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09/05/2018 | FRANCE | N°16/00425

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 mai 2018, 16/00425


MFB/AM



Numéro 18/1655





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 09/05/2018







Dossier : 16/00425





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité









Affaire :



SAS PAROT VI



C/



COMITE AQUITAINE DE CYCLISME DE LA FFC

ASSOCIATION LESCAR VELO SPRINT

Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
r>[J] [L], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CARROSSERIE [M]

SAS AQUITAINE VEHICULES INDUSTRIELS









Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé...

MFB/AM

Numéro 18/1655

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 09/05/2018

Dossier : 16/00425

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

SAS PAROT VI

C/

COMITE AQUITAINE DE CYCLISME DE LA FFC

ASSOCIATION LESCAR VELO SPRINT

Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[J] [L], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CARROSSERIE [M]

SAS AQUITAINE VEHICULES INDUSTRIELS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 février 2018, devant :

Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société PAROT VI anciennement dénommée GAP VI, SAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE - PETIT - SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE

assistée de Maître Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER - VERNHET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

COMITE AQUITAINE DE CYCLISME DE LA FFC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté de Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET, avocat au barreau de PAU

ASSOCIATION LESCAR VELO SPRINT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU

Compagnie MMA IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la carrosserie [M]

représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU

Maître [J] [L] - [Adresse 5], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CARROSSERIE [M], SARL dont le siège social est [Adresse 6]

SAS AQUITAINE VEHICULES INDUSTRIELS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assignés

sur appel de la décision

en date du 30 DECEMBRE 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Le 30 novembre 2007, la société GAP VI aujourd'hui nommée société PAROT VI, s'est engagée à vendre à l'association LESCAR VELO SPRINT, un véhicule de marque IVECO Daily double cabine et caisse « Plywood » neuf, destiné au transport d'une équipe de cyclistes et leurs matériels.

Avant de réaliser la vente, la société GAP VI a fait procéder à l'aménagement de ce véhicule particulier par la société CARROSSERIE [M] dont [Q] [M] est le gérant, sur la base d'un devis établi le 11 avril 2008.

Après avoir effectué la prestation sollicitée, ce garagiste professionnel a délivré le 22 mai 2008, un certificat de carrossage mentionnant un poids total à vide de 2760 kg et un certificat d'immatriculation conforme à l'aménagement le 11 juin 2008. Il a adressé à la société GAP VI une facture correspondant aux travaux effectués d'un montant de 11362 euros.

La société GAP VI a livré le véhicule à l'association LESCAR VELO SPRINT et lui a adressé la facture correspondante de 43941,04 euros TTC le 28 mai 2008.

Le 26 février 2010, l'association LESCAR VELO SPRINT a vendu la camionnette à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME au prix de 29500 euros TTC.

Le 15 avril 2012, le châssis du véhicule s'est rompu en circulation.

L'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME a d'abord présenté une demande de garantie au constructeur IVECO qui a refusé la prise en charge de cette avarie, au motif d'une surcharge évidente, puis s'est tourné vers son assureur qui a désigné le cabinet BCA expertise (M. [A] [F]) pour procéder à une expertise amiable de l'engin.

L'expert a notamment formulé les constatations et conclusions suivantes :

- le châssis du fourgon était déchiré au niveau des deux longerons dans la partie arrière de la cabine et les désordres résultaient d'une utilisation répétée en surcharge.

- à la pesée, le véhicule avait un poids à vide de 3260 kg, de sorte que la charge utile n'était que de 240 kg

- après chargement, le poids total autorisé était dépassé, cette surcharge étant à l'origine de la casse du châssis,

- en conséquence, le véhicule vendu par l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME à l'association LESCAR VELO SPRINT n'était pas adapté à l'usage auquel cet acquéreur le destinait,

- le certificat de carrossage établi par la carrosserie [M] excluait son équipement ainsi que le poids du conducteur et des passagers, de sorte que depuis sa mise en circulation, le véhicule, en surcharge quasi permanente, était inapte à la circulation et donc à sa destination contractuelle.

