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17/02/2020 | FRANCE | N°19/01064

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 17 février 2020, 19/01064


MM/ND





Numéro 20/705








COUR D'APPEL DE PAU


2ème CH - Section 1











ARRET DU 17/02/2020











Dossier : N° RG 19/01064 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGVC








Nature affaire :





Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire























Affaire :





Y... E...


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C/





Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV






































Grosse délivrée le :


à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Février ...

MM/ND

Numéro 20/705

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 17/02/2020

Dossier : N° RG 19/01064 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGVC

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Affaire :

Y... E...

C/

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Novembre 2019, devant :

Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Catherine SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie SALMERON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie SALMERON, Président

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Y... E...

né le [...] à SAVERNE (67700)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV représenté par sa Société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, SA de droit français au capital de 800.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 380 095 083, ayant son siège social [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, venant aux droits de HSBC FRANCE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 Décembre 2016, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier

[...]

[...]

Représentée par Me Jean Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

sur appel des décisions

en date des 04 FEVRIER et 25 MARS 2019

rendues par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte notarié des 16 et 17 mai 1991, Y... E... a souscrit un engagement de caution hypothécaire en garantie de l'ouverture d'un compte courant par la Société SOCOTIM dont il était le dirigeant, auprès du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE.

La Société SOCOTIM a été placée en redressement judiciaire. Le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au titre du solde débiteur du compte, et a assigné Y... E... devant le Tribunal de commerce de Pau au titre de son engagement de caution.

Par jugement du 25 janvier 2005, le Tribunal de commerce de Pau a homologué l'accord intervenu entre les parties en cours d'instance, par lequel Y... E... s'est engagé à régler au CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme transactionnelle de 152.450€.

Le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE a mis en demeure Y... E..., par courrier recommandé du 4 mai 2005, d'avoir à s'acquitter des sommes dues,

Le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE a été racheté par la Société HSBC FRANCE.

Selon bordereau de cession de créances du 22 décembre 2016, la Société HSBC FRANCE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV un portefeuille de créances parmi lesquelles une créance détenue sur la Société SOCOTIM, portant la référence 04343705034.

Par acte d`huissier de justice du 7 juin 2018, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, représenté par la Société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la Société HSBC FRANCE, en vertu de l'acte de cession de créance du 22 décembre 2016, a fait délivrer à Y... E... un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de l97.256,36 euros, sur le fondement du jugement du Tribunal de commerce de Pau du 25 janvier 2005.

Par acte d'huissier du 13 août 2018, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV a dénoncé à Y... E... six procédures de saisie en date du 9 août 2018 pratiquées sur les droits d'associé qu'il détient dans la SCI CEYOAD, la SCI PR et la Société PARO, ainsi que sur les créances détenues par lui sur ces sociétés.

Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2018, Y... E... a assigné le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, représenté par la Société GTI ASSET MANAGEMENT, devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Pau en mainlevée des saisies sur le fondement des articles L.111-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d' exécution.

Au soutien de ses demandes, tendant, à titre principal, à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 juin 2018 et à la mainlevée des 6 saisies pratiquées le 9 août, Y... E... a notamment fait valoir :

- le défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV

- l'incertitude de la créance cédée et du titre exécutoire

- la prescription des intérêts ayant couru avant le 7 juin 2013

- le caractère disproportionné des saisies pratiquées

Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV s'est opposé aux demandes de Y... E..., aux motifs que la créance cédée était parfaitement identifiée ; que la prescription quinquennale des intérêts a été appliquée dans le décompte annexé au commandement du 7 juin 2018 ; que si Y... E... se prévaut d'un patrimoine de plus de 17 millions d'euros, il n'a toujours pas procédé au règlement de sa dette, alors qu'il s'y était pourtant engagé dans l'accord homologué par le jugement du 25janvier 2005 ; qu'elle ne peut appréhender directement le patrimoine de Y... E..., malgré son importance, puisque celui-ci n'est pas titulaire de l'intégralité du capital social de ses sociétés : que les mesures d'exécution forcée initiées à l'encontre de Y... E... ne revêtent donc aucun caractère excessif.

