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16/03/2016 | FRANCE | N°15/00279

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15/00279


CK/ KG
ARRET No 256
R. G : 15/ 00279

X...

C/
SARL APPAREILLAGES ET BANCS HYDRAULIQUES CHATELLERAUDAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00279

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 janvier 2015 rendu par le Conseil de prud'hommes de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Alain X... né le 15 Juillet 1955... 86230 LEIGNE SUR USSEAU

Comparant Assisté de Me Thierry

ZORO, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :
SARL APPAREILLAGES ET BANCS HYDRAULIQUES CHATELLERAUDAI S No SIRET : 381 334 580 0...

CK/ KG
ARRET No 256
R. G : 15/ 00279

X...

C/
SARL APPAREILLAGES ET BANCS HYDRAULIQUES CHATELLERAUDAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00279

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 janvier 2015 rendu par le Conseil de prud'hommes de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur Alain X... né le 15 Juillet 1955... 86230 LEIGNE SUR USSEAU

Comparant Assisté de Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :
SARL APPAREILLAGES ET BANCS HYDRAULIQUES CHATELLERAUDAI S No SIRET : 381 334 580 00077 33 rue Joseph Cugnot 86100 CHATELLERAULT

Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2006, M. X..., né en 1955, a été engagé par la société Appareillages et bancs hydrauliques Châtellerauldais, dite société Abc, dans le cadre d'un contrat nouvelles embauches, en qualité de " monteur atelier ". La société Abc, créée en 2002 et gérée par M. Z..., conçoit et fabrique des bancs d'essai sur mesure, emploie une quarantaine de salariés et relève de la convention collective Syntec. M. X... a été reconnu travailleur handicapé jusqu'en janvier 2011 dans un premier temps, en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. M. X... a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2008 et le 29 mai 2012. A l'occasion de la visite de reprise organisée le 5 juillet 2012 il a été déclaré apte à son poste. Sur demande de M. X... le même médecin du travail l'a reçu pour deux visites tenues les 27 juillet et 27 août 2012 aux termes desquelles il a conclu à une aptitude avec réserves, son poste devant être aménagé. Le 12 septembre 2012 une réunion a été organisée entre l'employeur et le médecin du travail, en présence notamment de M. X... et d'un délégué du personnel, M. A..., afin d'étudier les possibilités d'aménagement de poste. Dans l'attente d'une solution, la société Abc a, dès le 20 août 2012, dispensé M. X... qui était en congés depuis le 27 juillet 2012, de reprendre son activité en maintenant sa rémunération. Cette dispense a été réitérée les 10 et 13 septembre 2012.

Le 1er octobre 2012 la société Abc a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement fixé le 8 octobre 2012. Le 5 octobre la société Abc a annulé cette convocation en proposant au salarié un reclassement sur son poste, adapté aux restrictions définies par le médecin du travail, sans modification de sa classification professionnelle, mais à temps partiel de 30 à 40 heures mensuelles, soit en moyenne 7 heures hebdomadaires. Le 9 octobre 2012 M. X... a refusé cette proposition, aucune restriction ne visant un emploi à temps plein. Le 19 octobre 2012 la société Abc a contesté les avis d'inaptitude des 27 juillet et 27 août 2012 et par décision du 20 décembre 2012 l'inspecteur du travail les a annulés et a déclaré M. X... inapte au poste de monteur-tuyauteur de structures, mais apte à des activités de petit montage et assemblage, avec certaines restrictions.

Le 3 janvier 2013 la société Abc a proposé à M. X... un reclassement sur son poste, adapté aux restrictions de l'inspection du travail, à temps partiel d'environ 7 heures hebdomadaires. Le 9 janvier 2013 M. X... a refusé cette offre de reclassement, aucune restriction ne visant un emploi à temps plein. Le 11 janvier 2013 le médecin du travail a confirmé à la société Abc que le poste proposé était compatible avec les restrictions définies. Le même jour un entretien s'est tenu entre la société Abc et M. X... et ce dernier a maintenu son refus de l'offre de reclassement.