* * *

Par acte du 7 mars 2014, l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME a intenté une action en résolution de la vente pour vice caché contre l'association LESCAR VELO SPRINT qui a appelé en cause la société GAP VI laquelle a mis à son tour en cause [Q] [M] et son assureur, la compagnie MMA.

Par jugement du 30 décembre 2015, le tribunal de grande instance de PAU a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 26 février 2010 entre l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME et l'association LESCAR VELO SPRINT au prix de 29 500 euros,

- condamné l'association LESCAR VELO SPRINT à restituer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME, la somme de 29 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la société GAP VI à garantir l'association LESCAR VELO SPRINT pour l'exécution de sa condamnation à restituer la somme de 29 500 euros à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME,

-condamné la société GAP VI à payer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME la somme de 5973,98 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouté la société GAP VI de ses demandes dirigées contre Monsieur [Q] [M] et contre la compagnie MMA,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la société GAP VI à payer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME, l'association LESCAR VELO SPRINT, M. [Q] [M] et la compagnie MMA, la somme de 1000 € chacun sur le fondement de -article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GAP VI aux entiers dépens.

* * *

Par déclaration enregistrée le 8 février 2016, la SAS GAP VI nouvellement dénommée SAS PAROT VI a relevé appel, en intimant l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME, l'association LESCAR VELO SPRINT, M. [Q] [M] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL CARROSSERIE [M], la compagnie MMA IARD assureur de la SARL CARROSSERIE [M] et la SAS AQUITAINE VEHICULES INDUSTRIELS.

Puis l'appelant a indiqué avoir porté par erreur sur la déclaration d'appel, le nom de M. [Q] [M] ès qualités de liquidateur amiable de la CARROSSERIE [M] SARL. Il a régularisé la procédure par acte d'huissier du 3 mai 2016 appelant en intervention forcée M. [J] [L], ès qualités de mandataire ad'hoc de la CARROSSERIE [M] SARL.

Les dossiers ont été joints le 6 septembre 2016 sous le numéro RG 16/00425.

* * *

Par conclusions notifiées le 4 mai 2016, la SAS PAROT VI a demandé au magistrat de la mise en état, une expertise à ses frais avancés, mais a été déboutée de ses prétentions par une ordonnance du 31 août 2016 indiquant notamment que l'expertise amiable effectuée par M. [F] s'était déroulée en présence de toutes les parties concernées qui ont signé le ès-verbal d'expertise et qu'en outre, les constatations de l'expert étaient complètes.

Le 4 mai 2016, l'appelante a également fait déposer des conclusions au fond, demandant à la cour, de :

- procéder à la vérification des statuts de chacune des associations et sur ce seul point, réformer le jugement et déclarer les demandes à son égard, irrecevables,

- lui donner acte de ce qu'elle a demandé une expertise et surseoir à statuer,

- subsidiairement au fond, rejeter les demandes à son égard après avoir constaté que la faute est imputable à la SARL CARROSSERIE [M] qui a réalisé la cabine spécifique et établi un certificat de carrossage non pertinent,

- condamner la compagnie d'assurances MMA ès qualités d'assureur de la CARROSSERIE [M] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- la condamner également à lui verser une indemnité de procédure de 5000 euros.

Par conclusions du 8 juin 2016, l'association LESCAR VELO SPRINT a sollicité à son tour, la confirmation du jugement entrepris, demandant en outre, à la cour, de :

- dire que la SAS PAROT VI doit récupérer le véhicule, objet du litige, à ses frais,

- à tout le moins, considérer que l'association LESCAR VELO SPRINT a perdu une chance de vendre ce véhicule à hauteur de 29500 € au comité d'Aquitaine de cyclisme de telle sorte qu'il y a lieu de condamner la SAS PAROT VI à lui verser la somme de 29500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en raison de la perte de chance, outre la somme de 5973,98 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME,

- condamner la SAS PAROT VI à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses conclusions du 20 mai 2016, le COMITE AQUITAINE DE CYCLISME a également réclamé la confirmation du jugement, outre le paiement par l'appelante, d'une indemnité de procédure de 3000 euros.

