La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°11/01918

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2013, 11/01918


NR/SH



Numéro 13/00561





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 14/02/2013









Dossier : 11/01918





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[R] [P]



C/



S.A.R.L. VELEZ

















r>




















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de...

NR/SH

Numéro 13/00561

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/02/2013

Dossier : 11/01918

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[R] [P]

C/

S.A.R.L. VELEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2012, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître BRIFFE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. VELEZ

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 09 MAI 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

Monsieur [R] [P] est engagé par la SARL VELEZ par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet «nouvelles embauches» en date du 26 janvier 2006 en qualité de plombier chauffagiste.

Après convocation à l'entretien préalable, la SARL VELEZ notifie à Monsieur [R] [P] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 10 septembre 2010.

Monsieur [R] [P] saisit le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 22 septembre 2010 aux fins de :

- contestation de son licenciement

- condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 4.200 €

- indemnité de licenciement conventionnelle : 945 €

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.200 €

- ordonner la remise des documents de fin de contrat

- condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 9 mai 2011, le conseil de prud'hommes de BAYONNE :

- déboute Monsieur [R] [P] de l'ensemble de ses

demandes,

- déboute la SARL VELEZ de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamne Monsieur [R] [P] aux dépens.

Monsieur [R] [P] interjette appel par lettre recommandée en date du 20 mai 2011 du jugement qui lui est notifié le 13 mai 2011.

Monsieur [R] [P] demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BAYONNE le   9 mai 2011

- juger que le licenciement de Monsieur [R] [P] est

sans cause réelle et sérieuse

- condamner l'employeur à lui verser :

- indemnité de préavis : 4.200 €

- indemnité de licenciement conventionnelle : 975 €

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.200 €

- fixer le salaire moyen des trois et six derniers mois à la somme de 2.100 € bruts

mensuels

- condamner l'employeur aux dépens outre le paiement d'une indemnité de 1.000 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, déposées le 24 avril 2012, reprises oralement, Monsieur [R] [P] conteste son licenciement motivé par la violation de l'obligation de loyauté aux motifs qu'il n'a pas travaillé pendant son arrêt de travail alors qu'il était salarié de l'entreprise et que le simple fait de s'être inscrit en qualité d'auto-entrepreneur plombier ne suffit pas à justifier le défaut de respect de l'obligation de loyauté

L'employeur ne démontre pas un exercice effectif de l'activité de plombier durant l'arrêt de travail.

La S.A.R.L. VELEZ demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [P] est parfaitement justifié

- le débouter de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que la faute grave n'est pas constituée, dire que le licenciement de Monsieur [R] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait juger le licenciement de Monsieur [R] [P] sans cause réelle et sérieuse, limiter au montant minimal les dommages-intérêts prévus par les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail

Dans tous les cas :

- condamner Monsieur [R] [P] à payer à la S.A.R.L. VELEZ la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, déposées le 18 juin 2012 et reprises oralement, la S.A.R.L. VELEZ soutient que Monsieur [R] [P] a violé l'obligation de loyauté en exerçant pour son propre compte, une activité concurrente de celle de la S.A.R.L. VELEZ alors qu'il était en arrêt maladie.

L'entreprise de Monsieur [R] [P] a été effectivement inscrite au répertoire SIRENE en juin 2009 pour une activité de plomberie alors que la S.A.R.L. VELEZ est spécialisée dans les travaux de plomberie.

Monsieur [R] [P] a d'ailleurs reconnu lors de l'audience de conciliation avoir sciemment créé son entreprise et avoir travaillé les week-ends.

Le statut d'auto entrepreneur n'exclut pas des actes de concurrence.

À titre subsidiaire le montant du salaire mensuel moyen de référence de Monsieur [R] [P] est de 2.056,22 € et non de 2.100 €.

SUR QUOI

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 10 septembre 2010 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :

« ..... Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant.

En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date de première présentation de ce courrier.

Les motifs de notre décision que nous vous avons précisés lors de notre entretien sont, nous vous le rappelons, les suivants :

- la violation de l'obligation de loyauté qui est la vôtre dans le cadre de l'exécution de vos obligations professionnelles.

En effet, comme vous l'avez vous-même reconnu lors de notre entretien, vous avez exercé pour votre propre compte, une activité concurrente de celle de notre entreprise durant votre arrêt de travail.

Dès lors, votre comportement, de par sa gravité, ne permettait plus votre maintien dans l'entreprise.... »

À l'examen des pièces produites, Monsieur [R] [P] est en arrêt de travail à compter du 1er avril 2009 jusqu'au 30 août 2010 à l'exception d'une reprise de travail entre le 13 et le 26 mai 2010.

Il s'avère que durant son arrêt de travail, Monsieur [R] [P] a procédé à son inscription en qualité d'auto entrepreneur en juin 2009, l'entreprise est ainsi inscrite au SIREN en juin 2009 sous le code APE 4322 A (travaux de plomberie) et sous l'enseigne commerciale ABC Plomberie.

Il est évident que l'entreprise créée par Monsieur [R] [P], durant son arrêt maladie, a une activité totalement similaire à celle de son employeur, la SARL VELEZ et donc directement concurrente.

Or, le statut d'auto entrepreneur n'exonère pas Monsieur [R] [P] du respect de l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur, à savoir l'exécution de bonne foi de son contrat de travail notamment en s'interdisant de réaliser tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et tout acte de concurrence.

Lors de l'entretien préalable, Monsieur [R] [P] précise qu'il ne travaillera pas en semaine mais seulement le week-end et qu'il ne démarchera pas la clientèle de l'entreprise ; démontrant en cela la volonté de Monsieur [R] [P] d'exercer effectivement une activité de plomberie, de ce fait directement concurrente à celle de son employeur.

Ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes, Monsieur [R] [P] qui a monté une entreprise concurrente au sein de laquelle il effectuera des travaux de plombier, a effectivement violé son obligation de loyauté ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur [R] [P] le 20 mai 2011 ;

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 9 mai 2011 en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01918
Date de la décision : 14/02/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01918 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-14;11.01918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award