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14/09/2010 | FRANCE | N°08/04821

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 14 septembre 2010, 08/04821


MD/NL



Numéro 3641/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 14/09/10







Dossier : 08/04821





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice















Affaire :



[D] [B]



C/



S.C.I. CASTOR,

[M] [L],

S.C.I. LA GLANDEE,

[O] [K], [U] [I] épouse [K]

























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi...

MD/NL

Numéro 3641/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 14/09/10

Dossier : 08/04821

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[D] [B]

C/

S.C.I. CASTOR,

[M] [L],

S.C.I. LA GLANDEE,

[O] [K], [U] [I] épouse [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Juin 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur LESAINT, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a donné son avis écrit le 15 octobre 2009.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Maître [D] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

es qualités de liquidateur de la SCI CASTOR

[Adresse 3]

[Localité 6]

et de Monsieur [O] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Me DABADIE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Maître [M] [L]

SCP [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

Madame [U] [I] épouse [K] prise tant en son nom personnel qu'es qualités d'associée des SCI CASTOR et LA GLANDEE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me BONNECAZE-DEBAT, avocat au barreau de BAYONNE

S.C.I. LA GLANDEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

assignée

sur appel de la décision

en date du 12 NOVEMBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS-PROC'DURE-PR'TENTIONS :

Par acte authentique du 07 décembre 1999, dressé par Maître [L], notaire à [Localité 8] (65), Monsieur [O] [K], époux séparé de biens de Madame [U] [I] a acquis un immeuble sis à [Localité 9] (64) pour le prix de 367.402,13 euros moyennant un prêt consenti par le CREDIT IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE pour lequel elle s'est portée co-empruntrice et sur lequel ont été consentis au profit de la banque une inscription hypothécaire de premier rang et un privilège de prêteur de deniers.

Ce bien a été apporté à l'actif de la SCI LA GLANDEE, constituée le 06 février 2001, entre les époux, coassociés à hauteur de 50 % des parts chacun, l'immeuble devant servir de résidence principale de la famille.

Parallèlement, un immeuble en forme de lots de copropriété sis à [Localité 6] (64) avait été acquis par la SCI CASTOR pour y abriter l'activité professionnelle de Monsieur [K], au moyen d'un prêt souscrit auprès de la CAIXA BANK pour l'exécution duquel Madame [I], associée porteuse d'une part, s'est portée caution solidaire.

Une instance en divorce engagée en octobre 2002 a abouti à un jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 16 novembre 2004 confirmé par la cour d'appel de Pau le 06 novembre 2006.

Le 29 janvier 2004, la société CREDIT IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière sur les biens de la SCI LA GLANDEE pour obtenir le remboursement de la somme de 238.480,11 euros.

Ayant déclaré avoir découvert à l'occasion de cette procédure d'exécution que ces immeubles ont été vendus le 29 août 2003, Madame [I] a fait assigner Maître [L], la SCI CASTOR, la SCI LA GLANDEE et Monsieur [K] par actes des 6 et 12 juillet 2004 en réparation du dommage subi du fait de ces ventes réalisées à son préjudice.

La SCI CASTOR et Monsieur [K] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître [D] [B] a été appelé en la cause par acte du 20 mai 2008.

Suivant jugement du 12 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Pau a rejeté la demande de sursis à statuer en constatant que la cour de cassation avait rejeté un pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels du 10 mai 2007 ayant retenu la culpabilité de Monsieur [K] du chef d'usage du faux en écriture consistant en l'imitation de la signature de Madame [I] dans un procès verbal d'assemblée générale de la SCI LA GLANDEE le 20 juin 2003.

Sur le fond, le tribunal a condamné solidairement Monsieur [K] et Maître [L] à payer à Madame [I] l'intégralité des sommes restant dues par cette dernière à la société FINANCIERE IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE soit la somme de 240.789,85 euros au 29 janvier 2004 outre intérêts et frais échus sauf à déduire de ce montant le montant des sommes devant être réglées par Maître [L] à la société FINANCIERE IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE en suite du jugement du tribunal de grande instance de Pau du 06 décembre 2006.