Le 29 juin 2016, la MMA IARD assureur de la carrosserie [M] a déposé des conclusions de confirmation de la décision querellée, demandant au surplus la condamnation de toute partie succombant, au règlement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS AQUITAINE VEHICULES INDUSTRIELS n'a pas constitué avocat.

M. [L] appelé en cause en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL CARROSSERIE [M] qui a fait l'objet d'une liquidation amiable, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2017 et l'affaire plaidée le 27 février 2018 a été mise en délibéré.

SUR CE

La SAS PAROT VI n'a pas repris de conclusions après l'ordonnance rendue le 31 août 2016 par le magistrat de la mise en état qui a été également saisi de la demande d'expertise judiciaire qu'il a d'ailleurs rejetée, étant, du reste, seul compétent à ce stade de la procédure, pour ordonner une mesure d'instruction.

Dès lors, la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente de l'ordonnance du magistrat de la mise en état et la demande d'expertise figurant dans les conclusions dont est saisie la cour, sont devenues sans objet.

S'agissant de la demande tendant à la vérification des statuts des associations présentes, il y a lieu de relever que c'est la SAS PAROT VI qui a saisi la cour à l'égard des parties intimées et qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve de l'irrégularité qu'elle invoque, étant observé que le défaut de personnalité morale des intimées constituerait un vice de forme induisant que la preuve d'un grief causé à la partie adverse soit rapportée.

Sur le fond, seule la SAS PAROT VI conteste le jugement querellé de sorte que l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal non discutées en appel, sont irrévocables, excepté celles qui concernent l'action en garantie intentée par la SAS PAROT VI à l'égard de la compagnie MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL CARROSSERIE [M].

La SAS PAROT VI produit les pièces attestant de ce qu'elle a commandé à la SARL CARROSSERIE [M], la modification du fourgon IVECO pour adapter ce véhicule à la commande passée par l'association LESCAR VELO SPRINT : le devis établi par la SARL CARROSSERIE [M] le 11 avril 2008 mentionne la pose d'une capucine et différents autres travaux. Une facture d'un montant de 11362 euros correspondant à ces travaux, a été émise le 30 mai 2008.

Le 22 mai 2008, la SARL CARROSSERIE [M] a dressé un certificat de carrossage, document permettant l'immatriculation du véhicule, mentionnant ses caractéristiques :

- poids total autorisé en charge PTAC : 3500 kg,

- poids à vide 2760 kg,

- passagers et conducteur 525 kg,

- autre chargement 235 kg

Le certificat d'immatriculation du véhicule qui a été équipé pour transporter 7 personnes et du matériel (7 x 75 kg = 525), reprend le PTAC et le poids à vide mentionnés au certificat de carrossage.

L'expertise effectuée par M. [F] (SARL BEAUMONT [F] EXPERTISES), au contradictoire de toutes les parties, montre que le certificat de carrossage établi par la SARL CARROSSERIE [M] présente une erreur substantielle de calcul du poids du véhicule équipé conformément à la demande de la SAS PAROT VI. Le véhicule équipé par la SARL CARROSSERIE [M] et vendu par la SAS PAROT VI à l'association LESCAR VELO SPRINT présentait en réalité un poids vide de 3260 kg et non de 2760 kg comme indiqué sur le certificat de carrossage, de sorte qu'il n'était pas conforme à l'usage auquel il était destiné, à savoir le transport d'une équipe de cyclistes et son matériel,

puisque cette charge additionnée au poids à vide véritable, était trop importante pour le châssis du fourgon. L'expert explique concrètement, que dans cette configuration, à partir du troisième passager, le véhicule est déjà en surcharge alors que les vélos n'ont pas encore été chargés.

C'est donc la faute du carrossier ayant fourni des indications erronées sur le poids du véhicule et donc sur la charge utile possible, qui est à l'origine de la rupture du châssis car, ignorant le poids réel du véhicule, ses acquéreurs successifs l'ont utilisé avec une charge supplémentaire dépassant ses capacités techniques réelles.