Par jugement du 4 février 2019, le juge de l'exécution de Pau a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ;

- Dit et jugé que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV vient bien aux droits de la Société HSBC FRANCE (anciennement CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE) et a donc qualité pour agir ;

-Dit que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV est bien titulaire d'un titre exécutoire qui est le jugement définitif du 25 janvier 2005 ;

- Dit que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV se compose du principal de 152.450€ et des intérêts à compter du 7 juin 2013.

Avant-dire-droit sur le montant de la créance et les autres demandes :

- Invité le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV à produire un décompte d'intérêts à compter du 7 juin 2013 sur le principal de 152.450€ ;

- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de l'exécution du Lundi 18 février 2019 à 10heures.

Par déclaration en date du14 février 2019, Y... E... a relevé appel de ce jugement. Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 19/00531.

La clôture est intervenue le 15 octobre 2019.

L'affaire a été fixée au 26 novembre 2019.

Par jugement du 25 mars 2019, le juge de l'exécution de Pau a :

Vu le jugement mixte du 4 février 2019,

- Dit que la créance de FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV s'élève à la somme de 195.665,70€, en principal et intérêts,

- Débouté Y... E... de ses demandes de mainlevée et de cantonnement des mesures de saisie,

- L'a condamné à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'a condamné aux dépens.

Par déclaration en date du 28 mars 2019, Y... E... a relevé appel de ce jugement. Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 19/01064.

La clôture est intervenue le 15 octobre 2019.

L'affaire a été fixée au 26 novembre 2019.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Par conclusions notifiées le 1er octobre 2019, dans l'instance ouverte sous le numéro RG/1900531, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Y... E... demande, au visa des articles L. 111-2 du Code de procédures civiles d'exécution, 1334 ancien du Code civil, et de l'article 122 du Code de procédure civile, de :

- Constater l'absence de titre exécutoire dont le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT puisse se prévaloir ;

- Constater le défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT ;

En conséquence,

- Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 juin 2018 à M.E... ;

- Ordonner au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT de procéder, à ses frais, à la mainlevée des six saisies pratiquées le 9 août 2018 (saisie-attribution sur la SCI PR, saisie de droits d'associés sur la SCI PR, saisie-attribution sur la SCI CEYOAD, saisie de droits d'associés sur la SCI CEYOAD, saisie-attribution sur la SARL PARO et saisie de droits d'associés sur la SARL PARO) et ce, dans un délai de 48h à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000€ par jour de retard ;

- Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT à payer à M.E... la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel ;

- Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 1er octobre 2019, dans l'instance ouverte sous le numéro 19/01064, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Y... E... demande au visa des articles L. 111-7 et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

A titre principal

- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution le 25 mars 2019 en ce qu'il a déclaré prescrits les intérêts ayant couru avant le 7 juin 2013 et limité le montant de la créance du FCT à la somme de 195 665,70€ en principal et intérêts ;

- Réformer le jugement de première instance pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Constater le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT à l'encontre de Y... E... ;

En conséquence,

- Ordonner au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT de procéder, à ses frais, à la mainlevée des six mesures d'exécution pratiquées le 9 août 2018 (saisie-attribution sur la SCI PR, saisie de droits d'associés sur la SCI PR, saisie- attribution sur la SCI CEYOAD, saisie de droits d'associés sur la SCI CEYOAD, saisie-attribution sur la SARL PARO et saisie de droits d'associés sur la SARL PARO) et ce, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire :

- Constater le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT à l'encontre de Y... E... ;

En conséquence,

- Ordonner au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, à ses frais, de procéder à la mainlevée des saisies-attributions et saisies de droits d'associés pratiquées sur les SCI PR et SARL PARO le 9 août 2018 et ce, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000€ par jour de retard ;

En tout état de cause :

- Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT à payer à M.Y... E... la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par la Sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

