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03/02/2011 | FRANCE | N°09/02765

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 03 février 2011, 09/02765


PPS/NG



Numéro 662/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 03/02/2011







Dossier : 09/02765





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[N] [H]



C/



S.A. [VV]





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure ...

PPS/NG

Numéro 662/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/02/2011

Dossier : 09/02765

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[N] [H]

C/

S.A. [VV]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 décembre 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

S.A. [VV]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître BEDOC, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

sur appel de la décision

en date du 22 JUIN 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [H] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 20 juillet 2003 par Monsieur [S] [VV], agent général de la société d'assurances SWISS LIFE, en qualité d'agent de maîtrise à temps plein, chargée du secteur Incendie, Autos, Risques divers ( IARD).

Le 12 septembre 2007, elle a bénéficié d'un arrêt de travail.

Le 2 janvier 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et relevé l'existence d'un danger immédiat pour la salariée, visant l'article R 241-51-1 ( devenu R 4324-31) du Code du Travail.

Le 28 janvier 2008, Madame [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement ;

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Le 4 août 2008, Madame [N] [H] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande à l'encontre de la SA Cabinet [VV] pour obtenir paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ainsi qu'une indemnité de 4 000 € au titre l'article 700 du code procédure civile.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du bureau de jugement du 2 mars 2009.

Par jugement du 22 juin 2009 le conseil de prud'hommes de PAU :

- a dit que Madame [N] [H] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

en conséquence, l'a déboutée de sa demande de versement de dommages-intérêts;

- s'est mis en partage de voix sur la question concernant le licenciement ; a dit que l'affaire serait renvoyée à une audience ultérieure pour se tenir sous la présidence du juge départiteur ;

- a réservé les dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2009, reçue au greffe de la Cour le 24 juillet 2009, Madame [N] [H] représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [N] [H] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PAU, en ce qu'il a écarté le harcèlement moral ;

- de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de condamner la SA Cabinet [VV] à lui verser la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts ;

- de dire par conséquent nul son licenciement et de condamner la SA Cabinet [VV] à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts ;

- subsidiairement, de constater le caractère injustifié et vexatoire de son licenciement et condamner par conséquent, la SA Cabinet [VV] à lui verser la somme de 50'000 € sur le fondement de l'article 1235-3 du Code du Tavail et celle de 15'000 €, par application de l'article 1382 du Code civil ;

- de condamner la SA Cabinet [VV] à rembourser les allocations chômage ;

- de dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, le 31 juillet 2008 ;

- de condamner la SA Cabinet [VV] à lui verser une indemnité de

3 000 €, en application de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient :

- qu'elle a été victime de harcèlement moral ; que non seulement l'employeur ne l'a pas protégé du comportement injurieux et vexatoire de Monsieur [RS] [Y], mais au contraire, il a participé à son humiliation en particulier, à l'occasion de la séance du vendredi 7 septembre 2007 de 13 heures à 16 h 30 ;

- que son inaptitude est la conséquence de l'attitude de l'employeur ; que ce dernier n'a tenté aucune recherche de reclassement.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SA Cabinet [VV] demande au contraire :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de PAU, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- de débouter Madame [N] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- de réformer le jugement en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Madame [N] [H] ;

- de condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 5'000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- de la condamner au paiement de 4 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir :

- en ce qui concerne le harcèlement : il convient de souligner,

* qu'en juin 2007, Madame [N] [H] a été promue cadre et seule responsable du service des télé-opératrices ;

* qu'après enquête approfondie, l'inspection du travail a établi un rapport adressé au procureur de la République ;

* que l'employeur a confié à Madame [N] [H] des responsabilités croissantes tout le long de son contrat de travail ;

- en ce qui concerne le licenciement : l'employeur a rempli son obligation de moyens de rechercher sérieusement un reclassement ;

- sur la demande reconventionnelle, que les accusations de la salariée portent atteinte à l'image de l'entreprise, à sa crédibilité commerciale et sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu que Madame [N] [H] a été embauchée à compter du 30 juillet 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise niveau 1, avec une rémunération pour 35 heures de travail hebdomadaires de 19'290, 60 € par an plus un intéressement mensuel calculé sur les bases suivantes :

* 1 % de la prime annuelle sur les affaires nouvelles IARD,

* 5 % de la prime annuelle sur toutes les affaires nouvelles santé dont elle serait seule à l'origine de la souscription,

* 5 % de la prime annuelle des affaires nouvelles vie en prime périodique, et 10 % des commissions reçues par l'agence sur les primes dites uniques,

* 3 % de la variation annuelle positive de la partie IARD de l'agence.

