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20/05/2019 | FRANCE | N°17/04322

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 mai 2019, 17/04322


PS/AM





Numéro 19/2076








COUR D'APPEL DE PAU


1ère Chambre











ARRET DU 20/05/2019











Dossier N° RG 17/04322


N° Portalis DBVV-V-B7B-GYOL








Nature affaire :





Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction






r>



Affaire :





F... K...


P... Q... épouse K...


I..., S... K... V..., G... K...





C/





Compagnie d'assurances SMABTP


SELARL U... et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOMITECH




















Grosse délivrée le :

...

PS/AM

Numéro 19/2076

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 20/05/2019

Dossier N° RG 17/04322

N° Portalis DBVV-V-B7B-GYOL

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

F... K...

P... Q... épouse K...

I..., S... K... V..., G... K...

C/

Compagnie d'assurances SMABTP

SELARL U... et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOMITECH

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 février 2019, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

Monsieur SERNY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur F... K... agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant de l'INDIVISION K...

né le [...] à ORAN (Algérie)

de nationalité française

[...]

Madame P... Q... épouse K... agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante de l'INDIVISION K...

née le [...] à AUCH (32)

de nationalité française

[...]

Monsieur I..., S... K... agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant de l'INDIVISION K...

né le [...] à PARIS (75)

de nationalité française

[...]

Monsieur V..., G... K... agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant de l'INDIVISION K...

né le [...] à PARIS (75)

de nationalité française

[...]

représentés par Maître Sarah DOUTE, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître Philippe SYLVAIN, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMES :

Compagnie d'assurances SMABTP, en qualité d'assureur de la société DOMITECH

[...]

[...]

représentée par Maître Jean-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

assistée de la SCP DUPOUY & ANCERET, avocats au barreau de BAYONNE

Maître D... U..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOMITECH

[...]

[...]

assignée

sur appel de la décision

en date du 27 NOVEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Vu l'acte d'appel initial du 20 décembre 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 27novembre 2017,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2018 par la SMABTP, assureur responsabilité de la société DOMITECH,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2018 par l'indivision K...,

Vu l'acte de signification de la déclaraiton d'appel et des conclusions délivré par l'indivision K... à Me U..., liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DOMITECH,

Vu le défaut de comparution de Me U..., ès qualités,

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 décembre 2018.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

Les faits

a) le marché de travaux

Propriétaires d'un terrain en indivision situé [...] , les consorts K... y ont fait construire un immeuble d'habitation et ont contracté avec l'entreprise DOMITECH pour la réalisation du lots 'Menuiseries Intérieures'.

Le maître de l'ouvrage est entré dans les lieux le 1er juillet 2011.

La société DOMITECH avait proposé une réception sur un écrit daté du 10 août 2010 mais cet écrit n'a pas été contresigné au nom de l'indivision maître de l'ouvrage ; cet écrit indique que le maître de l'ouvrage accepte les travaux concernant l'installation du portail, la pose de store sans préciser lesquels, l'aménagement de placards sans préciser lesquels, la pose de parquet.

Il est silencieux sur le degré d'avancement des autres travaux en litige.

b) synthèse du rapport d'expertise

S'étant plaints de désordres concernant l'exécution du lot confié à cette entreprise, les consorts K... ont obtenu en référé la désignation de l'expert judiciaire Fabrice Y... qui a déposé son rapport le 12 mai 2015 sur les mérites duquel il doit être statué.

Le rapport contient la synthèse suivante ; l'expert y expose que se trouve engagée la responsabilité d'entreprises tierces comme celles de l'indivision maître de l'ouvrage :

Nature préjudice

Réparation

Domitech

K...

Alves

HT

HT

HT

HT

1

Parquet collé

36 370,00

36 370,00

2

Store lames verticales

600,00

600,00

3

Porte coulissante

5 659,00

5 659,00

1 131,80

4

Plinthes blanches

1 875,00

1 875,00

5

Porte WC 1er étage

500,00

500,00

6

Placards

10 800,00

10 800,00

7

Poignée petit placard chambre

0,00

0,00

8

Coffres volets roulants sauf 9

7 168,00

7 168,00

9

Coffre volet roulant ch. parents

0,00

0,00

10-1

Cornières blocs portes

1 270,00

1 270,00

10-2

Cornières blocs portes Rozieres

26 852,00

16 111,20

5 370,40

5 370,40

11

Découpe portes

1 500,00

1 500,00

12

Isolation phonique

0,00

0,00

13

Porte d'entrée

200,00

200,00

14-1

Poignées et serrures

4 300,00

4 300,00

14-2

Arrêts de portes

550,00

550,00

15-1

Rail du portail

2 460,00

2 460,00

15-2

Joint de portails

1 050,00

1 050,00

16

Absence plinthe cheminée

0,00

0,00

17-1

barres de seuil

638,00

638,00

17-2

défaut de finition passage portes

8 169,45

6 535,56

1 633,89

18

Porte coulissante

750,00

750,00

19

Porte coulissante

710,00

710,00

20-1

Système fermeture de porte

200,00

200,00

20-2

Bruit lors utilisation des portes

250,00

250,00

20-3

Projection de graisse

350,00

350,00

21-1

Frottement fermeture portes

0,00

0,00

21-2

Serrures portes

0,00

0,00

22

Porte WC SDB

885,00

885,00

23

Miroir du placard

0,00

0,00

24

Salle de bains

350,00

350,00

25

Portail roulant électrique

0,00

0,00

26

Stores bannes

6 750,00

6 750,00

27

Store occultant

940,00

940,00

28

Store côté ouest

0,00

0,00

Totaux

121 146,45

108 771,76

8 136,09

5 370,40

Le jugement dont appel

Par le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de BAYONNE a constaté que les S.C.I. BRM et AVOJURIS, codemanderesses, ne formaient plus aucune demande.

