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30/05/2001 | FRANCE | N°00/00732

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00/00732


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/MOK ARRÊT N ° 512 AFFAIRE N° : 00/00732 AFFAIRE ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - C.N.P.E. DE NOGENT SUR SEINE C/ X... Jean Y..., SYNDICAT CGT SPPTE DU CENTRE C/ une décision rendue le 14 Décembre 1999 par le Conseil de Prud'hommes DE ROMILLY SUR SEINE, section Industrie, ARRÊT DU 30 MAI 2001

APPELANTE : ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - C.N.P.E. DE NOGENT SUR SEINE Rue Becquerel 10400 NOGENT SUR SEINE Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉES : Monsieur X... Jean Y... 16 Rue des Myosotis 101000 ROMILL

Y SUR SEINE Représentée par Madame Z..., délégué syndical INTERV...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/MOK ARRÊT N ° 512 AFFAIRE N° : 00/00732 AFFAIRE ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - C.N.P.E. DE NOGENT SUR SEINE C/ X... Jean Y..., SYNDICAT CGT SPPTE DU CENTRE C/ une décision rendue le 14 Décembre 1999 par le Conseil de Prud'hommes DE ROMILLY SUR SEINE, section Industrie, ARRÊT DU 30 MAI 2001

APPELANTE : ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - C.N.P.E. DE NOGENT SUR SEINE Rue Becquerel 10400 NOGENT SUR SEINE Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉES : Monsieur X... Jean Y... 16 Rue des Myosotis 101000 ROMILLY SUR SEINE Représentée par Madame Z..., délégué syndical INTERVENANT VOLONTAIRE SYNDICAT CGT SPPTE DU CENTRE Rue Becquerel 10400 NOGENT SUR SEINE Représenté par Mme Monique Z... - Délégué syndical ouvrier, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Catherine BOLTEAU-SERRE Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller A... :

Madame Geneviève B..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2001, ARRÊT :

Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 30 Mai 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946, régit notamment la structure des rémunérations des agents E.D.F.-G.D.F. dans le cadre d'une convention en date du 31 mars 1982 passée entre la direction générale et les syndicats.

En application de ce texte, les directeurs généraux E.D.F.-G.D.F. ont pris le 28 février 1983 une circulaire dite PERS.798 ayant pour objet de fixer les conditions de recrutement des jeunes cades et des jeunes

techniciens.

A l'embauche, les techniciens titulaires d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat de technicien ou d'un baccalauréat mathématiques et techniques étaient rattachés à un groupe fonctionnel 7 (G.F.7) avec un niveau de rémunération 7 (N.R.7) tandis que les titulaires d'un brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ou d'un diplôme universitaire technologie (D.U.T.) l'étaient au G.F.8 avec N.R.9. Tous avaient vocation à être affectés à un poste de maîtrise.

Pour tenir compte des besoins de l'entreprise en matière de recru-tement dans les emplois de base en exécution, mais aussi de l'évolution du système éducatif tendant à amener 80 % d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, les directeurs ont remplacé la circulaire précitée par la circulaire PERS.893 du 21 mars 1989 leur permettant de recruter les titulaires de certains de ces diplômes dans la catégorie des agents d'exécution et non plus dans celle des agents de maîtrise.

C'est ainsi qu'à partir du 1er avril 1989 les possesseurs d'un C.A.P., d'un B.E.P., d'un Baccalauréat général ou technique, ou d'un Brevet de Technicien ont pu être embauchés comme agents d'exécution classés aux G.F.1, G.F.2 et G.F.3 avec N.R. de 1 à 3 comportant en outre une prime de diplôme servie mensuellement.

Titulaire d'un Baccalauréat Technologique, Jean-Michel X... a été admis en qualité d'agent stagiaire à compter du 16 septembre 1991 pour occuper un emploi d'ouvrier professionnel dans lequel il a été titularisé un an plus tard.

Recruté dans le cadre de la circulaire PERS.893, l'intéressé a été classé au G.F.3 avec N.R.3, percevant une prime de diplôme de 260 F. par mois.

Il est constant qu'à la demande de la Fédération Nationale des Syndicats du Personnel E.D.F.-G.D.F., la circulaire PERS.893, qui fut

abrogée et remplacée par la circulaire PERS.954 du 1er mars 1995, a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 novembre 1996, au motif que les directeurs généraux, qui l'avaient prise, n'avaient pas compétence pour créer une prime de diplôme.

