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20/03/2015 | FRANCE | N°15/00010

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Cour d'appel, 20 mars 2015, 15/00010


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No13
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/ 00010
20 Mars 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Denis X...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, d'Inès BELLIN, greffière,

avons rendu le vingt mars deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du ju

ge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 06 Mars 2015 en matière de soins psychiatriques s...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No13
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/ 00010
20 Mars 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Denis X...

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, d'Inès BELLIN, greffière,

avons rendu le vingt mars deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 06 Mars 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Denis X...
né le 14 Septembre 1965 à ROCHEFORT (17300)
...
...
17000 LA ROCHELLE

représenté par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
(demande AJ provisoire)

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE

INTIMÉS :

Monsieur Frédéric X...
...
91190 GIF SUR YVETTE

non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE
Avenue Marius Lacroix
17000 LA ROCHELLE

non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 6 mars 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Denis X... fait l'objet au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Monsieur Frédéric X... le 26 février 2015.

Cette décision a été notifiée le 6 mars 2015 à Monsieur Denis X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 10 mars 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2015.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Denis X..., au directeur du Centre Hospitalier de LA ROCHELLE, à Monsieur Frédéric X..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 19 Mars 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
-Maître Arnaud COCHE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Maître Arnaud COCHE ayant eu la parole en dernier,

l'affaire était mise en délibéré au 20 mars 2015, pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

M. X... a été hospitalisé le 26/ 02/ 2015 au Centre Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis à la demande d'un tiers sur décision du directeur du même jour.

M. le directeur du Centre Hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle par requête du 2/ 03/ 2015.

Par ordonnance du 6/ 03/ 2015 notifiée à M. X... le jour même le juge des libertés et de la détention a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique et dit qu'au vu du rapport l'affaire sera examinée à l'audience du " 120 "/ 03/ 2015. Dans l'attente de cette nouvelle audience la poursuite de l'hospitalisation complète de M. X... a été ordonnée.
Il résulte de la lecture de cette décision une erreur matérielle s'agissant de la date de renvoi.
Un courriel de la greffière du JLD a avisé la Cour que la date d'audience de renvoi a été avancée au 18 mars.

M. X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10/ 03/ 2015 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 11/ 03/ 2015.

M. X... qui a signé le récépissé de l'avis d'audience de ce jour le 13/ 03/ 2015 a déclaré ne pas souhaiter comparaître et a demandé la désignation d'un avocat commis d'office.
Le tiers à l'origine de la mesure a été avisé de la date de l'audience devant la cour.

Le conseil du tiers à l'origine de la mesure a fait part à la cour de ses observations par courrier du 17/ 03/ 2015 dont il a été donné lecture à l'audience, selon lesquelles la décision que rendra le juge des libertés et de la détention le 18/ 03/ 2015 rendra la saisine de la cour sans objet.

Le Procureur Général a requis par écrit du 12/ 03/ 2015 la confirmation de la mesure.

A l'audience de ce jour le conseil de M. X... indique regretter que la possibilité de mise en oeuvre de soins ambulatoires n'ait pas été retenue. Il prend acte de la nouvelle décision intervenue.

SUR CE

L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.

Il résulte toutefois de l'examen du dossier que l'ordonnance dont il a été relevé appel a épuisé ses effets puisque le juge des libertés et de la détention a rendu une nouvelle décision le 18/ 03/ 2015 dont copie a été reçue le même jour par le conseil de M. X... et par M. X... Denis lui-même, ordonnant au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Denis X.... Il n'a pour l'instant pas été enregistré d'appel de cette décision.

Ainsi l'appel de l'ordonnance ordonnant l'expertise en date du 6/ 03/ 2015 est devenu sans objet.

Les dépens resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons n'y avoir lieu à statuer.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

I. BELLIN D. NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 15/00010
Date de la décision : 20/03/2015
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2015-03-20;15.00010 ?
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