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27/09/2012 | FRANCE | N°11/00114

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2012, 11/00114


PPS/SB



Numéro 3778 /12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 27/09/2012









Dossier : 11/00114





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES VOLVO PAYS BASQUE



C/



[F] [E] [J]













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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'art...

PPS/SB

Numéro 3778 /12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/09/2012

Dossier : 11/00114

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES VOLVO PAYS BASQUE

C/

[F] [E] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Juin 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES VOLVO PAYS BASQUE

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Maître VIELLE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [F] [E] [J]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant assisté de Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 16 DÉCEMBRE 2010

rendue par le Conseil de Prud'hommes - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [J] a été engagé le 2 juin 1995 par la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES exploitant la concession VOLVO du Pays Basque, en qualité de responsable des ventes véhicules neufs et d'occasion, statut cadre, position III coefficient 160 de la convention collective de l'Automobile .

Le 7 octobre 2008, Monsieur [F] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 octobre 2008 .

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 octobre 2008, la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES a notifié à Monsieur [F] [J] son licenciement pour insuffisance de résultats .

Par requête en date du 14 mai 2009, Monsieur [F] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités de dommages-intérêts .

Par jugement du 16 décembre 2010 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, présidé par le juge départiteur, a :

- dit que le licenciement économique de Monsieur [F] [J] est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme ;

- condamné la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES à lui payer les sommes suivantes :

* 50.'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3.518,76 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;

* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES aux dépens .

Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 4 janvier 2011 et reçue au greffe de la Cour le 6 janvier 2011, la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES, par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées .

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau ;

- de débouter Monsieur [F] [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, vu l'article L.1235 - 3 du code du travail, de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 21.112 €, et de dire que compte-tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur [F] [J] une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel .

L'appelant soutient :

- que l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable est reconnue ; que cependant, le cumul de sanction pour irrégularité de fonds et pour irrégularité de forme est interdit ; qu'enfin, lorsque le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de 10 salariés, la jurisprudence admet que l'indemnité soit fixée à une somme purement symbolique ; que Monsieur [F] [J] n'a subi aucun préjudice ;

- que le licenciement pour motif économique de Monsieur [F] [J] repose sur une cause réelle ; que les prétendues difficultés économiques de la S.A.S. SBM ne sont pas à l'origine de son licenciement ;

- que le licenciement repose sur une cause sérieuse ; que l'insuffisance des résultats de Monsieur [F] [J] est établie par les éléments objectivement vérifiables produits et est d'autre part, imputable au salarié, l'insuffisance portant à la fois sur la vente des véhicules et sur celle des dossiers de financement ; que la chute des résultats n'est pas imputable au contexte économique ;

- qu'il a constaté une forte baisse de l'implication du salarié dans l'exercice de ses fonctions, se traduisant notamment par un comportement de moins en moins commercial vis-à-vis des clients et des prospects, et d'autre part, par un 'turn-over' des vendeurs placés sous sa responsabilité, alors que les autres membres du personnel font preuve de stabilité à leur poste ;

- que devant la Cour aucune pièce n'est produite par Monsieur [F] [J] pour justifier des démarches qu'il aurait entreprises pour trouver un nouvel emploi .

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [F] [J] demande au contraire :

- de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES à lui payer une somme de 60.'000 € à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES à lui payer une somme de 3.518,76 €, à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;

- de condamner la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES aux entiers dépens de première instance et d'appel .

L'intimé fait valoir :

- que l'absence de mention de l'adresse de la mairie à laquelle peut être consultée la liste des conseillers des salariés constitue nécessairement un préjudice qui doit être réparé par une somme qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire ;

- que durant ses 14 années de collaboration, il n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur ; que les griefs relatifs à l'absence d'esprit commercial ne sont pas fondés ; qu'aucune insuffisance de ses résultats n'est établie ;

- qu'au moment de son licenciement, il bénéficiait d'une ancienneté de 14 années dans l'entreprise et était âgé de plus de 50 ans ; que malgré ses recherches actives, il n'a pu retrouver un emploi stable .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes du contrat de travail, les objectifs de volume assignés à Monsieur [F] [J] étaient basés sur les objectifs budgets de la concession, qui prennent en compte les ventes réalisées en direct ainsi que les ventes indirectes ; que les objectifs de marge se réfèrent aux marges après coûts variables ou proportionnels (après prise en compte des remises, FTG, sur estimations VO, garantie, intermédiaires, participations du constructeur ) ;

Que selon sa fiche de fonction, il devait en tant que responsable des ventes, assurer la réalisation des objectifs de volume et de profit dans la commercialisation des véhicules neufs ou d'occasion et l'animation de l'équipe commerciale, ainsi que de la satisfaction et la fidélisation des clients ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 octobre 2008, Monsieur [X] DARMENDRAIL représentant la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES a notifié à Monsieur [F] [J] son licenciement dans les termes suivants :

