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07/03/2017 | FRANCE | N°15/01187

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 mars 2017, 15/01187


MARS/AM



Numéro 17/1011





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 07/03/2017







Dossier : 15/01187





Nature affaire :



Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire



















Affaire :



[X] [Z]



C/



SARL CERISE TECHNIQUES























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Grosse délivrée le :



à :

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450...

MARS/AM

Numéro 17/1011

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/03/2017

Dossier : 15/01187

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

[X] [Z]

C/

SARL CERISE TECHNIQUES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 janvier 2017, devant :

Madame ROSA SCHALL, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame ROSA SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (87)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Karine LHOMY de la SCP DOMERCQ - LHOMY, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

SARL CERISE TECHNIQUES venant aux droits de la société CERISE ENERGIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Panos LIPSOS, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 25 FEVRIER 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

M. [X] [Z] a signé le 1er décembre 2009, un contrat d'agence commerciale avec la SARL Cerise Energies qui avait pour activité la fabrication, la commercialisation et la distribution aux particuliers et aux professionnels de capteurs et systèmes à énergie solaire.

Par assignation du 18 juillet 2013, M. [Z] a fait assigner la société Cerise Energies à l'effet notamment, de la condamner à lui payer la somme de 194 596,64 €, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial.

Par jugement en date du 25 février 2015, le tribunal de grande instance de Pau a :

- débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial,

- dit n'y avoir lieu à donner acte,

- débouté M. [Z] de sa demande de production de pièces sous astreinte,

- condamné M. [Z] à payer à la SARL Cerise Techniques, la somme de 17 500 € au titre de l'avance sur commission reçue le 27 septembre 2010,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [X] [Z] a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2015.

Dans ses conclusions du 3 juillet 2015, M. [Z] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de condamner la société Cerise Techniques venant aux droits de la SARL Cerise Energies à produire sous astreinte, par application des dispositions de l'article R. 134-3 du code de commerce, les éléments comptables lui permettant de vérifier le calcul de ses commissions et de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de réclamer un solde de commissions au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial qui lui avait été confié lorsqu'il aura pu consulter ces éléments comptables.

Il a demandé de condamner la société Cerise Techniques à lui payer la somme de 194 596,64 €, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial et de rejeter les demandes reconventionnelles de cette société.

Il sollicite une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 janvier 2016, les conclusions remises au greffe de la Cour par la SARL Cerise Techniques, le 4 décembre 2015 ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2016.

Sur ce :

Sur la résiliation du contrat

Il résulte du contrat signé entre les parties le 1er décembre 2009, que sa résiliation pouvait intervenir, aux termes de l'article 21 dudit contrat :

1 - en cas d'inexécution par l'une des parties d'une seule de ses obligations contractuelles, la résolution de contrat étant alors encourue de plein droit 30 jours après une mise en demeure restée sans effet,

2 - pendant toute la durée du contrat, celui-ci pourra être résilié par l'une des parties moyennant un préavis de 3 mois à compter de la réception de la notification de la demande de résiliation faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les effets de la résiliation sont les suivants :

1 - la résiliation du contrat par le mandat si elle n'est pas justifiée par une faute de l'agent ouvrira droit au profit de ce dernier ou de ses ayants droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal au cumul des commissions perçues sur les 24 derniers mois de l'exécution du présent contrat. Elle portera intérêts au taux légal à compter du même jour, même si par suite de difficultés entre les parties, elle n'était fixée qu'ultérieurement, par voie amiable ou judiciaire,

2 - pour toute opération conclue après la cessation du présent contrat, l'agent a droit à la commission :

- soit lorsque la conclusion de l'opération, bien que postérieure à la cessation du contrat, est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans le délai de 90 jours à compter de la cessation dudit contrat,

- soit lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre et lorsque l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent avant la cessation du contrat.

3 - (...).

Des courriers échangés entre les parties, il résulte :

Il indique qu'il réclamera également une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial dont le montant sera déterminé selon les usages de la profession lorsqu'il aura pu examiner des documents comptables que la société doit lui transmettre.

Comme l'a justement relevé le premier juge, ni l'une ni l'autre des parties n'a respecté les conditions de la procédure de résiliation du contrat telle que prévue à l'article 21 et en lecture et pièces produites, il apparaît que c'est bien M. [Z] qui a mis un terme à son contrat d'agent commercial le 21 décembre 2012.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la rupture du contrat d'agence commerciale

L'article L. 134-12 du code de commerce stipule qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas justifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, en lecture du courrier de M. [Z] du 21 décembre 2012.