Statuant ensuite entre l'indivision, la SMABTP et la liquidation judiciaire de la société DOMITECH, il a :

- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SMABTP tirées de l'absence de personnalité juridique de l'indivision, de l'absence d'intérêt à agir de certains demandeurs qui ne seraient pas copropriétaires, de l'absence de fondement juridique des demandes formulées et en raison du non cumul des responsabilités civiles contractuelles et quasi délictuelles,

- débouté l'indivision K... de ses demandes visant la liquidation judiciaire en se fondant sur l'absence de déclaration de créance,

- débouté l'indivision K... de son action directe contre la SMABTP en estimant que le fondement juridique des demandes n'était pas précisé,

- rejeté les demandes annexes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'indivision K... aux dépens.

Prétentions et moyens des parties

En cause d'appel, l'indivision K... soutient la recevabilité de sa demande en se prévalant de la qualité de ses membres pour agir, d'une déclaration de créance afin d'obtenir une inscription de sa créance indemnitaire au passif de la société DOMITECH.

A l'encontre de la SMABTP, elle invoque les garanties contractuelles qui s'étendent au-delà de la garantie décennale obligatoire et elle fait valoir que le contrat garantissait aussi l'entreprise en raison de sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Elle fait ensuite valoir que la SMABTP lui opposerait à tort l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement comme moyen de prescription.

Ayant ainsi préalablement conclu sur les questions préalables au débat sur le fond, elle formule les demandes suivantes qu'elle synthétise dans les tableaux suivants en distinguant les fondements juridiques invoqués à titre principal et en invoquant des fondements juridiques à titre subsidiaire pour certains chefs de préjudice.

Garantie décennale demandée à titre principal

N° poste

Poste de préjudice

HT

1

Parquet collé

41 328,00

3

Porte coulissante

5 659,00

4

Plinthes blanches

1 875,00

8 et 9

Coffres volets roulants

7 168,00

10 n° 1

Cornières blocs portes

1 270,00

10 n° 2

Cornières blocs portes Rozieres

26 852,00

11

Découpe portes

1 500,00

12

Isolation thermique

0,00

15 n° 1

Rail du portail

2 460,00

26

Stores bannes

6 750,00

27

Store occultant

940,00

Total

95 802,00

Garantie de bon fonctionnement 1792-3 CC demandée à titre principal

N° poste

Poste de préjudice

HT

6

Placards

10 800,00

13

Porte d'entrée

200,00

14 n° 1

Poignées et serrures

4 300,00

18

Porte coulissante

750,00

19

Porte coulissante

710,00

20 n° 1

Système fermeture de porte

200,00

20 n° 2

Bruit lors utilisation des portes

250,00

20,3

Projection de graisse

350,00

22

Porte WC SDB

885,00

Total

18 445,00

Responsabilité pour désordres intermédiaires demandée à titre principal

N° poste

Poste de préjudice

HT

2

Store lames verticales

600,00

5

Porte WC 1er étage

500,00

14 n° 1

Arrêts de portes

550,00

15 n° 2

Joint de portails

1 050,00

17 n° 1

barres de seuil

638,00

17 n° 2

défaut de finition passage portes

8 169,45

20,3

Projection de graisse

350,00

Total

11 857,45

Responsabilité pour désordres intermédiaires demandée

10 n° 1

Cornières blocs portes

1 270,00

11

Découpe portes

1 500,00

13

Porte d'entrée

200,00

14 n° 1

Poignées et serrures

4 300,00

15 n° 1

Rail du portail

2 460,00

18

Porte coulissante

750,00

27

Store occultant

940,00

Total

11 420,00

Préjudices annexes

Maîtrise d''uvre 8 %

9 691,72

Nettoyage

1 800,00

Relogement

15 000,00

Garde meubles

0,00

Déménagement

1 800,00

Total

28 291,72

Les consorts K... demandent aussi que la SMABTP soit condamnée à payer en lieu et place des entreprises ALVES ET CIAURRIZ avec intérêts moratoires à compter de la réception de l'ouvrage, soit depuis le 10 août 2010.

Les consorts K... réclament aussi la somme de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles et le remboursement des dépens comprenant le coût de l'expertise et celui des actes extrajudiciaires.

La SMABTP, intimée poursuit la confirmation du jugement.

Elle se prévaut ainsi d'une irrecevabilité de la demande tirée du cumul des régimes de responsabilités contractuelle et délictuelle puis en soutenant que les fondements juridiques des demandes ne sont pas précisés.

Elle oppose la prescription tirée de ce que l'expiration du délai de parfait achèvement d'un an était expiré lorsque le juge des référés a été saisi.

Elle expose ensuite que la police d'assurance ne garantit pas l'entreprise du chef de la garantie légale de parfait achèvement.

S'agissant des désordres 25 et 27, elle conclut à l'absence de responsabilité de l'assurée au motif que ces désordres ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination.

