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16/11/2017 | FRANCE | N°16/00589

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16/00589


MC/SB



Numéro 17/04361





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/11/2017







Dossier : 16/00589





Nature affaire :



Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque









Affaire :



CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF



C/



[P] [F]































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa ...

MC/SB

Numéro 17/04361

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/11/2017

Dossier : 16/00589

Nature affaire :

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

Affaire :

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

C/

[P] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2017, devant :

Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière.

Madame COQUERELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

Madame [P] [F], veuve de Monsieur [W] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 21 JANVIER 2016

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TARBES

RG numéro : 21100068

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 6 août 2010 notifiée à Mme [F], la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée «' post mortem'» le 26 février 2010 par la demanderesse au vu du certificat médical du 26 février 2010 diagnostiquant «' un carcinome bronchique lobaire supérieur droit associé à des métastases hépatiques ( inscrit au tableau 30 bis des maladies professionnelles), maladie contractée par M. [W] [F] époux de la demanderesse, décédé le [Date décès 1] 1996.

Mme [F] a formé un recours contre cette décision devant la commission spéciale des Accidents du Travail qui, dans sa séance du 25 janvier 2011 n'a pu se prononcer, les avis étant partagés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 février 2011, et enregistrée au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées, le 14 février 2011, Mme [F] a formé un recours contre la décision de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF.

Par jugement en date du12 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées a ordonné la saisine pour avis du comité Régional de reconnaissance des Maladies Professionnelles à la diligence de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF.

Par un jugement en date du 17 septembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale a rejeté la demande de Mme [F] tendant à la désignation d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2016, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées a statué comme suit':

- dit que M. [F] remplit les conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles

- dit que la maladie dont il est décédé doit être prise en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF au titre de ce tableau

- condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à verser à Mme [F], ayant droit, les prestations correspondantes

- dit que les intérêts des sommes dues courront à compter du présent jugement

- condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 18 février 2016 et reçue le 19 février suivant, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 février 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 26 avril 2016, reprises oralement à l'audience du 18 septembre 2017, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF conclut à l'infirmation du jugement déféré et qu'il soit dit, à titre principal, que la décision du 12 janvier 2013 ayant acquis autorité de chose jugée, les travaux effectués par M. [F] ne rentraient pas dans la liste limitative du tableau n°30 bis, à titre subsidiaire, que les travaux effectués par M. [F] ne rentraient pas dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

A l'appui de ses prétentions, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF fait valoir que':

A) A titre principal, sur l'autorité de la chose jugée

Le jugement rendu le 21 janvier 2016 méconnaît un point définitivement tranché par le jugement du 12 septembre 2013, donc frappé de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où le Tribunal a ordonné la transmission du dossier au comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille parce qu'il a jugé que l'activité exercée par M. [F] n'entrait pas dans le cadre de la liste limitative des travaux énumérés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Effectivement, ce jugement du 12 septembre 2013 a tranché une partie du principal en reconnaissant que les conditions de prise en charge au titre du tableau n°30 bis n'étaient pas réunies tout en ordonnant avant dire droit la transmission du dossier au Comité Régional pour se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle exercée et l'affection déclarée conformément à l'article L 461-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale';

B) A titre subsidiaire, sur le fond

Les conditions de prise en charge au titre du tableau n°30 bis ne sont pas remplies.

Il faut qu'il soit établi que le salarié ait effectué de manière habituelle pendant 10 ans au moins un des travaux limitativement énumérés. Or, l'activité professionnelle de M. [F], à savoir, agent de conduite, n'est pas visée dans cette liste et quand bien même, il serait intervenu pour effectuer des tâches occasionnelles de maintenance, ces opérations ne répondent pas au descriptif visé, à savoir des travaux habituels. M. [F] ne manipulait pas d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle habituelle.

Enfin, la nature de la pathologie dont est décédé M. [F] n'est pas caractéristique d'une exposition à l'amiante, le cancer broncho pulmonaire pouvant avoir des origines diverses.

***************

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 31 juillet 2017, reprises oralement à l'audience du 18 septembre 2017, Mme [F] conclut à la confirmation du jugement déféré.

A titre subsidiaire, elle sollicite la transmission du dossier de M. [F] à un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles régulièrement composé en lui confiant la mission suivante': se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie (inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles) dont est décédée M. [F] et son activité professionnelle.

