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09/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946350

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 09 février 2005, JURITEXT000006946350


LT / EP Numéro /05

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 09/02/2005

Dossier : 03/02142 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Affaire :

Christian X... C/ Patrick Y..., Christiane Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 09 février 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES

DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2004, devant : Monsieur TIGNOL, magistrat charg...

LT / EP Numéro /05

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRÊT DU 09/02/2005

Dossier : 03/02142 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Affaire :

Christian X... C/ Patrick Y..., Christiane Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 09 février 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2004, devant : Monsieur TIGNOL, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur LASBIATES, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur TIGNOL, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PARANT, Président Monsieur TIGNOL, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Christian X... 12 allée des Papillons Irer Ena 64600 ANGLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002875 du 26/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Me BOUGUE LACOMBE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES :

Monsieur Patrick Y... 5 Allée des Libellules 64600 ANGLET Madame Christiane Y... 5 Allée des Libellules 64600 ANGLET représentés par

la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistés de Me ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 26 MARS 2003 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE

Monsieur X..., propriétaire d'une villa située au 12 de l'allée des papillons à ANGLET a pour voisins sur la limite Nord de sa propriété Monsieur et Madame Y..., propriétaires d'une villa située au 5 de l'allée des libellules.

Une haie est plantée contre la limite séparative sur la propriété de Monsieur et Madame Y...

Faisant état d'un constat d'huissier établi le 10 juillet 2000, qui mentionne que cette haie, ni taillée, ni entretenue dépasse 4 mètres de hauteur et se trouve plantée sans respect de la distance minimale de 50 centimètres, Monsieur X... a fait assigner les consorts Y... devant le Tribunal d'Instance de BAYONNE afin d'obtenir l'arrachage de cette haie sous astreinte et leur condamnation à lui verser 30 000 F à titre de dommages et intérêts.

Par jugement avant dire droit rendu le 29 mai 2002, le Tribunal d'Instance de BAYONNE a ordonné une mesure de constatation afin que soit mesurée la hauteur exacte de la haie et que soit calculée la distance de plantation de cette haie depuis le centre de l'arbre jusqu'à la limite séparative des deux propriétés, une provision de 150 ç devait être consignée par Monsieur et Madame Y...

La consignation n'ayant pas été versée par Monsieur et Madame Y..., la mesure d'instruction n'a pas été effectuée.

Par jugement rendu le 26 mars 2003, le Tribunal d'Instance de BAYONNE a débouté Monsieur X... de ses demandes principales et les époux Y... de leur demande reconventionnelle en indemnité et condamné Monsieur X... aux dépens.

Selon déclaration du 16 mai 2003, Monsieur X... a relevé appel de

cette décision.

Devant la Cour l'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2004.

Postérieurement à cette ordonnance, le 29 octobre, Monsieur X... a déposé de nouvelles conclusions et pièces, sollicitant le rabat de la clôture, ce à quoi s'est opposé le représentant des époux Y... PRETENTIONS ET MOYENS DES A...

Dans ses uniques conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture datées du 16 septembre 2003, Monsieur X... demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - de condamner solidairement les consorts Y... à arracher la haie litigieuse implantée au mépris des dispositions règlementaires sous astreinte de 152,45 ç par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de voir condamner solidairement les consorts Y... à payer à Monsieur X... la somme de 4 573,47 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le trouble de jouissance ; - de voir condamner solidairement les consorts Y... au paiement de la somme de 1 600 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens que Maître VERGEZ, avoué à la Cour, sera autorisé à recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la prescription trentenaire était acquise au moins pour la partie composée de troènes, ce qui entraînait l'application de l'article 672 du Code Civil ;

En effet il considère que seuls huit pieds de troènes bénéficient de la prescription, le reste de la haie, thuyas et deux pieds de

troènes, ayant été planté entre 1984 et 1985 devant respecter les distances légales.