MOTIFS

En cause d'appel, l'indivision K... formule une demande plus clairement articulée qu'en première instance, corrigeant ainsi une présentation critiquée par le jugement.

SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR

A) sur l'action visant la société DOMITECH

La société DOMITECH a été placée en liquidation judiciaire et les faits dommageables sont antérieurs au jugement d'ouverture de cette procédure ; l'arrêt des

poursuites individuelles prohibe donc toute action en paiement mais l'action en déclaration de responsabilité reste recevable, tout comme la demande d'inscription de la créance indemnitaire au passif. Une demande de condamnation avait été formée en première instance. La demande a été rectifiée en cause d'appel puisque c'est une inscription au passif de la liquidation judiciaire qui est désormais réclamée.

L'indivision K... justifie en l'espèce d'une admission provisionnelle de sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 90.000 euros ; son action en indemnisation contre la liquidation judiciaire est donc recevable sous cette forme, mais dans les limites de la déclaration ainsi formulée auprès de la juridiction consulaire.

b) sur la recevabilité des demandes

La sanction de l'absence de fondement juridique des demandes n'est pas l'irrecevabilité mais la nullité des écritures ; il s'agit d'une exception de procédure qui n'a pas été invoquée devant le juge de la mise en état ; elle n'est pas fondée car, dans les écritures d'appel, non seulement les textes de lois sont visés, mais encore, les expressions utilisées dans la rédaction des prétentions ne laissent pas de doute sur les régimes de responsabilités dont l'application est demandée et entre lesquels la cour doit arbitrer selon la qualification qu'elle retiendra. Les demandeurs ont aussi visé la construction prétorienne des vices intermédiaires.

c) sur la prohibition du non cumul des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle

La règle signifie que le régime de la responsabilité contractuelle s'applique en cas de violation des obligations d'un contrat et que la responsabilité d'un cocontractant défaillant ne peut pas être prononcée sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ; ce principe de non cumul n'interdit pas à une partie de formuler une demande de déclaration de responsabilité en visant les deux régimes et il appartient alors à la juridiction de qualifier les faits pour retenir celui qui lui semble devoir s'appliquer aux faits soumis à son appréciation.

D) sur l'irrecevabilité d'une demande visant la SMABTP du chef des responsabilités encourues par l'entreprise ALVES et par le carreleur

La SMABTP n'est actionnée qu'en qualité d'assureur de la société DOMITECH ; elle ne peut garantir la responsabilité de l'entreprise ALVES. Toutefois, comme tout coauteur d'un dommage devant le réparer en entier, les maîtres de l'ouvrage restent recevables à lui demander, par voie d'action directe, la réparation intrégrale du préjudice s'ils rapportent la preuve que l'assuré a contribué pour partie à le produire.

Le seul moyen de nature à réduire l'obligation de l'entreprise envers l'indivision maître de l'ouvrage ne peut être que la faute du maître de l'ouvrage lui-même en raison d'une immixtion dans l'acte de construire ou d'une prise de risque en dépit de réserves formulées par le locateur d'ouvrage.

SUR LE FOND

Sur la réception et sa date

L'expert :

- fait état d'une réception du 10 août 2010 mais le document écrit portant cette date n'est signé que par la société DOMITECH, ce qui a été relevé par le juge des référés qui a institué l'expertise par ordonnance du 19 juin 2012,

- confirme que la prise de possession est intervenue le 1er juillet 2011,

- et énumère les désordres invoqués dénoncés dans l'année qui a suivi la prise de possession (non la réception).

Dans leurs écritures, tant la SMABTP que l'indivision K... déclarent vouloir prendre cette date comme date de réception. L'indivision demande ainsi que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé à cette date alors que la SMABTP dénie sa garantie en se prévalant de ce que certains des désordres n'ont pas été réparés dans l'année de parfait achèvement à compter de cette date.

Cependant la réception est un acte unique ; en l'espèce l'acte du 10 août 2010 ne peut pas être considéré comme étant un acte de réception pour n'avoir été signé que par l'une des parties au procès ; l'assureur de l'une d'elle conteste à juste titre qu'il puisse valoir réception. Cet écrit ne peut valoir que comme fait juridique décrivant l'état d'avancement des travaux à sa date ; il ne vaut pas comme acte juridique.

Sur l'immixtion du maître de l'ouvrage

Les époux K... contestent que l'indivision puisse encourir une quelconque responsabilité en raison d'une immixtion dans les actes de construire ; l'expert relève en revanche que le chantier a été suivi sans maîtrise d''uvre d'exécution et que les époux K..., membres de l'indivision, seraient intervenus dans des choix constructifs de maître d''uvre.

La SMABTP peut être considérée comme soulevant ce moyen puisqu'elle renvoie la cour à la teneur du rapport d'expertise judiciaire et aux appréciations de l'expert qui a effectivement donné un avis sur un partage de responsabilités en retenant, pour certains postes de préjudices, un rôle à son sens causal, des époux K....

Cette immixtion n'est cependant pas caractérisée : l'absence de recours à un maître d''uvre ne vaut pas immixtion dans l'acte de construire et ne peut pas être reprochée aux maîtres de l'ouvrage par une entreprise qui ne justifie pas avoir pris la précaution de faire des réserves écrites sur les risques selon elle créés par cette situation.

