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10/02/2017 | FRANCE | N°14/01409

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 février 2017, 14/01409


CS/AM



Numéro 17/705





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 10/02/2017







Dossier : 14/01409





Nature affaire :



Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat















Affaire :



SARL [C]



C/



COMPAGNIE D'ASSURANCES AG2R PREVOYANCE


















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Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deu...

CS/AM

Numéro 17/705

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 10/02/2017

Dossier : 14/01409

Nature affaire :

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Affaire :

SARL [C]

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCES AG2R PREVOYANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 octobre 2016, devant :

Madame SARTRAND, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SELARL BAQUE - GIRAL, avocats au barreau de TARBES

INTIMEE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES AG2R PREVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU

assistée de Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 11 FEVRIER 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Faits et procédure :

Les professions de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie sont régies par la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

Dans le but d'une mutualisation des risques au niveau professionnel, les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire de frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur.

AG2R Prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime, et l'article 14 a instauré une clause de migration imposée à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007, y compris celles ayant un contrat de complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant.

L'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie et applicable à compter du 1er janvier 2007.

AG2R Prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011.

Il en résulte que l'ensemble des professionnels de ce secteur, sans exception, a, depuis

le 1er janvier 2007, l'obligation de procéder à l'affiliation de tout son personnel auprès d'AG2R qui se voit donc chargée de la gestion exclusive du régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur, selon un contenu prédéfini, sans possibilité de négocier.

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2013, AG2R Prévoyance a fait assigner la société [C] devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin d'obtenir la régularisation de son adhésion, la communication de l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous ses salariés, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que le paiement des cotisations pour l'ensemble de ses salariés à compter du 1er janvier 2009 sur la base de deux salariés en attendant les pièces requises.

Par jugement en date du 11 février 2014, le tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné à la SARL [C] de régulariser son adhésion auprès d'AG2R Prévoyance, lui a ordonné de communiquer les bulletins individuels d'adhésion de ses salariés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu, lui a ordonné de payer les cotisations dues depuis le 1er janvier 2009 sur la base de deux salariés dans l'attente des pièces requises.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 avril 2014, la SARL [C] a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2016, la SARL [C] qui exerce une activité d'alimentation générale, demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes et de dire que ses salariées Mme [O] et Mme [Q] sont dispensées de l'affiliation au régime prévu par l'avenant n° 84 et que l'obligation d'affiliation ne concernerait que Mme [C] ; elle demande à la Cour de dire et juger que la SARL [C] n'est soumise à aucune obligation d'affiliation à AG2R Prévoyance postérieurement au 31 décembre 2013, limiter les condamnations éventuelles à la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2013.

Elle réclame 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2015, AG2R Prévoyance demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Elle réclame 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2016.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'union européenne ont rendu les décisions suivantes :

- décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 prise par le Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraire à la constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoyant les clauses de désignation, et pour les entreprises déjà liées à un assureur, les clauses de migration en raison de leur contrariété à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, neutralisant toutefois, les effets de cette censure en énonçant que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux 'contrats en cours pris sur ce fondement' lors de la publication de sa décision, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité, mais interdisant dans son commentaire qu'aucune nouvelle convention ne devait être passée sur le fondement des dispositions censurées, mais que les conventions déjà conclues continueront de produire leurs effets jusqu'à leur terme normal,

- arrêt de sursis à statuer du conseil d'État prononcé le 30 décembre 2013, saisi par [A] père et fils relevant du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanal pour annulation du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 pour excès de pouvoir, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'union européenne statue sur la question préjudicielle qui lui était soumise à la fin de savoir si le respect de l'obligation de transparence qui découle de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) est une condition préalable obligatoire à l'extension par un état membre à l'ensemble des entreprises d'une branche, d'un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés,

- arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'union européenne par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, et qui après avoir rappelé, s'agissant des prestations de services qui impliquent une intervention des autorités nationales, que l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique non pas à toute opération, mais uniquement à celles qui présentent un intérêt transfrontalier certain, du fait qu'elles sont objectivement susceptibles d'intéresser des opérateurs économiques établis dans d'autres Etats membres, a dit pour droit, que cette obligation s'oppose à l'extension, par un Etat membre, à l'ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d'une branche d'activité, d'un accord collectif, conclu par les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs salariés pour une branche d'activité, qui confie à un unique opérateur économique, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des travailleurs salariés, sans que la réglementation nationale prévoit une publicité adéquate permettant à l'autorité publique compétente de tenir pleinement compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse,

- arrêt de sursis à statuer du 1er juin 2016 n° 14-27229 prononcé par la Cour de cassation portant sur le secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, saisie d'un pourvoi formé par AG2R Prévoyance à l'encontre d'un arrêt de cour d'appel qui l'avait déboutée de ses demandes en paiement des cotisations de l'ensemble des salariés, prévues à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 et dues depuis le 1er janvier 2007, qui a sursis à statuer sur le pourvoi dont elle était saisie jusqu'à ce que le Conseil d'État saisi d'une

requête en annulation du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a étendu l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales),

- arrêt du 8 juillet 2016 prononcé par le Conseil d'Etat qui a notamment, déclaré :

* Article 1 : que le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).

Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.

* Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015 ;

Attendu que la chambre sociale de la Cour de cassation dans ses très nombreux arrêts dont certains postérieurs à la décision du Conseil d'Etat, juge que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable 'aux contrats en cours' pris sur ce fondement, lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité, et qu'il en résultait que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ;

Et qu'en outre, et alors que l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, l'ensemble des employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord collectif, restaient tenus d'adhérer au régime géré par l'organisme désigné par les partenaires sociaux ;

Attendu que toutes ces décisions émanant du Conseil constitutionnel, du Conseil d'état, de la Cour de justice de l'union européenne sus-énumérées, conduisant le législateur à modifier l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dès le 23 décembre 2013, par l'introduction d'une procédure de mise en concurrence applicable au contrats conclus à compter du 1er janvier 2014, se sont donc prononcées sous la réserve des 'contrats en cours' et des contentieux introduits avant le 17 décembre 2015, respectant en cela, la séparation des pouvoirs des ordres de juridiction, dont ceux des juridictions judiciaires saisies d'instances en cours ;

Que l'ensemble de ces décisions rappelées ci-dessus ont aussi, censuré unanimement les dispositions légales, conventionnelles, ou arrêtés ministériels contraignant les professions de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie à adhérer à AG2R Prévoyance, alors même qu'ils disposaient d'une assurance complémentaire de frais de santé pouvant être moins onéreuse et offrir de meilleures garanties ;

Qu'il convient de relever parmi ces décisions, celle du Conseil d'Etat saisi du dernier arrêté ministériel du 23 décembre 2011, qui a annulé le dernier alinéa de l'article 6 de cet arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) ;

Et attendu que la notion de "contrat en cours" peut s'entendre des actes contractuels liant les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie aux organismes assureurs désignés par les partenaires sociaux, ou bien encore, de l'acte de nature conventionnelle signé par les partenaires sociaux désignant le gestionnaire d'un régime de prévoyance ;

Que retenir que 'les contrats en cours' porteraient sur l'acte de nature conventionnelle signé par les partenaires sociaux désignant le gestionnaire d'un régime de prévoyance, amenant ce professionnel boulanger et artisan boulanger-pâtissier à adhérer néanmoins depuis 2007 à AG2R et à régler des cotisations couvrant une période révolue, reviendrait toutefois, à priver ce contrat d'assurance dès sa formation lors du prononcé de la décision de condamnation de ces professionnels à adhérer à AG2R, de son aléa et de sa cause, car les primes qui seraient ainsi versées rétroactivement pour une période révolue alors que ce professionnel n'a pas adhéré, le seraient sans contrepartie nécessaire de garantir un dommage qui ne pourra plus survenir, et qui, s'il est survenu durant cette période, aurait été pris en charge par un autre organisme social, et qu'AG2R, en l'absence d'adhésion, n'aurait pas couvert, et ce en outre, en vertu de dispositions unanimement censurées et donc, ce qui conduirait à appliquer ce jour au justiciable des dispositions jugées illégales, inconstitutionnelles, ou encore, contraires au traité de l'union européenne ;

Qu'il y a donc lieu de considérer que la notion de "contrats en cours" sous réserve desquels ont été prononcées ces décisions de censure, doit s'entendre plutôt comme des actes contractuels liant les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie aux organismes assureurs désignés par les partenaires sociaux que de l'acte de nature conventionnelle signé par les partenaires sociaux désignant le gestionnaire unique d'un régime de prévoyance que le Conseil d'Etat, notamment, a jugé illégal et annulé.

Attendu en conséquence, qu'AG2R Prévoyance sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REFORME le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE AG2R Prévoyance de l'ensemble de ses demandes,

DIT qu'AG2R Prévoyance sera condamnée à payer à la SARL [C] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE AG2R Prévoyance aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/01409
Date de la décision : 10/02/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/01409 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-10;14.01409 ?
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