****

Par conclusions notifiées le 15 avril 2019, dans le cadre de l'instance ouverte sous le numéro 19/00531, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA GTI ASSET MANAGEMENT représentant le FONDS COMMUN de TITRISATION HUGO CRÉANCES IV demande à la Cour, au visa des articles L. 214-167 et suivants du Code monétaire et financier, D. 214-227 du Code monétaire et financier, L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

- DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, représenté par sa société de gestion, GTI ASSET MANAGEMENT, recevable et bien-fondé en ses moyens ;

- DIRE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, représenté par sa société de gestion, GTI ASSET MANAGEMENT, vient effectivement aux droits de HSBC FRANCE, anciennement dénommée CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, et qu'à ce titre il est régulièrement subrogé dans les droits et actions de cette dernière tels que détenus à l'encontre de Monsieur Y... E..., pris en sa qualité de caution solidaire de la société SOCOTIM ;

- DIRE ET JUGER que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Pau en date du 25 janvier 2005 constitue effectivement un titre exécutoire en ce qu'il liquide, d'une part, la créance de la banque, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, représenté par sa société de gestion, GTI ASSET MANAGEMENT, et, d'autre part, qu'il prononce une condamnation à l'encontre de Monsieur Y... E... ;

- DIRE ET JUGER que le défaut de production de l'accord homologué par le Tribunal de Commerce de Pau selon jugement en date du 25 janvier 2005 n'est pas de nature à dénaturer le caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Pau en date du 25 janvier 2005 ;

- DIRE ET JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, représenté par sa société de gestion, GTI ASSET MANAGEMENT, justifie être titulaire d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur Y... E..., permettant en cela la mise en 'uvre de mesures d'exécution à son encontre ;

En conséquence,

- DEBOUTER Y... E... de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions;

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Pau en date du 4 février 2019 ;

- CONDAMNER Y... E... au paiement d'une indemnité d'un montant de 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Y... E... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves RODON, avocat au Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 20 juin 2019, dans le cadre de l'instance ouverte sous le numéro 19/01064, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV représentée par la société de gestion SA GTI ASSET Management demande à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution,

- DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, représenté par sa société de gestion, GTI ASSET MANAGEMENT, recevable et bien-fondé en ses moyens ;

- DIRE ET JUGER que les mesures d'exécution forcée initiées à l'encontre de Monsieur Y... E... ne revêtent aucun caractère excessif ;

En conséquence,

- DÉBOUTER Monsieur Y... E... de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Pau en date du 25 mars 2019 ;

- CONDAMNER Y... E... au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur Y... E... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Jean-Yves RODON, avocat au Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIVATION :

Sur la jonction des instances d'appel ouvertes sous les numéros RG 19/00531 et RG 19/01064

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile , le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les deux instances pendantes devant la cour, enregistrées sous les numéros RG 19/00531 et RG 19/01064, concernent un même litige entre les mêmes parties, Y... E... ayant relevé appel, successivement, du jugement mixte rendu par le juge de l'exécution de Pau le 4 février 2019, puis du jugement rendu par ce même magistrat, le 25 mars 2019, par lequel celui-ci a statué, après renvoi et production d'un nouveau décompte de créance, sur les chefs de demandes non tranchés par sa première décision.

Il convient en conséquence d'ordonner la jonction des procédures ouvertes sous les numéros :

RG 19/00531 et RG 19/01064 sous le n° RG 19/01064 et de statuer par une même décision.

Au fond :

Sur le défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV :

Y... E... fait grief au jugement déféré d'avoir retenu la qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, alors que celui-ci ne justifierait pas que la créance cédée serait celle qui fonde le titre exécutoire invoqué, en l'espèce le jugement du tribunal de commerce de Pau du 25 janvier 2005.

