rep/assistant : SCP BAZILLE Jean-Jacques, avocat postulant

Rep/assistant : la SCP KALIFA - LOMBARD, avocat plaidant

Monsieur [T] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Rep/assistant : SCP BAZILLE Jean-Jacques, avocat postulant

Rep/assistant : la SCP KALIFA - LOMBARD, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [E], propriétaire à BRECH d'un immeuble bâti sis au [Adresse 15] et cadastré section YI n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], a fait assigner en bornage les consorts [P]-[I], titulaires de droits de propriété sur la parcelle contiguë, cadastrée section YI n° [Cadastre 12], devant le tribunal d'instance d'AURAY qui, par jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2007, a ordonné une expertise confiée à Madame [K] puis a étendu les opérations de bornage aux parcelles cadastrées à la même section n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

L'expert a déposé son rapport le 16 février 2009.

Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal d'instance d'Auray a :

rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [E];

fixé la limite séparative des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] au [Adresse 15] section YI n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [C] [E], d'une part, et [Cadastre 12], appartenant à Madame [J] [P] en qualité d'usufruitière et aux consorts [I] en qualité de nus-propriétaires d'autre part, suivant la ligne brisée A, B, C, D puis F, G et E décrite par l'expert et figurant dans le plan annexé à ce rapport, tel que :

- le segment AB est situé à deux mètres de l'angle Sud-Ouest de la maison [I]-[P]

- C est situé dans le prolongement vers le Nord de la façade Ouest du garage [I]-[P]

- D est l'angle Nord du garage [I]-[P]

Et tel que AB=4m, BC=2,09m et CD=1m.

- E est situé à 2m de l'angle Nord Est du garage [I]-[P]

- G est l'axe du puits

- F est l'angle Sud Est de la maison [I]-[P] qui correspond à l'angle ouest du bâtiment [E]

Et tel que EG=7,027m et GF=3,68 m ;

ordonné le bornage des propriétés comme indiqué ci-dessus et nommé Madame [K] à cette fin ;

débouté les parties du surplus de leurs ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit qu'il sera fait masse des dépens qui comprendront les frais de bornage et les frais d'expertise et qu'ils seront partagés par moitié entre les parties à raison de 50 % pour Monsieur [E] et 50% pour les consorts [I]-[P].

Monsieur [C] [E] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

A titre principal,

annuler les opérations d'expertise et ordonner une nouvelle expertise ;

A titre subsidiaire,

ordonner une contre expertise ;

A titre plus subsidiaire,

fixer la limite séparative entre les parcelles cadastrées section YI n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d'une part, et YI n° [Cadastre 12], d'autre part, selon une ligne comprise entre les points A et B dans le prolongement en ligne droite de la limite des parcelles YI n° [Cadastre 5] et YI n° [Cadastre 6], le point B se trouvant à douze mètres de l'angle Nord-Est du bâtiment situé sur la parcelle YI n° [Cadastre 5] et le segment CD étant à un mètre ;

fixer la limite séparative entre les parcelles cadastrées section YI n° [Cadastre 7] et YI n° [Cadastre 12], selon le tracé compris entre le point F figurant sur le plan établi par Madame [K] passant par l'axe médian du puits et de la margelle qui en fait partie intégrante, pour rejoindre l'angle Nord-Est du garage implanté sur la parcelle cadastrée section YI n° [Cadastre 12] ;

confirmer le jugement en ce qu'il a décidé qu'il appartenait à chacune des parties de sécuriser la moitié du puits se trouvant sur son fonds ;

réformer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

se déclarer incompétente pour connaître de la demande relative au droit de passage formulée par Madame [P] dans le cadre d'une action en bornage ;

en toute hypothèse déclarer cette demande irrecevable ;

en tout état de cause débouter les consorts [I]-[P] de toutes leurs demandes ;

les condamner à supporter les frais de démolition et de reconstruction du mur de clôture selon la nouvelle délimitation qui sera établie et les frais d'aménagement paysager que Monsieur [E] sera contraint de réaliser sur la base des justificatifs produits par ce dernier ;

