La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | FRANCE | N°11/00349

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 juin 2012, 11/00349


FP/AM



Numéro 12/2529





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre





ARRET DU 07/06/2012





Dossier : 11/00349





Nature affaire :



Demande en nullité d'un

contrat ou des clauses relatives

à un contrat









Affaire :



[I] [K]



C/



SA ALCATEL LUCENT FRANCE

[W] [O]

[F] [K]

[C] [K]

[D] [K]

[E] [K]

[X] [K]

[P] [K]

[J] [K]

[V] [R]<

br>
[U] [R]

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR









Grosse délivrée le :

à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 juin 2012, les part...

FP/AM

Numéro 12/2529

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 07/06/2012

Dossier : 11/00349

Nature affaire :

Demande en nullité d'un

contrat ou des clauses relatives

à un contrat

Affaire :

[I] [K]

C/

SA ALCATEL LUCENT FRANCE

[W] [O]

[F] [K]

[C] [K]

[D] [K]

[E] [K]

[X] [K]

[P] [K]

[J] [K]

[V] [R]

[U] [R]

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2012, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 20]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Adresse 35]

[Localité 14]

représenté par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assisté de Maître MASSIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SA ALCATEL LUCENT FRANCE, ci-avant société ALCATEL CIT, par changement de dénomination sociale venant aux droits d'ALCATEL CONTRACTING SA

[Adresse 4]

[Localité 17]

représentée par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

assistée de Maître Didier BLANCHE, avocat au barreau de PARIS

Maître [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 18]

représentée par la SCP RODON, avocats à la Cour

assistée de Maître Michaël DAHAN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [K]

[Adresse 28]

[Localité 11]

Mademoiselle [C] [K]

[Adresse 28]

[Localité 11]

Monsieur [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [E] [K]

[Localité 11]

Monsieur [X] [K]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Mademoiselle [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Mademoiselle [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Mademoiselle [V] [R], venant aux droits de sa mère décédée Madame [T] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 34]

[Localité 8]

Monsieur [U] [R], venant aux droits de sa mère décédée Madame [T] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assistés de Maître GIZARD, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR venant aux droits et obligations de la société NEUF CEGETEL venant elle-même aux droits et obligations de la société LDCOM

[Adresse 12]

[Localité 17]

représentée par la SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistée du Cabinet COULAUX - MARICOT - GEORGANTA, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 15 DECEMBRE 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

La société Alcatel Lucent France devenue Alcatel Contracting (société Alcatel) agissant tant pour son propre compte que pour celui de la société Louis Dreyfus Communication a réalisé au début de l'année 2001 des tranchées pour faire passer des câbles de fibres optiques sur les parcelles situées à [Localité 37] (Landes) cadastrées section C n° [Cadastre 16] et [Cadastre 19], lieu-dit '[Localité 27]' et '[Localité 25]' appartenant à l'indivision de [A] sans avoir préalablement obtenu l'accord des indivisaires.

Un des membres de l'indivision, M. [F] [K], a donné pouvoir à Me [W] [O], avocat, pour agir au nom de l'indivision pour signer tout protocole d'accord comprenant dédommagement et engagement de servitude avec la société Alcatel ou tout autre société s'y substituant dans le cadre des pourparlers engagées par celle-ci en vue de la pose de fibres optiques sur le terrain de l'indivision.

Le 31 juillet 2001, un protocole d'accord a été signé entre, d'une part, Me [O] pour les consorts [K] et, d'autre part, la société Alcatel agissant pour son propre compte et celui de la société Louis Dreyfus Communication, protocole aux termes duquel les consorts [K] s'engageaient à concéder une servitude au profit de la société Louis Dreyfus Communication pour une durée de 99 ans moyennant le prix de 22 900 F soit 3 469,92 €.

Le protocole prévoyait également le versement par la société Alacatel entre les mains de Me [O], de la somme de 277 000 F soit 41 987,58 € en réparation du préjudice matériel et moral subi par les consorts [K] par suite de la voie de fait commise par la société Alcatel.