Il estime en outre avoir subi, du fait de cette haie empiétant sur sa propriété, le privant d'ensoleillement et en raison du refus des époux Y... de procéder à des travaux d'élagage, un trouble anormal du voisinage.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 07 avril 2004, les époux Y... sollicitent la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de Monsieur X... à leur verser une somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent que les plantations se trouvent à une distance de plus de 50 centimètres de la ligne séparative, qu'aux termes du cahier des charges, les clôtures séparatives peuvent atteindre 2,50 mètres et que la haie se composant de troènes et de thuyas, les premiers sont en place depuis plus de 30 ans et les seconds sont plantés à 50 centimètres.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les conclusions de Monsieur X..., déposées après l'ordonnance de clôture, seront rejetées ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le règlement de copropriété qui fixe à 2,50 mètres la hauteur maximale des clôtures séparatives ne prévoit rien quant à la distance des plantations par rapport à la limite séparative ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir le règlement en vigueur, celui de la commune d'ANGLET, qui prévoit une distance minimale de 0,50 mètre, ce qui également n'est contesté par aucune des parties ;

Attendu que le jugement déféré a retenu pour débouter Monsieur X... de sa demande principale que ce dernier ne rapportait pas la

preuve que la haie litigieuse soit plantée à moins de 50 centimètres de la limite séparative ;

Mais attendu que Monsieur X... ne pouvait rapporter une telle preuve sans pénétrer sur le domicile de son voisin ;

Mais attendu que Monsieur X... ne pouvait rapporter une telle preuve sans pénétrer sur le domicile de son voisin ;

Que c'est bien pour cette raison qu'une mesure de contestation avait été ordonnée par jugement avant dire droit ;

Attendu que cette mesure d'exécution n'a pas été exécutée du fait des époux Y..., lesquels n'y avaient pas particulièrement intérêt ;

Attendu que les pièces, photographies notamment, versées aux débats par ces derniers ne suffisent à la Cour pour s'assurer de la distance à laquelle sont plantées les arbustes et ce nonobstant leur âge car ils n'ont pas contesté que pour certains d'entre eux, les thuyas, la prescription n'était pas acquise ;

Qu'il convient en conséquence, avant dire droit au fond, d'ordonner la même mesure d'instruction que celle prévue par le jugement du 29 mai 2002 ;

Qu'en revanche, cette mesure de constatation étant prise dans l'intérêt de l'appelant, demandeur principal à l'instance et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais de cette mesure seront avancés par le Trésor Public ;

Attendu qu'il convient de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Monsieur X... ;

Avant dire droit au fond,

Ordonne une mesure de constatation et commet pour y procéder Maître Guillaume FRANCOIS, huissier de justice à BAYONNE, lequel aura pour mission de : ô après avoir pris connaissance des éléments de la cause et s'être fait remettre tous documents utiles, ô se rendre sur les lieux litigieux, les parties présentes ou dûment convoquées ; ô mesurer la hauteur exacte de la haie de fusain se trouvant sur la propriété de Monsieur et Madame Y... en limite de la propriété de Monsieur X... ; ô mesurer la distance de plantation de cette haie par rapport à la limite séparative des fonds, distance qui doit être calculée depuis le centre de l'arbre jusqu'à la limite séparative des deux propriétés ; ô d'une manière générale, fournir à la Cour les éléments d'information nécessaires en vue de la solution du litige.

Dit que l'huissier désigné devra déposer son constat écrit au greffe en double exemplaire dans un délai d'un mois à compter du jour de sa saisine ;

Dit n'y avoir lieu à consignation d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Monsieur X..., à la charge duquel l'avance des frais d'expertise incombe, bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;

Ordonne le renvoi de la procédure à la mise en état ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille Z...

André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946350
Date de la décision : 09/02/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Consignation - Défaut - Portée - /

Il y a lieu de retenir le règlement en vigueur qui prévoit une distance minimale de 0.50 mètres des plantations par rapport à la limite séparative. Comme l'appelant ne pouvait pas rapporter la preuve que la plantation soit à moins de 50 cms de la limite séparative, une mesure de constatation avait été ordonnée. Toutefois, celle-ci n'ayant pas fonctionné, la Cour ordonna une expertise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2005-02-09;juritext000006946350 ?
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