Ce dernier jugement fait ainsi référence à une procédure connexe relative au litige né de l'opposition faite par Madame [I] au commandement de payer et dans le cadre de laquelle, Maître [L] a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 décembre 2008 à indemniser la banque à hauteur de la somme de 268.632,15 euros.

Le tribunal a également condamné solidairement Monsieur [K] et Maître [L] à payer à Madame [I] la somme de 93.105,08 euros au titre du manque à gagner subi sur la vente du bien immobilier de la SCI LA GLANDEE outre les intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2003, date de la vente ainsi qu'une somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral.

Le tribunal a enfin débouté Madame [I] du surplus de ses demandes et prononcé l'exécution provisoire de ces dispositions.

Maître [D] [B] a formé appel contre cette décision par déclaration du 09 décembre 2008.

''''''

La clôture a été prononcée le 16 mars 2010.

''''''

Maître [D] [B] es qualités de mandataire liquidateur de la SCI CASTOR et de Monsieur [K] a, dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2009, soulevé la nullité du jugement de première instance pour avoir méconnu les dispositions des articles L 641-9 et L 622-21 du code de commerce interdisant la condamnation du débiteur placé en liquidation judiciaire sans s'assurer de la justification d'une déclaration de créance en l'espèce jamais réalisée par Madame [I].

Il a également opposé l'irrecevabilité de l'action qui tend à l'indemnisation sur le plan civil du préjudice déjà porté devant la juridiction pénale et même devant la juridiction civile saisie par ailleurs d'un litige né du retrait de Madame [I] de la SCI CASTOR.

Considérant que la seule source de son préjudice dont elle pourrait se prévaloir ne découlerait que d'une perte de valeur de parts sociales, Maître [B] a soutenu que la seule action que Madame [I] pourrait engager contre le gérant est celle prévue à l'article 1843-5 du code civil et dont le fruit doit bénéficier à la société, son action personnelle étant dès lors irrecevable.

Sur le fond, Maître [B] a affirmé que la cession de l'immeuble de la SCI LA GLANDEE hors la vue de Madame [I] n'avait pu lui causer préjudice dans la mesure où le commandement de payer délivré à la débitrice avait été annulé et le notaire condamné à indemniser la banque, le prix de vente ayant par ailleurs vocation à être versé entre les mains de la société et non des associés, Madame [I] se retrouvant sans droit à répartition de cette somme dont la ventilation entre les créanciers ne lui laissait guère de boni de liquidation.

Il a ajouté que le préjudice invoqué du chef du commandement de payer annulé ne peut être réparé que par celui qui l'a initié à savoir la banque et que Madame [I] était présente lors de la constitution de la société constatant l'apport d'un immeuble sans reprise des inscriptions qui lui étaient attachées lors de la publication de l'acte.

Il a contesté toute faute de gestion imputable à Monsieur [K] remboursant seul les crédits de toutes les sociétés civiles, Madame [I] ne possédant qu'une seule part de la SCI CASTOR.

Il a demandé la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.

Madame [U] [I]-[K] a, dans ses dernières conclusions (1er décembre 2009), soutenu que la vente a été rendue possible par un manque de diligence du notaire l'ayant privée de la connaissance de cet acte et de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour la préservation de ses droits, le notaire ayant une parfaite connaissance de l'existence du privilège de la FISA visé dans l'acte d'apport du bien lui même visé à l'acte de vente faisant ainsi apparaître le caractère incomplet du relevé hypothécaire reçu et favorisé par la rédaction lacunaire de la demande de renseignements par le notaire auprès de la conservation foncière ainsi que l'a déjà relevé l'arrêt du 06 décembre 2006.

