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26/06/2017 | FRANCE | N°15/09265

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 juin 2017, 15/09265


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 JUIN 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09265



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/08101





APPELANTE



SA TIANA REAL ESTATE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1] LUXEMBOURG

prise en

la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 JUIN 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09265

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/08101

APPELANTE

SA TIANA REAL ESTATE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1] LUXEMBOURG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre SAPPEY et Maître Juliette BOULANGER, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

MONSIEUR LE DIRECTEUR CHARGE DE LA DIRECTION DES RÉSIDENTS A L'ETRANGER ET DES SERVICES GENERAUX 'DRESG'

ayant ses bureaux au [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société sa Tiana real estate (ci-après la société Tiana), est une société holding de droit luxembourgeois détenant par l'intermédiaire des sociétés françaises Foncière PI et Foncière Vega des immeubles situés en France. La société Tiana est elle-même détenue par un trust de droit anglais établi à [Localité 3], établi à des fins de plan d'épargne retraite au bénéfice de monsieur [I] [B] et représenté par la société [Adresse 4].

La société Tiana s'est vue notifier une proposition de rectification en date du 9 août 2011, au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles (art. 990 d du cgi) pour les années 2008 et 2009, au motif que l'adresse du « trustee » (dominium pension plan) indiquée sur sa déclaration (Hong Kong) n'était pas valide, et qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération prévue à l'article 990 e du cgi.

Par courrier du 13 octobre 2011, l'administration fiscale a confirmé sa position en réponse aux observations de la société en date du 26 septembre 2011. La société Tiana a saisi le conciliateur fiscal le 2 novembre 2011, qui a rejeté sa demande par courrier du 2 décembre 2011.

Un avis de mise en recouvrement à hauteur de 327 535 euros au titre de l'année 2008, assorti d'intérêts de retard à hauteur de 51 095 euros et 340 435 euros au titre de l'année 2009, assorti d'intérêts de retard à hauteur de 36 766 euros, était émis le 10 janvier 2012, suivi d'une mise en demeure de payer le 16 janvier 2012.

La réclamation du 5 mars 2012 formée par la société Tiana a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 5 avril 2013. Par assignation du 5 juin 2013, la société Tiana saisissait le tribunal de grande instance de Bobigny afin de contester la régularité et le bien-fondé de la rectification ayant conduit aux rappels de droits susmentionnés.

Par jugement rendu le 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société Tiana de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La société Tiana a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 mai 2015.

Vu les conclusions de la société Tiana signifiées le 31 janvier 2017,

Vu les conclusions de l'administration fiscale en date du 15 mars 2017,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 avril 2017.

La société Tiana demande à la cour :

D'infirmer le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Statuant à nouveau :

D'ordonner le dégrèvement des impositions mises en recouvrement par un avis n° 11 12 05098 du 10 janvier 2012 à l'encontre de la société sa Tiana real estate pour un montant de 755 831 euros ;

De débouter l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

De condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles engagés par le contribuable au titre de la présente procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 10 000 euros.

De condamner l'Etat aux entiers dépens.

L'administration fiscale souhaite voir la cour :

Juger la société Tiana real estate mal fondée en son appel du jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny, l'en débouter, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute la société Tiana real estate de toutes ses demandes ;

Rejeter toute demande de frais irrépétibles fondée sur l'article 700 du cpc, compte tenu du bien fondé de l'imposition mise à la charge du requérant et de l'absence d'atteinte aux droits de la défense ;

Condamner la société Tiana real estate au paiement de la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 cpc ;

Condamner l'appelante en tous les dépens.

La société Tiana fait valoir que l'administration fiscale s'est fondée sur deux mises en demeure de souscrire une déclaration n° 2746 pour la taxe de 3%, qui seraient revenues avec la mention « destinataire inconnu », et qu'elle n'a jamais été en mesure de vérifier l'exactitude de ces informations, à savoir l'adresse qui a été réellement inscrite par la dresg lors de l'envoi, qui a pu être incomplète, considérant qu'il s'agit d'une méconnaissance du principe des droits de la défense.

L'appelante indique ensuite qu'aucune preuve des envois n'a jamais été apportée au cours de la procédure de rectification et que la production tardive et partielle de ces documents par l'administration fiscale en cours d'instance ne saurait la rendre régulière, au regard des exigences de motivation prévues à l'article 57 du lpf. Elle relève également que l'administration fiscale ne lui a pas appliqué la majoration de 40 % pour mauvaise foi.

La société Tiana soutient également que l'administration fiscale ne lui a pas permis de régulariser sa situation et de contester utilement la rectification notifiée, alors qu'elle a déposé ses déclarations dans les délais et communiqué l'adresse de la personne habilitée à recevoir les courriers de la société en France.

Elle ajoute que l'imposition au titre de la taxe à 3 % mise à sa charge constitue une sanction manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale, au regard de l'erreur matérielle commise en l'absence de possibilité de régulariser sa situation.

