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15/05/2018 | FRANCE | N°17/00141

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 mai 2018, 17/00141


PS/AM



Numéro 18/ 01677





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 15/05/2018







Dossier : 17/00141





Nature affaire :



Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés















Affaire :



L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES



C/



SCI DOREMI



























Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'a...

PS/AM

Numéro 18/ 01677

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 15/05/2018

Dossier : 17/00141

Nature affaire :

Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés

Affaire :

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

C/

SCI DOREMI

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 mars 2018, devant :

Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur SERNY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du directeur régional des Finances publiques de PACA et du département des Bouches-du Rhône qui élit domicilié en ses bureaux situés [Adresse 1]

représentée et assistée de Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN - MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SCI DOREMI

[Adresse 2]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU

assistée de Maître Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT - VIELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 21 NOVEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Vu l=acte d'appel initial du 12 janvier 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de BAYONNE,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 mars 2017 par la DSF,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juillet 2017 par la SCI DOREMI,

Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 31 janvier 2017,

Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.

Les faits constants

La SCI DOREMI, est une société de nationalité française immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 508 370 848 depuis le 07 octobre 2008 ; elle a un caractère familial puisqu'elle est composée de trois membres d'une même famille, tous trois de nationalité française, mais domiciliés en Belgique, à [Localité 2].

La société a pour gérante [I] [R] qui est personnellement domiciliée au [Adresse 3].

La société possède un immeuble situé à [Adresse 2], acquis en 2008 au prix de 570.000 euros qui est mis à la disposition des associés à titre de résidence secondaire sans produire de revenus.

La gérante a demandé à l'administration fiscale de lui faire parvenir tous les courriers à son adresse personnelle en Belgique et non au siège social qui est situé à l'adresse de l'immeuble [Localité 3].

La procédure

A) la phase de rectification jusqu'au rejet de la réclamation

La SCI DOREMI, ainsi propriétaire d'un immeuble en France mais dont le capital est détenu, selon le KBIS, par des personnes vivant hors du territoire français, est assujettie à la taxe forfaitaire de 3 % de la valeur vénale à payer annuellement selon un régime déclaratif, sauf à ce que la société puisse être taxé à un tarif plus favorable sur la base de précisions déclaratives complémentaires.

Le service n'ayant reçu aucune déclaration pour les années 2011 à 2014, l'administration fiscale a initié une procédure de taxation d'office et a procédé à deux envois de courriers recommandés à l'adresse du [Adresse 3] ; ces deux courriers sont restés infructueux dans les conditions suivantes :

1- une mise en demeure a d'abord été envoyée par courrier du 05 juin 2014 mais elle a été retournée le 02 juillet 2014 avec les mentions 'absent' et 'Non réclamé', apposées par les services des postes belges

2 - une proposition de rectification a ultérieurement été envoyée par LRAR du 06 novembre 2014 pour obtenir paiement de 4 échéances annuelles de la taxe susdite, à raison de 17.100 euros par ans (l'administration évaluant constamment l'immeuble à son prix d'achat) soit un rappel de 68.400 de droits, augmentée des intérêts de retard prévus par le LPF et d'une pénalité forfaitaire de 27.360 euros (40 %) ; cette lettre est également revenue comme non réclamée, l'administration des postes belges cochant une nouvelle fois la mention d'absence du destinataire.

Après le retour de cette proposition de rectification non remise à son destinataire, l'administration fiscale a émis un AMR daté du 16 décembre 2014 portant le numéro 201412M0003 visant 4 créances fiscales annuelles numérotées 2014003M à 2004006M, chaque créance se rapportant chacune à une taxe annuelle impayée augmentée des accessoires et pénalités.

L'AMR est parvenu à son destinataire.

[I] [R] a bien eu connaissance de ce pli, selon elle le 23 décembre 2014, et répondu en réclamant par courrier en date du 06 janvier 2015 la communication de la proposition de rectification dont elle indiquait ne pas avoir eu connaissance.

Elle a ultérieurement formé réclamation le 27 février 2015 en déposant, pour l'année 2014, une déclaration 2072 pour rentrer dans le champ d'une exception à l'article 990 CGI et pour bénéficier d'une taxation moindre.

L'administration lui a répondu le 10 mars 2015 en dégrevant la SCI de la taxe réclamée pour l'année 2014, maintenant les trois échéances antérieures et en dégrevant la société de la totalité des pénalités de retard de 40% qu'elle avait eu l'intention d'appliquer initialement ; elle a donc liquidé sa créance à 51.300 euros augmentée des intérêts de retard arrêtés en mars 2015 ayant couru sur les trois taxes annuelles dont elle continuait à réclamer paiement, ces intérêts étant alors évalués à 6.293 + 5.472 + 4.651 = 16.416 à la date de l'échange.

B) la procédure de première instance et le jugement dont appel

Le tribunal de grande instance de BAYONNE a été saisi par assignation du 13 mai 2015 dont la recevabilité n'est pas discutée.

