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25/04/2018 | FRANCE | N°15/00654

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 avril 2018, 15/00654


PS/AM



Numéro 18/1507





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 25/04/2018







Dossier : 15/00654





Nature affaire :



Revendication d'un bien immobilier

















Affaire :



[L] [Q] [S]

[Y] [S]



C/



[E] [W]

























Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 avril 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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PS/AM

Numéro 18/1507

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/04/2018

Dossier : 15/00654

Nature affaire :

Revendication d'un bien immobilier

Affaire :

[L] [Q] [S]

[Y] [S]

C/

[E] [W]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 avril 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 février 2018, devant :

Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame LAUBIE, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur SERNY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [L] [Q] [S]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (65)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [Y] [R] [I] [S]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (65)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés et assistés de Maître Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY - LEMUET - TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 08 JANVIER 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Vu l=acte d'appel initial du 23 février 2015 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;

Vu le jugement dont appel rendu le 08 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de TARBES ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 31 mai 2017 portant réouverture des débats ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2018 ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 janvier 2018 par [E] [W] ;

Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 10 janvier 2018 ;

Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.

Le jugement dont appel a débouté les consorts [L] [S] et [Y] [S] de leur action en revendication de la parcelle située à [Localité 1] (65) aujourd'hui cadastrée section AB n° [Cadastre 1] qui était anciennement référencée A [Cadastre 2].

[Y] et [L] [S], appelant, se prévalent du titre de leurs parents et de l'absence de titre d'[E] [W], soutenant qu'il peut arguer d'une possession trentenaire contraire puisqu'il ne dispose pas de juste titre translatif de propriété sur cette parcelle, absence de la liste de celles qu'ils ont acquises par acte du 03 juin 1993.

Ils demandent subsidiairement une expertise.

Ils réclament une indemnité de 3.000 euros pour abus de procédure et paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

[E] [W] estime être propriétaire en vertu d'une possession utile depuis son acquisition de 1993 ; il proteste de sa bonne foi ; et il rappelle que ses vendeurs occupaient la parcelle depuis 1977 sans être troublés dans leur droit de propriété.

Il demande reconventionnellement 3.000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure et 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

MOTIFS

[E] [W] a acquis par acte notarié du 03 juin 1993 reçu par Me [U], notaire à [Localité 5], un ensemble immobilier cadastré sur la commune de [Localité 1] composé des parcelles (B [Cadastre 3], B[Cadastre 4], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 11], A [Cadastre 12], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 14]) à lui vendus pour partie par les époux communs en biens [R] [S] et [X] [M] et pour partie par leur fils [P] [S] qui les tenait d'eux par voie de donation du 04 février 1984.

L'acte de vente révèle que toutes ces parcelles avaient auparavant été acquises pour les époux [R] [S] et [X] [M] et qu'elles avaient deux origines de propriété antérieures différentes :

- les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] dont ils sont restés propriétaires, ainsi que les parcelles ultérieurement données à leur fils en 1984, avaient été acquises par eux de [B] [D] [N] selon acte du 15 mai 1972 reçu par Me [G] notaire à [Localité 6], ultérieurement publié le 01 juin 1972 volume 288 n° 9,

- les autres parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ont été acquises par eux par voie d'adjudication sur surenchères du 30 juin 1977 à l'issue d'une saisie pratiquée au préjudice de [V] [S] et [O] [D], la mutation étant publiée le 02 novembre 1978 volume 1467 n° 38.

Le tableau ci-dessous résume ces origines de propriété.