Il souligne que la créance cédée est désignée sous le numéro de référence 04343705034, insuffisant pour identifier cette créance et savoir si elle correspond à celle ayant fait l'objet du jugement précité, car le Crédit Commercial avait engagé des poursuites à l'encontre de Y... E... au titre de plusieurs engagements, et notamment au titre d'une créance de 950 000 francs (144 826,57 euros), mentionnée dans l'exposé des faits du jugement du 25 janvier 2005, au même titre que la créance résultant du solde débiteur du compte courant numéro 04343705034 de la société SOCOTIM.

L'appelant fait valoir que l'accord homologué par le jugement du 25 janvier 2005 porte également sur cette créance de 144 826,57 euros qui, elle, n'apparaît pas sur le bordereau de cession de créance produit par le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV fait valoir que la créance cédée est clairement identifiée au regard des dispositions de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier et qu'en outre, cette cession a transféré au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance détenue contre le débiteur principal.

Il souligne que l'action engagée en son temps par le Crédit Commercial de France contre Y... E... avait pour objet d'obtenir la condamnation de ce dernier, en sa qualité de caution de la société SOCOTIM, au titre du solde débiteur du compte ouvert sur les livres de la banque sous le numéro 4343705034, tel que déclaré au passif du redressement judiciaire de cette société pour la somme de 1332139,51 euros. Il s'agit bien de la créance cédée.

En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, applicable à la date de l'acte de cession de créance du 22 décembre 2016, concernant les cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation que :

'' 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger...

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

L'article D. 214-227 du même code précise les mentions qui doivent figurer sur le bordereau de cession :

'1° La dénomination "acte de cession de créances" ;

2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L. 214-175 ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global'.

Les éléments permettant la désignation ou l'individualisation de la créance , cités à titre d'exemple, au 4° de l'article L. 214-169, ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau, mais seulement l'énumération non limitative des moyens susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées à un fonds commun de titrisation.

Il est également constant qu'en application des textes précités, la cession de créance transfert au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance détenue contre le débiteur principal.

En l'espèce, les actes d'exécution contestés sont fondés sur le jugement du 25janvier2005 rendu par le tribunal de commerce de Pau qui a homologué l'accord intervenu entre les parties en cours d'instance, par lequel Y... E... s'est engagé à régler au Crédit Commercial de France la somme forfaitaire transactionnelle globale de 152 450 euros.

Ce jugement rappelle que:

'par assignation en date du 29 mai 2001, la SA Crédit Commercial de France a fait assigner Y... E... aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :

- la somme de 950 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 2novembre 1992

- la somme de 1332 139,51 francs outre intérêts au taux légal à compter du 23septembre 1992, sauf à déduire le remboursement d'un bon de caisse nanti à concurrence de 25000,00 francs perçu le 10 février 1993, les versements du pacte concordataire dont le premier est intervenu le 12 septembre 1995 à concurrence de 133.213,95 francs, soit un solde de 1173 925,60 francs en vertu des garanties hypothécaires et notamment, du chef du cautionnement hypothécaire reçu par Maître C..., notaire le 9 janvier 1990, du cautionnement hypothécaire reçu le 16mai1991 par Maître P... , administrateur de l'étude de Maître X...,

- de la somme de 10 000,00 francs HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le tout avec exécution provisoire'.

Il indique que par voie de conclusions datées du 7 octobre 2004, le Crédit commercial de France a demandé au tribunal de :

- 'prendre acte de l'accord des parties pour le règlement par Y... E... du paiement d'une somme forfaitaire transactionnelle et globale d'un montant de 152450 euros payable en 24 mensualités égales, la première devant intervenir avant le 10 octobre 2004 et les suivantes avant le 10 de chaque mois.

- de voir condamner en tant que de besoin, Y... E... au paiement de cette somme, selon les modalités ci-dessus rappelées,

- de voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens'

Il ajoute que par voie de conclusions, Y... E... a demandé :

- 'de lui donner acte de ce qu'il acquiesce aux dites écritures et de son accord à l'homologation de la transaction par le tribunal'.