dire que pour l'exécution de ces travaux il sera accordé à Monsieur [E] un droit de passage sur la parcelle YI n° [Cadastre 12];

condamner in solidum les consorts [I]-[P] à verser à Monsieur [E] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Madame [J] [P] demande à la cour de :

réformer le jugement sur la limite séparative de propriété des parcelles YI n° [Cadastre 12] et [Cadastre 7] et sur le droit de passage ;

fixer la limite séparative de ces parcelles suivant la ligne droite EF décrite par l'expert en première solution et figurant au plan annexé à son rapport tel que :

- E est situé à deux mètres de l'angle Nord Est du garage [I]-[P]

- F est l'angle Sud Est de la maison [I]-[P] qui correspond également à l'angle Sud Ouest du bâtiment [E] ;

dire que la propriété cadastrée section YI [Cadastre 12] bénéficiera d'un droit de passage sur la parcelle YI n° [Cadastre 8] et YI n° [Cadastre 9] sur une largeur de trois mètres à partir de l'angle sud ouest du bâtiment situé sur la partie nord de la parcelle YI [Cadastre 12] et constituant la maison d'habitation ;

ordonner en conséquence la démolition sous astreinte de 50 € par jour de retard de tout ouvrage situé sur le passage et empêchant l'utilisation du passage par tout véhicule ;

débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes et confirmer le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

ordonner la destruction de l'ouvrage édifié sur le puits ;

condamner Monsieur [E] à procéder à l'enlèvement de l'ouvrage dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

dire que le puits devra être laissé libre de tout obstacle obstruant ou restreignant l'ouverture de manière à permettre le puisage de l'eau par tout bénéficiaire de la servitude de puisage ;

condamner Monsieur [E] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner Monsieur [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 mai 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les consorts [I] demandent à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Y ajoutant,

condamner Monsieur [E] au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation des opérations d'expertise de Madame [K]

Considérant que Monsieur [E] reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte des éléments qu'il lui a soumis et des pièces qu'il lui a communiquées dans des observations remises après l'établissement de son pré-rapport ;

Considérant que l'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations des parties et quand elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent ; que l'inobservation de ces formalités ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que leur cause cette irrégularité ;

Considérant que Madame [K] a intégré à son rapport les observations écrites de Monsieur [E] et y a elle-même répondu ;

Que si l'expert doit prendre en considération les observations des parties, il conserve la liberté d'y procéder de la manière de son choix sans se voir contraint comme l'écrit Monsieur [E] d'annexer des pièces qu'il liste lui-même, la présentation d'observations ne consistant pas à se substituer à l'expert missionné par le juge, voire lui imposer ses directives ;

Que même si les réponses de Madame [K] sont critiquées par Monsieur [E], elles demeurent soumises à la discussion contradictoire des parties et ayant été consignées dans le rapport définitif sont conformes aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation des opérations d'expertise diligentées par Madame [K] ;

Sur la demande de nouvelle expertise

Considérant que le rapport de Madame [K] contient les données permettant de parvenir à une délimitation des parcelles appartenant aux parties; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise ;

Sur la demande en bornage

Considérant que le bornage contribue à la détermination de l'objet de la propriété immobilière, mais seulement à sa limite avec une propriété contiguë; qu'il peut être entrepris quand la ligne divisoire entre les deux fonds est incertaine ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il résulte de l'examen des titres de propriété respectifs des parties qu'aucune limite précise n'y est déterminée permettant de fixer la limite divisoire contestée ;

Qu'en l'absence de titres communs, clairs et concordants, la fixation de la limite s'opère en analysant tous les indices qui sont constitués par des éléments matériels, les documents cadastraux, la possession ou la preuve testimoniale ;