Sur la garantie de la SMABTP

Les conclusions des consorts K... ne visent la SMABTP qu'en qualité d'assureur de la société DOMITECH ; elle n'est pas actionnée en qualité d'assureur des entreprises ALVES et CIAURRITZ, non appelées en cause par ailleurs.

La SMABTP reconnaît devoir garantie les préjudices trouvant leur origine dans :

- les désordres relevant de la garantie décennale,

- les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement,

- les désordres relevant de la responsabilité de droit commun, ce qui inclut les désordres intermédiaires,

- à l'exclusion des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.

Il en résulte que tout désordre, caché lors de la réception, qui ne relève pas des régimes de responsabilités légales des articles 1792 et 1792-3 pour relever de la garantie contractuelle de droit commun, n'est pas garanti lorsqu'il a fait l'objet d'une dénonciation dans l'année de parfait achèvement. La SMABTP ne doit donc pas garantie pour des désordres qualifiables de désordres intermédiaires quand ils ont été dénoncés dans l'année de la réception car cette catégorie de vices cachés entre aussi dans le cadre de la garantie de parfait achèvement qui met à l'entreprise un obligation de répartion en nature.

En ce qu'elle garantit la responsabilité de droit commun de l'article 1147 du code civil, la garantie suppose que les vices cachés se révèlent plus d'un an après la réception, hypothèse dans laquelle ne s'appliquent plus ni la garantie de parfait achèvement ni l'obligation corrélative de réparer en nature par les locateurs d'ouvrage concernés.

Sur l'évaluation du coût des réparations

Les parties acceptent les évaluations proposées par l'expert. La cour s'y réfèrera donc.

Appréciation des responsabilités poste par poste

- Rappel des règles de droit visées dans les conclusions

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Selon l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

Le locateur d'ouvrage ne doit pas réparation pour les désordres apparents lors de la réception, quand ce qui est apparent permet de mesurer la réalité du vice.

La responsabilité pour désordres intermédiaires n'est pas une responsabilité légale, mais constitue une application de l'article 1147 du code civil (dans la rédaction applicable en l'espèce) quand le désordre ne relève pas d'une responsabilité légale, qu'il est caché, qu'il ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et elle suppose la démonstration d'une faute commise par le constructeur lié au maître de l'ouvrage.

La responsabilité civile contractuelle de droit commun continue d'obliger le locateur d'ouvrage qui n'a pas réparé dans le délai de parfait achèvement ou qui se révèle après l'expiration du délai d'un an qui caractérise cette garantie et au delà duquel le locateur d'ouvrage n'a plus l'obligation de réparer en nature. Ce délai d'un an n'est pas un délai de prescription éteignant le droit à réparation.

1 - désordre concernant la pose du parquet

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination.

La réception du parquet est intervenue lors de la prise de possession en juillet 2011. Aucune réserve n'a été faite ni avant ni à ce moment là ; l'expert précise que le défaut était encore caché lors de la prise de possession du 1er juillet 2011 ; il a été dénoncé dans l'année qui a suivie.

Le parquet posé est en bois tropical massif collé sur une chape enrobant le plancher chauffant ; le support avait été accepté en mai 2010 par l'entreprise DOMITECH ; le tuilage est dû à une reprise d'humidité apparue qui est révélatrice d'un défaut généralisé d'exécution de la pose du parquet sur le sol prévu pour le plancher chauffant. Il dépasse les tolérances du DTU en état supérieur à 5 millimètres.

S'il exige la réfection complète du sol en s'assurant d'une déshumidification du support, le désordre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs car la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, que l'immeuble est rendu impropre à sa destination par l'apparition de ce désordre ; il n'est relevé aucune impossibilité d'utilisation ni aucun danger pour les occupants. Le fait que le parquet puisse être partiellement solidaire de l'escalier dont la teinte est proche ne transforme pas la responsabilité encourue en responsabilité décennale car l'impropriété de l'immeuble à sa destination n'est toujours pas déterminée.

La demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs sera donc rejetée.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

2 - désordre concernant un store à lames verticales à l'étage

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Les stores étaient posés dans l'acte à la date du 08 août 2010. L'un des stores à lames verticales de l'étage n'a pas la même longueur que ceux d'autres ouvertures proches ; il s'agit d'un désordre apparent non réservé ; l'expert le précise.

L'entreprise ne doit aucune garantie en l'absence de réserve faite lors de la réception.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

3 - désordre concernant la porte coulissante de la salle à manger

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination.

La fixation de la porte coulissante est sommaire et n'est pas apte à supporter les efforts ; le rail haut de la porte s'affaisse et en empêche l'ouverture complète.

Aucun élément ne permet de considérer que ce défaut de fonctionnement empêchait l'ouverture à la date de la réception ; il s'agit donc d'un vice caché qui s'est révélé à l'usage et qui, en raison du risque de rupture, rend la pièce à vivre, et donc l'immeuble impropre à sa destination.

C'est à bon droit que l'indivision K... en demande réparation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

Le désordre a été dénoncé dans l'année de la prise de possession en juillet 2011.

L'indivision K... obtiendra donc une indemnité de 5.659 euros H.T. de ce chef, à réactualiser conformément à l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a apprécié le coût de la réparation, et non depuis la date de la réception.

La SMABTP doit relever et garantir l'entreprise DOMITECH et se substituer à elle dans le financement de la réparation.

4 - désordre concernant les plinthes blanches

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination.