Mme [F] fait valoir les arguments et moyens suivants':

A) Sur la nécessaire reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont est décédé M. [F]

Mme [F] rappelle les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et considère que l'avis du CRRMP demeure critiquable. Elle relève que si la condition relative à la liste des travaux effectués n'est pas présente, le lien entre la maladie et l'exposition au risque est avéré. Effectivement, l'utilisation de l'amiante au sein de la SNCF a été très importante, elle était, notamment présente dans les locomotives et les voitures, les wagons, les entrepôts, les ateliers' et la plupart des agents ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à des degrés divers.

En l'espèce, M. [F] s'est trouvé en contact avec l'amiante et ses poussières pendant près de 23 ans, de 1966 à 1989 en sa qualité d'agent de conduite ; cette situation est établie par les nombreuses attestations produites aux débats émanant des collègues de travail de M. [F]. Ce dernier a bien été exposé à l'amiante du fait de la circulation de ces poussières lors du fonctionnement des motrices attenantes à la cabine du conducteur et ce de façon habituelle contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse.

Au surplus, aucun facteur extra professionnel n'est susceptible d'être invoqué. En tout état de cause, il suffit que le travail habituel du salarié ait été l'une des causes directes de la maladie, peu important, par ailleurs, qu'il n'en ait pas été la cause unique ou essentielle.

B) A titre subsidiaire, la transmission du dossier à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Mme [F] invoque les dispositions de l'article L 142-24-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles la cour ne peut trancher par elle-même un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie, à la suite de la saisine d'un CRRMP sans désigner un second CRRMP.

La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIVATION

L'appel, interjeté, dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Il est constant qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En vertu de l'alinéa 4 du même article, peut-être, également, reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%.

En l'espèce, la pathologie dont est atteint M. [F] est inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire, comme le souligne très clairement le DR [P] qui a diagnostiqué «'un carcinome bronchique lobaire supérieur droit associé à des métastases hépatiques ».

Ni le délai de prise en charge ni la durée d'exposition ne sont contestés.

Seule soulève difficulté, la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°30 bis puisqu'elle ne comprend pas l'activité d'agent de conduite.

Les parties s'accordent sur ce point.

D'ailleurs, il convient de souligner l'autorité de chose jugée qui s'attache aux jugements des 12 septembre 2013 et 17 septembre 2015 lesquels sont définitifs à ce jour. Le jugement du 12 septembre 2013 a jugé que l'activité exercée par M. [F] n'entrait pas dans le cadre de la liste limitative des travaux énumérés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles et a ordonné la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles. Le jugement du 17 septembre 2015 a rejeté la demande de Mme [F] quant à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et cette décision fait obstacle à ce que soit ordonnée une nouvelle consultation.

Dès lors, il convient de statuer au fond.

Il est constant que les conditions d'application de la présomption légale simple d'origine professionnelle fixées à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, à savoir l'exposition habituelle à l'agent nocif en exécution des travaux spécifiés aux tableaux, ne sont pas réunies.

La jurisprudence fait peser la charge de la preuve sur l'assuré qui doit établir qu'il a été occupé à des travaux l'exposant aux risques visés dans le tableau des maladies professionnelles et que l'exposition aux risques présentait un caractère habituel.

M. [F] a travaillé au sein de la SNCF du 1er juillet 1966 au 18 mars 1989 en qualité d'agent de conduite. Il est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire.

Mme [F] soutient que son mari était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle.

En l'espèce, et selon l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de MARSEILLE « la profession exercée est celle d'agent de l'infrastructure à partir de 1957, conducteur de 1966 jusqu'en 1989 date de sa retraite.

L'ingénieur- conseil en matière de prévention des risques professionnels affirme que l'activité d'agent infrastructure de janvier 1959 à mars 1965 n'a pas exposé à des matériaux contenant de l'amiante. L'exposition à l'amiante lors de l'activité de conduite de locomotives à vapeur possible jusqu'en 1975 n'est pas documentée. De 1976 à 1989, aucune information ne permet de suspecter une exposition à l'amiante.

L'intéressé a présenté un carcinome bronchique lobaire supérieur droit avec métastases hépatiques, sous cutanées et osseuses responsable du décès. Les facteurs de risque extra-professionnels de carcinome bronchique ne sont pas connus.

La seule constatation d'actions de conduite d'engins moteurs BB 4200 et BB 4700 pour lesquelles l'amiante pouvait être utilisée pour l'isolation électrique ou dans la composition de semelles de freins ne constitue pas une preuve d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante dans la cabine de conduite.

Aucune mesure d'empoussièrement à l'amiante n'est produite par l'ayant droit de l'assuré ni par son conseil. L'activité de conducteur de locomotive n'est pas connue comme à risque d'exposition aux poussières d'amiante.