L'administration fiscale réplique que la société Tiana a reconnu que l'adresse du trustee indiquée sur ses déclarations était erronée, celui-ci ayant changé d'adresse en 2006 pour [Localité 3], et que les mises en demeure ayant permis de le constater, qui ont été communiquées à la société Tiana dès qu'elle l'a sollicité, ne constituent qu'un élément accessoire au litige.

L'administration fiscale expose qu'aucun texte ne lui impose de communiquer les documents visés dans la rectification dès sa notification, et que la société n'a pas demandé la communication des mises en demeure au cours de la rectification dont elle a seulement contesté la régularité le 25 septembre 2013, au cours de l'instance.

L'administration fiscale indique également qu'aucune disposition ne prévoit de demande préalable de régularisation avant une proposition de rectification, ni de possibilité de régularisation dès lors que les informations sur l'associé du redevable de la taxe à 3 % sont erronées, ajoutant que cette taxe ne constitue pas une sanction mais un impôt dont la société peut être exonérée sous conditions.

SUR CE, LA COUR

Il résulte de l'article L80 CA du livre des procédures fiscales que « La juridiction saisie (') prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ».

L'article L57 alinéa 1er du livre des procédures fiscales dispose que « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».

En premier lieu, concernant la possibilité pour la société Tiana de contester utilement la proposition de rectification du 9 août 2011 au regard des droits de la défense et de l'exigence de motivation, il convient en effet de relever que la société Tiana ne conteste pas que l'adresse du trustee indiquée dans ses déclarations relatives à la taxe de 3 % pour les années 2008 et 2009 est inexacte, l'ayant expressément reconnu dans les observations qu'elle a adressées à l'administration fiscale par courrier du 26 septembre 2011.

De plus, il résulte des échanges avec l'administration fiscale ayant suivi la proposition de rectification que l'appelante n'a pas demandé de façon explicite la communication des mises en demeure préalablement adressées au trustee, avant l'engagement de la présente procédure.

Il ressort notamment des observations produites le 26 septembre 2011, que la société Tiana se borne à indiquer à l'administration fiscale « qu'à défaut de préciser la nature de la demande faite au trustee à laquelle celui-ci n'a pas répondu faute d'avoir reçu la demande, Tiana n'est pas en mesure de contester l'imposition litigieuse à laquelle elle est soumise », ajoutant que « l'unique motivation de la proposition de rectification à savoir l'adresse inexacte du trustee, ne lui permet aucune contestation utile à défaut de demander à Tiana de fournir les informations qui auraient pu être demandées au trustee » (page 3). Cette argumentation a été reprise dans la réclamation de la société en date du 5 mars 2012.

Or, ce raisonnement ne saurait dans tous les cas emporter l'adhésion dès lors que si la procédure contradictoire de rectification doit permettre au contribuable de présenter utilement ses observations, il ne peut être reproché à l'administration fiscale de fonder sa proposition sur une inexactitude déclarative expressément reconnue par le contribuable lui-même.

Au surplus, la société Tiana était parfaitement en mesure de discuter la rectification qui lui a été notifiée au regard de sa motivation, qui repose sur le non-respect des conditions d'exonération de la taxe de 3% prévue à l'article 990 E du code général des impôts, ce qu'elle a d'ailleurs fait en la forme et au fond selon les termes des courriers susvisés.

Surabondamment, la preuve de l'envoi des mises en demeure du 26 mai 2010 à l'adresse du trustee indiquée dans les déclarations souscrites par la société Tiana pour 2008 et 2009 (dominion pension plan services (hong kong) limited, 28 floor, bank of east asia harbour view centre, [Adresse 5]) est rapportée à travers les bordereaux d'expédition ups produits par l'administration fiscale (pièces n°7 et 8), retournés le 4 juin 2010 avec la mention « destinataire inconnu ».

En second lieu, concernant la régularité de la procédure au regard de la possibilité de régularisation, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L67 du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'en matière de taxation d'office, notamment pour absence de déclaration.

Au cas particulier, la société Tiana ne peut se prévaloir de l'obligation de mise en demeure préalable aux fins de régularisation, s'agissant d'une déclaration effectivement souscrite mais comportant une information inexacte. En effet, l'administration fiscale a engagé la procédure contradictoire de rectification à son égard après avoir vainement tenté de mettre en demeure le trust de remplir les déclarations relatives à la taxe de 3 % pour les années 2008 et 2009, et ce en raison de la mauvaise adresse indiquée par la société Tiana dans ses déclarations. L'administration fiscale était ainsi dans l'impossibilité de remonter la chaîne de participations à partir de la société Tiana et de localiser ledit trust.

Dans ces conditions, dès lors qu'il appartenait à la société de fournir à l'administration fiscale les informations exactes concernant l'adresse précise du trustee, l'administration n'était pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires ni de demander préalablement à la société Tiana de régulariser sa situation. Il convient également de relever que l'engagement de la procédure de rectification n'interdisait pas à la société Tiana et au trustee de régulariser spontanément leur situation en adressant des déclarations rectificatives, ce qu'ils n'ont pas fait.

A cet égard, l'adresse exacte du trustee à [Localité 3] n'a été portée à la connaissance de l'administration fiscale que par le courrier du 14 novembre 2011 adressé par celui-ci, sans déclarations pour la taxe de 3%, et après le courrier du 26 septembre 2011 par lequel la société Tiana contestait la rectification envisagée mais ne donnait pas à l'administration fiscale l'adresse exacte du trustee.