Les plinthes posées dans le salon, la salle à manger et l'une des chambres présentent un revêtement de surface qui se désolidarise du support lorsque la plinthe forme un angle.

Il s'agit d'un vice caché lors de la réception mais il ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination.

Le désordre a été dénoncé dans l'année de la prise de possession en juillet 2011.

Par conséquent, même caché, il ne peut pas être fait droit à l'action en réparation de ce désordre sur le fondement invoqué. On notera que si elle avait été retenue, la responsabilité encourue du chef des défauts des parquets aurait exigé une réparation avec le remplacement des plinthes ; cette responsabilité n'étant pas retenue pour les parquets, le coût du remplacement des plinthes n'est pas indemnisable en qualité de préjudice accessoire à cet autre désordre.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

5 - désordre concernant la porte du WC du 1er étage

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Le joint acrylique en périphérie de la porte du WC du premier étage se fissure ; l'expert l'impute à une faute d'exécution qui engage la responsabilité de l'entreprise. Ce défaut était caché lors de la réception. L'entreprise doit bien réparation sur le fondement de la garantie des désordres intermédiaires.

Le désordre a été dénoncé après la prise de possession en juillet 2011.

L'indivision K... obtiendra donc une indemnité de 500 euros H.T. de ce chef, à réactualiser conformément à l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a apprécié le coût de la réparation, et non depuis la date de la réception.

La SMABTP ne doit pas garantie car le désordre a été dénoncé dans l'année de parfait achèvement et entre dans le champ d'exclusion de garantie qu'elle oppose pour ne pas entrer par ailleurs dans les champs d'application des garanties légales décennales ou de bon fonctionnement.

6 - désordres affectant les placards

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil.

Ces placards sont considérés comme achevés à la date du 08 août 2010.

Le désordre a été dénoncé dans l'année qui a suivi la prise de possession en juillet 2011.

Les portes des placards présentent des défauts d'aplomb qui sont révélateurs d'un mauvais montage, donc d'un défaut d'exécution. La simple observation de la photographie montre que ces défauts étaient apparents lors de la réception.

L'entreprise ne doit aucune garantie en l'absence de réserve faite lors de la réception.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

7 - Désordre affectant la poignée du petit placard de la chambre des parents

Aucune demande n'est formée à ce titre.

8 - Désordres affectant les coffres des volets roulants dans toutes les chambres (sauf celui de la chambre des parents)

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose

l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination.

Les coffres des volets roulants sont démontables et constitués de planches en panneaux de bois fixés par des vis ; l'expert estime qu'il y a eu faute d'exécution puisque l'étanchéité n'est pas assurée ; il estime, en réponse à la question 3 que la mauvaise conception était décelable, mais en réponse à la question 4, que le vice était caché à la date de la réception faite sans réserve. Pour ce chef de préjudice, il sera estimé que la visibilité de la mauvaise exécution ne permettait pas de prendre la véritable mesure du vice, et que ce dernier présente un caractère caché.

Le défaut d'étanchéité rend l'immeuble impropre à sa destination.

Le désordre a été dénoncé lors de la prise de possession en juillet 2011.

L'indivision K... obtiendra donc une indemnité de 7.168 euros H.T. de ce chef, à réactualiser conformément à l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a apprécié le coût de la réparation, et non depuis la date de la réception.

La SMABTP doit relever et garantir l'entreprise DOMITECH et se substituer à elle dans le financement de la réparation.

9- Désordre affectant le coffre du volet roulant de la chambre des parents

Aucune demande n'est formée à ce titre.

10 - n° 1 Désordres affectant les cornières des portes (autres que la marque ROZIERES)

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice :

- principalement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination,

- subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Les cornières des portes (autres que celles de marque ROZIERES) sont fixées de manière grossière et inesthétique. Le désordre a été dénoncé dans l'année de la prise de possession en juillet 2011.

Ces défauts étaient apparents ; les maîtres de l'ouvrage ne peuvent mettre en avant le 'standing' prétendument attendu du bien acquis pour soutenir le contraîre.

L'entreprise ne doit aucune garantie en l'absence de réserve faite lors de la réception.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

10 - n° 2 Désordres affectant les cornières des portes de marque ROZIERES

Ce poste de préjudice fait l'objet d'un double traitement par l'expert car ces ouvrages ont donné lieu à deux dénonciations de désordres qui sont en fait liés ; il est renvoyé au désordre n° 12 ci-dessous.

11 - Défaut de découpe des chants de portes

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice

- principalement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination,

- subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Les chants plats des portes sont appliqués de manière disgracieuse et les découpes en sont imprécises pour marquer les épaisseurs des plaques de plâtre.

Il s'agit donc d'un désordre apparent lors de la réception et d'ordre purement esthétique.

L'entreprise ne doit aucune garantie en l'absence de réserve faite lors de la réception.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

12 - Défaut concernant l'isolation phonique des portes des chambres

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice :

- principalement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination,

- subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Le défaut de montage tient à ce que ces portes ont été fixées sur les cloisons en placoplâtre déjà montées, alors qu'elles auraient dû être posées avant l'intervention du plaquiste et en coordination avec ce dernier ; les fixations sont inesthétiques et que l'isolation phonique est déficiente car, en raison de cette chronologie inversée, la fixation des portes n'a pu se faire par l'intérieur de la cloison ; il a fallu que le plaquiste laisse une réservation et cet espace est dépourvu d'isolant phonique.