Par courrier du 14 janvier 2013 la société Abc a convoqué M. X... à un entretien préalable fixé le 23 janvier 2013 en vue de son licenciement. M. X... s'est présenté à cet entretien sans être assisté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2013 la société Abc a licencié M. X..., en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.
Le 5 mars 2013 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de contester son licenciement avec toutes conséquences de droit et solliciter plus particulièrement la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de 4 250 euros outre les congés payés y afférents.
Par jugement du 19 janvier 2015 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Poitiers a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. X....
Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2015 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles M. X... demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Abc à lui payer les sommes de :-60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,-4 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 425 euros,-4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés.

Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2016 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles la société Abc sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, la cour devant débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE

Sur le licenciement

L'article L 1226-2 du code du travail prévoit notamment que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à ses arrêts de travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce la lettre de licenciement en date du 26 janvier 2013 a rappelé à titre liminaire que l'inspecteur du travail avait par décision du 20 décembre 2012, conclu à " une inaptitude de M. X... à son poste de monteur tuyauteur de structures " mais à " une aptitude avec réserves aux activités de petit montage/ assemblage ", a visé les recherches de reclassement mises en oeuvre ainsi que le refus de M. X... de la proposition de reclassement sur " son poste actuel adapté aux seules fonctions compatibles avec les restrictions médicales " et a énoncé, in fine que le salarié était licencié " pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail " et " sans reclassement possible ".
M. X... soutient tout d'abord qu'il ne pouvait être licencié pour inaptitude au poste de monteur tuyauteur de structures, dès lors, d'une part, que son contrat de travail a visé un emploi de " monteur atelier ", mentionné de manière constante sur ses bulletins de salaire, qu'il n'a jamais signé d'avenant à ce contrat de travail, et que, d'autre part, c'est de manière unilatérale que la société Abc lui a fait exercer des tâches de tuyautage, alors que les fonctions de monteur et de tuyauteur sont distinctes. M. X... en déduit qu'il ne pouvait être licencié pour inaptitude au poste de " monteur-tuyauteur ", puisque les appréciations médicales successives ne l'ont pas déclaré inapte au poste de " monteur atelier ", poste qu'il aurait donc dû occuper de manière constante depuis son embauche.
M. X... démontre la réalité de son argumentation sur l'absence d'avenant à son contrat de travail et il n'est pas contesté que ses bulletins de salaire mentionnaient le poste de " monteur atelier ".
En revanche, la lettre de licenciement ayant visé " l'inaptitude médicalement constatée ", peu important l'erreur imputant ce constat au médecin du travail au lieu de l'inspecteur du travail, M. X... ne peut affirmer, sauf à déformer l'avis en date du 20 décembre 2012, qu'il a été licencié strictement pour " inaptitude à son poste de monteur tuyauteur de structures ".
En effet, l'inspecteur du travail a conclu à l'avis d'inaptitude en date du 20 décembre 2012, au visa des deux avis du médecin du travail en date du 27 juillet 2012 et du 27 août 2012, après s'être transporté sur le site de la société Abc et avoir tenu une réunion contradictoire le 5 décembre 2012 pour apprécier les contraintes du poste occupé par M. X.... Cet avis en date du 20 décembre 2012, qui annule les deux avis en date du 27 juillet et du 27 août 2012, énonce que " M. X... est inapte au poste de monteur tuyauteur de structures et apte à des activités de petit montage/ assemblage avec hauteur de plan de travail adaptée ou réglable, à la manutention de petits matériels et sans certaines contraintes ", la cour se référant pour le surplus à la décision déférée qui a repris l'intégralité de l'avis concerné. Il s'en déduit que " l'inaptitude médicalement constatée " et ayant fondé le licenciement concerne l'ensemble de l'avis de l'inspection du travail, en ce inclus l'aptitude de M. X... à son poste avec réserves et non seulement l'inaptitude au poste de monteur-tuyauteur de structures.

