Chambre Sécurité Sociale
ARRET N° 123/2010
R.G : 08/05012
CPAM DE [Localité 2]
C/
Mme [M] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2010
devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juin 2008
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 19 janvier 2005 la Madame [M] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle, reçue à la caisse primaire d'assurance maladie le 20 mai 2005, mentionnant un canal carpien droit et gauche à laquelle était jointe un électromyogramme du 3 février 2004 et l'avis du médecin l'ayant réalisé, en date du 9 février 2004, qui confirmait la révélation par cet électromyogramme d'un canal carpien bilatéral et un certificat médical d'un médecin généraliste du 17 mai 2005 faisant état de ce qu'elle présentait depuis plusieurs mois un syndrome du canal carpien bilatéral qui avait été opéré le 12 janvier 2005 et de la possibilité d'un lien entre cette pathologie et son activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] décidait de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur le risque professionnel le 31 août 2005 dont la date retenue était le 17 mai 2005.
Madame [M] [V] était déclarée consolidée le 6 juillet 2005.
Le 6 juin 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES, saisi par Madame [M] [V] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] du 6 décembre 2005 ayant confirmé la décision de la caisse de retenir comme point de départ de l'indemnisation de la maladie le 18 mai 2005 et de rejeter sa demande de prise en charge à compter du 12 janvier 2005, et au motif que le droit aux prestations naît, au besoin rétroactivement, à la date à laquelle l'affection est identifiée, statuait ainsi qu'il suit:
"Fixe le point de départ de l'indemnisation de la maladie professionnelle de Mme [M] '[V] à la date du 3 février 2004;
Renvoie Mme [M] '[V] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits".
PROCEDURE D'APPEL
Le 2 juillet 2008, dans le délai d'appel, caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], demande à la cour de réformer la décision dont appel et de fixer le point de départ de l'indemnisation de la maladie professionnelle de Madame [M] [V] au 18 mai 2005, la date du 17 mai étant assimilée à la date de l'accident.
Au soutient de son appel caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique fait valoir les moyens suivants:
- en application de l'article L461-1du code la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 1998 la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident; il en résulte en l'espèce que cette information a été donnée à Madame [M] [V] par le certificat médical du 17 mai 2005 même si l'affection a été constatée médicalement le 3 février 2004; au demeurant l'article L433-1 prévoit que l'indemnité journalière est versée à compter du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident;
- Madame [M] [V] ne rapporte pas la preuve permettant d'établir un lien entre la date de première constatation de la maladie le 3 février 2004 et son activité professionnelle.
Madame [M] [V] demande à la cour de confirmer la décision dont appel pour les motifs retenus par le premier juge.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 10 février 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Si aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident la date de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge tel que prévu à l'article L 461-2.
Par ailleurs l'article L433-1 du code la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, stipule que les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation professionnelle comprennent la couverture des frais nécessité par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, ces prestations étant accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ainsi que l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail.
Enfin aux termes de l'article L461-5 du code la sécurité sociale la prescription de deux ans prévue à l'article L 431-2 du code la sécurité sociale du droit de la victime d'une maladie professionnelle aux prestations et indemnités commence à courir soit à compter de la cessation du travail, soit à compter de la date à laquelle elle a été informée du lien entre sa maladie et une activité professionnelle telle que spécifiée à l'article L461usus-visé.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la victime d'une maladie professionnelle, dès lors que sa demande intervient dans le délai de prescription sus-visé, est en droit d'obtenir le bénéfice des prestations en nature et en espèces telles que prévues par la législation professionnelle à compter de la date de première constatation de sa maladie professionnelle et notamment le bénéfice des indemnités journalières dues pour la période où sa maladie l'a obligée à interrompre son travail.
En l'espèce il n'est pas contesté que si Madame [M] [V] a eu connaissance du lien entre le canal carpien bilatéral dont elle était atteinte a eu connaissance du lien possible entre cette maladie et son activité professionnelle par certificat médical du 17 mai 2005, cette maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale le 3 février 2004.
Dès lors que Madame [M] [V] avait saisi la commission de recours amiable le 19 octobre 2005 d'une contestation de la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle telle que retenue par la caisse, soit dans le délai de prescription tel ci-dessus spécifié, elle était fondée en sa demande de se voir accorder au titre de sa maladie les prestations telles que prévues par la législation professionnelle à compter du 3 février 2004 date de première constatation de la maladie.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande. Le jugement dont appel sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES;
LE GREFFIERLE PRESIDENT