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12/02/2018 | FRANCE | N°16/07243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 12 février 2018, 16/07243


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07243



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015063057





APPELANTE



SA VILOGIA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 475

680 815

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - Cabinet d'Avocats, avocat au barr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07243

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015063057

APPELANTE

SA VILOGIA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 475 680 815

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058, substituée par Me Eva CHOURAQUI

INTIMEE

SARL ASTECK FRANCE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 445 099 047

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Vilogia, maître d'ouvrage délégué, a fait procéder à des travaux de réhabilitation de plusieurs logements d'un immeuble situé [Adresse 6].

Elle a confié le lot désamiantage - démolition gros oeuvre, à une entreprise générale, la société Emporium. Elle a accepté que la société Asteck intervienne en qualité de sous traitant de la société Emporium, pour les travaux de désamiantage, par déclaration du 12 décembre 2012.

Le marché confié à la société Emporium a été résilié le 18 novembre 2013. La société Emporium a été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2014.

La société Astek a émis 5 factures entre le 25 février 2013 et le 28 octobre 2013. Deux factures en dates des 25 avril 2013 et 28 octobre 2013 n'ont pas été réglées par la société Vilogia.

Après plusieurs relances infructeuses, par acte d'huissier du 15 juin 2015, la société Asteck France a fait assigner en paiement la société Vilogia.

Par jugement du 11 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Vilogia à payer à la société Asteck France les sommes de :

- 10 547,52 euros TTC, outre les intérêts de retard calculé selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter du 15 juin 2013,

- 27 771,12 euros TTC, outre les intérêts de retard calculé selon le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter du 15 décembre 2013,

- 80 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement,

- 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance.

La société Vilogia a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées le 16 août 2016, la société Vilogia demande à la cour de :

Constater que la société Asteck France est intervenue en qualité de sous-traitante agréée de la société Emporium dans le cadre des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7].

Dire et juger que si la société Asteck France bénéficiait d'un paiement direct celui-ci était limité à un montant maximum de 38 988,40 euros.

Dire et juger que la société Asteck France ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier qu'elle aurait transmis à la société Emporium les pièces justificatives nécessaires au paiement direct de travaux supplémentaires.

Dire et juger que la société Asteck France a facturé plusieurs fois la même prestation dans ses différentes factures et notamment celles dont elle entend poursuivre le règlement dans le cadre de la présente instance.

Dire et juger que les travaux de désamiantage du chantier de la société Vilogia n'ont pas été achevé ni par Emporium, ni par Asteck.

Dire et juger que la société Asteck ne peut valablement soutenir qu'elle aurait réalisé l'intégralité des travaux de désamiantage confiés à la société emporium et que la société Vilogia serait débitrice à son égard.

Dire et juger que la société Asteck France a trop perçu la somme de 10 871,60 euros.

En conséquence,

Réformer le jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris,

Débouter la société Asteck de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Vilogia.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Asteck France à rembourser à la société Vilogia la somme de 10 871,60 euros.

Condamner la société Asteck france à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Selon conclusions signifiées le 7 juin 2016, la société Asteck demande de :

- Déclarer la société Vilogia mal fondée en son appel ;

- débouter la société Vilogia en toutes ses demandes,

- condamner la société Vilogia à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE,

Sur les factures

La société Vilogia fait valoir que la société Asteck France a facturé plusieurs fois la même prestation dans ses différentes factures et notamment celles dont elle entend poursuivre le règlement dans le cadre de la présente instance.

Ceci exposé, en 2012, la société Vilogia a fait procéder à des travaux de réhabilitation de plusieurs logements d'un l'immeuble et a fait appel à la société Asteck ; en qualité de sous traitant du lot désamiantage confié à la société Emporium, entreprise générale.

La société Asteck a émis 5 factures dont 3 ont été payées par la société Vilogia, le maître de l'ouvrage délégué.

Devant les premiers juges, la société Vilogia, pour justifier de son refus de payer, a prétendu que les deux factures litigieuses avaient été réglées, mais l'examen des factures produites et notamment les factures n° 9039 AF et 9117 AF, en date des 25 avril 2013 et 28 octobre 2013, a permis de constater que les prestations indiquées avaient été réalisées et qu'elles n'étaient pas identiques.

Sans production d'élément nouveau devant la cour, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la limite de l'agrément

La société Vilogia ne disconvient plus que la société Asteck a été agréée et qu'elle bénéficiait d'un paiement direct, mais oppose une limite de son agrément à la somme de 38 988,40 euros ttc. Elle soutient ne pas avoir eu connaissance du document modifiant la limite de l'agrément, que celui-ci lui est inopposable dès lors que la procédure prévue par l'article 8 de la loi de 1975 n'a pas été respectée.

Elle a joute que la société Asteck France ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier qu'elle aurait transmis à la société Emporium les pièces justificatives nécessaires au paiement direct de travaux supplémentaires.

Ceci exposé,

Aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 2015, l'entrepreneur dispose de 15 jours à partir de la réception des pièces servant de base au paiement direct pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous traitant son refus motivé d'acceptation.

Passé ce délai l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté les pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Au soutien de sa demande, la société Asteck france produit, l'annexe 3 modificative au CCAP de la société Vilogia, signée le 12 novembre 2013 par le sous traitant et contresigné par l'entreprise générale Emporium, mentionnant un montant de travaux de désamiantage de 113 665,45 euros ttc.

Il est par ailleurs établi que la société Vilogia a réglé les factures de la société Asteck France pour un montant de 49 860,04 euros ttc.

Ainsi que l'a relevé le tribunal les prestations ont été exécutées par la société Asteck avant le 21 novembre 2013, conformément aux ordres de services intervenus les 19 janvier, 18 mars et 18 octobre 2013.

Si la société Asteck ne justifie pas de l'agrément signé par le maître de l'ouvrage, elle justifie de l'acceptation de l'entreprise générale, puisque l'annexe 3 modificative au CCAP est signée par la société Emporium.

La remise de ce document est intervenue préalablement à l'envoi du courrier de Vilogia notifiant à la société Emporium la résiliation du marché de travaux, dont la liquidation judiciaire sera prononcée quelque mois plus tard, le 13 juin 2014.

Au vu de ces éléments, le sous traitant démontre la réalisation effective des travaux contestés et il en découle la société Vilogia n'a pû ignorer la réalisation des travaux de désamiantage querellés.

De plus, la société Vilogia conteste tardivement lesdits travaux en produisant un constat d'huissier réalisé en 2015, et forme des reproches qui concernent l'entreprise générale, laquelle n'a pas été attraite dans la cause.

Elle reproche un inachèvement des travaux mais cet argument n'est pas davantage probant, dès lors que la preuve de la réalisation des travaux facturés a été démontrée et que le sous traitant a quitté le chantier à la suite de la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage. Enfin, le décompte définitif dont elle se prévaut concerne l'entreprise générale.

Il s'en déduit que la société Asteck France est fondée en sa demande en paiement.

Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La société Vilogia partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d'appel.

Il paraît équitable d'allouer à la société Asteck France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Vilogia à payer à la société Asteck France une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Vilogia aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/07243
Date de la décision : 12/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/07243 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-12;16.07243 ?
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