Après avoir donné acte à Y... E... de ce qu'il acquiesce aux écritures du Crédit commercial de France , le tribunal a :

- homologué 'l'accord entre les parties qui dispose, pour mettre fin au litige :

règlement par Y... E..., du paiement d'une somme forfaitaire transactionnelle et globale d'un montant de 152 450 euros payable en 24 mensualités égales, la première devant intervenir avant le 10 octobre 2004 et les suivantes avant le 10 de chaque mois,

- dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme

- dit qu'au besoin condamne le défendeur à respecter ledit accord

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens'.

Il est justifié de la cession de créance intervenue entre la société HSBC France venant aux droits du Crédit Commercial de France et le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV par la production de l'acte notarié dressé par Maître O... T..., notaire associé de la SELARL DNA Notaires, située à [...] , le 22 décembre 2016, et de l'extrait de bordereau annexé à cet acte lequel mentionne :

- la référence de la créance cédée, identifiée sous le numéro n°04343705034, correspondant au numéro du compte courant ouvert par la société SOCOTIM auprès du Crédit Commercial de France,

- le nom du débiteur: la société SOCOTIM.

Il est par ailleurs établi, par les pièces versées aux débats :

- que Y... E... a pris un engagement de caution hypothécaire, par acte établi les 16 et 17 mai 1991, par Maître P..., administrateur de Maître H... X..., notaire à Pau, en garantie du solde débiteur du compte courant ouvert par la SA SOCOTIM auprès du Crédit Commercial de France, le 9janvier1990, afférent à un complément d'ouverture de crédit de 350 000,00 euros, étant précisé que l'ouverture de crédit initiale était garantie par diverses inscriptions hypothécaires, dont l'une prise sur des murs commerciaux appartenant à Y... E... ;

- que la société SOCOTIM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 23 septembre 1992 ;

- que dans le cadre de cette procédure collective, le Crédit Commercial de France , depuis absorbé par la société HSBC France, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 1 332 139,51 francs, correspondant au solde débiteur du compte courant numéroté 04343705034, visé dans le jugement d'homologation d'accord transactionnel du 25 janvier 2005 du tribunal de commerce de Pau.

Il résulte du rappel de ces éléments que l'acte de cession de créance comporte, dans l'extrait de bordereau qui lui est annexé, des éléments suffisamment précis pour identifier la créance cédée, à savoir celle résultant du solde débiteur du compte courant en garantie duquel Y... E... a souscrit, le 16 mai 1991, un engagement de caution hypothécaire, créance qui est également visée dans le jugement du 25janvier 2005 homologuant l'accord transactionnel intervenu entre Y... E... et le Crédit Commercial de France pour le règlement, par celui-ci, au bénéfice de la banque, d'une somme globale et forfaitaire de 152 450 euros à titre transactionnel.

Or , en cédant sa créance à l'encontre de la société SOCOTIM, au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, la société HSBC France a également transféré au cessionnaire les droits et actions lui appartenant, en sa qualité de cédant, attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu à l'encontre de la caution et garantissant le paiement de la créance, fût-ce dans le cadre d'une transaction homologuée. Il suffit à cet égard de constater que le jugement du 25 janvier 2005 vise bien la créance ultérieurement cédée et que la somme mise à la charge de Y... E..., par l'accord transactionnel homologué, garantit en totalité, par son caractère global et forfaitaire, le paiement de la créance cédée.

En outre, il n'est justifié d'aucune autre créance détenue sur Y... E... par le Crédit Commercial de France, que ce soit en qualité d'emprunteur ou en sa qualité de garant d'une autre créance détenue sur la société SOCOTIM.

La créance cédée est ainsi parfaitement identifiable et identifiée et le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, qui vient aux droits de la société HSBC France, anciennement Crédit Commercial de France, a bien qualité à agir.

Sur l'existence d'un titre exécutoire fondant les poursuites

L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution».

Y... E... soutient que le titre exécutoire est le protocole d'accord auquel le jugement du 25 janvier 2005 donne force exécutoire et non le jugement en lui-même. Le protocole d'accord n'étant pas produit, il considère que l'interprétation et la compréhension du titre ne peut se faire sans ce document.

