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20/09/2013 | FRANCE | N°12/01704

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2013, 12/01704


FA/AM



Numéro 13/





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 20/09/2013







Dossier : 12/01704





Nature affaire :



Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée















Affaire :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES TERRASSES DU GOLF'



C/



[PW] [X] et autres









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Grosse délivrée le :

à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans...

FA/AM

Numéro 13/

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 20/09/2013

Dossier : 12/01704

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES TERRASSES DU GOLF'

C/

[PW] [X] et autres

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 mai 2013, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES TERRASSES DU GOLF' représenté par son syndic la SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT

[Adresse 9]

[Localité 9]

représenté par la SCP LONGIN - MARIOL, avocats au barreau de PAU

assisté de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [PW] [X]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 4]

Madame [YW] [UZ] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentés par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistés de Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [IC] [U]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Monsieur [D] [C]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Madame [N] [C] née [KF]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Monsieur [V] [G]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Madame [Z] [G] née [LZ]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Madame [OC] [R] née [P]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [IZ] [I] née [AU]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Monsieur [B] [L] [Y] [E]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Madame [A] [Y] [E] née [VW] [DP]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [T] [O]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Madame [F] [O] née [W]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Madame [M] [XQ] [OZ] née [RQ]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Monsieur [PW] [WT] [CK]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Madame [ZT] [WT] [CK] née [S]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Madame [Q] [AE] née [SW]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Monsieur [EF] [AE]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Madame [H] [DA] née [RC]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 9]

Monsieur [TT] [RZ]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [LC] [RZ] née [J]

[Adresse 3]

[Localité 7]

SCI SEGALA 26

[Adresse 4]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentés par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistés de Maître Sophie BUROSSE-GOURGUE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 MARS 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

*

* *

*

Par acte d'huissier du 26 juillet 2010, 13 copropriétaires de la résidence du Golf ont fait assigner le syndicat des copropriétaitres afin d'annulation d'une assemblée générale du 2 avril 2010 et à titre subsidiaire d'annulation des délibérations numéros 9, 11,12 et 21 de ladite assemblée.

Ils soutiennent que cette assemblée générale n'a pas respecté les prescriptions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la délégation du droit de vote et à la régularité des mandats, à la présence non autorisée dans la salle des délibérations d'un huissier de justice, et à la méconnaissance du système de répartition des charges de copropriété en s'appuyant sur le critère de l'utilité.

Ces mêmes copropriétaires ont fait à nouveau assigner le syndicat des copropriétaires par acte d'huissier du 16 septembre 2011, afin d'annulation des délibérations numéros 4 et 7 votées lors de l'assemblée générale du 30 mai 2011.

Par jugement du 5 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a annulé les délibérations numéros 11 et 12 prises lors de l'assemblée générale du 2 avril 2010 et annulé celles portant les numéros 4 et 7 votées par l'assemblée générale du 31 mai 2011, et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.

- Sur la question des mandats : ces 13 copropriétaires reprochent à la société Mer et Golf Loisirs qui est copropriétaire de nombreux lots et en même temps gestionnaire de ces lots de récupérer tous les pouvoirs en blanc, en violation des dispositions de l'article 22 de la loi sur la copropriété qui édicte que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois mandats sauf si le total des voix dont il dispose lui et ses mandants n'excède pas 5 % des voix.

Le tribunal a relevé que le préposé de la société Mer et Golf Loisirs détenait des mandats de quatre copropriétaires, mais représentant un nombre de voix inférieur à 5 % du nombre total de voix de la copropriété.

Le tribunal a ajouté qu'il n'est pas interdit à la société Mer et Golf Loisirs de recevoir les mandats en blanc des copropriétaires dont elle assure la gestion du lot, et de les répartir entre ses préposés, afin de ne pas dépasser le seuil des mandats autorisés par personne.

- La présence d'un huissier dans la salle :

Le tribunal a relevé que l'assemblée générale est une réunion privée mais que toutes les parties sont d'accord pour reconnaître le fait qu'aucun des copropriétaires n'a contesté la présence de cet huissier lors de cette assemblée générale, et qu'en outre, celui-ci n'est pas intervenu dans les débats.

- L'application de l'article 35-2 du décret du 17 mars 1967 :

Cet article prévoit que pour les dépenses non incluses dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale doit déterminer la date d'exigibilité, que cela concerne les délibérations numéros 9, 11, 20, 12 et 21, mais que d'une part les délibérations 11 et 12 portent sur des dépenses incluses dans le budget, et que, pour ce qui concerne les autres, à savoir la vidéosurveillance et les serrures, les dates d'exigibilité de ces dépenses ont été fixées.