Par le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de BAYONNE a fait droit à la contestation de la SCI DOREMI par une motivation limitée à l'énonciation suivante : 'La mise en demeure préalable à la taxation d'office litigieuse ne peut être considérée comme ayant valablement opéré dès lors que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, de ce que la société civile immobilière, contribuable objet du redressement, était domiciliée sous son nom propre à l'adresse à laquelle elle a envoyé cette mise en demeure et qu'en outre elle ne justifie pas des motifs pour lesquels elle ne l'a pas nommément notifiée au représentant légal de la société, dont elle connaissait l'identité, se contentant d'user sur le libellé du destinataire, d'une formule impersonnelle de sorte que la délivrance de la lettre recommandée n'a pu être assurée'.

Prétentions et moyens des parties

L'administration fiscale, appelante, demande l'infirmation du jugement en estimant que la procédure suivie est régulière et que les circonstances de remises des actes de la procédure précontentieuse ne sont pas de nature à affecter la validité de la procédure de rectification qui a été suivie.

La SCI DOREMI, intimée, poursuit la confirmation du jugement. Elle estime que l'envoi de la mise en demeure et de la proposition de rectification, adressés au domicile de la gérante, sont irréguliers faute d'avoir porté le nom de la gérante, ce qui a aboutit à l'impossibilité de la remise de chaque pli et à son retour à l'administration fiscale sans que la SCI ait pu en avoir connaissance avant d'être destinataire de l'AMR émis en décembre 2014.

Elle demande reconventionnellement la somme de 3.000 euros par application du code de procédure civile.

MOTIFS

Aucune contestation ne s'élève relativement à la procédure contentieuse suivie devant le tribunal puis la cour d'appel ; le litige est limité à la régularité de la procédure précontentieuse.

Le domicile de la société est celui de son siège social, dont le KBIS, demandé à l'audience révèle qu'il se situe à [Localité 1], à l'adresse de l'immeuble dont qu'elle possède ; le siège social ne se situe pas à [Localité 2] à l'adresse de son représentant légal.

L'administration rapporte la preuve que la gérante de la société, conformément à la possibilité que la loi ou la réglementation lui permettent, avait demandé à l'administration fiscale d'adresser à son adresse personnelle bruxelloise tous les courriers pouvant concerner la société ; l'administration s'est ainsi toujours adressée à la bonne adresse, qui est celle du domicile personne d'[I] [R]. [I] [R] habite bien à cette adresse. Elle n'a pas cessé de gérer la société. L'administration n'avait donc pas à envoyer de courrier à l'adresse du siège social situé à [Localité 1].

La jurisprudence sur les erreurs d'adresses, celle sur les changements de domiciles, celle sur les changements de représentant légal ne trouvent pas à s'appliquer.

Etant précisé qu'[I] [R] sait qu'elle est bien la personne physique à qui doivent être remis tous les courrier adressés à son adresse personnelle mais destinés à la SCI, le litige se résume en fait à rechercher s'il fallait ou non que le nom d'[I] [R] figurât sur les enveloppes des lettres destinées à la SCI et envoyés, comme elle l'avait demandé, à son domicile personnel, que ce soit conjointement avec l'identité de cette dernière, ou que ce soit même sans aucune indication du nom de la société mais seulement le sien ; en l'espèce les courriers des mois de juin (mise en demeure) et de novembre 2014 (proposition de rectification) ont été adressés à la bonne adresse avec indication du nom de la société mais non l'indication du nom de son représentant légal ; il faut donc rechercher si l'indication du nom du représentant légal portée au RCS doit être porté sur l'enveloppe.

La motivation du jugement est duale :

1- en ce qu'elle énonce que l'administration ne rapportait pas le preuve de ce que la société étaient domiciliée à l'adresse à laquelle elle a envoyé la mise en demeure, la motivation est erronée puisque qu'une vérification du KBIS (ni fourni ni réclamé par le tribunal) montre que la société avait son siège en France, et qu'elle avait de ce fait la nationalité française nonobstant la domiciliation à l'étranger de ses trois associés, tous de nationalité française.

2- en ce qu'elle énonce que les envois faits à l'adresse bruxelloise mentionnée par le gérante, la motivation du jugement affirme que les envois ont été irréguliers pour ne pas avoir mentionné le nom de la gérante sur les enveloppes d'expéditions, de sorte que cette circonstance a pu assurer la remise de deux plis à savoir le pli du mois de juin 2014 emportant mise en demeure et le pli du 06 novembre 2014 contenant la proposition de rectification.

Sur ce point, [I] [R] s'explique, dans un courrier du 03 février 2015 adressé à l'administration fiscale

S'agissant de l'envoi de la mise en demeure du mois de juin 2014, elle expose ainsi qu'elle était absente de son domicile lors de la tentative de remise de la lettre, et que son mandataire n'a pu se faire remettre un pli qui ne lui était pas nommément adressé, de sorte que la lettre a été retournée à l'administration fiscale sans qu'elle puisse savoir l'identité de la personne qui la lui avait envoyée ; à cela il suffit de répondre qu'elle devait prendre la précaution de donner aussi à son mandataire le pouvoir de recevoir le courrier destiné à la société ; ses obligations envers le fisc français l'y contraignaient.