Le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV fait valoir que le jugement se suffit à lui-même.

Comme rappelé ci-dessus, le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 25 janvier 2005 est ainsi libellé :

'homologue l'accord entre les parties qui dispose , pour mettre fin au litige :

règlement par Monsieur Y... E..., du paiement d'une somme forfaitaire transactionnelle et globale d'un montant de 152 450 euros payable en 24 mensualités égales, la première devant intervenir avant le 10 octobre 2004 et les suivantes avant le 10 de chaque mois,

- dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme

- dit qu'au besoin condamne le défendeur à respecter ledit accord

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le jugement déféré ne fait état d'aucune autre disposition ou condition limitative de l'accord des parties soumis au tribunal. Ce jugement, qui énonce les termes de cet accord et condamne Y... E... à le respecter, se suffit ainsi à lui même, sans qu'il soit besoin de lui annexer un protocole d'accord dont rien n'indique qu'il contiendrait des modalités autres que celles figurant dans les écritures des parties reprises dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Pau.

Le jugement du 25 janvier 2005, signifié le 8 février 2005, est devenu définitif comme l'indique le certificat de non appel du 18 mars 2005, versé aux débats. Il constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à fonder les actes d'exécution contestés.

Le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire et la demande subséquente d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7juin2018 doivent en conséquence être rejetés.

Sur la créance du Fonds de Titrisation Hugo Créances IV :

Il convient de confirmer les décisions du premier juge, qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit applicable, en ce qu'il a constaté la prescription des intérêts courus avant le 7 juin 2013 et limité le montant de la créance du Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV à la somme de 195 665,70 euros en principal et intérêts.

Les parties s'accordent pour demander la confirmation du jugement du 25 mars 2019 sur ce point.

Sur le caractère disproportionné des saisies pratiquées :

Y... E... sollicite, en application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée des trois saisies de droits d'associés et des trois saisies-attribution de créances, pratiquées le 9 août 2018 entre les mains de la SCI CEYOAD, de la SCI PR et de la SARL PARO, au motif que le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV, pour autant qu'il vienne aux droits de la société HSBC France bénéficiait déjà d'inscriptions hypothécaires de premier rang sur des immeubles appartenant à Y... E... et valorisés globalement à hauteur de 285000,00 euros. Il considère qu'il n'était pas utile de recourir à d'autres mesures d'exécution que des saisies immobilières sur ces biens.

Il souligne le caractère disproportionné de la saisie de ses droits d'associé au sein des SCI CEYOAD et PR et de la SARL PARO au regard de la valorisation des actifs de ces sociétés.

Le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV rappelle qu'un créancier titulaire d'un titre exécutoire est en droit de choisir les mesures d'exécution forcée lui paraissant être les plus appropriées au regard, notamment, des coûts susceptibles d'être générés. Il souligne qu'une saisie immobilière génère un coût global important. Enfin, il fait observer que les mesures d'exécution forcée pratiquées ne revêtent aucun caractère fautif ou abusif, alors que l'appelant, qui invoque la disproportion entre les droits saisis et la créance détenue, n'a procédé à aucun versement.

Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, il est constant que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.

Toutefois, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Le créancier ne saurait dans ces conditions se voir reprocher de privilégier certaines mesures d'exécution par rapport à d'autres, sauf abus du droit qui implique d'établir la faute du créancier poursuivant.

Indépendamment de toute faute, le caractère inutile de la mesure d'exécution peut justifier sa mainlevée. L'inutilité de la mesure est notamment caractérisée lorsque la valeur du bien saisi n'excède pas le montant des frais de saisie. En revanche, la modicité de la créance, au regard de la valeur du bien saisi, ne suffit pas à caractériser l'inutilité d'une saisie immobilière.

En l'espèce, l'existence de sûretés prises sur des biens appartenant en propre à Y... E..., sous forme d'inscriptions hypothécaires, ne permet pas de caractériser l'inutilité des mesures de saisies mobilières et saisies-attributions diligentées par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV.

