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18/12/2009 | FRANCE | N°09/01229

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 18 décembre 2009, 09/01229


Première Chambre B





ARRÊT N°



R.G : 09/01229













M. [C] [H]



C/



Société VGC DISTRIBUTION SA

















Confirme la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Novembre 2009

devant Monsieur Xa...

Première Chambre B

ARRÊT N°

R.G : 09/01229

M. [C] [H]

C/

Société VGC DISTRIBUTION SA

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2009

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2009, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assisté de Me DEPASSE, avocat

INTIMÉE :

Société VGC DISTRIBUTION SA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP MICHEL-FREY-MICHEL-BERNA, avocat

Par jugement du 24 novembre 2008 , le tribunal d'instance de RENNES a :

- débouté [C] [H] de ses demandes ;

- condamné [C] [H] à verser à la société VGC DISTRIBUTION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- débouté la société VGC DISTRIBUTION du surplus de ses demandes ;

- condamné [C] [H] aux dépens.

[C] [H] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 11 juin 2009, a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- constater la nullité du contrat du 1er avril 2007 pour violation de l'article 1583 du code civil ;

- constater la nullité du contrat du 12 avril 2007 pour violation de l'article L 121-3 du code de la consommation ;

à titre subsidiaire, dire que le contrat du 12 avril 2007 a opéré une novation du contrat du 1er avril 2007 ;

par conséquent,

- condamner la société VGC DISTRIBUTION à payer à [C] [H] la somme de 6 621 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 12 avril 2007 ;

- condamner la société VGC DISTRIBUTION à payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société VGC DISTRIBUTION à payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile

- condamner la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile

La société VGC DISTRIBUTION a par conclusions du 30 juin 2009 demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rennes en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [C] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

SUR CE , LA COUR,

Sur la validité du contrat

Considérant que le 31 mars 2007 [C] [H], demeurant au [Localité 6], a signé à [Localité 5] un bon de commande n° 00696 d'une cuisine VOGICA auprès de la société VGC DISTRIBUTION à installer au plus tard le 15 juin 2007 et dont le montant s'élevait au total à la somme de 12 121 € ; que le paiement était fait au comptant avec versement d'un acompte à la commande de 5121 € ; qu'il était prévu qu'un technicien intervienne à domicile pour l'élaboration d'un dossier technique ( plans, perspectives) ;

Considérant que le 12 avril 2007, un avenant au bon de commande n° 00696 a été signé au [Localité 6] entre les mêmes cocontractants, le montant total de la commande étant augmenté à la somme de 15 121 € en raison de prestations ou fournitures supplémentaires et un acompte supplémentaire de 1 000 € étant versé ;

Que le lendemain 13 avril 2007, [C] [H] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société VGC DISTRIBUTION manifestant sa volonté de demander la résiliation du contrat de vente et en conséquence la restitution des sommes versées ; que le 20 juillet 2007, le conseil de [C] [H] a sollicité à son profit le bénéfice du délai de rétractation de 7 jours prévu par l'article L 121-25 du code de la consommation, précisant que le nouveau contrat conclu à son domicile le 12 avril 2007 s'était substitué au contrat initial conclu sur la foire de [Localité 5] ; que la société VGC DISTRIBUTION n'a pas satisfait à cette demande en considérant que la loi sur le démarchage ne s'appliquait pas ;

Considérant que [C] [H] reprend en appel le moyen de droit tiré de la novation qui aurait pour conséquence de soumettre la nouvelle vente conclue à domicile à l'exercice par le client de sa faculté de renoncer à son engagement d'achat dans les sept jours de la commande ;

Considérant que cependant l'accord des parties au contrat de modifier des éléments de la première commande s'est clairement exprimé le 12 avril 2007 lors du passage d'un technicien au domicile du client par la signature d'un avenant au bon de commande initial ; que la novation qui ne se présume pas suppose que lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette substituée à l'ancienne celle-ci est éteinte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'au lieu d'être supprimée la commande initiale dont l'objet était l'aménagement d'une cuisine a été complétée en fonction des contraintes techniques analysées au domicile du client comme le prévoyait la clause n° 9 ' dossier technique' accepté par celui-ci le 31 mars 2007 ;

Considérant que dès lors le contrat ayant été signé dans une foire-exposition, c'est à dire en un endroit où le client s'est lui même déplacé sans faire l'objet d'un démarchage à domicile les dispositions de l'article L 121-25 du code de la consommation sont inapplicables ;

Considérant qu'en conséquence le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [C] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre b
Numéro d'arrêt : 09/01229
Date de la décision : 18/12/2009

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°09/01229 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-18;09.01229 ?
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