Pour ce qui est de la demande en nullité de la délibération numéro 9 portant sur les travaux de vidéosurveillance dans les parties communes, le tribunal a relevé que si les copropriétaires demandeurs ne sont plus liés par un contrat de gestion avec la société mer et golf loisirs et qu'ils contestent donc la demande en paiement de prestations qui ne les concernent pas, il n'en demeure pas moins qu'ils ont acquis un appartement dans une résidence para-hôtelière et qu'ils doivent donc faire des choix conformes à la destination de l'immeuble, alors que l'amélioration du système de sécurité profite à l'ensemble des copropriétaires de la résidence.

En ce qui concerne la délibération numéro 11 relative au contrat de réception, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 12 du règlement de copropriété ayant pour objet de mettre en place un service d'accueil et de surveillance, mais en relevant que cette disposition concerne exclusivement les copropriétaires dont les lots sont gérés par la société Mer et Golf Loisirs, et non pas ceux des copropriétaires demandeurs à la procédure dont le lot n'est pas géré par cette société ; qu'il en est de même pour la délibération numéro 12 relative au budget prévisionnel de 2011 qui inclut dans le contrat entretien ménager une somme de 170 502 € correspondant au contrat de réception, lequel n'est pas un service commun au sens de l'article 12 du règlement de copropriété.

Par déclaration au greffe du 16 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Terrasses du Golf' a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 11 avril 2013, il a demandé d'une part qu'il soit donné acte aux intimés de ce qu'ils ne remettent pas en cause devant la cour d'appel les dispositions du jugement relatives à la validité de l'assemblée générale du 2 avril 2010 ainsi que celle des résolutions numéro 9 et 21 de ladite assemblée.

Il a conclu au débouté du surplus des demandes tendant à l'annulation des résolutions 11 et 12 de l'assemblée générale du 11 avril 2010 et 4 et 7 de celle du 31 mai 2011.

Il fait valoir :

- que cet immeuble relève d'un statut spécifique, à savoir qu'il s'agit d'une résidence para- hôtelière qui est un établissement commercial fonctionnant sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

- que le règlement de copropriété du 28 décembre 1988 stipule à l'article 5 que chacun des copropriétaires ne pourra effectuer aucun acte de nature à porter atteinte à sa destination,

- que dès lors le copropriétaire doit maintenir l'affectation de ses locaux à l'usage para-hôtelier,

- que l'article 12 de ce règlement de copropriété édicte que le service de l'immeuble sera assuré par une société de gestion para-hôtelière, à savoir la société Mer et Golf Loisirs.

En ce qui concerne la régularité de l'assemblée générale du 2 avril 2010, il a fait observer :

- que la règle légale relative au nombre de trois mandats et à la limitation d'un nombre de voix n'excédant pas 5 % des voix du syndicat a été respectée ;

- que la présence d'un huissier de justice dans la salle ne constitue pas une irrégularité puisqu'aucune contestation n'a été formulée à cet égard au début de cette assemblée générale.

En ce qui concerne la délibération numéro 11 relative au contrat de réception, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que même si les intimés n'ont pas confié la gestion de leur lot à la société Mer et Golf Loisirs, il n'en demeure pas moins que le règlement de copropriété qui s'impose à eux leur fait obligation de respecter la destination de l'immeuble, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit d'une résidence para-hôtelière, et que dès lors l'intégralité des tâches de la société de gestion destinées à assurer le service de l'immeuble bénéficie à l'ensemble des copropriétaires, qu'ils aient ou non confié la gestion de leur lot à cette société.

Il ajoute qu'il n'y a pas lieu d'envisager une modification du système de répartition des charges, au motif qu'au titre du critère de l'utilité édicté par l'alinéa premier de l'article 10 de la loi sur la copropriété, les services collectifs et éléments d'équipement para-hôteliers bénéficient à l'ensemble des copropriétaires y compris ceux dont la gestion n'a pas été confiée à la société Mer et Golf Loisirs, qu'il s'agisse de l'accès aux locaux, des prestations de services ou du système de distribution du courrier.

Dans leurs dernières écritures du 28 mars 2013, les copropriétaires intimés ont conclu :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des délibérations numéros 11 et 12 de l'assemblée générale du 2 avril 2010 relatives aux contrats de réception et au budget provisionnel de 2011, et numéros 4 et 7 de l'assemblée générale du 31 mai 2011 relatives à l'approbation des comptes et au budget provisionnel de 2012 ;

- à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur rembourser à chacun leur quote-part de travaux payés depuis l'année 2010 mais non exécutés, relatifs à la vidéosurveillance ainsi qu'aux serrures à carte, outre les charges de copropriété liées au contrat de réception annulé.

Ils soutiennent que l'assemblée générale du 2 avril 2010 est entachée d'irrégularités tenant à :

- le nombre de pouvoirs détenus par la société Mer et Golf Loisirs ;

- la présence d'un huissier de justice non autorisée lors de cette assemblée générale ;

- la violation des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 relatif à l'échéancier de paiement des charges exceptionnelles.

