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30/06/2010 | FRANCE | N°09/02811

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 juin 2010, 09/02811


AB/NL



Numéro 3083/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 30/06/10







Dossier : 09/02811





Nature affaire :



Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions













Affaire :



[Z] [H],

[T] [E] épouse [H]



C/



[W] [G],

[P] [G]



















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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'art...

AB/NL

Numéro 3083/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/06/10

Dossier : 09/02811

Nature affaire :

Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions

Affaire :

[Z] [H],

[T] [E] épouse [H]

C/

[W] [G],

[P] [G]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Avril 2010, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Madame [T] [E] épouse [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Mademoiselle [W] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mademoiselle [P] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentées par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistées de Me ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 JUILLET 2009

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE :

Mesdemoiselles [W] et [P] [G] sont propriétaires de la parcelle CW [Cadastre 3] [Adresse 5] ;

Elles sont voisines de Monsieur et Madame [H] propriétaires de la parcelle CW [Cadastre 2] [Adresse 6] ;

Le 27 septembre 2004, Mesdemoiselles [G] ont constaté des dégradations du grillage mitoyen ainsi qu'un envahissement de divers végétaux consécutifs à un défaut d'entretien de la parcelle [H] ;

En outre des branches d'arbre dépassaient sur leur propriété ;

Malgré plusieurs mises en demeure adressées aux consorts [H], la situation n'avait pas évoluée en septembre 2005.

Par acte d'huissier délivré le 4 août 2006, les Demoiselles [W] et [P] [G] ont fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le tribunal d'instance de Pau afin d'obtenir leur condamnation à procéder à la coupe des haies et autres arbustes endommageant la clôture à distance et hauteur réglementaire, à l'arrachage de la végétation située à moins de 50 cm de la limite de propriété, la coupe des branches et branchages empiétant sur la propriété et d'une façon générale le nettoyage de la végétation et la remise en état de la clôture sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

Par jugement rendu le 9 juillet 2009, le tribunal d'instance de Pau a condamné Monsieur et Madame [H] à procéder à la coupe et l'arrachage des arbres, arbustes et arbrisseaux longeant la limite de propriété conformément aux articles 671 et 672 du code civil, la coupe des branches et branchages empiétant sur la propriété [G], dans les deux mois suivant la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et a condamné Monsieur et Madame [H] à verser aux Demoiselles [G] la somme de 600 € pour frais irrépétibles les déboutant du surplus de leurs demandes et condamnant les consorts [H] aux entiers dépens ;

Le 29 juillet 2009, Monsieur et Madame [H] ont relevé appel de cette décision ;

Par conclusions du 7 octobre 2009, Monsieur et Madame [H] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prescrit l'arrachage de toute végétation et la coupe des branches et branchages et de débouter Mesdemoiselles [G] de leurs demandes, fins et prétentions les condamnant à leur payer 2.000 € pour frais irrépétibles ;

Ils soutiennent notamment avoir déjà procédé à la coupe des haies et arbustes, que l'arrachage de l'ensemble de la haie ne saurait être envisagée les thuyas ayant été plantés il y a plus de 30 ans, qu'il appartient par ailleurs aux Demoiselles [G] de couper elles-mêmes les racines ronces brindilles avançant sur leur héritage, qu'enfin la remise en état de la clôture qui est mitoyenne doit être faite à frais communs ;

Par conclusions du 21 décembre 2009, Mesdemoiselles [G] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la remise en état de la clôture, de le réformer sur ce point en ce qu'il a rejeté la demande de remise en état de cette clôture, dire et juger que Monsieur et Madame [H] sont tenus de remettre la clôture en état et à titre subsidiaire ordonner une expertise dont l'objet sera de dire si les végétaux sont implantés conformément à la loi, déterminer les causes du caractère défectueux du grillage chiffrer le coût de sa remise en état et donner les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ;

SUR QUOI :

Attendu que l'ensemble des problèmes de voisinage qui opposent les Demoiselles [G] et les consorts [H] sont relatifs à l'entretien de la clôture et des végétaux qui séparent leurs propriétés respectives  ;

Sur la clôture séparative des fonds :

Attendu qu'aucune pièce du dossier ne permet de combattre la présomption édictée par l'article 666 du code civil qui dispose que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne ;

