COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N° 00/02767 AFFAIRE CENTRE DE GESTION ET D' ETUDES A.G.S. CI Marthe X..., Geneviève LEBLANC LJ STE DIRECT MENAGER ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001 APPELANT: CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES A.G.S. 2 Rue de l'Etoile 80000A MIENS Représentant: Me Patrice BENDJEBBAR (avocat au barreau de SAINTES) Suivant déclaration d 'appel du 15 Septembre 2000 d'un jugement AU FOND du 09 AOUT 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de S AINTES. INTIMES: Madame Marthe X... Groupe La Robinière Bât.Z Y.... 240- Rue Jean Besson 17200 ROYAN Représentant :Me Laurence ROUDET substitué par Me HERVE( avocats au barreau de SAINTES) Bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 6 547/2001 du 07/11/2001 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS Maître Geneviève LEBLANC H STE DIRECT MLENAGER 105, Rue Henri Pauquet 60100 CREIL Représentant : la SCP SARDI ET RAMPAZZO (avocats au barreau de PARIS) substitué par Me MENARD (avocat au Barreau de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Président:
Yves DUBOIS, Président Conseiller:
Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller:
Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Lilian ROBELOT, Greffier uniquement présent aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 16 Octobre 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l 'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 13 novembre 2001 prorogé au 20 Novembre 2001, Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l' arrêt suivant ARRET Madame X... a été engagée par la SA DIRECT MENAGER FRANCE (DMP) comme V.R.P. exclusif à temps partiel suivant contrat du 4 juillet 1994. Son activité se situait dans la région d' ANGERS puis à compter de 1997 et à sa demande dans la région de ROYAN. Le 22 septembre 1997 un jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS a prononcé le redressement judiciaire de la société DMP, Me LEBLANC
étant désigné comme représentant des créanciers ; ce même tribunal par jugement du 30juillet 1998 a adopté un plan de continuation de 2 ans. Le 4 novembre 1999 enfm le Tribunal de Commerce de SENLIS prononçait la liquidation judiciaire de la société DMP, Me LEBLANC étant désigné comme liquidateur, le Tribunal autorisant la poursuite d' activité pendant une durée de 2 mois. Alors qu' elle était en arrêt maladie depuis le 15 juin 1999 Madame X... est convoquée à un entretien préalable au licenciement non pas par le liquidateur mais par Monsieur VANDER Z..., directeur des ressources humaines de la société DMF; après l' entretien qui s' est déroulé le 26novembre Madame X... est licenciée par la société représentée par la même personne pour faute grave. Considérant ce licenciement irrégulier et injustifié Madame X... saisit le Conseil des Prud hommes de SAINTES qui par jugement du 9 août 2000 dit que le licenciement est irrégulier et abusif et alloue à Madame X... différentes sommes tant au titre d' un rappel de salaires que consécutives à la rupture ; par ailleurs le Conseil dit le jugement opposable aux AGS. Les AGS ont régulièrement interjeté appel de cette décision considérant que leur garantie n' était pas due ou à tout le moins qu' elle était limitée à un mois et demi de travail. Me LEBLANC es-qualité demande la réformation de la décision considérant que le licenciement pour faute grave était justifié ; enfin Madame X... sollicite la confirmation de la décision sauf à augmenter les dommages et intérêts Vu la décision déférée, Vu les conclusions des parties confirmées à l' audience en date du 23 août 2001 pour les AGS, 12 octobre 2001 pour Madame X... et 16 octobre 2001 pour Me LEBLANC es-qualité, Vu les pièces versées aux débats, SUR QUOI LA COUR Observations préliminaires Attendu que la rémunération de Madame X... était constituée d' un fixe (2 000 Frs) et de commissions que sur les 12 derniers mois la moyenne des fixes et commissions fait
apparaître un salaire mensuel de 2 611 Frs qui servira de base à l' examen des demandes des parties. 1°/ sur le rappel des salaires:
Attendu qu' il est constant que l' examen du bulletin de paie du mois de mars 1999 fait apparaître deux déductions d' un montant de 1855 Frs ; que Madame X... reconnaît le bien fondé de l' une des déductions intitulée "retenue sur accessoires" ; mais conteste formellement l 'autre qualifiée "d' acompte" ; que l' employeur prétend qu' un acompte sur salaire a bien été versé à Madame X... sans pour autant en rapporter la preuve alors qu' il appartient à celui qui se prétend libéré d' en justifier; qu' il sera dès lors fait droit à la demande de Madame X... mais limiter à la somme de 1 855 Frs correspondant à des déductions injustifiées - l'indemnité de congés payés n apparaissant pas due; 2°/ sur le licenciement et la rupture: Attendu qu' il n est pas contestable que le licenciement a été prononcé par l' un des responsables de la société DMF alors que celle-ci était déjà en liquidation judiciaire. Or attendu que selon l' article L 152 de la loi du 25 janvier 1985 sur les entreprises en difficulté, le jugement de liquidation judiciaire entraîne dessaisissement pour le débiteur de l' administration et de la disposition de ses biens ; que dès lors seul le liquidateur pouvait procéder au licenciement à l' exclusion des organes de la société Attendu que Me LEBLANC es- qualité dans ses conclusions indique qu' il aurait délégué ses pouvoirs au directeur pour procéder audit licenciement ; qu' une telle délégation, pour peu qu' elle fût possible, n' apparaît à aucun moment de la procédure de licenciement; qu 'ainsi celui-ci ayant été prononcé par une personne radicalement incompétente est nulle et non avenue; Mais attendu que cependant force est de constater que le contrat a bien été rompu à la date du 30 novembre ; que cette rupture est à l'évidence imputable à l' employeur et s' analyse dès lors comme un licenciement sans cause
réelle et sérieuse 3°/ sur les conséquences financières de la rupture: Attendu que de ce chef il est du à Madame X... - préavis 5222F - indemnité de licenciement 2784,18 F - dommages et intérêts sur le fondement de l' article L 122-14- du Code du Travail 20 000 Frs 4°/ sur la garantie de l' AGS Attendu que le licenciement de Madame X... est intervenu postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société DMP qui avait en outre autorisé la poursuite de l' exploitation pendant 2 mois. Or attendu que selon l 'article L 143-11-I 3ème du Code du Travail les créances nées de l' exécution du contrat de travail après ouverture de la procédure de liquidation judiciaire constituent des dettes d' exploitation devant être supportées par l' entreprise et couvertes par l' assurance dans la limite d 'un montant maximal correspondant à 1 mois et demi de travail ; que dès lors et compte tenu du salaire mensuel de Madame X... cette garantie sera plafonnée à la somme de 3916,5OFrs; 5°/ sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que le jugement de ce chef sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Après en avoir délibéré, REFORME pour partie le jugement du Conseil des Prud' hommes de SAINTES en date du 6 décembre 2000, Et statuant à nouveau,