Ils font valoir qu'il ne peut leur être imposé le paiement de charges concernant exclusivement les lots gérés par la société Mer et Golf Loisirs, dans la mesure où ils ne bénéficient pas des prestations stipulées au contrat de réception, et que le critère de l'utilité édictée par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut donc leur être appliquée, ces prestations de nature commerciale s'appliquant exclusivement aux lots gérés directement par la société Mer et Golf Loisirs.

Dans leurs dernières écritures du 18 mars 2013, M. et Mme [X] copropriétaires dans cette résidence ont développé les mêmes moyens que les autres intimés et demandé à la Cour d'ordonner une modification du système de répartition des charges ainsi que du

règlement de copropriété, et ils ont conclu à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 014,55 € correspondant aux charges de copropriété liées au contrat de réception annulé, ainsi qu'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles, et demandé également à être dispensés de toute participation au paiement des frais de procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2013.

Motifs de l'arrêt

Il convient en premier lieu de constater que les intimés ne sollicitent plus l'annulation dans son intégralité de l'ensemble des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 2 avril 2010, étant rappelé que ces demandes étaient fondées sur des irrégularités alléguées portant sur les mandats de représentation, la présence d'un huissier de justice lors de la tenue de cette assemblée générale, ainsi que l'application des dispositions de l'article 35-2 du décret du 17 mars 1967.

D'autre part, les intimés n'ont pas maintenu leur demande en annulation des délibérations numéro 9 portant sur le système de vidéosurveillance, et 21 relative à la mise en place de serrures à carte dans l'immeuble, prises lors de l'assemblée générale du 2 avril 2010.

Ils ont par contre maintenu leurs demandes en annulation des délibérations numéros 11 et 12 prises lors de cette assemblée générale, relatives respectivement au contrat de réception et à l'adoption du budget prévisionnel, ainsi que l'annulation des délibérations numéros 4 et 7 prises lors de l'assemblée générale du 31 mai 2011, portant respectivement sur l'approbation des comptes de l'année 2011 et le budget prévisionnel de l'année 2012.

Sur la demande en nullité de la délibération numéro 11 relative au contrat de réception :

Il ressort de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale que cette délibération numéro 11 est dénommée : « validation du contrat de la réception : l'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve les conditions générales du contrat mer et golf ».

Force est de constater en premier lieu que le document dénommé contrat de réception n'a pas été joint au procès-verbal de cette assemblée générale et que ces stipulations ainsi que les conditions générales de cette convention n'ont pas été développées par le syndicat des copropriétaires.

Le seul document communiqué (pièce numéro 34 des intimés) est intitulé « proposition d'application du règlement de copropriété-réception présenté lors de l'assemblée générale du 2 avril 2010 ».

Ce document ne comporte aucun détail des prestations correspondantes et le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que des pièces aient été communiquées au préalable aux copropriétaires et discutées lors de cette assemblée générale.

L'existence d'un contrat de réception ressort de l'application de l'article 12 du règlement de copropriété du 28 décembre 1998 dont il résulte que le service de l'immeuble sera assuré par la société de gestion para-hôtelière et par le personnel placé sous ses ordres et qu'elle devra notamment entretenir les parties communes de l'immeuble, sortir les poubelles, maintenir les parties communes en état de propreté, veiller à la distribution du courrier, assurer l'éclairage des parties communes, garder les clés, etc...

Il résulte de cet article que les charges liées à l'entretien des parties communes et la sécurité de l'immeuble pèsent sur l'ensemble des copropriétaires, que leur lot soit ou non géré par la société Mer et Golf Loisirs, mais que par contre la fonction de réception étant par nature commerciale ne peut concerner l'ensemble des copropriétaires et notamment ceux qui n'ont plus confié la gestion de leur lot à la société mer et golf.

D'ailleurs il ressort d'une note adressée aux copropriétaires le 9 octobre 1998, comportant en annexe un exemplaire du contrat d'entretien de la résidence que « les copropriétaires qui auront retiré la gestion de leur lot à la société Mer et Golf devront financer par eux-mêmes la mise en place des compteurs d'eau, d'électricité, ainsi que mettre en place un système téléphonique distinct et une boîte à lettres à l'extérieur de la résidence, et qu'ils ne pourront plus bénéficier des services de réception de la résidence ».

D'autre part, les intimés ont versé aux débats un contrat de mise à disposition (pièce numéro 10) qui a été passé entre les copropriétaires et la société Mer et Golf Loisirs, dont l'objet est de confier à cette société l'activité d'exploitation para-hôtelière du lot dans les conditions prévues par la réglementation relative aux résidences de tourisme.

