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07/04/2010 | FRANCE | N°08/03103

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 07 avril 2010, 08/03103


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N° 147/10



R.G : 08/03103













CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD EST



C/



Mme [W] [F]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE
>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 AVRIL 2010



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Danielle WACK, lors des débats et lo...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N° 147/10

R.G : 08/03103

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD EST

C/

Mme [W] [F]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 AVRIL 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2010

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, et signé par M. MATHIEU, Conseiller désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Avril 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANTE :

Caisse Régionale D'ASSURANCE MALADIE DU NORD EST prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par M. [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Luc LE GOFF, avocat au barreau de BREST

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/004031 du 26/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INTANCE

Madame [W] [F] a demandé à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Est, pour le calcul de sa pension de réversion, la validation des périodes du 1er juillet 1931 au 28 mars 1949, du 5 mars 1951 au 9 novembre 1951 et du 17 décembre 1955 au 1er mai 1958, correspondant à des années d'activité salariée effectuée en Algérie par son conjoint de nationalité algérienne décédé le [Date décès 3] 1991.

Le 7 avril 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST, saisi par Madame [W] [F] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de CRAM du Nord-Est du 12 juin 2006 ayant confirmé la décision de refus de la caisse de valider la périodes en cause, et au motif que la nationalité du travailleur devait être appréciée à la date à laquelle l'activité a été exercée et non à la date du dépôt de la demande, statuait ainsi qu'il suit:

"Dit que les périodes d'activité accomplies par M. [M] [F] en Algérie avant le 31 décembre 1962 doivent être validées pour la calcul de ses droits à la retraite et par voie de conséquence pour le calcul de la pension de réversion de son épouse, par application de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964;

Renvoie Mme [W] [F] devant la C.R.A.M. du Nord-Est pour la liquidation de ses droits".

PROCEDURE D'APPEL

Le 2 mai 2008, dans le délai d'appel, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Est, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Est demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de dire et juger que c'est à juste titre qu'elle a rejeté la demande de validation gratuite formulée par Madame [F] et de dire et juger que les ressortissants algériens sont exclus du bénéfice de la loi du 26 décembre 1964.

Au soutient de son appel CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Est fait valoir les moyens suivants:

- si la loi du 26 décembre 1964 et son décret d'application du 2 septembre 1965 permet, sous certaines conditions, aux personnes ayant travaillé en Algérie d'obtenir la validation gratuite auprès du régime général français des périodes de salariat exercées en Algérie, elle n'est applicable qu'aux seuls ressortissants français; cette condition de nationalité doit s'apprécier au moment du dépôt de la demande; en effet elle n'a de sens que si elle s'applique à ce moment puisque, par définition, toutes les personnes ayant travaillé en Algérie avant la déclaration d'indépendance le 1er juillet 1962 étaient françaises; en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur [F] a perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963;

- l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 12 octobre 1978, retenu par le tribunal pour fondé sa décision et invoqué par Madame [W] [F] selon lequel la condition de nationalité s'étudierait au moment de l'accomplissement des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence n'est pas pertinent car il est intervenu dans un tout autre contexte à savoir l'application d'un règlement communautaire à la législation de deux Etats membres et à un travailleur ayant travaillé dans deux Etats membres ce qui lui permettait de bénéficier de ses périodes d'activité en Allemagne et en France du fait d'une activité en Algérie à une période où elle était département français; or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque Monsieur [F] n'a travaillé qu'en Algérie alors département français, puis plus tard en France ce dont il résulte que le dossier ne présente pas de dimension communautaire;

- le conjoint survivant peut faire une demande de validation en cas de décès de l'assuré (article 6 du décret du 2 septembre 2005) sous réserve de remplir lui aussi la condition de nationalité ce qui n'est pas le cas de Madame [W] [F] qui sur tous les formulaires indique être de nationalité algérienne, cette exclusion ressortant également des dispositions de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et du protocole n°3 du 19 janvier 2005.

Madame [W] [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Est à payer à Me Jean-Luc LE GOFF, son avocat, la somme 2 392 € TTC par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de condamner la même aux dépens.