Elle a rappelé que le tribunal avait considéré à juste titre qu'il ne s'agissait pas de régler deux fois le préjudice mais de condamner le notaire à réparer le préjudicie subi par Madame [I] sous déduction des sommes déjà versées à la banque.

Elle a aussi reproché au notaire les mêmes négligences s'agissant de la vente du bien de la SCI CASTOR ayant eu le même effet de voir la concluante poursuivie par la CAIXA BANK pour un montant de 62.070,39 euros sans pouvoir bénéficier du fruit de cette vente.

Reprochant parallèlement à Monsieur [K] des fautes dans l'exercice de ses mandats de gérant au préjudice de son associée dans la tenue des assemblées générales, elle a sollicité que le montant des sommes réclamées au titre tant du préjudice matériel que du préjudice moral soit fixé pour être opposable à la procédure collective de son ex-mari, ayant fait l'objet d'une déclaration dont la contestation est selon elle sans incidence sur le bien fondé de ses demandes à ce titre.

Elle a précisé que les mêmes sommes réclamées au titre des conséquences des infractions d'usage de faux devant la juridiction correctionnelles n'ont pas été tranchées dans le cadre de la procédure sur intérêts civils toujours pendante.

Madame [I] a demandé la confirmation de la décision de première instance portant condamnation en son principe du notaire à lui payer les sommes visées à son dipositif au titre du préjudice matériel en y ajoutant la somme de 62.070,39 euros due à la CAIXA BANK et celle de 4.585,60 euros au titre du manque à gagner sur la vente du bien immobilier appartenant à la SCI CASTOR outre intérêts au taux légal à compter de la vente.

Elle a maintenu sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 150.000 euros et a sollicité la fixation de sa créance à hauteur de l'ensemble de ces mêmes sommes à l'endroit de Monsieur [K] ainsi que la condamnation solidaire de Maître [B] et de Maître [L] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.

Maître [M] [L] a rappelé que le préjudice matériel allégué par Madame [I] dans le cadre de la présente action en garantie a déjà été vidé par l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2008 au profit de la banque.

Il a considéré par ailleurs qu'à l'égard de Madame [I], il n'avait commis aucune faute ayant eu en main un procès verbal d'assemblée générale de la SCI LA GLANDEE certifié conforme par le Maire de Rontignon le dispensant de toute convocation ou information des associés. Il a opposé la personnalité morale de la SCI qui lui imposait de remettre les fonds entre les mains du gérant de cette société sans se préoccuper de la distribution du prix entre les associés. Il a refusé toute imputabilité dans le préjudice moral invoqué par Madame [I] qu'il renvoie vers son ex mari, reconnu coupable des infractions pénales.

S'agissant de la seconde vente, il a rappelé n'être intervenu qu'en qualité de notaire de l'acquéreur et n'avait aucune raison de mettre en doute la sincérité de la signature figurant sur le procès verbal d'assemblée générale, certifié par le gérant qui n'a d'ailleurs pas été pénalement condamné à ce titre. Il a ajouté que l'inscription de la CAIXA BANK avait été radiée le 21 août 2000.

Maître [L] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.

La SCI LA GLANDÉE, assignée à comparaître, n'a pas constitué avoué.

Le Ministère Public s'en est rapporté à justice.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que le jugement querellé a été rendu le 12 novembre 2008 en condamnant notamment Monsieur [K] à payer diverses sommes alors que ce dernier a été placé en liquidation judiciaire à une date qu'aucune des parties n'a cru utile de préciser dans leurs conclusions et son mandataire à cette procédure appelé en la cause par assignation du 20 mai 2008 ;