Dans le souci de ne pas pénaliser les salariés et pour compenser la perte de rémunération liée à l'annulation de la prime de diplôme, les directeurs généraux adjoints E.D.F.-G.D.F. ont, le 27 mai 1997, modifié la rémunération des agents recrutés entre le 1er avril 1989 et le 1er mars 1995 dans les emplois relevant des G.F.1, G.F.2 et G.F.3 avec attribution d'une prime de diplôme selon les modalités ci-après :

- maintien du classement en G.F.,

- annulation des primes de diplôme,

- nouveau niveau de rémunération pour compenser la perte de cette prime :

- N.R.3 pour les agents embauchés avec un C.A.P., B.E.P., Baccalauréat d'enseignement général,

- N.R.4 pour ceux embauchés avec un Bac Pro, un Bac E, un Bac de Technicien, un Brevet de Technicien, un Brevet Professionnel.

Cette décision a été attaquée par les syndicats qui estimèrent que l'annulation de la PERS.893, prononcée par le Conseil d'Etat, devait amener les directeurs généraux E.D.F.-G.D.F. à procéder à une reconstitution de carrière des agents recrutés dans le cadre de ladite circulaire en leur appliquant les règles antérieurement fixées par la PERS.798.

C'est dans ces conditions que, le 29 mars 1999, Jean-Michel X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner son employeur à lui payer la somme de 42.499 F. correspondant à une régularisation de

ses salaires depuis la date d'embauche, ainsi qu'une somme de 1.000 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 14 décembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY-SUR-SEINE, section industrie, après s'être déclaré compétent, a :

- dit que le jugement du Conseil d'Etat du 22 novembre 1996 avait la force de la chose jugée et qu'il était applicable,

- ordonné le reclassement de Monsieur X... et condamné E.D.F. C.N.P.E. de NOGENT-SUR-SEINE, pris en la personne de Monsieur C..., son représentant légal, à régler à Monsieur X... la somme de 42.499 F. de régularisation de salaire à compter du 16 septembre 1991,

- dit que les intérêts légaux étaient de droit à compter du 29 mars 1999, date de la saisine, et condamné le C.N.P.E. de NOGENT-SUR-SEINE, pris en la personne de Monsieur C..., son représentant légal, à régler la somme de 500 F. à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné le C.N.P.E. de NOGENT-SUR-SEINE, pris en la personne de Monsieur C..., son représentant légal, à régler au Syndicat C.G.T. SPPTE la somme de 1 F. de dommages-intérêts pour préjudice à l'intérêt collectif de la profession et à 500 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce globalement pour les 24 demandeurs,

- condamné le C.N.P.E. de NOGENT aux entiers dépens.

E.D.F. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 février 2000.

Il convient de préciser que, postérieurement à ce recours, le Conseil d'Etat par un arrêt du 20 octobre 2000, admettant la légalité de la décision du 27 mai 1997, a considéré que son arrêt du 22 novembre 1996 n'impliquait pas la reconstitution de carrière des agents

concernés et a rejeté la requête en annulation de la Fédération Nationale de l'Energie C.G.T.

A l'audience du 2 avril 2001, l'avocat de l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris en se fondant sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 qui a exclu que l'annulation de la Circulaire PERS.893 puisse entraîner une reconstitution de carrière des agents concernés.

Il estime en conséquence que la situation du demandeur reste régie par la décision du 27 mai 1997 et ne saurait relever de la circulaire PERS.798.

Aussi demande-t-il à la Cour de débouter l'intimé de toutes ses prétentions.

Pour sa part, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation d'E.D.F. à lui verser une somme de 2.000 F. en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il estime que le Conseil d'Etat, par son arrêt du 22 novembre 1996 annulant la circulaire PERS.893, obligeait les directeurs E.D.F.-G.D.F. à replacer les salariés dans le cadre de la circulaire PERS.798 qui devait dès lors s'appliquer à tous les contrats de travail conclus après le 1er avril 1989.