Qu'aucun avenant à cette lettre d'embauche n'est produit par les parties ;

Sur le licenciement

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 février 2008, Monsieur [S] [VV] a notifié à Madame [N] [H] son licenciement dans les termes suivants :

' faisant suite à l'entretien préalable du 7 février 2008 et après mûre réflexion, je me vois dans l'obligation de vous licencier pour les raisons suivantes :

par avis de la médecine du travail en date du 2 janvier 2008 (rendu lors de la visite de reprise après votre absence pour maladie), le médecin du travail a indiqué inapte à tout emploi dans l'entreprise en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail, danger immédiat pour la santé de la salariée, une seule visite ;

j'ai alors interrogé la médecine du travail par écrit pour avoir plus de précisions afin de procéder à votre reclassement éventuel ;

par lettre du 17 janvier 2008, la médecine du travaila conclu à la confirmation de l'inaptitude définitive en une seule visite et au fait qu'il n'y a donc pas lieu d'envisager un aménagement quelconque de poste ;

vous n'avez jamais pris rendez-vous avec moi pour discuter des éventuelles possibilités de reclassement, malgré ma demande ;

il m'est donc impossible de vous reclasser, que ce soit par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, ce que je regrette ;

vous êtes donc licenciée pour inaptitude totale à tout emploi d'entreprise et impossibilité de reclassement...'

Attendu que Madame [N] [H] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral que cette situation est directement à l'origine de la dégradation de son état de santé et a provoqué son licenciement pour inaptitude ;

Qu'elle demande de déclarer nul le licenciement en application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L 1152-1 du Code du Travail :

'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'

Que conformément aux dispositions de l'article L 1154-1, il revient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que Madame [N] [H] fait état d'une fiche de signalement inspection du travail-Parquet sur faits de harcèlement moral et sexuel aux termes de laquelle, l'inspecteur du travail a procédé à une enquête au sein de la SA Cabinet [VV] dont l'effectif était de 16 personnes (14 femmes et 2 hommes), à la demande d'une salariée de l'entreprise ;

Que l'inspecteur a rencontré l'ensemble des salariés de fin octobre 2007 à début novembre 2007 ; qu'il indique qu'au vu des éléments recueillis lors des entretiens individuels avec chaque salarié, il ne lui a pas été possible de qualifier les faits de harcèlement moral de la part de l'employeur, mais a jugé utile de porter ces accusations à la connaissance du Procureur de la République ; que de même, il précise qu'il n'a pu personnellement constater les accusations de harcèlement sexuel de la part du responsable des équipes dont il avait été informé ;

Attendu que Madame [N] [H] produit les procès-verbaux d'audition en enquête préliminaire de 12 salariées de la SA Cabinet [VV] par les gendarmes ou les policiers sur instruction du Procureur de la République de PAU ;

Qu'aucun élément de nature à caractériser des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ne ressort cependant de ces auditions ; que néanmoins, deux salariés font état de relations difficiles entre Madame [N] [H] et Monsieur [RS] [Y], responsable assurance santé ; qu'une autre (Madame [U] [K]) admet avoir eu de gros problèmes relationnels avec Monsieur [Y] et précise que Monsieur [VV] était au courant de cet état de fait mais ne s'est jamais occupé de ce problème ;

Attendu que Madame [N] [H] s'appuie sur six attestations régulières en la forme délivrées par des salariés de l'agence :

- Mme [J] [I] indique :

* qu'en octobre 2004, Messieurs [VV] et [Y] lui avaient demandé de rédiger une attestation afin de mettre en cause Madame [N] [H], ce qu'elle avait refusé de faire ;

* qu'en novembre 2004, Messieurs [VV] et [Y] lui avaient confié qu'ils allaient au cours d'un déjeuner tirer au sort l'avenir professionnel de Madame [N] [H] au sein de l'agence ;

* que Monsieur [Y] entravait délibérément le travail de Madame [N] [H] afin de pouvoir la réprimander pour manque de résultat ;

* que Messieurs [VV] et [Y] par leurs comportements respectifs n'avaient pas permis à Madame [N] [H] de travailler dans des conditions optimales ;

- Madame [J] [R] déclare :

* que très vite après qu'elle ait été embauchée en octobre 2006, Monsieur [Y] lui avait demandé de ne plus adresser la parole à Madame [N] [H] et lui avait fait interdiction de demander des renseignements à cette dernière ;

* que lors des repas officiels organisés par Monsieur [VV] avec la direction de SWISS LIFE, elle avait constaté que Madame [N] [H] en tant que responsable, était systématiquement mise à l'écart ;

* que Monsieur [Y] avait l'habitude de mal parler de Madame [N] [H] devant elle ;

* que Madame [N] [H] était souvent convoquée à l'écart et était plusieurs fois ressortie du bureau de Monsieur [Y] en larmes ; que ce dernier se donnait tous les droits avec le soutien sans borne des époux [VV] ;

- Madame [M] [C], arrivée en mars 2006 dans l'entreprise, écrit :

* que M. [Y] lui a spécifié de se méfier de Mme [N] [H] ;

* qu'il affirmait sa supériorité hiérarchique d'une façon humiliante ;