que si l'intervention forcée du mandataire liquidateur a bien été réalisée avant l'audience de plaidoirie, il convient d'une part de relever que celle-ci a été faite après la clôture de l'instruction du dossier principal et que la jonction a été opérée moins d'un mois après l'assignation lors de l'audience de plaidoiries du dossier principal ; que si un renvoi de l'affaire a été ordonné, celui-ci s'est fait sans révocation de l'ordonnance de clôture de telle sorte que le respect formel de l'obligation de mise en cause du mandataire judiciaire n'a pu créer les conditions d'un débat contradictoire de qualité sur les conséquences de la procédure collective mise en oeuvre à l'égard de deux des parties à l'instance ;

que d'autre part, l'interruption de l'instance prévue par l'article L 622-22 du code de commerce ne cesse que lorsque le créancier a déclaré sa créance ; que relevant, à la lecture de la pièce n° 44 du dossier de plaidoirie de Madame [I] et évoquée dans le bordereau des pièces communiquées, l'existence d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 19 décembre 2007 étendant à Monsieur [K] une procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'endroit de la SCI CASTOR le 11 juin 2007, il convient de considérer que ces procédures sont bien régies par les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il est constant que Madame [I] n'a produit au dossier aucune déclaration de créance ni décision ordonnant la clôture des opérations de liquidation de telle sorte qu'en statuant aussi rapidement sans avoir constaté les conditions juridiques de la reprise d'instance le tribunal a rendu une décision devant être considérée comme non avenue et comme telle devant être annulée en ses dispositions relatives à la mise en cause de Monsieur [K] et la SCI CASTOR ;

qu'évoquant de plein droit l'affaire sur ces points, il convient d'inviter avant dire droit Madame [I] à produire l'acte de déclaration de créance correspondant au montant et à l'objet des demandes formées dans la présente procédure ou, à défaut, une décision définitive ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] et de la SCI CASTOR ;

Attendu que s'agissant de la question distincte de la responsabilité civile du notaire, il sera d'abord constaté que par arrêt du 16 décembre 2008 Maître [L] et la SCP CAZEILS-OEUILLET ont été condamnés définitivement à payer à la Société Financière de l'Immobilier SUD ATLANTIQUE la somme de 268.632,15 euros correspondant au montant de la créance de la banque contre les époux [K], arrêtée au 31 janvier 2007 outre intérêts de retard au taux de 3,733 % à compter du 1er février 2007 ; que cette condamnation était motivée par les conséquences dommageables pour le créancier qui s'est vu opposer par les tiers acquéreurs du bien dont il poursuivait la saisie, l'absence d'inscription de sa sûreté sur l'état hypothécaire à eux délivré la leur rendant ainsi inopposable, cette omission ayant été la suite de demandes de renseignements erronés présentées par le notaire à la conservation des hypothèques ;

que la présente action en responsabilité est celle bien distincte engagée par l'associée de la SCI LA GLANDÉE contre le notaire pour avoir rédigé l'acte de vente de ce bien sans l'en avoir informée et d'avoir libéré les fonds directement entre les mains d'un créancier personnel de Monsieur [K] ;

mais attendu d'une part que l'acte authentique de vente dressé par Maître [L] ne concernait que la SCI LA GLANDÉE, propriétaire de l'immeuble, et qu'à ce titre, le notaire rédacteur n'avait pour obligation que de vérifier les pouvoirs du gérant de cette société pour procéder à la disposition de cet actif ; qu'à cet égard, la production par ce dernier d'un procès-verbal d'assemblée générale de la société portant une délibération autorisant le gérant à procéder à cette vente dispensait le notaire de toute autre vérification sur l'étendue des pouvoirs du gérant et notamment de procéder à une vérification d'écriture ;

Attendu d'autre part que Maître [L] était tenu de régler les créanciers inscrits sur l'immeuble ou susceptibles de menacer d'éviction l'acquéreur et qu'il est justifié que la banque COURTOIS bénéficiait de la publication d'une assignation en nullité de l'apport par '[K]' à la société de l'immeuble vendu ; qu'en tout état de cause, le produit de cette vente n'aurait pu être versé qu'entre les mains du gérant de la SCI LA GLANDÉE ;

