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11/04/2012 | FRANCE | N°11/01324

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 11 avril 2012, 11/01324


AB/AM



Numéro 12/1694





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 11/04/2012







Dossier : 11/01324





Nature affaire :



Actions possessoires















Affaire :



[F] [Y]

[G] [H] épouse [Y]



C/



[K] [T] épouse [O]





























Grosse délivrée le :



à :















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









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AB/AM

Numéro 12/1694

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 11/04/2012

Dossier : 11/01324

Nature affaire :

Actions possessoires

Affaire :

[F] [Y]

[G] [H] épouse [Y]

C/

[K] [T] épouse [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2012, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 16]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Madame [G] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15]

de nationalité française

[Adresse 16]

[Adresse 18]

[Localité 10]

représentés par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avocats à la Cour

assistés de la SCP ETCHEVERRY, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [K] [T] épouse [O]

[Adresse 18]

[Localité 10]

représentée par la SCP DE GINESTET - DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 FEVRIER 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

M. et Mme [Y] sont propriétaires d'une exploitation agricole sur les terrains cadastrés commune de [Localité 17] section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].

Ils considèrent ne plus pouvoir accéder à leur propriété en raison de l'installation par Mme [K] [T] épouse [O] d'un portail en fer, fermé à clé, obstruant la circulation sur le [Adresse 14] et d'une clôture en piquets d'acacia avec rangée de fils de fer barbelés placée à la limite de la parcelle [Cadastre 7], interdisant tout accès au chemin rural, ce qui aurait pour effet d'enclaver leur propriété agricole.

Par acte d'huissier en date du 17 avril 2007, M. et Mme [Y] ont fait assigner Mme [T] épouse [O] devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d'obtenir sa condamnation à rétablir et laisser libre l'accès au chemin rural desservant les parcelles dont ils sont propriétaires, la suppression du portail de fer obstruant la circulation, la suppression de la clôture et de la rangée de fils de fer barbelés interdisant l'accès à la parcelle [Cadastre 7].

Par ordonnances en date du 18 décembre 2007 et du 29 janvier 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise concernant notamment la configuration exacte des lieux, leur état d'enclave ou non, les accès dont disposent les parcelles litigieuses vers la voie publique, leur desserte par un chemin d'exploitation ou non et tous autres éléments utiles à la solution du litige.

L'expert M. [X] a déposé son rapport le 7 mai 2009.

Par jugement en date du 14 février 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne a homologué le rapport de l'expert [X], débouté les époux [Y] de leur action possessoire, débouté Mme [T] épouse [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et condamné les époux [Y] à payer à Mme [O] 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnant aux entiers dépens y compris le coût de l'expertise.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2011, M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2011, M. et Mme [Y] demandent à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner Mme [K] [O] à rétablir un accès et à laisser libre d'accès le [Adresse 14] desservant leurs parcelles, à supprimer le portail de fer obstruant la circulation de ce chemin et à supprimer la clôture en piquets d'acacia et la rangée de fils de fer barbelés interdisant l'accès à la parcelle numéro [Cadastre 7], cela, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 90 € par jour de retard en cas d'inexécution ; ils demandent 3 000 € à titre de dommages-intérêts et 10 769,35 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2011, Mme [T] épouse [O] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger que les époux [Y] ne disposent d'aucune servitude de passage sur sa propriété, de dire et juger que le [Adresse 14] s'arrête à la limite de la parcelle A [Cadastre 8] lui appartenant, qu'il n'existe pas de chemin d'exploitation menant à la propriété [Y] à travers sa propriété, qu'en toute hypothèse les parcelles [Y] ne sont pas enclavées ; elle soutient également que tant les animaux que les engins agricoles peuvent librement passer par le pont situé sur la propriété des appelants et en cas de besoin par le gué existant, qu'en conséquence l'action possessoire formée par M. et Mme [Y] n'est pas recevable, qu'elle est en tout cas mal fondée et qu'il n'y a donc pas lieu d'enlever le portail mis en place en limite de sa parcelle.

L'ordonnance de clôture est en date du 29 novembre 2011.

SUR QUOI :

Attendu qu'il est constant que M. et Mme [Y], demandeurs au principal et appelants, exercent une action possessoire afin d'être rétablis dans leur droit d'accès à leur parcelle n° [Cadastre 7] et ce, sur le fondement des dispositions des articles 2278 et suivants du code civil, des anciens articles 2282 et 2283 du code civil et des articles 1264 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 2278 du code civil dispose que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace, que l'article 1264 du code de procédure civile prévoit que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; que toutefois l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an ;

Attendu que la recevabilité de l'action des consorts [Y] sur le fondement de ces dispositions légales n'est pas contestée ;

Que Mme [K] [T] épouse [O] ne conteste pas avoir clôturé sa propriété notamment à l'aide du portail et des fils de fer barbelés décrits par ses voisins ;