L'acte de servitude devait être régularisé dans les plus brefs délais et au plus tard le 30 octobre 2001, les consorts [K] autorisant la société Alcatel à poser les fibres optiques dans l'attente de la signature de l'acte de servitude.

L'acte de servitude rédigé par la SCP [Z], notaires à Paris, n'a jamais été signé par l'indivision.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2006, M. [I] [K] a assigné les autres membres de l'indivision de [A], la société Alcatel, la société Neuf Cegetel venant aux droits de la société Louis Dreyfus Communication, devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan en nullité de ce protocole sur le fondement de l'article 815-3 du code civil.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 mai 2007, la société Alcatel Lucent France a fait assigner Me [O] en intervention forcée.

Par jugement en date du 15 décembre 2010 le tribunal a :

- pris acte de l'intervention à la procédure de la Société Française du Radiotéléphone (SFR) venant aux droits de Neuf Cegetel ;

- constaté l'engagement de l'indivision de [A] à constituer une servitude dans les termes décrits au projet d'acte authentique dressé par la SCP [Z] suite au protocole d'accord conclu le 31 juillet 2001 ;

- constaté le versement par la société Alcatel des sommes dues à l'indivision de [A] en exécution du protocole d'accord intervenu le 31 juillet 2001 ;

- débouté M. [I] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

- ordonné à l'indivision de [A] de procéder à la régularisation de l'acte authentique de constitution de servitude sous astreinte ;

- condamné M. [I] [K] à payer :

à la société Française de Radiotéléphone la somme de 3 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à la société Alcatel Lucent France la somme de 3 000 € pour résistance abusive et celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux consorts [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à Me [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté chacune des parties de leurs autres demandes.

Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2011, M. [I] [K] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2012, il demande à la Cour au visa des article 815 et suivants, 1372 et 1108 du code civil :

- de réformer le jugement entrepris ;

- de déclarer nul le protocole d'accord du 31 juillet 2001 ;

- d'écarter des débats les lettres confidentielles échangées entre Me [O] et son avocat Me [Y] [N] ;

- subsidiairement de juger que ces courriers confidentiels n'ont pas scellé son accord sur la constitution de la servitude ;

- de juger que son action n'a pas un caractère abusif au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que :

- le protocole établit bien une servitude au sens de l'article 637 du code civil, droit réel constituant un acte de disposition ;

- même si la société Louis Dreyfus Communication disposait, aux termes de l'article 45-1 du code des postes et des communications électroniques, de la possibilité de requérir l'établissement d'une servitude légale, les parties ont choisi, en l'espèce, de mettre en 'uvre la servitude de façon conventionnelle ;

- quelle que soit la nature de la servitude, il s'agissait donc de constituer un droit réel et, dès lors, en application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les co-indivisaires était requis pour la constitution de la servitude ;

- son frère, M. [F] [K] s'est, à tort, présenté comme représentant de l'indivision et a agi pour le compte de l'indivision ;

- en effet il ne lui avait donné aucun pouvoir spécial de représentation pour la signature du protocole qui se trouve dès lors dépourvu d'effet ;

- s'agissant des courriers échangés entre Me [O] et son avocat Me [H] en date du 29 septembre 2003 et 6 décembre 2004, il s'agit de documents confidentiels échangés entre avocats, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur son consentement au protocole d'accord et ces courriers doivent être écartés des débats ;

- à défaut d'engagement ou de ratification du protocole par l'ensemble des indivisiaires, celui-ci doit être déclaré nul.

