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24/02/2016 | FRANCE | N°15/02852

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 février 2016, 15/02852


COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2016

ARRET No 174
R. G : 15/ 02852

X...
C/
GIE HISTOIRE DE FRAIS

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02852
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 mai 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT.

APPELANTE :
Madame Emilie X... née le 27 Novembre 1983 à SOISSONS (02200) de nationalité Française... 79360 BEAUVOIR SUR NIORT
Représentée par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

IN

TIME :
GIE HISTOIRE DE FRAIS No SIRET : 524 740 545 00016 Zone de la Mude Avenue de la Rochelle 79000 BESSINES
Repr...

COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2016

ARRET No 174
R. G : 15/ 02852

X...
C/
GIE HISTOIRE DE FRAIS

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02852
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 mai 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT.

APPELANTE :
Madame Emilie X... née le 27 Novembre 1983 à SOISSONS (02200) de nationalité Française... 79360 BEAUVOIR SUR NIORT
Représentée par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIME :
GIE HISTOIRE DE FRAIS No SIRET : 524 740 545 00016 Zone de la Mude Avenue de la Rochelle 79000 BESSINES
Représenté par Me Séverine MINAUD, substituée par Me Camille VAN ROBAIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme X..., née en 1971, a été engagée par le Gie Histoire de frais, représenté par M. G..., en qualité de caissière aux termes de six contrats à durée déterminée conclus à partir du 4 mai 2012 avant de signer un contrat à durée indéterminée à temps complet le 25 septembre 2012. Par avenants du 4 juillet 2012 et du 20 septembre 2013 Mme X... a évolué dans ses fonctions pour devenir sous responsable de caisse, puis responsable de caisse, de manière provisoire et jusqu'au 20 janvier 2014 afin de remplacer deux collègues absentes, tout d'abord Mme Y..., puis Mme Z.... Le Gie Histoire de frais regroupe des commerçants indépendants, exerce son activité sour l'enseigne Marché business et ne relève d'aucune convention collective.
Par courrier du 4 décembre 2013 le Gie Histoire de frais a convoqué Mme X... à un entretien préalable fixé le 13 décembre 2013 en vue de son licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 16 décembre 2013 et remise en main propre à son employeur Mme X... a sollicité la mise en place d'une rupture conventionnelle.
Après deux entretiens tenus le 26 décembre 2013 et le 3 janvier 2014 Mme X... et le Gie Histoire de frais ont signé le 3 janvier 2014 une rupture conventionnelle prévoyant une rupture du contrat de travail au 8 février 2014 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture de 605 euros. Le 3 février 2014 l'administration a homologué la rupture conventionnelle.
Le 10 octobre 2014 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation, la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Niort a notamment débouté Mme X... de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, a annulé la mise à pied conservatoire, a condamné le Gie Histoire de frais à payer à Mme X... les sommes de 1 192, 55 euros brut au titre de la mise à pied outre les congés payés y afférents 119, 25 euros brut, a débouté Mme X... et le Gie Histoire de frais du surplus de leurs demandes et a condamné le Gie Histoire de frais aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme X....
Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2015 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles l'appelante demande notamment à la cour de confirmer l'annulation de la mise à pied conservatoire et la condamnation à paiement de ce chef de la Gie Histoire de frais, de réformer pour le surplus la décision déférée et : * d'annuler la rupture conventionnelle, * de condamner le Gie Histoire de frais à lui payer les sommes de :-1 729, 41 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-1 729, 41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (brut),-172, 94 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),-10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2016 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles le Gie Histoire de frais sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, la cour devant débouter Mme X... de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ou subsidiairement limiter ses demandes indemnitaires et ordonner le remboursement de la somme de 605 euros perçue au titre de l'indemnité spécifique de licenciement et en tout état de cause la condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE
Sur la rupture conventionnelle
Les articles L 1237-11 et suivants du code du travail énoncent notamment que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail les liant, aux termes d'une convention signée après un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut être assisté, de même que l'employeur mais sous conditions.
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.
La convention de rupture fixe également la date de la rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative, celle ci ne pouvant être saisie avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires imparti à chaque partie à compter de la date de la signature.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables à compter de sa saisine, pour vérifier le respect des conditions légales et la liberté de consentement des parties et doit notifier sa décision dans ce délai, l'homologation de la convention étant à défaut réputée acquise.
Aux termes de l'article L 1237-14 du code du travail tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève exclusivement de la compétence du conseil de prud'hommes, et sa saisine doit intervenir, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Chaque partie est fondée à discuter de la validité de son consentement en se prévalant des dispositions des articles 1109 à 1117 du code civil.
L'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail, au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle, n'affecte pas par elle même la validité de la convention de rupture, mais la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce il est établi que les formalités prévues par les articles précités ont été respectées, dès lors que Mme X... a été régulièrement convoquée à deux entretiens tenus les 26 décembre 2013 et 3 janvier 2014, en vue de signer une rupture conventionnelle, que la convention de rupture conventionnelle a été signée à l'issue du second entretien, que le délai de rétractation expirait le 20 janvier 2014, et non le 7 février 2014 comme indiqué de manière erronée dans les conclusions du Gie Histoire de frais et la décision déférée, que la convention de rupture conventionnelle a été homologuée le 3 février 2014 et dans les délais par l'administration.
C'est vainement que Mme X... soutient ne pas avoir reçu d'exemplaire de la convention de rupture, dès lors qu'elle a reconnu sur les documents de rupture, par sa signature, en avoir reçu un exemplaire, peu important donc qu'elle ne communique pas celui-ci, cette abstention de sa part ne valant pas élément probant.
