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30/11/2017 | FRANCE | N°15/00132

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15/00132


JN/SB



Numéro 17/04571





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 30/11/2017









Dossier : 15/00132





Nature affaire :



Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable









Affaire :



[D] [G]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU- PYRÉ

NÉES,



Société ADECCO FRANCE,



SA EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE,



Société SMABTP







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à ...

JN/SB

Numéro 17/04571

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/11/2017

Dossier : 15/00132

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

[D] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU- PYRÉNÉES,

Société ADECCO FRANCE,

SA EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE,

Société SMABTP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES

Service du contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

Société ADECCO FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SA EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Maître LOOTEN, avocat au barreau de BORDEAUX

Société SMABTP

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 04 MARS 2013

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU

RG numéro : 20120055

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat du 1er février 2007, M. [G] (le salarié) a été embauché par la société d'intérim Adéco bâtiment TP (l'employeur), en qualité de maçon.

Le 20 février 2007, alors qu'il avait été mis le jour même à disposition de la société Eiffage, société utilisatrice, le salarié a été victime d'un grave accident du travail, écrasé par le renversement d'une benne à béton.

Par jugement du 9 mai 2011, dans une instance qui opposait le salarié, demandeur, aux défendeurs suivants :

$gt; la société Adécco bâtiment TP, employeur,

$gt; la société Eiffage construction Sud Aquitaine, entreprise utilisatrice,

$gt; la SMABTP, compagnie d'assurances de l'employeur,

$gt; la CPAM du Béarn et de la Soule,

le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

$gt; dit que l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 20 février 2007, est dû à la faute inexcusable de la société Eiffage construction Sud Aquitaine,

$gt; fixé au maximum la majoration de la rente dont le salarié est bénéficiaire,

$gt; alloué à Monsieur [G] une provision de 1.600 €

$gt; condamné la CPAM du Béarn et de la Soule, à faire l'avance des sommes dues au salarié, et condamné la société Adécco bâtiment TP à les lui rembourser,

$gt; condamné la société Eiffage construction Sud Aquitaine à relever et garantir la société Adécco bâtiment TP de toutes condamnations mises à sa charge, comprenant, notamment, le surcoût de cotisations sociales découlant de sa faute,

$gt; déclaré commun et opposable à la SMABTP, le présent jugement en l'ensemble de son dispositif,

$gt; ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [O] [U],

$gt; condamné la société Eiffage construction Sud Aquitaine à payer au salarié, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; dit que les sommes allouées à titre d'indemnisation complémentaire au salarié, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

$gt; renvoyé l'affaire à une première audience utile,

$gt; réservé les dépens.

Au vu de l'expertise médicale déposée le 4 août 2011, et par jugement du 4 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, procédant à la liquidation du préjudice du salarié, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

$gt; déclaré irrecevables les demandes et indemnités formées au titre de la perte des gains actuels et de la perte des gains futurs,

$gt; débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

$gt; reçu le salarié en ses demandes de préjudices liés aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au déficit fonctionnel temporaire,

$gt; fixé les indemnités dues ainsi qu'il suit :

-9.000 € au titre des souffrances endurées,

-2.500 € au titre du préjudice esthétique,

-2.100 €,au titre du déficit fonctionnel temporaire,

$gt; alloué en conséquence au salarié, une somme indemnitaire totale de 13.600 € (constituée par la somme des trois précédentes indemnités),dont il convient de déduire la provision déjà allouée de 1.600 €, soit un total définitif de 12.000 €,

$gt; dit que cette somme portera intérêts au taux légal, selon jugement du 9 mars 2011, à compter du 16 mai 2001,

$gt; dit n'y avoir lieu à statuer sur la rente,

$gt; rappelé au vu du jugement du 9 mai 2011, que la société Eiffage construction Sud Aquitaine doit garantir la société Adécco bâtiment TP de l'ensemble des conséquences financières nées de la faute inexcusable et du coût de l'accident,

$gt; condamné sous le bénéfice de la garantie due par la société Eiffage construction Sud Aquitaine, la société Adécco bâtiment TP à reverser à la CPAM, les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, dont la somme de 12.000 €,avec intérêts au taux légal à compter du jour de règlement,

$gt; déclaré commun et opposable le jugement à intervenir à la compagnie d'assurances SMABTP,

$gt; condamné la société Eiffage construction Sud Aquitaine à payer au salarié, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; décerné au salarié acte de ses réserves quant à l'évolution péjorative de ses séquelles dues à l'accident du travail dont s'agit,

$gt; dit n'y avoir lieu à dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue du salarié le 19 mars 2013.

Le salarié, par son conseil, en a relevé appel, respectivement les 10 avril et 16 avril 2013, par la voie électronique, puis a régularisé la forme de son recours, en effectuant, par son conseil, une déclaration d'appel au greffe de la cour, le 16 avril 2013.