Dans leurs dernières écritures déposées le 23 janvier 2012 les consorts [K] demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'accord sans condition de M. [I] [K] à l'acte de servitude ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à signer l'acte de servitude ;

- de juger que les actes passés par M. [F] [K] pour le compte de l'indivision constituent des actes de conservation et d'administration qui ne requièrent pas l'accord unanime des indivisaires ;

- de juger que la servitude en cause est d'origine légale ;

- d'homologuer purement et simplement le projet de convention de servitude établi par Me [Z], d'y joindre le plan annexé délimitant la servitude et de conférer à l'arrêt à intervenir le caractère de titre exécutoire emportant reconnaissance de mise en 'uvre de servitudes dans les termes du projet d'acte et du plan joint ;

- de juger que M. [F] [K] s'est comporté comme un gérant d'affaires dans l'intérêt de l'ensemble des co-indivisaires y compris M. [I] [K] ;

- de débouter M. [I] [K] de toutes ses demandes ;

- de le condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter les sociétés Alcatel Lucent venant aux droits de la société Alcatel Lucent France devenue Alcatel Contracting et la société SFR venant aux droits de Neuf Cegetel, de toutes leurs demandes.

Ils font valoir en substance que :

- les courriers adressés par l'avocat de M. [I] [K], le 30 mai 2003 à Me [L] [Z], notaire chargé d'établir l'acte de servitude et 29 septembre 2003, à Me [O], démontrent le consentement de celui-ci à la ratification du protocole du 31 juillet 2001 ;

- il résulte des articles L 45-1 et L 48 du code des postes et télécommunications électroniques que le droit de servitude des opérateurs de télécommunications sur les propriété privées est d'origine légale ;

- s'agissant d'une servitude en faveur d'une personne, elle n'obéit pas au régime des servitudes réelles ;

- opposable aux administrés, le protocole conclu ne pouvait en établir que les modalités en alternative à une mise en 'uvre administrative ;

- il ne s'agissait donc pas d'un acte de libre disposition constitutif d'un droit réel soumis à l'accord unanime des indivisaires, et en le négociant, M. [F] [K] n'a fait qu'un acte d'administration et a géré au mieux, une situation administrative qui lui était imposée ;

- la constitution d'un droit réel sur un bien indivis n'est pas nulle mais seulement inopposable à l'indivisaire qui n'y a pas consenti et M. [B] [K] ne peut donc prétendre avoir subi un quelconque préjudice dans la mesure où aucun partage n'est encore intervenu ;

- en toute hypothèse, conformément à l'article 815-4 du code civil, il s'est comporté en gérant d'affaires ;

Dans ses dernières écritures déposées le 16 juin 2011 la SA Alcatel Lucent France demande à la Cour principalement de :

- confirmer partiellement le jugement et de débouter M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre principal :

de dire que l'arrêt à intervenir auquel sera annexé l'acte établi par la SCP [Z] vaudra constitution de servitude et sera, aux diligences et frais d'Alcatel Lucent France ou de Neuf Cegetel, publié aux hypothèques ;

de condamner les co-indivisaires de [A] pour non-respect de leur engagement à consentir volontairement la servitude convenue, au paiement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts ;

- subsidiairement de juger que M. [F] [K] et Me [O] ont engagé leur responsabilité à son égard et les condamner à lui payer la somme de 50 000 € de dommages et intérêts.

En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation des co-indivisaires de [A] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Me [O] disposait d'un mandat de représentation et qu'en cette qualité elle avait pouvoir pour engager l'indivision.

Dès lors, M. [I] [K] est engagé par l'effet du mandat apparent et ne peut solliciter la nullité du protocole.

Elle soutient que l'accord a un caractère parfait au regard des dispositions de l'article 1108 du code civil et les consorts [K] ont donné leur accord tant au projet d'acte constitutif de servitude que sur les dommages et intérêts et conditions de remise en état en exécution du protocole d'accord du 31 juillet 2001 et du règlement des sommes dues à Me [O].

Elle ajoute que M. [F] [K] et Me [O] ont engagé leur responsabilité en ne s'assurant pas de l'accord de tous les co-indivisiaires pour la signature du protocole.