Mme X... considère que son comportement a été vicié en raison de pressions mises en oeuvre par le Gie Histoire de frais, dès lors que M. G... l'a tout d'abord convoquée le 3 décembre 2013 en fin de journée, pour un entretien improvisé, afin de lui faire de nombreux reproches, ce en présence de trois autres personnes, à savoir les responsables des rayons boucherie, M. A..., poissonnerie, M. B..., et fruits et légumes, M. C..., qu'elle a ainsi été confrontée seule et de manière soudaine à quatre hommes, que les griefs articulés contre elle n'étaient ni compréhensibles ni fondés, qu'elle a dès le lendemain été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son licenciement, tenu le vendredi 13 décembre 2013, et durant lequel ont été articulés contre elle les mêmes griefs toujours infondés, qu'elle a ensuite été menacée de rétrogradation si elle n'acceptait pas une rupture conventionnelle, que deux jours de réflexion lui ont été impartis, qu'elle a été déstabilisée par ce contexte et a dans ces conditions exclusives de volonté claire, libre et non équivoque, préféré accepter une rupture conventionnelle, pour ne pas être sanctionnée de manière injustifiée, et remis en ce sens à son employeur, le lundi suivant, la lettre datée du 16 décembre 2013.
Les premiers juges ont considéré que cette argumentation n'était pas confortée par des éléments probants et l'ont donc rejetée.
Le Gie Histoire de frais rétorque exactement à Mme X... que l'existence d'un différend n'empêche pas de signer une rupture conventionnelle mais ne peut omettre que, dans ces conditions, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par une partie à l'autre, ce qu'ont rappelé les motifs liminaires. En outre le Gie Histoire de frais souligne vainement que Mme X... a choisi de ne pas être assistée lors des entretiens successifs et ne s'est pas rétracté, ce comportement de la salariée ne l'empêchant d'agir en nullité de la rupture conventionnelle sous réserve de respecter le délai visé dans les motifs liminaires, ce qu'elle satisfait en l'espèce.
Le Gie Histoire de frais reconnaît que M. G... a convoqué sans préalable Mme X... dans son bureau le 3 décembre 2013, pour lui rappeler diverses consignes relatives à la tenue de caisse et définies par une note de service du 9 septembre 2013, dès lors que selon lui Mme X... avait effectué des achats personnels dans le magasin sans respecter la procédure imposée, qu'elle avait conservé un certain nombre de tickets de caisse annulés et non réglés, pratique interdite, et que Mme D..., caissière embauchée trois mois auparavant avait signalé des anomalies de gestion de caisse imputables à Mme X....
La pièce 24 communiquée par le Gie Histoire de frais, intitulée note de service du 9 septembre 2013, décrit les procédures définies pour la tenue de caisse, mais met également en évidence que M. G..., M. A..., M. B... et M. C... sont, avec M. E..., les dirigeants de l'entreprise.
Le Gie Histoire de frais, sans répliquer sur l'organisation d'un entretien inégalitaire, confrontant Mme X... seule, à quatre responsables masculins, ni même démontrer que cette présentation de l'entretien est mensongère, ajoute que la salariée ayant été incapable de justifier les manquements discutés, il a été décidé de la convoquer immédiatement à un entretien en vue de son licenciement et de lui notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le Gie Histoire de frais estime ensuite que lors de l'entretien tenu le 13 décembre 2013, Mme X... n'a pas contesté les griefs articulés contre elle, qu'il ne lui a pas été proposé de rétrogradation ni de rupture conventionnelle et que c'est Mme X..., de sa seule initiative, qui a demandé une telle rupture, le 17 décembre 2013. Il s'en déduit, l'employeur considérant que les griefs allégués étaient reconnus par la salariée et que sa rétrogradation n'était pas envisagée, que seul son licenciement pouvait utilement conclure cet entretien préalable, sauf à priver de sens son organisation, le maintien à son issue de la mise à pied conservatoire et l'argumentation du Gie Histoire de frais sur les manquements avérés de la salariée.
Or Mme X... produit deux attestations, l'une de Mme F..., et l'autre de Mme Y..., aux termes desquelles la salariée exécutait de manière tout à fait satisfactoire ses fonctions, qu'elle respectait les consignes de M. G... et les procédures applicables dans l'entreprise, et qu'elle avait la confiance de son employeur qui lui avait progressivement confié des responsabilités. Au surplus ces témoins décrivent de manière concordante des pratiques de tenue de caisse mises en place par le Gie Histoire de frais, dont la mise à disposition d'un billet de 20 euros pour combler ponctuellement les erreurs de caisse éventuelles, ce qui n'autorise pas l'employeur à se prévaloir d'une note de service strictement suivie.
Enfin, le Gie Histoire de frais, qui ne peut nier l'évolution positive de Mme X... dans ses fonctions, ne communique aucune pièce probante susceptible de conforter la réalité puis la pertinence des griefs allégués. Sa pièce 16 est sur ce point inexploitable et la rétention unilatérale décidée par l'employeur d'une somme de 318, 16 euros brut sur le salaire de janvier 2014, au titre de " marchandises prélevées dans le magasin ", est inopérante pour caractériser des manquements de la salariée, les échanges de mails entre Mme X... et M. G... (pièce 25 de l'intimée) ne valant pas reconnaissance des faits, compte tenu de l'évocation d'un accord pris avec l'intéressé sur le mode de paiement des achats concernés.
En conséquence Mme X... établit suffisamment qu'elle a subi deux entretiens les 3 et 13 décembre 2013 portant sur des manquements injustifiés et donc infondés, ce qui caractérise la mise en oeuvre de pressions destinées à la déstabiliser.
Or, Mme X... encourait un licenciement, compte tenu des motifs de la convocation pour l'entretien du 13 décembre 2013, et, à supposer que le Gie Histoire de frais lui ait proposé à l'issue de ce second entretien une rétrogradation au lieu d'un licenciement, ce qui n'est pas démontré et est contesté, il est constant que la salariée était en tout état de cause menacée d'être évincée de son emploi pour des motifs fautifs mensongers.
Mme X... expose qu'il lui était " insupportable ", devant ses collègues, de subir une sanction injustifiée, argumentation recevable, et soutient à juste titre que cette perspective l'a déterminée à accepter une rupture conventionnelle.
Mme X... a remis le lundi 17 décembre 2013 à son employeur, la lettre datée du 16 décembre 2013, visant expressément l'entretien tenu le 13 décembre 2013, et sollicitant la mise en place d'une rupture conventionnelle, ce qui conforte également son argumentation selon laquelle à l'issue de l'entretien préalable, M. G... lui a imparti un délai de deux jours pour opter entre une sanction et une rupture conventionnelle.
Compte tenu de l'ensemble de ces motifs Mme X... démontre suffisamment qu'elle n'a pas, selon une volonté claire, libre et non équivoque, accepté la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que la convention de rupture signée le 3 janvier 2014 est nulle.
En conséquence la cour infirmera la décision déférée et annulera la rupture conventionnelle.