Attendu par ailleurs que la description des lieux telle qu'elle résulte du rapport d'expertise de Mme [M] [X] n'est pas contestable ;

Attendu qu'il en résulte notamment que Mme [T] épouse [O] qui est propriétaire de la parcelle A [Cadastre 8] a clôturé son terrain, au sud, par l'intermédiaire d'un portail en fer matérialisant la fin du [Adresse 14] et au nord à l'aide de fils de fer barbelés montés sur des piquets d'acacia ;

Attendu que la prétention des appelants consiste dans le fait de vouloir emprunter la parcelle A [Cadastre 8] de Mme [T] épouse [O] pour desservir et exploiter leur parcelle A [Cadastre 7] en empruntant dans un premier temps le [Adresse 14] et en poursuivant leur trajet à travers la parcelle A [Cadastre 8] de leur voisine ;

Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions, les consorts [Y] soutiennent que leur parcelle A [Cadastre 7] se trouve désormais enclavée en raison des agissements de Mme [O] d'une part et que le [Adresse 13] est un chemin d'exploitation et donc une voie d'accès à leur parcelle d'autre part ;

Mais attendu que ces deux moyens sont totalement contredits par les conclusions de l'expert qui reposent sur des constatations purement objectives effectuées sur les lieux ;

Attendu en effet que les parcelles A [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne sont pas enclavées car elles sont contiguës au reste de la propriété [Y], à savoir les parcelles A [Cadastre 3] à [Cadastre 4] leur appartenant, que l'ensemble des parcelles est effectivement accessible via le gué et le pont existant, qu'elles ont, de plus, un accès par les autres parcelles contiguës au chemin rural dit de [Localité 12] ;

Attendu que les consorts [Y] ne contestent pas sérieusement cette situation de fait, qu'ils considèrent toutefois que les engins agricoles actuels ne peuvent plus utiliser le pont existant en raison de leur tonnage et de leur largeur à l'essieu ;

Mais attendu qu'il est acquis aux débats que M. [Y] avait lui-même aménagé le pont permettant l'accès à ses parcelles à une époque où les engins agricoles étaient moins encombrants, qu'aujourd'hui, il voudrait que l'aménagement de ce pont soit mis à la charge de sa voisine Mme [O], alors qu'il lui appartient d'assurer la desserte de ses propres parcelles dans les conditions nécessaires à son activité agricole en améliorant au besoin ses propres installations pour les adapter aux engins agricoles modernes qu'il a acquis ;

Attendu en effet que M. et Mme [Y] n'ont jamais bénéficié d'aucune servitude de passage pour cause d'enclave sur la propriété de Mme [O] ;

Et attendu par ailleurs qu'il est constant que le chemin dit de Gélosia qui s'arrête au niveau de la parcelle A [Cadastre 8] de Mme [O], dont il assure la desserte, est un chemin rural propriété de la commune et non un chemin d'exploitation, que par ailleurs la partie arrière de la parcelle A [Cadastre 8] ne présente pas plus le statut de chemin d'exploitation et qu'il ne peut nullement être revendiqué comme une voie d'accès à la parcelle A [Cadastre 7] dans la continuité du [Adresse 14] puisqu'il s'arrête à la parcelle A [Cadastre 8] ;

Attendu que les consorts [Y] ne disposent d'aucun titre établissant l'existence d'un droit de passage quelconque au profit de leur parcelle A [Cadastre 7] sur la parcelle A [Cadastre 8] de Mme [O] ;

Attendu que le fait pour des agriculteurs-éleveurs d'avoir autrefois emprunté la parcelle A [Cadastre 8], de manière occasionnelle, pour se rendre sur la parcelle A [Cadastre 7] au moment des travaux saisonniers ou pour accompagner du bétail en pâture ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une servitude de passage dont Mme [O] serait débitrice ;

Attendu de plus, qu'il est constant qu'un droit de passage constitue, conformément aux dispositions de l'article 688 du code civil, une servitude discontinue qui a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée ;

Or attendu qu'en droit les servitudes discontinues sont exclues de la protection prévue par l'article 1264 du code civil relatif aux actions possessoires, lorsque ces servitudes ne reposent sur aucun titre comme c'est le cas en l'espèce ;

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs conclusions d'appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu que Mme [K] [T] épouse [O] ne rapporte pas la preuve d'un abus quelconque de procédure ou de droit de la part des consorts [Y], qu'il convient de la débouter de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu toutefois que Mme [O] a dû exposer des frais irrépétibles pour se défendre en cause d'appel et qu'il y a lieu de lui allouer 2 500 € à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts [Y] qui succombent doivent les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le14 février 2011 par le tribunal de grande instance de Bayonne.

Rejette toutes les autres demandes des parties.

Condamne solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [T] épouse [O] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/01324
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/01324 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;11.01324 ?
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