Dans ses dernières écritures du 6 juin 2011 la Société Française du Radiotéléphone - SFR demande à la Cour :

- principalement de confirmer le jugement en ce qu'il a :

constaté l'engagement de M. [I] [K] à constituer une servitude dans les termes décrits au projet d'acte authentique,

constaté le versement par Alcatel des sommes convenues au protocole d'accord du 31 juillet 2001,

débouté M. [I] [K] de l'ensemble de ses prétentions,

ordonné la régularisation de l'acte authentique sous astreinte,

condamné M. [I] [K] à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- subsidiairement de constater la validité du protocole du 31 juillet 2001 et de le dire inopposable à M. [I] [K] ;

- plus subsidiairement, si la Cour faisait droit aux demandes de M. [I] [K], de :

condamner les membres de l'indivision [K] 'in solidum' à restituer les sommes perçues en application du protocole du 31 juillet 2001 avec intérêts de droit à compter de la date de versement initial ;

condamner M. [F] [K], Me [O] et la société Alcatel 'in solidum' à 'contre-garantir' SFR de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- en toute hypothèse, la condamnation de M. [I] [K] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SFR fait valoir que :

- Me [O], mandataire ad litem, bénéficiait d'un mandat légal pour signer le protocole qui n'a jamais été exécuté par les co-indiviaisres alors que les fonds prévus à l'acte leur ont été remis,

- l'article 815-3 du code civil ne saurait affecter de nullité l'acte signé par la voie d'un mandataire au nom des co-indivisaires,

- postérieurement à l'acte M. [I] [K] en a ratifié le contenu et les effets en manifestant son accord sur la constitution de servitude.

En toute hypothèse le protocole ne saurait être déclaré nul mais seulement inopposable à M. [I] [K].

Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2012 Me [O] demande à la Cour :

- de débouter M. [I] [K] de sa demande tendant au rejet des courriers échangés entre elle-même et Me [N] ;

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'engagement de M. [I] [K] et de ses co-indivisaires à constituer une servitude dans les termes décrits au projet d'acte authentique dressé par la SCP Cassagrande - Labrousse consécutivement au protocole d'accord du 31 juillet 2001 ;

- de débouter M. [I] [K] de toutes ses demandes ;

- de débouter toutes les autres parties de leurs demandes à son encontre ;

- l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que M. [F] [K] s'est toujours présenté tant à son égard qu'à l'égard du notaire et de la société Alcatel comme mandataire de l'indivision.

Elle ajoute qu'il résulte des correspondances échangées entre elle-même et l'avocat de M. [I] [K] qu'il a accepté de signer l'acte authentique de constitution de servitude sans condition et qu'elle est en droit de produire ces courriers dans la mesure où sa responsabilité professionnelle est recherchée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2012.

SUR CE :

Sur la nullité du protocole transactionnel en date du 31 juillet 2001

Attendu que la transaction constitue dans son principe un acte de disposition et non d'administration ;

Attendu qu'en l'espèce, est produit un pouvoir en date du 2 juillet 2001, par lequel M. [F] [K] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'indivision de [A], propriétaire des parcelles cadastrées section C [Cadastre 13] et [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 37] (Landes), donne pouvoir à Me [W] [O], avocat au barreau de Paris, de signer au nom de l'indivision et pour le compte de celle-ci, tout protocole comprenant dédommagement et engagement de servitude avec la société Alcatel ou tout autre société s'y substituant, dans le cadre de pourparlers engagés par celle-ci en vue de la pose de fibres optiques sur le terrain ci-dessus désigné ;

Attendu qu'est également produit le protocole transactionnel signé le 31 juillet 2001 entre Me [O], agissant pour les consorts [K] en vertu du mandat exprès. ci-dessus rappelé, et M. [S] [G], pour les sociétés Alcatel et Louis Dreyfus Communication ;

Qu'aux termes de ce protocole les consorts [K] s'engagent à concéder une servitude au profit de la société Louis Dreyfus Communication sur la propriété du terrain cadastré [Cadastre 21] et [Cadastre 22] pour une durée de 99 ans, moyennant le prix de 22 900 F (3 469,92 €) aux conditions générales prévues par le protocole d'accord national en date du 21 décembre 1999 intervenu entre les opérateurs de télécommunications et la profession agricole ainsi qu'aux conditions particulières suivantes dont il est précisé qu'elles ont un caractère substantiel (article 1 - servitudes) ;