Par un arrêt de la cour du 1er janvier 2015, les trois procédures, respectivement enrôlées sous les numéros 13/1439,13/1498, et 13/1487, ont été jointes le n°13/1487, et la procédure a été radiée.

À la demande du conseil du salarié, en date du 12 janvier 2015, l'affaire a été réinscrite, sous le n° 15 /00132.

Selon avis contenant calendrier de procédure, en date du 8 septembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2017, reportée au 4 octobre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Selon conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. [G], appelant, conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable, sa demande au titre de la perte de gains actuels, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des préjudices esthétique et d'agrément, et quant au quantum alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, et statuant à nouveau, sollicite que ces postes de préjudice, soient fixés ainsi qu'il suit :

- 5.311,74 €, au titre de la perte de gains actuels,

- 3.155 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

- 4.500 €, au titre du préjudice esthétique,

- 2.000 € au titre du préjudice d'agrément,

- outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Selon conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société Adécco bâtiment TP, intimée formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement, sauf à :

$gt;réduire à de plus justes proportions, les montants alloués en réparation des postes de préjudice retenus s'agissant des souffrances endurées, du préjudice esthétique, et du déficit fonctionnel temporaire,

$gt; dire que le seul taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, est celui de 5 %,

$gt; dire que la caisse ne pourra exercer d'action récursoire sur la majoration de rente, que sur ce seul taux.

Selon conclusions visées par le greffe le 11 janvier 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société Eiffage construction Sud Aquitaine, intimée, formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement, sauf à :

$gt; minorer à de plus justes proportions, le quantum des sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, et du déficit fonctionnel temporaire,

$gt; dire que la majoration de la rente à l'égard de l'employeur légal du salarié devra être calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %,

$gt; condamné le salarié à lui payer 2.000 € à titre de frais de procédure, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

La SMABTP, intimée, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

La CPAM, intimée, n'a pas conclu, mais a, sur l'audience de plaidoirie, par son conseil, sollicité la confirmation du jugement déféré.

SUR QUOI LA COUR

Il résulte de l'expertise judiciaire, du docteur [U], non contestée, que M. [G], né le [Date naissance 1] 1968, suite à l'accident dont il a été victime le 21 février 2007, a été immédiatement transporté au service des urgences, et présentait un traumatisme thoracique (avec fracture de cinq côtes à droite, et contusion pulmonaire droite), un traumatisme de l'anneau pelvien avec fracture non déplacée de la paroi postérieure du cotyle droit, une fracture fermée comminutive de la métaphysique distale du fémur gauche, une contusion de la face antérieure de la cuisse droite, ayant nécessité une intervention chirurgicale le jour même avec enclouage du fémur, l'expert donnant le détail des diverses interventions et complications subies, notamment pour permettre de contrer le raccourcissement du membre inférieur et la boiterie qui en était résultée, avec nécessité de rééducation, et d'un suivi psychologique, en raison d'un état de stress post-traumatique apparu à la suite de l'accident.

Il n'existait pas d'état antérieur, et l'imputabilité des lésions à l'accident a été retenue comme directe et certaine.

Ainsi, l'expertise a notamment fixé :

-la date de consolidation au 31 juillet 2009

-les souffrances endurées à 4,5 / 7

-un préjudice esthétique temporaire à 3/7

-un préjudice esthétique permanent à 1/7

L'expert a rappelé que le salarié avait été déclaré travailleur handicapé à compter de 2007, ne pouvant plus exercer sa profession de maçon.

Sur la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels

Le salarié réclame à ce titre, au motif qu'il n'aurait pas reçu réparation intégrale, sa perte de gains professionnels actuels, c'est-à-dire sa perte de gains du jour de l'accident, jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé.

Il fait valoir en effet que les indemnités journalières qu'il a reçues, ne le réparent pas intégralement, et laissent apparaître une perte de gains professionnels, pour la somme de 5.311,74 € dont il réclame l'allocation.

Au contraire, la société Adécco bâtiment TP de même que la société Eiffage construction Sud Aquitaine, font valoir qu'un tel préjudice étant indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, civile 2e, le 20 septembre 2012, dans un pourvoi n° 11-20 798.

Les articles L451-1, L452-1, et L452-3 du code de la sécurité sociale, interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, imputables à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun, et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés.

L'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 (QPC du 18 juin 2010), dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudices que ceux énumérés par le texte précité, mais seulement à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s'en déduit que lorsque les préjudices sont couverts par le livre VI du code de la sécurité sociale, quand bien même cette couverture n'assure qu'une réparation forfaitaire, et non intégrale, cette action en demande de réparation complémentaire, n'est pas permise.