* que Madame [N] [H] était souvent convoquée par Monsieur [VV] après intervention de Monsieur [Y] ; que celle-ci sortait du bureau les larmes aux yeux ;

- Madame [A] [X], salariée de la SA Cabinet [VV] de décembre 2005 à fin septembre 2006, a constaté que l'ambiance de travail était difficile en raison des tensions provoquées par [RS] [Y], responsable des équipes qui tenait des propos diffamatoires à l'encontre des unes ou des autres, notamment à l'encontre de Madame [N] [H] ;

- Madame [LN] [ER] a remarqué courant mars 2007 avoir vu Madame [N] [H] en larmes à la suite d'une convocation dans le bureau de Monsieur [VV] et ajoute :

* que Madame [N] [H] subissait des humiliations orales à longueur de journée de la part de Monsieur [Y] ;

* que Monsieur [VV] était conscient et connaissait tous les agissements de Monsieur [Y] ;

* qu'il convient de préciser que ni Madame [N] [H], ni Madame [J] [I], Madame [J] [R] ou Madame [LN] [ER] n'ont été entendues par les enquêteurs mandatés par le Procureur de la République ;

Qu'il résulte des attestations qui précèdent que les agissements relatés sont constitutifs de dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de Madame [N] [H], d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que Madame [N] [H] fournit deux certificats médicaux en date du 18 décembre 2007 dont un délivré par un psychiatre qui révèle que sa patiente se sentait en grande détresse morale, état qu'elle rattachait à une scène très pénible vécue dans le cadre de son travail ;

Attendu que la SA Cabinet [VV] objecte :

- que Madame [N] [H] n'a jamais subi la moindre baisse de salaire, donc de rétrogradation comme le confirment ses bulletins de salaire ;

- que l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail n'a pas permis de réunir les preuves permettant d'établir un procès-verbal caractérisant un harcèlement moral et sexuel au sein de l'entreprise ;

Que l'employeur produit à son tour des attestations de salariées :

- Mademoiselle [Z] [T] indique que les époux [VV] travaillaient en étroite collaboration dans un souci de professionnalisme et dans le respect ;

- Mademoiselle [O] [L] précise qu'elle n'a jamais subi de pression depuis son embauche le 3 octobre 2007 ;

- Mademoiselle [D] [V], Mademoiselle [F] [E], et Mademoiselle [JV] [P] déclarent n'avoir jamais subi de harcèlement de quelque nature que ce soit au sein de la SA Cabinet [VV] ;

- Mademoisellelle [SJ] [FE] Mademoiselle [JV] [W] et Mademoiselle [G] [B] confirment que Monsieur [Y] n'a jamais eu à leur connaissance, de comportement répréhensible anormal à leur égard, ni à l'égard de tout autre personne travaillant au sein du Cabinet [VV] ;

Attendu que cependant , la SA Cabinet [VV] ne démontre pas que les agissements dénoncés par Madame [N] [H] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que la décision de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que Monsieur [VV] ne fournit aucune explication quant au comportement de Monsieur [Y] stigmatisé par Mesdames [R], [I], [C] et [ER] ;

Qu'il convient de rappeler que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsque un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral exercés par un autre salarié ;

Attendu que le licenciement prononcé pour inaptitude physique de Madame [N] [H] trouve sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement moral qu'elle a subi de la part de son employeur ;

Qu'il doit être déclaré nul en application des articles L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement

Attendu que la nullité du licenciement, dans la mesure où la réintégration de la salariée est impossible, ouvre droit à l'indemnisation de la perte d'emploi et à des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Que compte-tenu de la perte d'ancienneté du fait de la rupture des relations contractuelles, aux torts de l'employeur, de son ancienneté de plus de quatre ans, de son âge de 51 ans au moment de cette rupture, du montant des rémunérations perçues les six mois précédant la rupture, il convient de fixer à la somme de 21 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [N] [H], en raison de la perte de son emploi ;

Attendu que Madame [N] [H] a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime un préjudice indépendant de la rupture du contrat de travail qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la SA Cabinet [VV] sera déboutée des fins de sa demande reconventionnelle et condamnée à verser en outre à Madame [N] [H] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la SA Cabinet [VV] supportera enfin la charge des entiers dépens

tant de première instance que d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de PAU en date du 22 juin 2009, et statuant à nouveau,

Vu les articles L 1152-1et L 1152-3 du code du travail,

Prononce la nullité du licenciement de Madame [N] [H] notifié le 15 février 2008 par la SA Cabinet [VV],

Condamne la SA Cabinet [VV] à payer à Madame [N] [H] les sommes de :

* 21 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail ;

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral qu'elle a subi ;

* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [N] [H] du surplus de ses demandes ;

Déboute la SA Cabinet [VV] des fins de sa demande reconventionnelle.

Condamne la SA Cabinet [VV] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel .

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02765
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°09/02765 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;09.02765 ?
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