Sur les conséquences de l'annulation de la rupture conventionnelle
Il se déduit de la nullité de la rupture du contrat de travail qu'à défaut de réintégration de la salariée, cette dernière subit un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'ainsi l'employeur sera tenu de lui payer outre l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement, Mme X... justifiant d'une ancienneté supérieure à un an et l'indemnité prévue par l'article 1235-5 du code du travail.
Le Gie Histoire de frais rappelle que la nullité de la rupture conventionnelle impose d'ordonner la restitution par Mme X... de la somme de perçue à titre d'indemnité conventionnelle de rupture. Toutefois, en l'espèce, compte tenu des motifs précédents, Mme X... conservera le bénéfice de l'indemnité spécifique de licenciement qui ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement et qui a d'ailleurs été calculée sur cette base (pièce 13 de la salariée).
Le salaire de référence de Mme X..., qu'elle fixe à la somme de 1729, 41 euros brut sur les trois derniers mois est exact et non discuté, ce qui permet de faire droit à ses demandes au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement.
En l'espèce la cour s'estime suffisamment informée pour fixer l'indemnité prévue par l'article L 1235-5 du code du travail à la somme de 5 000 euros compte tenu de l'ancienneté, de l'âge de la salariée, de sa situation de famille et de l'absence de retour à l'emploi (sa pièce 45).
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens.
Le Gie Histoire de frais ne conteste pas devoir le paiement du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi qu'apprécié par les premiers juges et exécuté à titre provisoire. En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef et y ajoutera en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le Gie Histoire de frais qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée sur l'annulation de la mise à pied conservatoire et la condamnation à paiement de ce chef de la Gie Histoire de frais en ce inclus les dépens ;
Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau de ces chefs :
Annule la rupture conventionnelle ;
Condamne le Gie Histoire de frais à payer à Mme X... les sommes de :-1 729, 41 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-1 729, 41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (brut),-172, 94 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),-5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ;
Dit n'y avoir lieu à la restitution de l'indemnité spécifique de licenciement ;
Y ajoutant :
Condamne le Gie Histoire de frais à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne le Gie Histoire de frais aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/02852
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-02-24;15.02852 ?
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