Ce désordre ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs ; il n'empêche pas l'ouverture des portes, prises comme élément d'équipement.

Mais il traduit une inexécution fautive de la distribution interne de l'immeuble. Il relève donc de la responsabilité pour désordres intermédiaires.

L'entreprise DOMITECH doit être déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil et l'indivision K... obtiendra donc une indemnité de 26.852 euros H.T. de ce chef, à réactualiser conformément à l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a apprécié le coût de la réparation, et non depuis la date de la réception.

La SMABTP ne doit pas garantie car le désordre a été dénoncé dans l'année de parfait achèvement et entre dans le champ d'exclusion de garantie qu'elle oppose pour ne pas entrer par ailleurs dans les champs d'application des garanties légales décennales ou de bon fonctionnement.

13 - Désordre affectant la porte d'entrée de la suite parentale

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice :

- principalement sur la garantie biennale de bon fonctionnement des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination,

- subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

La porte grince ; le défaut était apparent lors de la réception. L'entreprise ne doit aucune garantie en l'absence de réserve faite lors de la réception.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

14 - n° 1 Désordre affectant les poignées et serrures des portes du sous-sol

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice :

- principalement sur la garantie biennale de bon fonctionnement des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination,

- subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Il n'y a pas eu de réserves à la réception alors que les poignées et serrures ne sont pas celles portées dans le devis ; certaines ne fonctionnent pas bien ; la non-conformité était apparente ; aucune indemnité n'est due pour le remplacement de ce matériel.

La SMABTP ne doit pas garantie car le désordre a été dénoncé dans l'année de parfait achèvement et entre dans le champ d'exclusion de garantie qu'elle oppose pour ne pas entrer par ailleurs dans les champs d'application des garanties légales décennales ou de bon fonctionnement.

14 - n° 2 - Désordre affectant un arrêt de porte

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

L'objet mis en place n'est pas adapté au climat maritime ; le vice est caché et procède d'une mauvaise exécution du contrat par la société DOMITECH qui a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun. L'entreprise DOMITECH doit être déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil et l'indivision K... obtiendra donc une indemnité de 550 euros H.T. de ce chef, à réactualiser conformément à l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a apprécié le coût de la réparation, et non depuis la date de la réception.

La SMABTP ne doit pas garantie car le désordre a été dénoncé dans l'année de parfait achèvement et entre dans le champ d'exclusion de garantie qu'elle oppose pour ne pas entrer par ailleurs dans les champs d'application des garanties légales décennales ou de bon fonctionnement.

15 - n° 1 - Désordre affectant le rail du portant roulant

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice :

- principalement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination,

- subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Le désordre a été dénoncé après de la prise de possession en juillet 2011.

Le rail du portail est dégradé en raison d'un pianotage imputable à l'utilisation de deux éléments mis bout à bout au lieu d'un seul ; les efforts n'ont pas été subis correctement ; un effet de cisaillement est à l'origine du désordre ; il s'est manifesté dans toute son ampleur après la prise de possession. Ce défaut rend l'ouvrage impropre à sa destination en causant aussi un risque de chute pour les personnes circulant à pied.

Le défaut était caché lors de la réception et doit être réparé en exécution de la garantie décennale des constructeurs

L'ouvrage doit être refait avec pose d'un nouveau rail monobloc ; l'indivision K... obtiendra donc une indemnité de 2.460 euros H.T. de ce chef, à réactualiser conformément à l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a apprécié le coût de la réparation, et non depuis la date de la réception.

La SMABTP doit relever et garantir l'entreprise DOMITECH et se substituer à elle dans le financement de la réparation.

15 - n° 2 - Désordre affectant le joint du portail

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Le joint entre le panneau du portail et sa traverse intermédiaire s'est dégradé ; le vice n'était pas apparent lors de la réception ; rien ne démontre que la défaillance soit due à une faute lors de la mise en 'uvre ; les conditions de la responsabilité pour dommages intermédiaires ne sont pas réunies.

La demande sera rejetée.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

16 - Désordre consistant dans une absence de plinthe au droit de la cheminée

Aucune demande n'est formée de ce chef.

17 - n° 1 - Désordre affectant les barres de seuil

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Les barres de seuils présentent un défaut de teinte pour ne pas être du même ton que le parquet voisin ; le vice est donc un vice apparent lors de la réception et il n'a pas été fait de réserve le concernant ; l'entreprise est donc dégagée de toute responsabilité.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

17 - n° 2 - Défauts de finition du passage des portes

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

La séparation des revêtements des pièces n'est pas aménagée sous la partie ouvrante et apparaît par conséquent quand la porte est fermée ; il s'agit d'un manquement

aux règles de l'art et à l'esthétique générale mais ce défaut était apparent lors de la réception comme lors de la prise de possession ; il n'a donné lieu à aucune réserve ; l'entreprise est donc dégagée de toute responsabilité.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

18 - Désordres affectant les portes coulissantes

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice

- principalement sur la garantie de bon fonctionnement des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception,

- subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Les portes coulissantes maintenues sur rail ne sont pas munies de butées de fin de course de sorte qu'à l'usage, de légères dégradations se produisent sous l'effet des chocs. Il s'agit d'un manquement aux règles mais ce défaut était apparent lors de la réception comme lors de la prise de possession ; il n'a donné lieu à aucune réserve ; l'entreprise est donc dégagée de toute responsabilité.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

19 - Désordre concernant la porte coulissante de la salle de bains

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la garantie de bon fonctionnement des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception.