Et il a été jugé que ce régime d'indemnisation, en ce qu'il est spécifique, et commun aux salariés placés dans une même situation (victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l'employeur), n'est pas discriminatoire, et exclut toute violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du protocole n° 1 annexé (textes dont la combinaison conduit à interdire les traitements inégaux ou discriminatoires dans l'exercice du droit à réparation).

C'est donc à bon droit que le premier juge, constatant, que la perte de gains professionnels actuels avait été indemnisée par le versement des indemnités journalières, a jugé qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une demande d'indemnisation complémentaire.

Le premier juge sera confirmé.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime, de l'invalidité subie dans sa sphère personnelle, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.

Le principe de l'existence d'un tel préjudice, de même que le droit du salarié d'en obtenir indemnisation complémentaire, dès lors que ce préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne sont pas contestés.

La difficulté réside dans l'évaluation de la réparation de ce poste de préjudice, dès lors que l'expertise médicale ne donne aucune précision à ce titre.

Le premier juge a fixé ce poste, à la somme de 2.100 €, se décomposant ainsi :

$gt; déficit fonctionnel temporaire total : 900 €,

$gt; déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.200 € .

C'est l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel, qui est critiquée, pour n'avoir été retenu par le premier juge,« à l'exclusion de tout autre élément matériel probant », que pour une période de quatre mois, en se basant sur le certificat médical initial du Docteur [R].

C'est à juste titre, que l'appelant fait valoir, d'une part, que par ce certificat médical initial, le docteur [R] avait prévu une incapacité temporaire partielle de quatre mois, sous la réserve expresse suivante :

« Sauf complications et possibilités de séquelles », complications et possibilités de séquelles, dont l'expertise médicale, et les éléments du dossier démontrent qu'elles sont survenues.

De même, c'est à juste titre que l'appelant fait valoir qu'entre la date de l'accident (21 février 2007), et la date de consolidation (31 juillet 2009), se sont écoulés deux ans et 161 jours, soit 891 jours.

C'est donc à bon droit, nonobstant les contestations adverses, que l'appelant soutient que de cette période, il convient de déduire la période de déficit fonctionnel total, que les éléments du dossier ont permis au premier juge de fixer de façon non contestée à 45 jours, si bien que le salarié a subi une période de déficit fonctionnel temporaire, de 846 jours (891 - 45).

Au vu des éléments médicaux et de leur chronologie, issus de l'analyse de l'expertise judiciaire, et déduction faite des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, telles que retenues à bon droit par le premier juge, les demandes de l'appelant (dont le calcul figure pages 5 et 6 de ses conclusions), et par lesquelles il ne sollicite indemnisation qu'à concurrence de 832 jours, peuvent être retenues comme fondées dès lors que :

-Il est réclamé indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, pour les périodes (180 jours) pendant lesquelles :

$gt; suite à la première intervention chirurgicale, la victime n'a pu bénéficier que d'un appui partiel du fait de sa locomotion avec cannes anglaises,

$gt; la victime a subi d'importantes périodes de mobilisation, après mise en place d'un clou d'allongement du fémur gauche, dans l'attente de l'allongement définitif,

-Il est réclamé indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, pour la période (17 jours) pendant laquelle, à deux mois et demi de la mise en place d'un clou d'allongement du fémur gauche, le salarié a marché avec boiterie et une canne anglaise,

-Il est réclamé indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %, pour les périodes (635 jours) suivantes :

$gt; période d'appui total, postérieure à la première intervention, et jusqu'à la seconde,

$gt; période où le matériel a été enlevé, avec persistance d'une boiterie,

$gt; période séparant l'hospitalisation pour d'ablation du clou, de la date de consolidation.

La base d'indemnisation retenue par le premier juge, à savoir 20 € par jour d'incapacité temporaire totale, n'est pas contestée, et doit être adoptée.

Sur cette base de calcul, c'est à bon droit que l'appelant sollicite indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, à concurrence de la somme de 3.155 € .

Il s'en déduit que le calcul total du déficit fonctionnel temporaire, s'élève à la somme de 4.055 €, selon le détail suivant :

$gt; déficit fonctionnel temporaire total : 900 €,

$gt; déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.155 € .

Le premier juge sera partiellement réformé.

Sur la demande au titre du préjudice esthétique

L'appelant sollicite la majoration de l'indemnisation allouée à ce titre par le premier juge.

Au titre du préjudice esthétique, l'expert a retenu comme préjudice temporaire, les cicatrices, pansements, et la marche avec appui partiel à compter du mois d'avril 2017 et plein appui à compter de la 16e semaine.

Le rapport précise en outre (page 3) que l'impaction survenue au cours de l'évolution postérieure à l'intervention chirurgicale effectuée le jour de l'accident, concernant le fémur, si elle a favorisé la consolidation, a eu pour inconvénient d'entraîner un raccourcissement du membre inférieur, avec inégalité de longueur de 4 cm, avec boîterie, laquelle n'a régressé (suite à une procédure médicale d'allongement du fémur par pose chirurgicale d'un clou spécialisé) que le 31 juillet 2009.