Par ailleurs, la cour observe que la visite de reprise tenue par le Dr B... le 5 juillet 2012 au terme de l'arrêt de travail de M. X... consécutif à un accident de travail survenu en mai 2012 l'a déclaré " apte " sans réserve, le poste de travail étant désigné comme celui de " monteur ", que M. X... considérait déjà que son poste de travail devait être aménagé car il était inadapté, pour certaines tâches, à son état de santé, qu'il avait ainsi mis en oeuvre lui même le 28 juin 2012 un aménagement, plus particulièrement pour travailler sur un plan à hauteur d'homme, que sa réaction grossière et insultante aux critiques de cette initiative par son responsable hiérarchique a entraîné une mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée le 17 juillet 2012, que c'est sur l'initiative de M. X... que les deux avis du même médecin du travail en date du 27 juillet 2012 et 27 août 2012 ont été formulés, que ces avis ont conclu de manière concordante toujours en visant comme poste de travail celui de " monteur " à une " aptitude sur poste aménagé, M. X... ne devant pas travailler au sol ni effectuer de tuyautage, et à une aptitude au poste de monteur exclusif, sous réserve qu'il travaille sur un plan de travail à bonne hauteur, pour éviter flexion et torsion du tronc, les restrictions énoncées étant définitives ", que c'est la société Abc qui a formé un recours contre ces avis, peu en important les circonstances, la procédure diligentée se concluant par l'avis de l'inspecteur du travail en date du 20 décembre 2012 précité.
Ainsi, il est manifeste que, pour apprécier l'aptitude de M. X..., son poste de travail a toujours été considéré comme étant celui de " monteur " et que c'est à partir de ce poste que l'inspection du travail a défini des interdictions relatives à certaines conditions de travail. M. X... confond ainsi l'étude de son poste avec les restrictions à ce poste.
En outre la société Abc a précisé de manière également constante, au titre de l'analyse du poste de " monteur ", tant lors de la réunion tenue le 12 septembre 2012 en présence notamment du médecin du travail, le Dr B..., de M. X... et du délégué du personnel, M. A..., rédacteur d'un rapport (pièce 3 de la société Abc) qu'ensuite le 5 décembre 2012 en présence notamment de l'inspecteur du travail, que le monteur reçoit un dossier de montage, qu'il doit assembler les gros et petits éléments du banc d'essai et réaliser son tuyautage qualifié " d'étape la plus délicate physiquement ", que les bancs sont de dimension variable, leurs poids et structure étant donc spécifiques selon les modèles. Il est suffisamment démontré que l'activité de l'entreprise implique nécessairement la réalisation de montages de machines prototypes ainsi différentes les unes des autres, ce qui induit pour le monteur des contraintes physiques particulières mais aussi variables, inhérentes au poste.
La société Abc produit également en pièce 22 une synthèse du projet d'aménagement de son atelier de production, dans le cadre de l'obligation de santé et sécurité au travail, dont il s'évince que son personnel de production se répartit entre un magasinier, des monteurs-tuyauteurs, des électriciens et des essayeurs, sans distinguer de catégorie professionnelle distincte parmi les monteurs et que les bancs d'essai y sont analysés selon 4 types de modèles selon leur taille.
La société Abc communique en outre la fiche de poste de " monteur " de M. X..., parfaitement concordante avec le descriptif de M. A... et confortant l'extrême diversité des tâches devant être accomplies par le salarié.
M. X... admet au surplus qu'il effectuait de manière régulière des tâches de tuyautage rendues nécessaires par son activité de monteur.
C'est donc sans pertinence que M. X... considère que cette fiche de poste de " monteur " ne lui est pas opposable alors même qu'il ne l'a pas contestée durant la procédure d'inaptitude et surtout qu'il a saisi le médecin du travail en juillet 2012 pour faire reconnaître l'inadéquation de certaines tâches s'y trouvant manifestement listées avec son état de santé et qu'il a obtenu satisfaction, compte tenu des restrictions énoncées, tant par les deux avis médicaux des 27 juillet et 27 août 2012, mais aussi par l'avis de l'inspecteur du travail, trois avis contre lesquels il n'a pas formé de recours.
Le fait que la société Abc ait recruté des tuyauteurs, pour des missions précises et spécialisées, ou sous traité ponctuellement ce type de travaux, ce en raison de la nature de son activité, déjà suffisamment discutée, ne modifie pas le descriptif des tâches dévolues à M. X....