Section

Numéro

Surface

Lieu-dit

Origines propriété

avant 1984

Date

B

[Cadastre 3]

1745

[Localité 7]

[S] [D]

Adjudication 30/06/77

B

[Cadastre 4]

1745

[Localité 7]

[N]

Vente 28/04/72

A

[Cadastre 5]

315

[Localité 8]

[N]

Vente 28/04/72

A

[Cadastre 6]

22

[Localité 8]

[N]

Vente 28/04/72

A

[Cadastre 7]

150

[Localité 8]

[N]

Vente 28/04/72

A

[Cadastre 8]

22

[Localité 8]

[N]

Vente 28/04/72

A

[Cadastre 9]

116

[Localité 8]

[S] [D]

Adjudication 30/06/77

A

[Cadastre 10]

1010

[Localité 8]

[N]

Vente 28/04/72

A

[Cadastre 11]

65

[Localité 8]

[N]

Vente 28/04/72

A

[Cadastre 12]

65

[Localité 8]

[S] [D]

Adjudication 30/06/77

A

[Cadastre 13]

173

[Localité 8]

[S] [D]

Adjudication 30/06/77

A

[Cadastre 14]

157

[Localité 8]

Non mentionné

Total

5585

[L] [S] et [R] [S] ne sont pas des héritiers des vendeurs ; ils sont les enfants de [V] [S] et [O] [D], dont les droits immobiliers ont été saisis par leurs créanciers et acquis par voie de surenchère par l'autre branche de la famille en 1977. Leurs parents sont décédés le [Date décès 1] 2004 et le [Date décès 2] 2008.

L'acte de vente ne porte pas mention de la parcelle cadastrée A [Cadastre 2], d'une superficie de 03 a 15 ca, qui est aujourd'hui revendiquée par [L] et [R] [S] sur la base du titre d'acquisition de leurs parents du 26 avril 1958 reçu par Me [L] [G] publié le 11 juin 1958 volume 2784 n° 51. Cette parcelle a été renumérotée en 2010/2011 sous la référence B [Cadastre 1] pour 03 a 07 ca ; c'est à l'occasion des opérations administratives de remembrement ayant conduit à cette nouvelle numérotation qu'ils se sont aperçus que la parcelle n'avait pas été portée administrativement portée au compte des consorts [S] [M] avec la conséquence que cette parcelle n'a pas été incluse dans le titre de propriété d'[E] [W] ; c'est ainsi qu'ils ont pu faire valoir leur qualité d'héritiers de leurs parents décédés pour faire établir une attestation notariée par Me [B], notaire à [Localité 9], le 15 mars 2011, reprise le 19 janvier 2012 avec la nouvelle référence cadastrale ; la preuve de la publication de cette attestation n'est pas rapportée, mais il est certain que l'acte d'[E] [W] ne constitue pas un obstacle à cette publication puisqu'il ne porte aucune trace de l'acquisition de la parcelle A [Cadastre 2] de sorte qu'aucun effet relatif tiré de son acte d'acquisition n'est susceptible de s'opposer à cette publication (l'assignation semble ne pas avoir été publiée faute d'acte à contredire).

[E] [W] ne possède donc pas de juste titre de propriété sur la parcelle revendiquée puisque la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] n'y figure pas. [L] et [Y] [S] prouvent en revanche par le titre de leur parents, leur droit de propriété sur cette parcelle ; ce droit de propriété ne se perd pas par le non usage mais peut se perdre à raison d'une possession trentenaire contraire à titre de propriétaire. [E] [W] doit donc prouver une possession utile continue et non équivoque depuis plus de 30 ans à la date de l'assignation en revendication ; la possession utile de ses auteurs s'ajoute à la sienne qui avait déjà atteint 22 ans lors de l'assignation interruptive de prescription ; la bonne ou la mauvaise foi de celui qui est entré en possession est indifférente pour la validité possession trentenaire contrairement à ce aux règles applicables en matière de prescription abrégée.

En rappelant dans ses conclusions que ses auteurs possédaient à titre de propriétaires depuis 1977, [E] [W] se prévaut bien de la prescription acquisitive trentenaire et pas seulement d'une prescription plus courte.