Que c'est à juste titre que l'expert a écarté la méthode de détermination des limites par répartition des excédents ou des manquants proportionnellement aux contenances en raison de l'imprécision des limites périmétriques des propriétés notamment dans leur portion longée par le chemin rural situé à l'Ouest et au Nord figurant au cadastre rénové section O et actuelle section YI mais non au cadastre napoléonien, en raison d'une modification de trajet de ce chemin intervenue après l'établissement de ce cadastre le plus ancien ;

Qu'ainsi ne subsistent conformément à la méthode retenue par l'expert, que les seuls éléments de possession et les relevés cadastraux pour parvenir à une délimitation des deux fonds, dans sa partie contestée, depuis le chemin rural jusqu'à l'angle Nord Ouest du garage des consorts [I]-[P], d'une part, du côté Est de ce garage jusqu'à l'angle formé par l'avancée de la maison [E], à la jonction du bâti des deux propriétés et matérialisé par un point F sur les plans, d'autre part ;

Sur la ligne ABCD délimitant les parcelles YI [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (BUCHARD), d'une part, et YI n° [Cadastre 12] ([I]-[P]) d'autre part

Considérant que Monsieur [E] reproche à l'expert [K] d'avoir déterminé cette ligne en fixant son point de départ en A en limite de propriété alors que les propriétés en cause n'ont pas un périmètre certain ;

Qu'il propose lui-même de tenir compte de l'existence d'un mur de soutènement centenaire qui matérialise la ligne nord de la parcelle YI n° [Cadastre 5] située de l'autre côté du chemin rural existant ;

Considérant cependant que ce point, faute d'autres indices suffisants, est déterminé par superposition des plans cadastraux successifs à partir desquels l'expert a pu appliquer ses mesures ;

Que la limite en forme de courbe ainsi déterminée est compatible avec l'attestation de Madame [A] [B] épouse [M] qui rapporte que l'espace existant permettait un passage aux charrettes pour se rendre dans un petit bâtiment à droite dans la cour qui correspond au garage actuel dans lequel Madame [B] qui était locataire des lieux de 1960 à 1984 déclare avoir à la fin de cette période garé sa voiture ;

Que la limite proposée par l'expert épouse au demeurant et même y excède auprès du point B, la limite apparente extérieure du muret en pierres sèches édifié par Monsieur [E] au Nord des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;

Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la ligne EF délimitant les parcelles YI n° [Cadastre 12] ([I] -[P]) et YI n°[Cadastre 7] ([E])

Considérant que les relevés cadastraux successifs analysés par l'expert et superposés par celui-ci font ressortir de manière constante une limite séparative rectiligne traversant la cour située au sud de la maison d'habitation [I]-[P] et à l'Ouest de la façade principale de la maison [E];

Qu'en superposant les plans comme y a procédé l'expert judiciaire, et sachant que le point F est incontestable, les deux bâtiments n'ayant pas été modifiés à la connaissance des parties, le point E opposé situé le long du garage propriété des consorts [I] [P] dont les dimensions ont varié dans le temps, se situe à deux mètres de l'angle Nord-Est de ce garage ;

Considérant que Monsieur [E] soutient que la première solution proposée par l'expert est inapplicable en raison du caractère mitoyen du puits reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 16 février 1999 et des conclusions déposées par les consorts [I]-[P] le 31 décembre 1998;

Considérant cependant que, d'une part, si cet arrêt mentionne dans ses motifs l'existence d'un puits mitoyen, il n'a pas pour qualifier la nature juridique de ce puits l'autorité de la chose jugée puisque cette question dont la cour n'était pas saisie n'a pas été tranchée dans le dispositif qui, constatant que le fonds GUERGOAT, aujourd'hui propriété de Monsieur [E], ne bénéficiait pas d'une servitude de passage sur le fonds des consorts [I]-[P], a autorisé ces derniers à se clore ;