Ainsi, il s'évince de l'ensemble de ces motifs et des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail que l'inspecteur du travail, d'une part, s'est prononcé sur l'aptitude de M. X... à reprendre l'emploi occupé antérieurement à son arrêt de travail, à savoir celui de " monteur y compris l'activité de tuyauteur ", comme il l'a précisé dans les motifs de sa décision (pièce 10 de la société Abc), cette définition du poste étant conforme aux tâches dévolues au salarié, et, d'autre part, a conclu à des restrictions à ce poste, caractérisant, selon les conditions de travail consécutives à la nature des bancs d'essai devant être montés, une inaptitude médicale, les montages-tuyautages des structures devant être exclus de l'activité de M. X... et les fonctions impliquant des petits montages étant autorisées mais sous réserves d'un aménagement impératif du poste.
Tenue par les restrictions médicales précitées, la société Abc a exactement rayé de la fiche de poste de M. X... certaines des tâches lui étant dévolues auparavant et lui a ainsi proposé, le 3 janvier 2013 et au titre du reclassement, " son " poste, à savoir un poste de monteur atelier, adapté selon les restrictions médicales, avec fiche de poste annexée, mais à temps partiel de 30 à 40 heures mensuelles (pièces 15 de la société Abc).
C'est en raison du refus de ce poste de reclassement que la société Abc a licencié M. X... pour " inaptitude médicalement constatée " et " impossibilité de reclassement " sans méconnaître les droits du salarié s'agissant de son inaptitude telle que discutée à son poste de " monteur ".
Toutefois, M. X... considère également que la société Abc n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.
M. X... souligne vainement que la société Abc avait déjà engagé, avant d'y renoncer, une première procédure de licenciement le 1er octobre 2012, et lui avait déjà proposé ce même poste aménagé le 5 octobre 2012 (pièce 13 de M. X...), offre refusée par le salarié. En effet, ce contexte ne dispensait pas ensuite l'employeur de son obligation de reclassement, née postérieurement à l'avis d'inaptitude de l'inspecteur du travail en date du 20 décembre 2012. C'est donc à tort que M. X... critique la première offre de reclassement qu'il estime prématurée et sa réitération, cette réitération seule permettant d'apprécier le caractère satisfactoire de l'exécution de l'obligation de reclassement.
Le contenu des tâches du poste de " monteur " proposé le 13 janvier 2013 était conforme à l'avis d'inaptitude en date du 20 décembre 2012 et a été validé par le médecin du travail le 11 janvier 2013. Toutefois ce dernier a, comme le relève exactement M. X..., ajouté que le salarié était apte à une activité à temps complet, qu'il n'avait jamais été question d'aménagements horaires et qu'au surplus, M. X... ayant exercé le métier d'électricien entre 1972 et 1997 il était envisageable de le reclasser sur un poste d'électrotechnicien, sous réserve de respecter les restrictions médicales de l'inspecteur du travail.
La société Abc justifie avoir consulté la holding dont elle relève ainsi que l'Agefiph puis la Sameth, mais antérieurement au 11 janvier 2013 et pour un poste de " monteur " et n'a pas, postérieurement à cette date, poursuivi ses recherches de reclassement notamment sur un poste d'électricien ou d'électrotechnicien ainsi que préconisé par le médecin du travail.
En outre, dès lors que M. X... bénéficiait déjà d'une expérience professionnelle en électricité et avait acquis 120 heures de droit individuel à la formation, ce qui lui permettait une adaptation au poste, sans contraindre l'employeur à le former, la société Abc ne pouvait d'emblée considérer que le salarié n'était pas compétent pour occuper un poste d'électricien, sauf à faire preuve de déloyauté dans l'exécution de l'obligation de reclassement.
En conséquence des manquements de la société Abc au titre de l'obligation de reclassement, la cour dira le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.

Sur les conséquences du licenciement

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. X... a droit à l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de son emploi, dans les conditions prévues par l'article L 1235-3 du code du travail et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, la société Abc ne pouvant lui opposer son inaptitude médicale rendant impossible l'exécution du préavis cette argumentation étant applicable seulement dans l'hypothèse d'un licenciement pour inaptitude fondé.
Compte tenu de l'âge de M. X..., de sa situation médicale, de son ancienneté, de l'absence de retour à l'emploi, manifestement compromise pour un salarié né en 1955 et de son salaire de référence, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à 15 000 euros l'indemnisation intégrale du préjudice subi par M. X... et pour faire droit à la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Abc qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Abc à payer à M. X... les sommes de :-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,-4 250 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-425 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

Y ajoutant :
Condamne la société Abc à payer à M. X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Abc aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00279
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-03-16;15.00279 ?
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