' je vous ai convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le mardi 21 octobre 2008 et au cours duquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [L] [R] conseiller du salarié ;

je vous ai, à cette occasion, exposé les motifs qui m'amenaient à envisager la rupture de notre collaboration ;

je constate en effet une dégradation de vos résultats de ventes depuis trois ans qui s'est fortement aggravée cette année ;

à titre d'illustration, vos réalisations pour les ventes de véhicules neufs et de véhicules d'occasion à particuliers sont passées de 89 en 2005 à 59 en 2006, 54 en 2007 et 32 à fin septembre 2008 ;

la vente des dossiers de financement à la clientèle suit la même dégradation ;

cette situation apparaît d'autant plus anormale que le second commercial de l'entreprise et moi-même arrivons à maintenir nos résultats, alors que, par ailleurs, vous êtes intéressé sur la réalisation des objectifs globaux de la concession, réalisation à laquelle vous participez de moins en moins ;

je constate une forte baisse de votre implication dans l'exercice de vos fonctions, ceci se traduisant notamment par :

- un comportement de moins en moins commercial vis-à-vis des clients et des prospects (vous apparaissez beaucoup moins patient et à l'écoute qu'auparavant ) ;

- un turn over des vendeurs placés sous votre responsabilité, alors que les autres membres du personnel font preuve de stabilité à leur poste ;

- le fait que malgré vos 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise, vous n'avez pas constitué ou reconstitué un portefeuille de clients personnels ou de relations, les partants n'étant pas remplacés par de nouveaux clients ;

peut-être, ce constat d'ensemble correspond-il à l'expression d'une lassitude de votre part, mais il est évident que dans une petite structure comme la nôtre, les collaborateurs doivent participer activement à la construction du chiffre d'affaires et des résultats, en faisant preuve d'une forte technicité tant sur le plan des produits que sur le plan des contacts commerciaux et donc des ventes ; je dois constater avec regret que tel n'est plus le cas en ce qui vous concerne ;

vous n'avez pas au cours de notre entretien formulé d'observations ou de réflexions qui puissent m'amener à modifier mon appréciation de la situation ;

en conséquence, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance de résultats...'

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ;

Sur la dégradation des résultats

Attendu que la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES produit un tableau des résultats de ventes de véhicules neufs et d'occasion portant sur les années 2005 à fin septembre 2008 et du nombre de ventes avec dossiers de financement qui montre effectivement une baisse sensible des résultats enregistrés par Monsieur [F] [J], alors que les chiffres de réalisation de Monsieur [O] [M], attaché commercial et de Monsieur [X] DARMENDRAIL demeurent stables, voire en légère progression ; que les dossiers de financement génèrent des primes importantes, loin d'être négligeables pour les vendeurs ; qu'ainsi les primes versées à la concession par les organismes de crédit, s'élèvent pour l'année 2007 à 48.900 € et à 30.200 € pour l'année 2008 ; que contrairement à l'appréciation du Conseil de Prud'hommes , la vente de dossiers de financement est un élément important qui figure bien dans les objectifs assignés aux commerciaux et a une incidence significative sur les résultats financiers de la société ;

Qu'un second tableau produit par l'employeur montre que sur la concession de [Localité 4] les ventes ont atteint un nombre global de 98 en 2008 et de 118 en 2009, soit une progression de + 20 , après le départ de Monsieur [F] [J] ;

Attendu que l'examen des bilans de la S.A.S.DARMENDRAIL AUTOMOBILES permet de dégager les éléments suivants :

Année

bénéfice

chiffre d'affaires

2006

140.303

6.899.163

2007

179.437

8.058.470

2008

89.080

6.639.688

2009

58.721

7.600.895

2010

67.211

9.553.283

Qu'il en résulte que la chute du bénéfice et du chiffre d'affaires n'est patente qu'en fin d'exercice 2008, alors que les années 2006 et 2007 sont florissantes ;

Qu'ainsi, la baisse des résultats de Monsieur [F] [J] amorcée en 2005 n'est pas imputable au contexte économique ;

Attendu que suite au départ de Monsieur [F] [J], Monsieur [O] [M] a été promu à compter du 1er novembre 2008 au poste de responsable des ventes ;

Que le service commercial a continué à fonctionner avec deux salariés, outre Monsieur [X] DARMENDRAIL ; que Monsieur [C] [B] embauché en qualité d'apprenti en août 2004 a bénéficié d'un contrat de professionnalisation le 16 août 2006 en qualité d'assistant commercial avant d'être engagé aux termes de contrats à durée déterminée, à compter du 1er juillet 2008, en qualité de conseiller des ventes ;

Attendu que Monsieur [F] [J] soutient que sa part personnelle dans la vente de véhicules et de contrats de crédit qui y sont attachés a été fortement amputée par le gérant de la concession, Monsieur [X] DARMENDRAIL qui a créé en 2002 une nouvelle structure à [Localité 6] fonctionnant de manière peu satisfaisante, ce qui l' a amené à s'investir davantage dans la vente des véhicules de la concession de [Localité 4] ;