Ces portes présentent un jeu anormal ; le vice était caché lors de la réception et il résulte d'une faute d'exécution ; il relève de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil.

L'indivision K... obtiendra donc une indemnité de 710 euros H.T. de ce chef, à réactualiser conformément à l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a apprécié le coût de la réparation, et non depuis la date de la réception.

La SMABTP doit relever et garantir l'entreprise DOMITECH et se substituer à elle dans le financement de la réparation.

20 - Désordres concernant les portes du sous-sol

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice :

- principalement sur la garantie de bon fonctionnement des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception,

- subsidiairement, mais seulement pour les projections de graisse sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Les clefs ne correspondent pas aux serrures mises en place ; un léger bruit se produit lors de l'ouverture des portes et des traces de graisse salissent certaines portes. Il s'agit d'un manquement aux règles d'exécution mais, par leur nature, ces défauts étaient apparents lors de la réception comme lors de la prise de possession ; il n'a donné lieu à aucune réserve ; l'entreprise est donc dégagée de toute responsabilité.

Ce chef de demande sera rejeté.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

21 - Désordres affectant les portes des chambres

Il s'agissait de simples frottements ; aucune demande n'est formée à ce titre.

22 - Désordres affectant la porte de la salle de bains de la chambre des parents

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la garantie de bon fonctionnement des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception.

Le désordre a été dénoncé après la prise de possession en juillet 2011.

La porte a été mal posée ; entre le haut et le bas, les conditions de fermeture diffèrent en raison d'une variation dans le jeu laissé libre pour les mouvements de cet élément d'équipement ; le vice était caché lors de la réception et il résulte d'une faute d'exécution ; il relève de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil.

L'indivision K... obtiendra donc une indemnité de 885 euros H.T. de ce chef, à réactualiser conformément à l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a apprécié le coût de la réparation, et non depuis la date de la réception.

La SMABTP doit relever et garantir l'entreprise DOMITECH et se substituer à elle dans le financement de la réparation.

23 - Désordre consistant dans la rayure du miroir

Aucune demande n'est formée à ce titre.

24 - Désordre concernant la jonction de la douche à l'italienne avec le sol de la salle de bains des parents

Aucune demande n'est formée à ce titre.

25 - Désordre affectant la motorisation du portail

Aucune demande n'est formée à ce titre après remplacement de la carte électronique qui ne permettait pas le déclenchement de l'arrêt sur obstacle suivi d'une inversion du mouvement de translation du portail.

26 - Désordre affectant les stores bannes

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice exclusivement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination.

Ces stores présentent d'abord un défaut d'implantation car, une fois déployés, leur extrémité atteint un niveau trop bas pour permettre une évolution normale sur la terrasse sans se courber ; il s'agit cependant d'un défaut apparent lors de la réception. La responsabilité de l'entreprise ne peut donc pas être engagée de ce chef.

Les stores présentent cependant un défaut qui tient à la dégradation accélérée de leur peinture protectrice et ils devront être remplacés à terme ; mais ce désordre ne rend pas l'immeuble lui-même impropre à sa destination et n'est donc pas d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité décennale de l'entreprise.

La demande doit donc être rejetée pour ne pas remplir les conditions légales de la garantie invoquée.

Il n'y a pas à examiner la question de la garantie de la SMABTP pour ce poste de préjudice.

27 - Désordre des stores occultants

L'indivision K... fonde son action en responsabilité et réparation de ce poste de préjudice :

- principalement sur la garantie décennale des constructeurs qui suppose l'existence d'un vice caché à la date de la réception rendant l'immeuble impropre à sa destination,

- subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception, dû à une faute commise par le responsable recherché, sans que ce vice rende l'immeuble impropre à sa destination.

Le store a chuté en raison d'un défaut de fixation ; il y a donc vice caché et faute d'exécution mais il n'y a pas désordre décennal car l'immeuble n'est pas rendu impropre à sa destination.

L'entreprise DOMITECH doit être déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil et l'indivision K... obtiendra donc une indemnité de 940 euros H.T. de ce chef, à réactualiser conformément à l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise qui a apprécié le coût de la réparation, et non depuis la date de la réception.

La SMABTP ne doit pas garantie car le désordre a été dénoncé dans l'année de parfait achèvement et entre dans le champ d'exclusion de garantie qu'elle oppose pour ne pas entrer par ailleurs dans les champs d'application des garanties légales décennales ou de bon fonctionnement.

28 - Désordre concernant le store côté Ouest

Aucune demande n'est formée à ce titre.