Cette possession a été utile publique et à usage de propriétaire exclusif puisque la parcelle litigieuse se situe à l'intérieur du mur d'enceinte de la propriété d'un seul tenant qu'ils ont acquise, situation qui est reconnue par les parties et emporte par conséquent preuve du caractère non équivoque de la possession ; la parcelle A [Cadastre 2] devenue AB [Cadastre 1]fait en effet partie d'un ensemble d'un seul tenant situé derrière une clôture en dur ceinturant les parcelles portées dans l'acte d'acquisition ; les époux [S] [M], vendeurs, se présentaient comme propriétaires du tout, en ce compris la superficie de la parcelle A [Cadastre 2] qui se trouvaient à l'intérieur de l'espace clôturé ; les parties à la vente et l'acquéreur n'ont pas prêté attention à la surface de 315 mètre carrés ; on ignore pourquoi cette parcelle isolée a pu ne pas figurer dans la saisie immobilière à l'issue de laquelle les époux [S] [M] se sont portés adjudicataires des biens des époux [S] [D] qui, après la saisie et de leur vivant, n'ont rien entrepris pour revendiquer une parcelle dont ils connaissaient nécessairement la situation à défaut d'avoir prêté attention à son absence dans la liste des parcelles saisies à leur préjudice.

L'action en revendication a été introduite par assignation du 05 novembre 2012, c'est-à-dire moins de trente ans avant l'acquisition du bien par [E] [W] ; ce dernier n'est pas propriétaire depuis plus de trente ans mais comme tout possesseur, il reste fondé à ajouter à sa propre possession la possession utile de ses auteurs et c'est bien ce qu'il fait en l'espèce en indiquant que la propriété lui a été vendue comme étant un ensemble d'un seul tenant, occupée depuis 1977 par les époux [S] [M]. Ces derniers ne sont pas titrés sur la parcelle mais le fait de leur possession est avéré depuis la saisie immobilière qui, pour une raison que l'on ignore, n'a pas porté sur cette parcelle.

[E] [W] prouve donc que, dans les péripéties de la famille [V] [S], le suivi de la propriété de la parcelle A [Cadastre 2], devenue AB [Cadastre 1] a été occupée par ses vendeurs à titre de propriétaires, à tout le moins depuis les actes d'acquisitions de 1972 et 1977 depuis lesquels les époux [R] [S] et [X] [M] sont titrés.

Il rapporte donc la preuve d'une possession utile par lui-même comme par ses auteurs sur la parcelle A [Cadastre 2] ; cela fait de lui désormais le véritable propriétaire de ce bien actuellement référencé AB [Cadastre 1] ; cette possession contredit le titre d'acquisition des parents de [Y] [S] et de [R] [S], et commande de mettre à néant les attestations immobilières dressés par eux en 2011 et 2012, ainsi que leurs éventuelles publications au fichier immobilier, pour peu qu'elles soient intervenues.

Aucune expertise ne se justifie dès lors que la parcelle litigieuse est parfaitement délimitée et située ; le litige ne porte au demeurant ni sur sa surface, ni sur sa situation.

La procédure n'est pas abusive car [E] [W], faute de titre sur le bien litigieux, n'avait pas d'autre choix que de faire reconnaître son droit de propriété acquis par lui qu'en contredisant le titre régulier que lui opposaient les consorts [R] et [Y] [S] en faisant état du fait de sa possession trentenaire.

Le présent arrêt consacre une expropriation privée prévu par la loi ; l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

* confirme le jugement par substitution de motifs,

* dit que la parcelle actuellement cadastrée AB [Cadastre 1]à [Localité 1] d'une superficie de 03 a 07 ca, anciennement cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 03 a 15 ca, est devenue la propriété exclusive d'[E] [W] par prescription acquisitive trentenaire,

* ordonne la publication du présent arrêt et en tant que de besoin met à néant toute publication d'attestations immobilières contraires et, celle de l'assignation si elle est intervenue,

* rejette la demande indemnitaire d'[E] [W] pour abus de procédure,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne [L] [S] et [Y] [S] aux dépens d'appel s'ajoutant à ceux de première instance mais dit que les frais de publication du présent titre d'[E] [W] restent à sa charge.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/00654
Date de la décision : 25/04/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/00654 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-25;15.00654 ?
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