Il ressort également d'un compte-rendu de réunion du conseil syndical du 10 juin 1998 que « les propriétaires sortant du système ne seront plus liés individuellement à cette société ».

En droit, cette résidence à vocation para-hôtelière est soumise au statut de la copropriété et notamment à l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dont il résulte que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînés par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il est manifeste que les copropriétaires qui n'ont pas confié l'exploitation de leur lot à la société Mer et Golf Loisirs n'ont aucune utilité objective de bénéficier du contrat de réception qui s'applique exclusivement aux copropriétaires ayant confié l'exploitation commerciale de leur lot à cette société.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé la nullité de cette délibération relative au contrat de réception, en ce qu'elle n'est pas conforme au règlement de copropriété ainsi qu'aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et le jugement sera confirmé de ce chef.

2) sur la demande en nullité de la délibération numéro 12 relative à l'adoption du budget prévisionnel de l'année 2011.

Il résulte du dossier et il n'est pas contesté que ce budget prévisionnel comporte un poste relatif au contrat d'entretien des parties communes résultant d'un avenant numéro 1 au contrat d'entretien initial conclu le 1er novembre 1998 entre la société Mer et Golf Loisirs et le syndicat des copropriétaires de la résidence, l'objet de cet avenant consistant dans la réalisation par la société Mer et Golf Loisirs « d'un service partiel de réception à l'entrée de la résidence de loisirs terrasses du golf, conformément au règlement de copropriété et selon la décision prise au point numéro 11 de l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 2010 ».

Le montant du budget correspondant s'élève à la somme de 170 502 € TTC.

Il vient d'être jugé que le contrat de réception n'est pas un service commun au sens de l'article 12 du règlement de copropriété, et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé cette délibération, puisque les dépenses correspondantes ne constituent pas une charge commune à tous les copropriétaires.

3) sur les demandes en annulation des résolutions numéro 4 et 7 votées lors de l'assemblée générale du 31 mai 2011.

La résolution numéro 4 porte sur l'approbation des comptes de l'année 2010 ; ces comptes comportent les frais relatifs au contrat de réception, calculés en application d'une résolution qui vient d'être annulée ; il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de cette résolution.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution numéro 7 portant sur le vote du budget prévisionnel de l'année 2012.

4) sur les demandes en remboursement des charges liées au contrat de réception ainsi qu'aux travaux portant sur le remplacement des serrures et le système de vidéo surveillance de la résidence.

Aucune demande n'a été formulée à ce titre en première instance, et le syndicat des copropriétaires de la résidence a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en cause d'appel, en se fondant sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Il convient d'une part de juger que les exceptions édictées par l'article 564 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, puisque ces demandes de remboursement des charges ne sont pas destinées à « opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Les intimés ont invoqué d'autre part les dispositions des articles 565 et 566 du code civil dont il résulte respectivement que :

- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

- que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Il découle de ces dispositions que, pour que ces demandes soient recevables dans ces deux hypothèses, il faut que des demandes de même nature aient été présentées devant la juridiction du premier degré.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'acte introductif d'instance et les conclusions postérieures établies par les intimés ne font pas état, même en germe, du remboursement de charges indûment payées au titre du contrat de réception.

Il y a donc lieu de faire respecter le principe du double degré de juridiction, et de déclarer irrecevables les demandes présentées par les intimés ainsi que M. et Mme [X].

Ces derniers ont également demandé à la Cour d'ordonner la modification du système de répartition des charges ainsi que du règlement de copropriété.

Tout d'abord, le règlement de copropriété est conforme aux dispositions de la loi de 1965 dont il résulte que les charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun sont réparties en fonction de l'utilité que ses services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il convient seulement, ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance, d'entendre strictement la notion de « service de l'immeuble » édictée par l'article 12 du règlement de copropriété et d'en exclure l'accueil commercial, la réception et la gestion des locataires.

Sous cette réserve, il n'y a pas lieu de modifier le système de répartition des charges et le règlement de copropriété.

Il y a lieu enfin de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des requérants une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des copropriétaires intimés, y compris M. et Mme [X], les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ; le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à chacun d'eux une indemnité de 800 €.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe dans cette procédure sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 5 mars 2012, et y ajoutant :

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Terrasses du Golf' pris en la personne de son syndic en exercice, à payer aux époux [X], [C], [G], [I], [Y] [E], [O], [WT] [CK], [AE], [RZ], et à MM. et Mmes [P] veuve [R], [RQ] épouse [OZ], [RC] épouse [DA], [U], et à la SCi Segala 26, à chacun, une indemnité de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Terrasses du Golf' aux dépens de première instance et d'appel.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre les partis condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme  Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/01704
Date de la décision : 20/09/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/01704 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-20;12.01704 ?
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