Au soutient de ses demandes Madame [W] [F] fait valoir les moyens suivants:

- il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 12 octobre 1978 ([G] [N]) que les articles 2§1 et 94§2 du règlement 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu'ils garantissent la prise en considération de toutes les périodes d'assurances, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un Etat membre à la condition que le travailleur migrant ait été ressortissant d'un Etat membre au moment de leur accomplissement; Monsieur [F], même s'il avait perdu la nationalité française pour acquérir la nationalité algérienne devait bénéficier de la validation de ses années accomplies en Algérie dès lors qu'il avait la nationalité française au moment de leur accomplissement et qu'il l'avait conservée au moment où la France adhérait au marché commun;

- l'article 2 du règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des états membres à l'époque de l'exercice du travail; c'est un principe de sécurité juridique pour garantir la prise en compte des périodes travaillées indépendamment de l'évolution politique ultérieure des Etats membres;

- la Cour de justice des communautés européennes a confirmé ultérieurement cette jurisprudence qui n'impose pas une migration du travailleur entre deux Etats membres pour s'appliquer comme le soutient la caisse;

- il s'agit de règles supra-nationales d'application directe dans les Etats membres;

- elle fait valoir qu'en ce qui la concerne elle est de nationalité française.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 3 mars 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Si aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 seuls les Français ayant exercés une activité professionnelle, résidant en France et titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations vieillesse dues par des institutions algériennes, ont droit à la validation des périodes notamment d'activité salariée exercées en Algérie et pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces institutions, il résulte des articles 2 et 94 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, d'application directe, tels qu'interprétés par la Cour de justice des communautés européennes dans sa décision pour droit du 12 octobre 1978 qu'ils garantissent la prise en considération de toutes les périodes d'assurances, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un Etat membre avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement pour la détermination des droits ouverts conformément à ces dispositions, à la condition que le travailleur migrant ait été ressortissant de l'un des Etats membres au moment de leur accomplissement.

L'article 2 du dit règlement stipulant qu'il s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs états membres, il résulte de ces dispositions telles que ci-dessus interprétées, qu'il n'est pas nécessaire que celui au bénéfice de qui elles sont invoquées ait acquis des droits dans au moins deux Etats membres distincts, une telle exigence conduisant à une discrimination qui serait contraire à l'ordre juridique communautaire entre un salarié ayant acquis des droits alors qu'il était français et ayant ensuite, après avoir perdu la nationalité française, résidé et travaillé dans un Etat membre autre que la France et le même travailleur ayant ensuite résidé et travaillé en France.

Ainsi que l'a retenu le premier juge il s'évince de ces dispositions que c'est à la date à laquelle l'activité a été exercée et non à celle du dépôt de la demande que doit être appréciée la condition de ressortissant d'un Etat membre telle que posée par l'article 2 du règlement susvisé.

Le même article 2 dispose notamment que le règlement s'applique aux survivants des travailleurs salariés qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des Etats membres, quelque soit la nationalité de ces travailleurs, lors que leurs survivants sont des ressortissants de l'un des Etats membres.

En l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur [F], a travaillé en Algérie, département français avant la déclaration d'indépendance et qu'il avait alors la nationalité française qu'il a perdue le 1er juillet 2003 ainsi qu'il résulte du jugement définitif du tribunal de grande instance de Quimper du 13 novembre 2007.

Il n'est pas non plus contesté que Monsieur [F] a bénéficié d'une pension vieillesse au titre du régime général et que Madame [W] [F] bénéficie d'une pension de réversion.

Madame [W] [F] justifie de sa nationalité par sa carte nationale d'identité qui mentionne qu'elle est de nationalité française.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a retenu que ses périodes d'activité en Algérie jusqu'à la date du 31 décembre 1962 devaient être validées par application de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Est qui succombe en ses prétentions, à payer au conseil de Madame [W] [F] la somme de 1 500 € TTC au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7, avril 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST;

Y ajoutant:

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Est à payer à Me Jean-Luc LE GOFF, avocat de Madame [W] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 € TTC au titre des frais irrépétibles par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 08/03103
Date de la décision : 07/04/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°08/03103 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-07;08.03103 ?
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