Par conséquent, au regard des éléments énoncés ci-avant, les demandes de l'appelante concernant la régularité de la procédure de rectification à son égard seront rejetées dans leur ensemble et le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 16 avril 2015 confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de la rectification

L'appelante souligne qu'elle a toujours entendu communiquer en toute bonne foi et transparence la situation, la consistance et la valeur des immeubles détenus en France, ainsi que l'identité et l'adresse de son actionnaire, tel qu'il ressort de ses déclarations pour la taxe à 3 %. Elle indique qu' il est très facile de vérifier l'exactitude de l'adresse du trustee sur internet et que l'administration fiscale connaissait parfaitement l'identité du trust et donc du bénéficiaire préalablement à l'envoi de la proposition de rectification.

Elle ajoute qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle sur l'adresse du trustee uniquement et qu'elle n'aurait aucun intérêt à mentionner une adresse située à Hong Kong plutôt que [Localité 3], le trust institué en l'espèce pour gérer un plan d'épargne retraite, entité de droit anglais, étant de plus exonéré de plein droit de la taxe à 3 %, tel qu'il résulte de l'article 990 d 3° b) du cgi.

L'administration fiscale soutient en réponse que les conditions d'exonération de la taxe à 3 % sont d'application stricte et que la société Tiana ne peut s'en prévaloir à défaut de communiquer l'adresse valable de son associé. L'intimée expose également que le trust ne pouvait pas non plus bénéficier de l'exonération de la taxe à 3 % pour les années en litige, l'accord d'échange de renseignements France-[Localité 3] étant entré en vigueur le 11 octobre 2010.

Elle ajoute que la nouvelle adresse du trust n'a été communiquée que le 14 novembre 2011, sans justificatifs quant à son changement de domiciliation, et que les déclarations doivent être exactes et complètes.

Sur ce point, l'article 990 E du code général des impôts dispose que « La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :

3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :

(...)

e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées. »

Il convient de préciser que s'agissant d'une exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France, ses conditions d'application sont d'interprétation stricte, ce qui implique que les informations transmises au titre de la déclaration souscrite doivent être exactes.

Ces conditions doivent s'apprécier successivement à l'égard de chaque entité juridique concernée, indépendamment de l'éventuelle exonération applicable aux autres entités faisant partie de la même chaîne de participations.

En l'espèce, la société Tiana reconnaît avoir indiqué par erreur l'ancienne adresse du trustee représentant le trust qui la détient à 100% dans les déclarations qu'elle a souscrites au titre de la taxe de 3 % pour les années 2008 et 2009. Comme indiqué ci-avant, le caractère inexact de cette information a été relevé par l'administration fiscale et n'a pas fait l'objet d'une déclaration rectificative de la part de la société tiana.

Partant, les conditions d'application de l'exonération de la taxe de 3 % prévues aux dispositions susvisées ne sont pas remplies, en ce que l'adresse de l'entité la détenant est inexacte, et la société Tiana est donc redevable de la taxe au titre des années 2008 et 2009. Comme rappelé ci-dessus, la qualité du trust, sa localisation ainsi que son éligibilité à l'exonération de la taxe de 3% sont des éléments indifférents pour l'appréciation du respect des conditions de l'exonération au niveau de la société tiana.

De même, la société Tiana ne peut se prévaloir de sa propre carence et de son manque de diligence dans la vérification des informations qu'elle reporte dans les déclarations qu'elle adresse à l'administration fiscale, s'agissant d'une condition légale d'interprétation stricte pour l'application de l'exonération de taxe prévue aux dispositions susvisées.

Enfin, la société Tiana ne démontre pas en quoi l'application de la taxe de 3% dans ces conditions constitue une sanction manifestement disproportionnée à son égard. En effet, d'une part, l'application de la taxe aux entités ne remplissant pas les conditions légales pour en être exonérées demeure le principe et ne constitue pas une sanction à leur égard.

D'autre part, l'appelante se contente d'alléguer l'existence d'une « simple erreur matérielle » commise de bonne foi, alors qu'elle indique elle-même que le trustee a changé de domiciliation depuis 2006, soit 5 ans avant la proposition de rectification. En l'état, la société Tiana n'apporte aucun élément tangible de nature à expliquer son manque de diligence quant à l'exactitude des informations qu'elle soumet à l'administration fiscale pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 %, le courrier du 14 novembre 2011 adressé par le trustee à l'administration fiscale ne pouvant suffire à établir sa volonté de transparence, en l'absence de déclarations rectificatives.

Pour ces raisons, il convient de rejeter les demandes de l'appelante quant au bien-fondé de l'imposition mise à sa charge et de confirmer le jugement du 16 avril 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny sur ce point également.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 16 avril 2015 en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande des parties contraire au présent dispositif.

CONDAMNE la société Tiana aux dépens d'appel.

LA GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/09265
Date de la décision : 26/06/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/09265 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-26;15.09265 ?
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