Compte tenu de l'absence d'éléments de preuve d'une exposition directe à des fibres d'amiante volatiles susceptibles d'être inhalées, le comité ne retient pas un lien direct et certain entre la pathologie décrite et la profession exercée'».

Mme [F] conteste les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en fournissant, notamment, plusieurs attestations d'anciens collègues de travail de son époux.

M. [L] [A] atteste que de 1969 à 1989, il a travaillé avec M. [F] utilisant des engins moteurs type BB1500, 4100, 4200 dans lesquels l'amiante était abondant notamment sur l'appareillage électrique. Le témoin indique bénéficier d'un suivi post professionnel suite à l'utilisation de ces engins moteurs.

M. [V] [O] indique avoir travaillé avec M. [F] et avoir utilisé les locomotives électriques de première génération (BB4100,4200, 4600 et 4700) dans lesquelles l'amiante était particulièrement utilisé.

M. [T] [E] précise qu'ayant exercé les fonctions d'agent de conduite de 1962 à 1989, il est reconnu par la SNCF comme ayant été exposé aux poussières d'amiante.

M. [T] [K] indique avoir travaillé avec M. [F] de 1966 à 1986 dans la fonction d'agent de conduite et précise avoir utilisé des engins moteurs séries BB4100,4200,4600 et 4700 dites ex- midi dans lesquels l'amiante était présent dans l'appareillage électrique. Dans une seconde attestation, il précise avoir été affecté avec M. [F], et durant plusieurs années, à la conduite des trains désherbeurs des voies qui étaient tractés exclusivement par des locomotives diesel série BB 63500 dans lesquelles l'amiante était présent non seulement dans les moteurs mais également dans les cabines de conduite, dans les isolants des appareils de commande ainsi que dans les aérothermes de chauffage de cabine'et de conclure que tous les personnels de conduite ont été exposés aux poussières de l'amiante en précisant bénéficier à ce titre d'un suivi post-professionnel.

M. [V] [D] atteste avoir travaillé en compagnie de M. [F] sur les locomotives électriques où l'amiante était fortement utilisé comme isolant ainsi que dans la composition des semelles de frein. Les puissants ventilateurs contribuaient à soulever toute la poussière dans les locomotives'le témoin précise être soumis à un suivi sur les risques de l'amiante par la caisse de prévoyance.

Enfin, M. [X] [K] indique avoir côtoyé M. [F] pendant de nombreuses années dans le cadre de ses activités professionnelles. Il précise que les locomotives électriques avaient des isolants à base d'amiante'; que la ventilation des moteurs s'effectuait par des ventilateurs avoisinant tout l'appareillage électrique, cette situation provoquant des mouvements d'air entraînant toutes sortes de particules qui étaient respirées lors des changements de poste de conduite. Ce témoin, également, indique être suivi médicalement à titre post-professionnel.

Il a déjà été indiqué ci-dessus qu'aux termes de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'une des conditions mentionnées au tableau de maladies professionnelles fait défaut, la maladie telle qu'elle est désignée dans ce tableau peut, néanmoins, être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causé par le travail habituel du salarié, le texte n'exigeant pas toutefois que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de maladie.

L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose à la juridiction saisie du litige que lorsque celui-ci porte sur une difficulté d'ordre médical. Tel n'est plus le cas lorsque le litige porte sur une difficulté administrative ou juridique.

En l'espèce, il est constant que la SNCF a utilisé dans les années d'activité de M. [F], de l'amiante de façon particulièrement abondante dans la composition du matériel utilisé par les salariés. (dans les freins, les plaques isolantes derrière les radiateurs, présents dans les locomotives, les câbles électriques').

Nonobstant le fait que M. [F] n'effectuait pas l'un des travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis, il résulte des attestations produites qu'il était, néanmoins exposé, et ce de façon habituelle aux poussières très volatiles et nocives d'amiante contenues dans le matériel ceci au temps et au lieu de son travail. Il convient de relever d'une part, que la plupart de ses collègues de travail, qui ont exercé leurs fonctions dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions et durant la même période de temps bénéficient d'un suivi médical post-professionnel, d'autre part que le comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles n'a relevé l'existence d'aucun risque extra professionnel.

M. [F] a travaillé comme conducteur de locomotive sur des machines dont il n'est pas contesté que les garnitures de freins, notamment, dégageaient des poussières d'amiante qu'il inhalait nécessairement et ceci durant une période de 23 années.

Il en résulte qu'il sera fait droit aux prétentions de Mme [F] par confirmation du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, publiquement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARBES du 21 janvier 2016.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00589
Date de la décision : 16/11/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/00589 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-16;16.00589 ?
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