Qu'en contrepartie la société Alcatel Contracting s'engage d'une part, à remettre ou à faire remettre la piste en l'état d'origine avant travaux par l'entreprise de son choix sous le contrôle de l'ASA de DFCI de [Localité 37] (association syndicale autorisée de lutte contre les incendies de forêts) qui devra être informée de la date de l'exécution des travaux et la nature de ceux-ci (article 2 - remise en état), d'autre part, en réparation de la voie de fait commise par elle, à verser à titre de dommages et intérêts aux consorts [K], entre les mains de Me [O], la somme de 277 100 F, soit 41 987,58 €, par chèque à l'ordre de la CARPA, en réparation du préjudice matériel et moral subi par les consorts [K] (article 3 - dommages et intérêts) ;

Attendu que par ailleurs, le protocole prévoyait la régularisation de l'acte de servitude dans les plus brefs délais et, au plus tard, le 30 octobre 2001, en l'étude de Me [Z], notaire à [Localité 32] et, dans cette attente, les consorts [K] autorisaient la société Alcatel Contracting à poser les fibres optiques dès la signature du protocole ;

Qu'il précisait 'in fine' qu'il valait transaction entre les parties au sens des articles 2044 et suivants du code civil et avait autorité de la chose jugée au titre des articles 2052 et suivants du même code ;

Attendu qu'il résulte de l'extrait du compte CARPA de Maître [O] qu'en exécution de cette transaction la société Alcatel a versé le 6 août 2001 la somme de 42 243,62 € et que si l'acte de servitude n'a pas été régularisé par acte notarié, les fibres optiques ont bien été posées par la société Alcatel sur les parcelles concernées ;

Attendu que le projet d'acte de constitution de servitude prévoit que l'autorisation d'implantation de l'artère de télécommunications en sous-sol est consentie moyennant le versement d'une indemnité unique au titre du droit de passage d'un montant de 3 469,92 € soit 22 900 F et qui sera versée par chèque à l'ordre de l'indivision de [A] valant quittance, sous réserve d'encaissement, le paiement devant intervenir par la comptabilité du notaire, à compter de la signature des actes authentiques ;

Que par ailleurs, ce projet prévoit que la société SFR supportera tous les frais, droits et émoluments de l'acte ;

Attendu que sans qu'il y ait lieu de rechercher la nature conventionnelle ou légale de la servitude, objet de la transaction, il apparaît, au regard des dispositions de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que s'agissant d'un acte de disposition, la conclusion du protocole susvisé requérait l'accord de tous les indivisaires ;

Attendu que néanmoins, ce protocole a été signé par Me [O], avocat, agissant pour le compte de l'indivision de [A], titulaire d'un mandat spécial et exprès à cet effet pour transiger et consentir à la constitution d'une servitude ;

Que dès lors, le représentant des sociétés Alcatel et Louis Dreyfus Communication, à qui il n'est reproché aucune faute lors de la conclusion du protocole, a pu légitimement croire, au regard de la qualité d'avocat de Me [O] et du mandat exprès et spécial dont elle était titulaire, qu'elle pouvait valablement engager l'ensemble des indivisaires et n'avait pas à vérifier ses pouvoirs ;

Attendu que les sociétés Alcatel et SFR qui ont, pour leur part, versé l'indemnité prévue au protocole transactionnel, sont donc en droit, au regard de ce mandat apparent, d'exiger de l'indivision de [A] l'exécution de ce protocole s'agissant de la régularisation de l'acte de servitude, sauf à M. [I] [K] à tirer toutes les conséquences de droit de l'absence de vérification par M. [F] [K] et Me [O] de son consentement audit protocole ce qu'il ne fait pas dans le cadre de la présente espèce ;

Attendu qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu de rechercher, en examinant les correspondances échangées entre son avocat et Me [O], si postérieurement à ce protocole M. [I] [K] l'a ratifié, il apparaît que sa demande en nullité dudit protocole n'est pas fondée et c'est donc à bon droit que le premier juge l'en a déboutée ;