(')

En application des dispositions de l'article L. 134-13 du code de commerce, « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

'

M. [Z] reproche, dans son courrier du 21 décembre 2012, à la société Cerise Energies des manquements délibérés et réitérés à leurs accords.

Il fait état, de difficultés avec 6 clients.

Concernant le dossier de M. [B], la Cour constate que le premier juge en a fait une étude précise et en a ajustement déduit, en lecture des mails échangés, qu'il n'était pas démontré, contrairement à ce que soutenait M. [Z], que la société Cerise Energies a eu la volonté de le mettre à l'écart de ce dossier, pour lequel elle a toujours reconnu qu'il s'agissait de son client, mais dont la finalisation du contrat avait rencontré des difficultés particulières.

Pour M. [I], M. [W] et M. [U], M. [Z] ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des reproches qu'il fait à la société Cerise Energies.

S'agissant de M. [P] et de la SARL Rayon de Soleil, au sujet desquels il reproche à la SARL Cerise Energies sa négligence en n'ayant pas complété leurs dossiers déposés auprès d'ERDF, les 3 mails échangés entre le 7 et le 21 décembre 2011, et celui envoyé par ERDF le 25 décembre 2011, s'ils corroborent l'existence de difficultés dans la constitution de leurs dossiers, à raison de l'absence de certaines pièces, ou de leur non-conformité, ne permettent cependant pas d'établir que ces clients aient été "perdus" à raison de ces retards dans la constitution de leur dossier.

En l'état de ces éléments, M. [Z] qui a pris l'initiative de mettre fin à son contrat, ne démontre pas que cela était justifié par des circonstances imputables à la SARL Cerise Energies.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture de son contrat d'agent commercial.

Sur la demande de communication des éléments comptables par la société Cerise Energies

En application des dispositions de l'article R. 134-3 du code de commerce, le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions qui lui sont dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandat qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Le 18 janvier 2013, M. [Z] a reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, un extrait de compte tiers intitulé « [Z] [X] » couvrant la période du 20 septembre 2010 au 31 janvier 2012, ainsi que les factures et documents comptables justifiant du montant de ses commissions (pièce numéro 3).

La rupture du contrat étant intervenue le 21 décembre 2012, la société Cerise Energies sera condamnée, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, à communiquer à M. [X] [Z], un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, et notamment le relevé d'extrait de compte tiers le concernant ainsi que les factures et documents comptables justifiant du montant de ses commissions couvrant la période du 31 janvier 2012 au 21 mars 2013, délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat convenu par l'article 22 du contrat d'agent commercial.

Concernant la demande de donner acte de M. [Z] relative au solde de ses commissions au titre de l'exécution de son contrat d'agent commercial, il convient de rappeler que le donner acte n'est pas une demande contenant une prétention sur laquelle la Cour doit statuer.

Sur la demande de remboursement de l'avance sur commissions

Il résulte de la pièce n° 3 du dossier de M. [Z] extraite de la comptabilité de la société Cerise Energies, qu'il a perçu le 27 septembre 2010, au début de son activité, deux acomptes sur commissions, l'un de 17 500 € et l'autre de 2 500 €.

M. [Z] qui fait valoir, que d'un commun accord entre les parties, une compensation serait intervenue entre les parties, entre ces commissions et d'autres sommes objets d'un litige actuellement pendant devant le tribunal de grande instance de Pau, ne produit cependant aucun élément au soutien de cette argumentation.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [Z] à payer à la société Cerise Techniques la somme de 17 500 € au titre de l'avance sur commissions reçue le 27 septembre 2010.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. [Z] succombant partiellement en son appel, sera débouté de ce chef de demande.

Les dépens de l'instance en appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et l'a condamné à payer à la société Cerise Techniques la somme de 17 500 € (dix sept mille cinq cents euros) au titre de l'avance sur commissions ainsi qu'aux dépens.

L'infirme pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la SARL Cerise Techniques à communiquer à M. [X] [Z] un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, et notamment le relevé d'extrait de compte tiers intitulé « [Z] [X] » et les factures et documents comptables justifiant du montant de ses commissions couvrant la période du 31 janvier 2012 au 21 mars 2013, sous astreinte provisoire de 30 € (trente euros) par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la date du présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte concernant le solde des commissions.

Déboute M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les parties aux dépens de l'instance en appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre elles.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/01187
Date de la décision : 07/03/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/01187 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-07;15.01187 ?
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