S'agissant de la proportionnalité de ces mesures, au regard du montant de la créance, Y... E... soutient que les parts sociales qu'il détient dans la SCI CEYOAD, à hauteur de 99,975% , garantissent largement la créance dont le recouvrement est poursuivi, puisque, selon lui, elles peuvent être valorisées à la somme de 640.035,95euros, compte tenu des actifs immobiliers détenus par cette société.

La cour constate qu'il est versé aux débats l'acte d'acquisition par la SCI CEYOAD, en 2013, d'un immeuble situé [...] , moyennant le prix de 240384,62 euros HT.

Il reste à rembourser sur ce bien un prêt immobilier, à hauteur de la somme de 121692,80 euros, à la date à laquelle la cour statue.

Par ailleurs, la SCI CEYOAD est propriétaire de deux locaux commerciaux, l'un situé [...] , à Pau. Si la valeur de ces biens n'est pas justifiée, le premier local rapporte un loyer annuel de 28080,00 euros HT, hors charges, et le second, un loyer annuel de 13201,00 euros HT et hors charges.

Au vu de ces éléments, les parts sociales détenues par Y... E... dans la SCI CEYOAD peuvent être valorisées au minimum à 159932,83 euros HT (240384,62 euros+28080,00 euros+13201 euros-121692,80 euros=159972,82 eurosx99,997).

Y... E... détient par ailleurs 50% des parts sociales de la SCI PR, valorisées selon lui à 650 000,00 euros. Au vu des actes versés aux débats, la cour constate que cette société est propriétaire d'un immeuble situé [...] acquis 653 846,15 euros HT en 2013, ce qui permet de valoriser les parts sociales détenues, au minimum à 326923,075 euros HT, en l'absence de prêt en cours de remboursement.

Il détient également 50% des parts sociales de la SARL PARO laquelle possède 50% des parts sociales de la société NEPHTYS, société intervenant dans le domaine immobilier et détenant, elle-même, d'autres participations dans d'autres sociétés. Y... E... valorise ses parts sociales, au sein de la SARL PARO, à 15000000,00 euros , sans fournir toutefois aucun élément objectif à l'appui de cette évaluation.

Il apparaît ainsi que les saisies pratiquées entre les mains des SCI CEYOAD et PR suffisent à garantir le paiement de la créance détenue par le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV, et que les saisies pratiquées entre les mains de la SARL PARO n'étaient pas nécessaires.

En conséquence, il convient de donner mainlevée de la saisie de droits d'associé et de la saisie-attribution pratiquées entre les mains de la SARL PARO et de maintenir les saisies des droits d'associé de Y... E... dans les SCI CEYOAD et PR, ainsi que les saisies-attribution des sommes détenues par lesdites sociétés au bénéfice de ce dernier.

Le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV devra procéder aux mainlevées ordonnées dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard.

Sur les demandes annexes :

Y... E..., qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner Y... E... à payer au Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV une somme de 2000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour tous les frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort

Ordonne la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 19/00531 et RG 19/01064 sous le numéro RG 19/01064,

CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2019 par le juge de l'exécution de Pau, en toutes ses dispositions,

CONFIRME le jugement rendu le 25 mars 2019 par le juge de l'exécution de Pau, en ce qu'il a dit que la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV s'elève à la somme de 195.665,70 euros, en principal et intérêts,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

ORDONNE la mainlevée de la saisie des droits d'associé et de la saisie-attribution pratiquées entre les mains de la SARL PARO, le 9 août 2018,

DIT que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management SA, devra faire procéder à cette mainlevée dans les 8 jours de la signification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé ce délai,

DÉBOUTE Y... E... de ses demandes de mainlevée des saisies de droits d'associé et saisies-attributions pratiquées entre les mains de la SCI CEYOAD et de la SCI PR, le 9 août 2018,

CONDAMNE Y... E... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Y... E... à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management SA, la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/01064
Date de la décision : 17/02/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°19/01064 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-17;19.01064 ?
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