Attendu enfin qu'il sera relevé que le seul préjudice personnellement et directement subi par Madame [I] du fait du non paiement entre les mains de son créancier du produit de la vente a été intégralement réparé par la décision du 16 décembre 2008 que le notaire a totalement exécutée ; qu'il est rappelé que la mise en cause de la co-empruntrice n'était que la conséquence première du défaut de paiement des échéances du prêt auquel elle était personnellement et contractuellement tenue avec son ex-mari et de l'apport de l'immeuble qu'elle a consenti à une société civile immobilère dont la gérance a été confiée à son mari qui doit seul répondre de ses éventuelles fautes de gestion ;

qu'infirmant sur ce point le jugement entrepris, Madame [I] sera donc déboutée des prétentions présentées à l'encontre de Maître [L], liées à la vente de l'immeuble appartenant à cette dernière société ;

Qu'ensuite, il sera relevé que Maître [L] n'est intervenu à l'acte authentique de vente de l'immeuble appartenant à la SCI CASTOR qu'en qualité de notaire de l'acquéreur, la rédaction de l'acte étant principalement confiée au notaire du vendeur en l'espèce, Maître [R], notaire à OLORON SAINTE MARIE qui seul a reversé le prix de vente entre les mains du gérant de la société venderesse et a procédé aux formalités ; que si effectivement, le procès verbal d'assemblée générale de la SCI CASTOR ne comportait pas la signature de l'associée, celle-ci porteuse de seulement 2,5 % des parts sociales, n'aurait de toute façon pu s'opposer à la vente sauf à faire juger préalablement un abus de majorité et que la qualification de faux en écriture et usage concernant cette délibération n'a pas été retenue par la juridiction d'instruction ; qu'ainsi l'action en responsabilité entreprise par l'associée minoritaire, caution d'un prêt contracté par la société pour l'acquisition d'un bien immobilier ne peut, là encore, être tournée qu'à l'encontre du gérant de la SCI CASTOR afin de voir juger ses éventuelles fautes de gestion voire aussi son notaire et qu'il n'est établi à l'endroit du notaire du tiers acquéreur aucune faute en lien de causalité avec le préjudice allégué ;

que Madame [I] a donc été déboutée à bon droit de ses prétentions présentées à l'encontre de Maître [L] du chef de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI CASTOR ;

Attendu que maître [L] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure ; que Madame [I] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'elle sera également tenue aux dépens de première instance et d'appel liés à la mise en cause de Maître [L] et que le surplus des dépens sera réservé avec le fond dans le cadre de l'instance interrompue ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Vu les articles 12 du code de procédure civile et L 622-22 du code de commerce ;

Annule le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 12 novembre 2008 dans ses dispositions portant condamnation de Monsieur [K].

Avant dire droit sur l'action en responsabilité engagée par Madame [I] à l'endroit de Monsieur [K] et de la SCI CASTOR :

Constate l'interruption de l'instance concernant Monsieur [O] [K] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 19 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Pau et la SCI CASTOR ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 11 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Pau.

Invite Madame [I] à produire l'acte de déclaration de créance correspondant au montant et à l'objet des demandes formées dans la présente procédure ou, à défaut, une décision définitive ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] et de la SCI CASTOR.

Dit que les demandes formées contre la SCI LA GLANDÉE seront examinées avec celles dirigées contre son gérant.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2010.

Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 12 novembre 2008 dans ses dispositions relatives à la mise en cause de Maître [M] [L].

Statuant à nouveau sur ces points,

Déboute Madame [U] [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Maître [L].

Condamne Madame [U] [I] à payer à Maître [M] [L] la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel concernant la mise en cause de Maître [L] et réserve les autres dépens de l'instance.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP PIAULT-LACRAMPE-CARRAZÉ, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRON Roger NÈGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/04821
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/04821 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-14;08.04821 ?
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