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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947184

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 18 janvier 2006, JURITEXT000006947184


ARRÊT N o du 18/01/2006 AFFAIRE No : 04/00120 BS/GP Joùl X... C/ Ginette Y... épouse Z..., Guy Z..., es qualités d'héritier de M. Z... A.... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2006

APPELANT : d'un jugement rendu le 11 Décembre 2003 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE Monsieur Joùl X... 6 rue du Vieux Moulin 51700 BASLIEUX SOUS CHATILLON Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES, INTIMÉS : Madame Ginette Y... épouse Z... 10 rue Saint Antoine 51270 ETOGES M

onsieur Guy Z..., es qualités d'héritier de M. Z... A.... 41 Gran...

ARRÊT N o du 18/01/2006 AFFAIRE No : 04/00120 BS/GP Joùl X... C/ Ginette Y... épouse Z..., Guy Z..., es qualités d'héritier de M. Z... A.... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2006

APPELANT : d'un jugement rendu le 11 Décembre 2003 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE Monsieur Joùl X... 6 rue du Vieux Moulin 51700 BASLIEUX SOUS CHATILLON Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES, INTIMÉS : Madame Ginette Y... épouse Z... 10 rue Saint Antoine 51270 ETOGES Monsieur Guy Z..., es qualités d'héritier de M. Z... A.... 41 Grande Rue BP 2 51270 ETOGES Comparant, concluant et plaidant par la SCP GEORGE - CHASSAGNON - CHEVALOT-SYLVESTRE, avocats au barreau de TROYES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bertrand SCHEIBLING Président Madame Christine ROBERT Conseiller Monsieur Olivier MANSION Conseiller B... lors des débats :

Monsieur Christophe JAVELIER, B... DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2006, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président et par Monsieur Christophe JAVELIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre du 15,janvier 2003, les époux Z... ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux ruraux de BAR SUR SEINE aux fins de voir prononcer la résiliation de deux baux du 28 avril 1981 portant sur les parcelles sises commune d'ESSOYES, dans l'Aube, lieudit "Pied Marche" cadastrées section ZH no 50 pour une superficie totale de 5 ha 93 a 69 ca.

Cette nullité était demandée pour mise à disposition irrégulière des terres à l'EARL CHAMPAGNE JOEL X...

Par jugement du 11 décembre 2003, le Tribunal a : - déclaré nul et de nul effet la mise à disposition des terres litigieuses au bénéfice de L'EARL CHAMPAGNE JOEL X... - prononcé la résiliation des baux du 28 avril 1981 aux torts exclusifs de Joùl X... - ordonné l'expulsion de Joùl X... - ordonné l'exécution provisoire - condamné Joùl X... à payer à Guy Z... et Ginette ROSNAY veuve Z... la somme de 700 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Joùl X... à régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2005 par Joùl X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour d'infirmer la jugement, de débouter les consorts Z... de leur demande et de les condamner au paiement d'une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2005 par les consorts Z... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 150 ç par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et de leur allouer une somme de 1.500 ç Sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L 411-37 du code rural, seul le preneur "associé d'une société à l'objet principalement agricole" peut mettre à la disposition de cette société des biens dont il est locataire ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce que Joùl X... n'était pas associé dans l'EARL X... dont les parts ont été exclusivement

souscrites par son épouse,

Attendu qu'il est sans importance que ces parts soient tombées, selon les dires de l'appelant, dans la communauté des époux X... ; qu'en effet, la qualité de propriétaire de parts n'implique pas la qualité d'assuré, seule en cause dans l'article L 411-17 du code rural ;

Attendu d'autre part que Joùl X... prétend vainement que son épouse aurait eu le statut de conjoint co-exploitant ; qu'en effet, comme le relève le premier juge, il ne démontre nullement avoir mis en oeuvre une quelconque procédure pour associer son conjoint à l'exploitation ; qu'il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer que les époux X... travaillaient ensemble, qu'ils réalisaient des prestations équivalentes, partageaient les responsabilités et la direction à égalité, seuls éléments caractérisant une exploitation en commun ;

Attendu qu'enfin l'article L 411-37 précité n'exige pas que l'irrégularité ou l'omission commise par le preneur ait été de nature à induire en erreur le bailleur ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal paritaire a considéré à bon droit que faute de répondre aux conditions prévues par l'article L 411-17 du code rural, la mise à disposition litigieuse s'analysait en une cession prohibée, entraînant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ;

Attendu que le prononcé d'une astreinte pour la libération des lieux ne se justifie pas, d'autant que le preneur semble déjà avoir quitté les lieux ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z... les frais irrépétibles exposés par eux à hauteur d'appel ; qu'il convient de leur allouer, en sus de l'indemnité accordée en première instance, une somme de 800 ç sur le fondement de l'article

700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Joùl X... Confirme le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE le 11 décembre 2003 Y AJOUTANT, Dit n'y avoir lieu à astreinte Condamne Joùl X... à payer aux consorts Z... la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Joêl X... aux dépens. LE B... LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947184
Date de la décision : 18/01/2006

Analyses

AGRICULTURE

Pourvoi N : G0614521 du 04052006 Demandeur : Monsieur Joùl CHEVILLET Défendeur : Monsieur Guy GROGNET et a.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-01-18;juritext000006947184 ?
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