Il a retenu, à titre de dommages esthétique permanent, fixée à 1/7, la persistance de cicatrices et une légère boiterie.

La consistance de ce préjudice, permet d'allouer au titre de sa réparation, la somme de 4.500 €, réclamée par l'appelant.

Le premier juge, en ce qu'il avait alloué la somme de 2.500 €, sera en conséquence partiellement réformée.

Sur le préjudice d'agrément

Un tel poste de préjudice, est caractérisé par l'impossibilité pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la victime de justifier de l'exercice de cette activité avant la maladie ou l'accident.

Au cas particulier, le salarié, n'appuie ses contestations, que sur ses allégations, selon lesquelles il pratiquait la marche, le vélo, et des activités ludiques avec son fils de huit ans.

Il ne justifie pas donc de l'existence de ce poste de préjudice, tel que la définition a été rappelée.

Le premier juge sera confirmé pour l'avoir débouté de sa demande.

Sur les souffrances endurées

La société Adécco bâtiment TP et la société Eiffage construction Sud Aquitaine sollicitent la minoration de ce poste de réparation à de plus justes proportions.

L'expert a fixé l'évaluation de ce poste de préjudice, à 4,5 /7, en tenant compte du traumatisme initial, des 3 interventions chirurgicales, hospitalisation, centaine de séances de rééducation, douleurs physiques et morales ressenties jusqu'à consolidation.

Au vu de ces éléments, c'est par une appréciation adaptée à la consistance du préjudice à réparer que le premier juge a alloué à la victime, la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts.

Le premier juge sera confirmé.

Sur l'opposabilité à l'employeur, du taux d'incapacité permanente partielle attribué par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, en date du 6 juillet 2010

L'employeur, et l'entreprise utilisatrice, contestent que le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, en date du 6 juillet 2010, fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] à 15 %, leur soit opposable, estimant que le seul taux de 5 %, initialement notifié, ne peut leur être opposé, en application de l'article D242-6-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'action récursoire de la CPAM, ne pourrait porter que sur le taux de 5 %.

Il paraît difficile, de considérer que le visa textuel, fonde la demande, dès lors que selon cet article :

« Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9. »

Si le premier juge, a considéré dans ses motifs, que le contentieux relatif à la rente, avait déjà été tranché par jugement de 2011, d'une part, il n'a pas statué sur cette demande au dispositif du jugement déféré, et d'autre part, c'est à juste titre que les intimés estiment que leur contestation ne porte pas sur la majoration de la rente au maximum, tel que tranché par le premier jugement du Tass, mais sur l'opposabilité à leur encontre, du taux d'incapacité permanente partielle qui leur est opposable, pour la détermination du taux net de cotisation, que prévoit l'article cité ci-dessus.

Aucune des parties ne soulève l'incompétence de la présente juridiction pour connaître de ce point de désaccord, nonobstant les dispositions des articles L 143-1 à L143-3 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la cour d'appel est soumise aux dispositions de l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile, ne lui permettant de soulever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce.

Il convient donc de statuer.

Au vu des éléments de la cause, faute pour l'employeur de justifier avoir exercé un recours contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, devant la cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance accident du travail, il n'est pas fondé à soutenir que le taux d'incapacité permanente attribué à M. [G] lui serait inopposable.

En conclusion, et ajoutant à la décision déférée, l'employeur, et l'entreprise utilisatrice seront déboutés de cette demande.

L'équité, au vu de la succombance respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.

L'action devant le Tass, et sa juridiction d'appel, ne donne pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, sauf s'agissant :

$gt; du montant des indemnités allouées à M. [G] en réparation de :

$gt;$gt;son préjudice esthétique (2.500 € selon jugement déféré),

$gt;$gt; son déficit fonctionnel temporaire (1.200 € selon jugement déféré),

$gt;du montant de la somme totale allouée en conséquence au salarié, déduction faite de la provision déjà allouée de 1.600 € (12.000 € selon jugement déféré),

$gt;et du rejet de la demande des intimés, quant à l'opposabilité à leur égard, du taux d'incapacité permanente partielle fixée par le tribunal du contentieux de l'incapacité,

Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Fixe le montant de ces indemnités dues à M. [G] ainsi qu'il suit :

- 4.500 € au titre du préjudice esthétique,

- 4.055 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

Alloue en conséquence au salarié, déduction faite de la provision déjà allouée de 1.600 €, la somme totale de 15.955 €,

Y ajoutant,

Déboute la société Adécco bâtiment TP et la société Eiffage construction Sud Aquitaine, de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle, reconnu à M. [G], par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, en date du 6 juillet 2010,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause,

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00132
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°15/00132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;15.00132 ?
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