Attendu que cette situation de mitoyenneté n'est pas contestée en réalité par les parties, les Demoiselles [G] y font mention à l'occasion du constat huissier effectué le 18 juillet 2006 (Me [F]) d'une part et les consorts [H] concluent dans ce sens d'autre part lorsqu'ils demandent que son entretien soit fait à frais communs, ce qui implique la reconnaissance le caractère mitoyen de la clôture ;

Attendu par conséquent qu'en application des dispositions de l'article 667 du code civil la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ;

Attendu que sur ce point seulement le jugement déféré devra être complété  ;

Attendu que le grillage est un grillage vétuste, que les Demoiselles [G] étaient également tenues de l'entretenir, qu'il devra être changé à frais communs ;

Sur les autres points :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil que :

- article 671 : « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi- mètre pour les autres plantations » ;

- article 672 : « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire »,

- article 673 : « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ;

Les fruits tombés naturellement de ses branches lui appartiennent.

Si ce sont des racines ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ;

Le droit de couper les racines ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres arbustes et arbrisseaux est imprescriptible » ;

Attendu que dans leurs conclusions d'appel, et pour échapper aux prescriptions des textes susvisés et notamment à leurs obligations résultant de l'article 671 du code civil, les époux [H] font essentiellement valoir que leurs plantations de Thuyas et autres arbustes constituant leur haie seraient plus que trentenaires, que la prescription trentenaire était acquise à la date du 28 juillet 2006 ;

Mais attendu que la première observation qui doit être faite est que les appelants ne proposent aucune date - dont ils rapporteraient la preuve - à partir de laquelle ces végétaux auraient été implantés, l'attestation de Monsieur [M] qu'ils proposent à cet égard comportant des termes dubitatifs, de sorte qu'aucun calcul de prescription n'est possible selon la méthode préconisée par les appelants ;

Attendu de plus fort qu'il résulte d'une jurisprudence constante en matière de prescription trentenaire pour la mise en 'uvre des dispositions de l'article 672 du code civil que « le point de départ de la prescription pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671 n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise (CIV.3° 8.12.1981) ;

Qu'il convient de considérer que cette date est la date à laquelle les Demoiselles [G] ont fait constater les divers désordres affectant la clôture mitoyenne soit le 27 septembre 2004 au mieux des intérêts des appelants, de telle sorte qu'aucune prescription ne saurait s'opposer à la mise en 'uvre des dispositions légales rappelées ci-dessus ;

Que par conséquent le jugement déféré - qui n'a fait que prendre en compte une situation de fait non formellement contestée par les consorts [H] puisqu'ils prétendent y avoir remédié, situation établie par les divers constats d'huissier dressés à la demande des Demoiselles [G] - doit être confirmé en ce qu'il n'a fait que rappeler les dispositions légales en la matière et a condamné Monsieur et Madame [H] à la coupe et arrachage des diverses plantations longeant la limite de propriété, la coupe de branches et de branchages empiétant sur la propriété [G] ;

Attendu que l'astreinte doit être confirmée également compte tenu de l'attitude dilatoire des voisins des Demoiselles [G] ;

Attendu en effet qu'il convient de rappeler à cet égard que la situation envahissante de la propriété [G] par les végétaux provenant de la haie appartenant aux consorts [H] a fait l'objet de constats d'huissier non seulement à la date du 18 juillet 2006, et du 20 décembre 2006 mais encore du 17 novembre 2009, date à laquelle il a été relevé que si la haie de thuyas avait été élaguée à hauteur réglementaire, des troncs persistaient à moins de 50 cm de la limite de propriété et que des branches empiétaient toujours sur la propriété [G] ;

Attendu par conséquent qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, d'y ajouter que l'entretien de la clôture et le remplacement du grillage doivent être effectués à frais communs ;

Les consorts [H] qui succombent doivent les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs aux constats d'huissier ainsi que la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le tribunal d'instance de Pau,

Y ajoutant,

Dit et juge que l'entretien du mur de clôture et du grillage mitoyen séparant les propriétés [G] et [H] doit s'effectuer à frais communs ;

Dit et juge que le remplacement du grillage devra s'effectuer à frais communs ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à Mesdemoiselles [W] et [P] [G] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

Les condamne solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en cela compris les frais d'huissier exposés par les Demoiselles [G] avec droit de recouvrement direct pour la SCP MARBOT-CREPIN avoués à la cour d'appel de Pau ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Roger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/02811
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/02811 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;09.02811 ?
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