La SAS PAROT VI dont rien n'établit qu'elle aurait pu elle-même relever l'erreur, et qui a confié l'équipement du véhicule à un garagiste professionnel, était donc de bonne foi lors de la vente consentie à l'association LESCAR VELO SPRINT. Elle est donc fondée à réclamer la garantie de la SARL CARROSSERIE [M] dont la faute a induit le procès qui lui a été fait et les condamnations prononcées à son encontre.

Cependant, dans ses conclusions,l'appelante ne demande pas à la cour de condamner la SARL CARROSSERIE [M] mais de la déclarer seule responsable des dommages, et sollicite la condamnation de la compagnie MMA IARD ès qualités d'assureur de la SARL CARROSSERIE [M] à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées par le premier juge.

La SAS PAROT VI - alors GAP VI - a été condamnée par le tribunal :

-à garantir l'association LESCAR VELO SPRINT de l'exécution de sa condamnation à restituer la somme de 29500 euros à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME,

- à payer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME une somme de 5973,98 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- à payer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME, l'association LESCAR VELO SPRINT et [Q] [M], une indemnité de procédure de 1000 euros chacun.

Il est patent que la SARL CARROSSERIE [M] ne pourrait être tenue de relever la SAS PAROT VI de sa condamnation à garantir la restitution du prix d'achat du véhicule,car du fait de la résiliation de la vente, la SAS PAROT VI n'a plus aucun droit à percevoir ce prix.

La garantie de la SARL CARROSSERIE [M] doit être, en revanche, retenue au bénéfice de la SAS PAROT VI en ce qui concerne les dommages-intérêts dus à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, car sa faute contractuelle à l'égard de la SAS PAROT VI a privé cette dernière d'une chance de ne pas vendre à l'association LESCAR VELO SPRINT un véhicule ne répondant pas à ses attentes et donc de ne pas se trouver engagée dans un procès.

Pour sa part, la MMA IARD dénie sa garantie en faisant valoir que le sinistre dont la garantie lui est réclamée, n'entre pas dans le champ d'application de la police d'assurance souscrite par la SARL CARROSSERIE [M].

Ceci étant, le contrat d'assurance produit aux débats qui couvre notamment la responsabilité civile de la SARL CARROSSERIE [M], démontre que la faute de l'assurée a bien causé un sinistre dans le cadre de l'activité couverte de « carrosserie/peinture » et dans le cadre de la prestation contractuelle commandée par la SAS PAROT VI.

Dès lors, la compagnie MMA IARD devra relever et garantir indemne, la SAS PAROT VI des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts dus à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME et des indemnité de procédure mises à la charge de l'appelante par le premier juge.

La compagnie MMA IARD succombant devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Vu l'appel de la SAS PAROT VI anciennement dénommée SAS GAP VI,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 26 février 2010 entre l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME et l'association LESCAR VELO SPRINT au prix de 29 500 euros,

- condamné l'association LESCAR VELO SPRINT à restituer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME, la somme de 29 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la société GAP VI à garantir l'association LESCAR VELO SPRINT pour l'exécution de sa condamnation à restituer la somme de 29 500 euros à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME,

- condamné la société GAP VI à payer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME la somme de 5973,98 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamné la société GAP VI à payer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME, l'association LESCAR VELO SPRINT, M. [Q] [M] et la compagnie MMA, la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société GAP VI de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie MMA IARD,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que la SARL CARROSSERIE [M] est responsable du dommage ayant entraîné la résolution du contrat de vente du véhicule IVECO conclue le 26 février 2010 entre l'association LESCAR VELO SPRINT et l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME,

Condamne la compagnie MMA IARD ès qualités d'assureur de la SARL CARROSSERIE [M], à relever et garantir indemne la SAS PAROT VI, des condamnations à payer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME la somme de 5973,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et de la condamnation à payer à l'association COMITE AQUITAINE DE CYCLISME, l'association LESCAR VELO SPRINT, M. [Q] [M] et la compagnie MMA, la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires, y compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie MMA IARD aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Annie MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Annie MIQUEUMarie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/00425
Date de la décision : 09/05/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/00425 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-09;16.00425 ?
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