Sur l'exécution de la transaction

Attendu que le protocole du 31 juillet 2001 n'ayant pas été exécuté par l'indivision de [A], c'est à bon droit que le premier juge, au regard de sa nature contractuelle, l'a condamnée sous astreinte, à régulariser l'acte authentique constituant la servitude ;

Qu'il convient donc de confirmer également de ce chef la décision déférée ;

Attendu que l'indivision de [A] étant condamnée à régulariser l'acte de constitution de servitude, il appartient aux sociétés Alcatel et SFR qui ne justifient pas avoir tenté de mettre à exécution la transaction avant l'introduction de la présente instance, de la faire exécuter et il y a donc lieu de débouter les consorts [K] de leur demande 'd'homologation de la convention établie par Me [Z]', et la société Alcatel de sa demande tendant à faire juger que le présent arrêt vaudra constitution de servitude et de publication de la décision à intervenir à la conservation des Hypothèques et ce d'autant qu'à l'exception de M. [I] [K], les autres membres de l'indivision sont d'accord pour régulariser l'acte ;

Sur les autres demandes des sociétés Alcatel et SFR

Attendu que la société Alcatel sollicite la condamnation de l'indivision de [A] à lui payer la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant valoir que les consorts [K] ont gravement manqué à leurs engagements en se faisant remettre les fonds sans consentir dans les délais convenus la servitude promise ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que les sociétés Alcatel et SFR, en dépit du défaut de régularisation de la servitude, ont posé les fibres optiques sur les terrains appartenant à l'indivision de [A] et exploitent les réseaux ainsi installés ;

Que la société Alcatel ne produit aucune pièce démontrant que l'absence de régularisation de la servitude lui a créé un quelconque préjudice dans l'exploitation de ce réseau ;

Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et il convient de réformer la décision en ce qu'elle a condamné M. [I] [K] à lui payer la somme de 3 000 € pour résistance abusive ;

Attendu que la société SFR sollicite, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [I] [K] à lui payer 3 000 € pour procédure abusive ce que celui-ci conteste ;

Attendu qu'en l'espèce, la société SFR ne démontre pas l'abus commis par M. [I] [K] dans l'exercice de son droit d'agir en justice ;

Que dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la société SFR la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour ayant fait droit à la demande principale des sociétés Alcatel et SFR sur le caractère parfait du protocole transactionnel du 31 juillet 2001 et ordonné son exécution, il n'y pas lieu d'examiner leurs demandes subsidiaires ;

Sur la mise en cause de Me [O]

Attendu que M. [I] [K] et les consorts [K] ne formulent aucune demande à son encontre ;

Attendu que la Cour ayant fait droit aux demandes principales des sociétés Alcatel et SFR, il n'y pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires qu'elles ont formées à l'encontre de Me [O] ;

Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il convient de prononcer la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, en cause d'appel sur ce même fondement, M. [I] [K] à payer à chacune des sociétés Alcatel et SFR la somme de 1 500 €, aux consorts [K] la somme de 1 500 € et à Me [O] la somme de 1 500 € ;

Attendu que M. [I] [K] qui succombe sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 15 décembre 2010 sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [I] [K] au paiement à la Société Française du Radiotéléphone de la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et à la société Alcatel de la somme de 3 000 € (trois mille euros) pour résistance abusive.

Statuant à nouveau de ces chefs, déboute la Société Française du Radiotéléphone et la société Alcatel de leurs demandes.

Y ajoutant,

Déboute les consorts [K] de leur demande tendant à l'homologation du projet de servitude établi par Me [Z].

Déboute la société Alcatel de sa demande tendant à faire juger que le présent arrêt vaudra constitution de servitude et de sa demande de publication à la conservation des Hypothèques.

Condamne M. [I] [K], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à chacune des sociétés Alcatel et Société Française du Radiotéléphone la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), aux consorts [K] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) et à Maître [O] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros).

Rejette la demande de M. [I] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [I] [K] aux dépens.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/00349
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/00349 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;11.00349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award