S'agissant de la proposition de rectification du mois de novembre 2014, elle explique qu'elle était présente à son domicile mais qu'en raison de l'absence d'indication de son nom sur la lettre, le préposé aurait refusé de lui remettre l'envoi au prétexte qu'elle était adressée au représentant légal de la SCI et que le nom de celui-ci n'aurait pas été enregistré au bureau de poste ; là encore, il appartenait à [I] [R], qui savait nécessairement, malgré l'absence de son nom sur l'enveloppe, que le courrier adressé à la SCI la concernait, soit de justifier de sa qualité auprès du préposé, soit, en toute hypothèse, de faire sans délais les démarches nécessaires auprès des services postaux belges pour se faire remettre le pli avant qu'il ne soit renvoyé à son expéditeur. [I] [R] ajoute que la postière aurait refusé de lui donner le nom de l'expéditeur.

Cela est invérifiable mais, même en admettant que les choses se sont ainsi passées, cela ne se serait pas produit si elle avait fait les démarches qui auraient évité le refus puisque le pli lui aurait été remis.

La SCI DOREMI admet dans les deux cas que le pli a été présenté au domicile de sa gérante. Le défaut de remise n'incombe en rien à l'administration. Les explications fournies par écrit par la gérante montrent au contraire que c'est à elle que le défaut de remise incombe car elle n'a pas fait en sorte qu'une lettre adressée à son domicile et destinée à la S.C.I. puisse être remise sans difficulté à elle même ou à son mandataire ; si cela avait été le cas, les plis recommandés qui lui ont bien été adressés à son adresse, n'auraient pas été retournés au fisc français dans les circonstances qu'elle décrit ; c'est à elle qu'il appartenait de désigner un mandataire ayant pouvoir exprès de recevoir ou de retirer

les courriers destinés à la S.C.I. et pas seulement les siens propres ; c'est à elle encore qu'il incombait de faire enregistrer son adresse et son identité de personne habilitée à recevoir à cette adresse le courrier destiné à la S.C.I. ; ces obligations sont le prolongement nécessaire de l'octroi du bénéfice consistant à se faire envoyer le courrier destiné à la société à une autre adresse que celle du siège social ; la gérante avait d'autant plus l'obligation de le faire, qu'il n'appartient à l'administration fiscale ni de vérifier préalablement les conditions réglementaires de remises des plis recommandés qu'elle adresse dans chaque pays étranger, ni de s'informer sur les procédures applicables par chaque service postal étranger en cas d'impossibilité ou de refus de remise de ces plis. L'administration n'avait qu'à s'adresser à l'adresse indiquée, sans avoir à mentionner sur les enveloppes le nom de la gérante qui, en l'espèce, n'avait indiqué aucun changement d'adresse ni sa cessation de fonction, ce que confirme le KBIS fourni à la cour.

Il est ainsi démontré que les griefs causés à la SCI DOREMI en raison de l'absence du nom de sa gérante sur les plis qui lui sont destinés et adressés à l'adresse personnelle de sa gérante, n'incombent qu'à cette dernière et non à l'administration qui était en droit de se contenter d'indiquer le nom de la société dans ses envois.

Aucun grief ne résulte au demeurant de ces péripéties puisqu'à réception de l'AMR, la SCI DOREMI a engagé les démarches utiles pour contester la rectification engagée ; on relève qu'elle ne verse pas au débat l'enveloppe dans laquelle lui a été notifié l'AMR auquel elle a répondu ; il aurait pu être intéressant de pouvoir vérifier si cette enveloppe portait le nom du représentant légal. La réponse à L'AMR montre aussi que la société redevable s'est manifestée avant que la procédure précontensieuse ne soit arrivé à son stade ultime du rejet de la réclaamtion, et qu'elle a même pu faire valoir ses droits dans sa réclamation qui a été partiellement accueillie.

Le jugement doit donc être infirmé puisque les courriers adressés par l'administration sont réguliers en la forme sans que cela ait affecté la validité d'une procédure précontentieuse dans laquelle la SCI a pu défendre ses droits, a pu faire les démarches nécessaires pour ne plus tomber sous le coup de la taxe réclamée et a pu obtenir un dégrèvement partiel.

La procédure étant régulière, l'AMR émis conserve sa force exécutoire sauf à être réduits aux montants que l'administration a réclamés en mars 2015 après dégrèvement, et aux intérêts de retard dus sur les montants ainsi dégrevés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

* infirme le jugement,

* valide la procédure et valide l'AMR pour les montants figurant dans le rejet de la réclamation et pour les intérêts de retard postérieurs ayant couru sur les sommes dues après dégrèvement partiel,

* condamne la SCI DOREMI aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00141
Date de la décision : 15/05/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/00141 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-15;17.00141 ?
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