Que d'autre part, la précision apportée dans les conclusions des consorts [I]-[P] 'à titre superfétatoire' et dans la forme conditionnelle 'qu'il existerait un puits commun situé ' à cheval'(...) sur la limite séparative, une moitié de ce puits étant implantée sur la parcelle des concluants et l'autre sur celle des intimés' ne saurait être interprétée comme une reconnaissance judiciaire par ceux-ci du caractère mitoyen du puits mais comme un moyen pour rappeler que cet argument ne suffisait pas pour les empêcher de se clore, le puits constituant par lui-même, mais dans son ensemble, une clôture à laquelle il ne pouvait être porté atteinte ;

Qu'en conséquence, pour déterminer la limite entre les points E et F, il convient de retenir la première solution proposée par l'expert dont la ligne E-F est rectiligne et non brisée et ne passe plus ainsi dans l'axe du puits ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur la demande de droit de passage

Considérant que cette demande est recevable, le premier juge ayant débouté Madame [P] de celle-ci en estimant que le passage de deux mètres permettait à un petit véhicule d'accéder au garage ;

Que Madame [P] demande qu'il lui soit accordé un droit de passage sur une largeur de 3 mètres à partir de l'angle sud-est de sa maison d'habitation, en raison de trente ans d'usage continu ;

Que cependant, Madame [P] qui n'invoque aucun titre lui reconnaissant ce droit ne justifie pas d'un état d'enclave justifiant la reconnaissance à son profit d'une servitude de passage sur le fonds voisin sur une assiette d'un mètre de large, la distance existante sur son fonds et la configuration des lieux étant compatibles avec le passage en ligne droite de véhicules de moyen gabarit, les manoeuvres d'entrée et de sortie du garage étant possibles dans la cour dont elle a l'usufruit ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de ce chef de demande et de celle subséquente de démolition sous astreinte du muret ;

Sur l'empiétement et le non respect de la servitude de puisage

Considérant que l'ouvrage en métal édifié par Monsieur [E] sur la ligne se trouvant dans l'axe du puits, dont la photographie communiquée en pièce n°15 par Madame [P] établit l'existence, empiète après délimitation des parcelles, sur le fonds [I]-[P] ; qu'il doit en conséquence être enlevé, sous astreinte afin de garantir l'exécution de cette obligation par Monsieur [E] ;

Qu'en outre, aucun autre ouvrage obstruant ne devra être mis en place de manière à ne pas empêcher ou gêner les opérations de puisage dans ce puits, Monsieur [E] conservant cependant le droit de se clore dans le respect des droits de Madame [P] de puiser l'eau dans ce puits ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que Monsieur [E] échouant dans ses prétentions en appel sera condamné aux dépens ; que par son appel il a en outre fait exposer aux parties des frais supplémentaires qui justifient qu'il soit condamné à leur verser à Madame [P] la somme de 1 500 € et aux consorts [I] la somme de 500 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Auray en date du 11 décembre 2009 sauf en ce qui concerne la limite séparative E-G-F ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la limite séparative des parcelles cadastrées section YI n° [Cadastre 7] et n°[Cadastre 12] suivant une ligne rectiligne E-F définie par Madame [K], expert, à la page 17, dernier paragraphe B- a) de son rapport en date du 11 février 2009, ainsi rédigé :

' - E est situé à 2,00 m de l'angle Nord Est du garage [I]-[P],

- F est l'angle Sud Est de la maison [I]-[P] correspondant à l'angle Sud -Ouest du bâtiment [E]'

Y ajoutant,

Déboute Madame [J] [P] de sa demande de servitude de passage sur la partie Nord des parcelles YI [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et de sa demande d'enlèvement du muret en pierres édifié par Monsieur [E] ;

Ordonne à Monsieur [C] [E] d'enlever l'ouvrage en métal implanté sur le puits situé dans la cour dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard pendant deux mois, délai à l'expiration duquel il pourra à nouveau être fait droit;

Condamne Monsieur [C] [E] à verser à Madame [J] [P] la somme de 1 500 € et aux consorts [I] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/01048
Date de la décision : 28/02/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/01048 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-28;10.01048 ?
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