Qu'il produit à l'appui de ses allégations deux attestations émanant respectivement de Monsieur [T] [G] et de Monsieur [I] [W], anciens employés de la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES qui indiquent que Monsieur DARMENDRAIL réalisait lui-même des ventes en usant de sa fonction au détriment de Monsieur [F] [J] ; que cependant ces pièces, particulièrement vagues et laconiques, dépourvues de toute précision sur les dates et le volume des ventes effectuées par Monsieur [X] DARMENDRAIL sont inopérantes ;

Que Monsieur [F] [J] prétend que les résultats de l'entreprise ont toujours été supérieurs aux résultats enregistrés sur le marché français , ainsi qu'aux chiffres fixés par le marché toutes marques ; que toutefois, cet argument ne permet pas de relativiser l'insuffisance des résultats de Monsieur [F] [J] ; que la bonne tenue de la concession VOLVO de BAYONNE est due principalement au niveau de performance des autres commerciaux et à la spécificité du marché de la Côte Basque où résident des clients disposant d'un pouvoir d'achat élevé ;

Attendu que Monsieur [F] [J] soutient que l'augmentation importante des ventes de véhicules en 2009, après son départ de l'entreprise, s'explique par le fait que la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES a choisi de pratiquer des rabais importants pour écouler un stock conséquent de véhicules ;

Qu'il verse aux débats une publicité parue dans un quotidien local qui fait état de remise de 22 % accordée par la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES sur les véhicules VOLVO, qu'il s'agit cependant d'une promotion exceptionnelle faite à l'occasion de journées 'portes ouvertes' du 20 mars au 22 mars 2009, qui n'a pu avoir qu'un impact limité ;

Qu'enfin, la prime gouvernementale d'aide au secteur automobile au travers d'aides financières a pu avoir certes des effets bénéfiques, mais qui doivent être relativisés, car elle a surtout incité à l'achat de petits véhicules, segment de gamme peu investi par le constructeur VOLVO ;

Attendu que Monsieur [F] [J] affirme que la situation de la concession de [Localité 6] a rejailli sans conteste sur celle de la concession de [Localité 4] ;

Qu'il ne démontre cependant pas en quoi, et dans quel intérêt, Monsieur [X] DARMENDRAIL aurait favorisé l'activité de la société DARMENDRAIL 40 ; que les zones de chalandise des deux sociétés sont bien distinctes ; que la reprise de la concession VOLVO de [Localité 6] en 2002 apparaît sans incidence sur la diminution des résultats de Monsieur [F] [J] à compter de 2005 ;

Attendu qu'il est ainsi établi que l'insuffisance des résultats pointée dans la lettre de licenciement est bien imputable à Monsieur [F] [J] ;

Sur la baisse d'implication de Monsieur [F] [J] dans l'exercice de ses fonctions

Attendu que la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES produit des lettres de mécontentement ou de réclamations de clients de la concession ayant fait l'acquisition de véhicule d'occasion, comme Monsieur [Y] [N], Monsieur [A] [S] et Monsieur [I] [P] ;

Que ceux-ci se sont plaint du manque de professionnalisme du commercial qui les a reçus ;

Que si Monsieur [A] [S] et Monsieur [I] [P] ont identifié Monsieur [F] [J], Monsieur [N] ne précise pas le nom de son interlocuteur ; qu' il convient de rappeler qu'en sa qualité de responsable des ventes, Monsieur [F] [J] devait animer l'équipe commerciale ainsi que s'assurer de la satisfaction et de la fidélisation des clients ;

Qu'il résulte des résultats des enquêtes de satisfaction clientèle fournis au dossier, que la concession de [Localité 4] occupait :

- fin 2005 la 16ème place au plan national,

- fin 2007, la 21ème place,

- fin septembre 2008, la 20ème place,

- fin mars 2009, la 2ème place,

- fin décembre 2011, la 9ème place ;

Qu'il apparaît ainsi que l'indice de satisfaction s'est amélioré après le départ de Monsieur [F] [J] de l'entreprise ;

Que le grief reproché est ainsi établi ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent, que le licenciement de Monsieur [F] [J] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Monsieur [F] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES admet que la convocation à l'entretien préalable de licenciement en date du 7 octobre 2008 ne mentionne pas l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à sa disposition ;

Que cette irrégularité formelle ouvre à Monsieur [F] [J] le droit à une indemnité maximale d'un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail ;

Que compte tenu du préjudice subi par le salarié qui doit être relativisé, car, en l'occurrence la lettre de convocation a seulement omis de préciser l'adresse de la mairie de [Localité 4] , et que Monsieur [F] [J] a bien été assisté par un conseiller, lors de l'entretien préalable ;

Qu'il convient d'allouer à Monsieur [F] [J] une indemnité de 1.000 € ;

Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que Monsieur [F] [J] supportera la charge des entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 16 décembre 2010 et statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement de Monsieur [F] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Le déboute de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1.000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de la procédure .

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00114
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00114 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;11.00114 ?
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