Récapitulatif

Nature préjudice

Nature vice

Indemnité

Indemnité

DOMITECH

SMABTP

1

Parquet collé

36 370,00

Mal qualifié

0,00

0,00

2

Store lames verticales

600,00

Apparent

0,00

0,00

3

Porte coulissante

5 659,00

1792

5 659,00

5 659,00

4

Plinthes blanches

1 875,00

Apparent

0,00

0,00

5

Porte WC 1er étage

500,00

1147

500,00

0,00

6

Placards

10 800,00

Apparent

0,00

0,00

7

Poignée petit placard chambre

0,00

Apparent

0,00

0,00

8

Coffres volets roulants sauf 9

7 168,00

1792

7 168,00

7 168,00

9

Coffre volet roulant ch. parents

0,00

0,00

0,00

10,1

Cornières blocs portes

1 270,00

Apparent

0,00

0,00

10,2

Cornières blocs portes Rozieres

16 111,20

voir 12

0,00

0,00

11

Découpe portes

1 500,00

Apparent

0,00

0,00

12

Isolation phonique

0,00

1147

26 852,00

0,00

13

Porte d'entrée

200,00

Apparent

0,00

0,00

14,1

Poignées et serrures

4 300,00

1147

0,00

0,00

14,2

Arrêts de portes

550,00

1147

550,00

0,00

15,1

Rail du portail

2 460,00

1792

2 460,00

2 460,00

15,2

Joint de portails

1 050,00

Mal qualifié

0,00

0,00

16

Absence plinthe cheminée

0,00

0

0,00

0,00

17,1

barres de seuil

638,00

Apparent

0,00

0,00

17,2

défaut de finition passage portes

6 535,56

Apparent

0,00

0,00

18

Porte coulissante

750,00

Apparent

0,00

0,00

19

Porte coulissante

710,00

1792-3

710,00

710,00

20,1

Système fermeture de porte

200,00

Apparent

0,00

0,00

20,2

Bruit lors utilisation des portes

250,00

Apparent

0,00

0,00

20,3

Projection de graisse

350,00

Apparent

0,00

0,00

21,1

Frottement fermeture portes

0,00

Apparent

0,00

0,00

21,2

Serrures portes

0,00

Apparent

0,00

0,00

22

Porte WC SDB

885,00

1792-3

885,00

885,00

23

Miroir du placard

0,00

Apparent

0,00

0,00

24

Salle de bains

350,00

Apparent

0,00

0,00

25

Portail roulant électrique

0,00

Apparent

0,00

0,00

26

Stores bannes

6 750,00

Mal qualifié

0,00

0,00

27

Store occultant

940,00

1147

940,00

0,00

28

Store côté ouest

0,00

Apparent

0,00

0,00

Totaux

108 771,76

45 724,00

16 882,00

Sur les autres demandes indemnitaires

a) les frais de maitrise d'oeuvre

Les frais de maîtrise d''uvre entrent dans le préjudice indemnisable mais ils doivent être limités à proportion des indemnisations retenues sur la base de 8 % des sommes allouées.

Cette dépense entre dans le préjudice matériel indemnisable sur le fondement de l'article 1792 du code civil car les désordres matériels relevant de ce régime de responsabilité suffisent à justifier l'engagement de cette dépense, même si le choix avait été à l'origine de ne pas avoir recours aux services d'un maître d'oeuvre.

b) Les frais connexes (déménagement relogement)

Les postes indemnisés mis à la charge de l'entreprise DOMITECH n'exigent pas qu'il soit procédé à un déménagement ; les travaux vont durer mais qu'il s'agisse des coffres des volets roulants ou de la réfection de l'isolation phonique l'abandon de la maison par ses occupants ne devient pas une nécessité pour la reprise de ce ses désordres.

Les préjudices immatériels réclamés ne sont pas justifiés.

Sur les demandes annexes

La réévaluation du préjudice étant demandée à la date du présent arrêt par l'effet d'une indexation, les intérêts moratoires ne courent que sur l'indemnité mise à la charge de la SMABTP à compter du présent arrêt.

Ils ne courent pas à l'encontre de la société DOMITECH en raison de l'arrêt du cours des intérêts qui est intervenu antérieurement à la date d'évaluation du préjudice.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de référé, seront à la charge de la SMABTP exclusivement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

* infirme le jugement et statuant à nouveau :

* déclare l'indivision K... irrecevable à agir en paiement contre la société DOMITECH, en liquidation judiciaire,

* mais la déclare recevable dans son action en responsabilité en vue d'une inscription au passif d'une créance indemnitaire, dans les limites de sa déclaration de créance provisionnelle admise pour 90.000 euros,

* dit que les travaux en litige ont été tacitement réceptionnés le 1er juillet 2011,

* accueille partiellement l'indivision K... dans son action en responsabilité contre la société DOMITECH en liquidation judiciaire et dit qu'elle sera inscrite dans la limite sus rappelée au passif de cette société pour une créance indemnitaire de :

- 45.724 euros H.T. outre la TVA au taux applicable, à faire contrôler par l'administration si nécessaire, cette indemnité étant revalorisée à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 12 mai 2015 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- une créance indemnitaire supplémentaire de 8 % de cette somme pour financer la maitrise d'oeuvre,

* déboute l'indivision K... de ses autres demandes indemnitaires,

* en conséquence dit que le montant des indemnités sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société DOMITECH,

* accueille partiellement son action directe contre la SMABTP et condamne la SMABTP à relever partiellement son assuré et à payer en son acquit une indemnité:

- une somme de 16.882 euros H.T. outre la TVA au taux applicable, à faire contrôler par l'administration si nécessaire, cette indemnité étant revalorisée à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 12 mai 2015 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- une créance indemnitaire supplémentaire de 8 % de cette somme pour financer la maitrise d''uvre, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne la SMABTP aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé.

Le présent arrêt a été signé par M. CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Julie E... Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/04322
Date de la décision : 20/05/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/04322 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-20;17.04322 ?
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