Intervenant volontairement devant la Cour, bien que non convoqué, le Syndicat C.G.T. SPPTE du Centre E.D.F. se porte partie civile en vertu de l'article L 411-11 du Code du Travail et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à lui allouer une somme de 5.000 F. à titre de dommages-intérêts et une autre de 3.000 F. en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il y a lieu de constater que, devant la Cour, aucune des parties n'entend remettre en cause la compétence de la juridiction prud'homale pour trancher le litige qui concerne l'exécution du contrat de travail de Monsieur X... ;

Attendu que se prévalant de l'annulation de la Circulaire PERS.893, le salarié, qui n'en conclut pas pour autant à la nullité de son contrat de travail, soutient que celui-ci devrait être désormais régi par la Circulaire PERS.798 et réclame en conséquence, comme s'il était fonctionnaire, une reconstitution de carrière sous l'égide de ce dernier texte, justifiant selon lui le rappel de salaire qu'il sollicite en s'appliquant de nouveaux G.R. et N.R. ;

Attendu cependant que cette réclamation se heurte à l'appréciation souveraine du Conseil d'Etat qui a clairement affirmé, dans sa décision du 20 octobre 2000, que son arrêt du 22 novembre 1996 portant annulation de la Circulaire PERS.893 n'impliquait pas le reclassement individuel des agents concernés ;

Attendu, par ailleurs, que la demande du salarié tend à remettre radicalement en cause le contrat de travail conclu avec l'E.D.F. puisqu'elle impose unilatéralement sa modification à l'employeur ; qu'en effet, recruté par E.D.F. dans la catégorie des agents d'exécution avec les G.F. et N.F. correspondants à ce statut, Monsieur X... entend se voir directement attribuer des fonctions et un classement d'agent de maîtrise qui n'ont jamais été dans l'accord des parties au moment de la conclusion du contrat, un tel classement, qui méconnaît l'article 1134 du Code Civil, n'étant en outre pas conforme aux dispositions du statut national du personnel ;

Attendu, dans ces conditions, qu'infirmant la décision des premiers juges, la Cour déboute le salarié de sa demande en paiement de la somme de 42.499 F. et dit que l'intéressé ne peut relever de la circulaire PERS.798 ;

Mais attendu que la Cour ne peut que constater que la note des directeurs adjoints du 27 mai 1997, bien que sa légalité ait été admise par le Conseil d'Etat, tend à modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié puisqu'elle affecte sa rémunération, même s'il n'est pas démontré que cette décision, que Monsieur X... n'a pas formellement acceptée ou refusée, lui soit défavorable ;

Attendu que la Cour estime dès lors devoir inviter les parties à formuler les observations qu'elles estimeront utiles à la lumière de ce constat et ses éventuelles conséquences quant au sort du contrat de travail ;

Attendu qu'il échet de donner acte au Syndicat C.G.T. SPPTE de son intervention volontaire devant la Cour et de son intérêt à agir dans la présente instance ;

Attendu que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare recevable l'appel d'E.D.F.-G.D.F. ;

Donne acte au Syndicat C.G.T. SPPTE de son intervention volontaire devant la Cour ;

Confirme le jugement du Conseil de Prude'hommes de ROMILLY-SUR-SEINE du 14 décembre 1999 en ce qu'il s'est déclaré compétent, l'infirme pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail ne relève pas de la circulaire PERS.798 du 28 février 1983 ;

Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de QUARANTE DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS (42.499 F.) ;

Et, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l'au-dience du 19 NOVEMBRE 2001 à 14 heures afin que les parties formulent leurs observations, s'il en est, sur la modification qu'apporte au contrat

de travail la note des directeurs adjoints du 27 mai 1997 ;

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour l'audience du 19 novembre 2001 à 14 heures ;

Réserve les dépens. LE A...,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00732
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut

Le fait pour un salarié de prétendre que l'annulation d'une circulaire prise par les directeurs généraux d'E.D.F.-G.D.F., entraîne automatiquement l'application de la circulaire antérieure aux contrats de droit privé, et par conséquent, une reconstitution de carrière justifiant un rappel de salaire se heurte à l'appréciation souveraine du Conseil d'Etat lorsque ce dernier a clairement établi que l'annulation de ladite circulaire n'impliquait pas le reclassement individuel des agents concernés par le texte, outre le fait que ces nouvelles fonctions et nouveaux reclassements d'agent n'ont jamais été décidés dans l'accord des parties au moment de la conclusion du contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-05-30;00.00732 ?
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