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04/01/2017 | FRANCE | N°15/02527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 janvier 2017, 15/02527


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 4 JANVIER 2017



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02527



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2014 -Tribunal d'Instance d'evry - RG n° 11-08-0010





APPELANT



Monsieur [P] [D]

Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

Résidence La Bruyère

[Adresse 1]>
[Adresse 1]



Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIME



Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, SOCIETE D ETUDES ET DE GESTION IMMO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 4 JANVIER 2017

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02527

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2014 -Tribunal d'Instance d'evry - RG n° 11-08-0010

APPELANT

Monsieur [P] [D]

Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

Résidence La Bruyère

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, SOCIETE D ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST, exerçant sous le sigle et l'enseigne 'SEGINE', SAS inscrite au RCS d'ÉVRY, SIRET n° 642 032 130 00030, prise en son établissement secondaire et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [P] [D] est propriétaire des lots n° 501, 502, 120 et 132 dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence La Bruyère II situé [Adresse 4] (Essone)).

Par acte du 18 août 2008 le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bruyère II, [Adresse 5] (Essone), ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné M. [P] [D] devant le tribunal d'instance d'Evry en paiement des sommes de 5.170,17 € au titre des charges de copropriété dues au 3ème trimestre 2008 inclus, 500 € de dommages-intérêts et 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 juin 2009 le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance saisi d'une demande tendant à constater la nullité du mandat de syndic de la société Segine.

A la demande de M. [D], l'affaire a été remise au rôle et le syndicat des copropriétaires, qui a indiqué avoir engagé une procédure devant le tribunal de grande instance en paiement de charges impayées, s'est désisté de son instance.

Par jugement du 20 août 2014 le tribunal d'instance d'Evry a :

- donné acte au syndicat de son désistement d'instance,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [P] [D] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 février 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 17 juin 2015 par lesquelles M. [P] [D], appelant, invite la cour à :

-infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- dire nul le commandement de payer du 26 mars 2008 et l'assignation du 18 août 2008,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € de dommages-intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 € pour les frais engagés en première instance et 3.000 € pour ceux engagés en appel ;

Vu les conclusions en date du 14 juillet 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bruyère II sis [Adresse 5] (Essone), intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a donné acte de son désistement d'instance et déclaré ce désistement parfait,

- réformé le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [D] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner M. [D] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur le désistement

En défense à l'action en paiement des charges de copropriété initiée par le syndicat des copropriétaires le 18 août 2008, M. [D] a opposé la nullité de plein droit du mandat de syndic approuvé lors de l'assemblée du 20 juin 2007 ; préalablement, par acte du 15 février 2008 M. [D] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance pour obtenir la nullité du mandat de syndic obtenu le 20 juin 2007 ainsi que la nullité de l'assemblées générale du 29 novembre 2007 ; le tribunal d'instance a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance à intervenir sur ce point ; par jugements du 11 avril 2013 le tribunal de grande instance d'Evry a constaté la nullité de plein droit du mandat de syndic obtenu le 20 juin 2007 par la société Segine et annulé l'assemblée générale du 29 novembre 2007, étant précisé qu'un précédent jugement du même tribunal du 10 juin 2010 a constaté la nullité de plein droit du mandat de syndic obtenu le 20 juin 2007 par la société Segine et annulé l'assemblée générale du 9 octobre 2008 ; par acte du 11 avril 2013 le syndicat des copropriétaires a assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance en paiement des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2013 ; par jugement du 11 décembre 2014 le tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.352,28 € au titre des charges impayées arrêtées au 15 novembre 2013 ;

Entre-temps, M. [D] a sollicité auprès du tribunal d'instance, le 4 décembre 2013, la remise au rôle de l'affaire initiée par le syndicat par acte du 18 août 2008 ; cette instance devant le tribunal d'instance n'ayant plus d'intérêt pour le syndicat, puisqu'il avait formulé devant le tribunal de grande instance une demande en paiement de charges incluant la période visée par l'assignation devant le tribunal d'instance, s'est désisté de l'instance pendante devant le tribunal d'instance ; M. [D] a refusé ce désistement ;

M. [D] demande de voir déclarer nulle l'assignation du 18 août 2008 et le commandement de payer du 26 mars 2008 ; sur ce point, le premier juge a justement retenu que lorsque ces actes ont été délivrés, le syndic était investi de la capacité à représenter le syndicat des copropriétaires, son mandat n'ayant été annulé que postérieurement, les 10 juin 2010 et 11 avril 2013 ;

Le premier juge a exactement relevé que M. [D] ne justifie pas d'un intérêt légitime pour s'opposer au désistement du syndicat ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le désistement parfait et débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts, étant remarqué que le syndicat n'est pas à l'origine de la remise au rôle de l'affaire devant le tribunal d'instance et que l'instance diligentée le 18 avril 2008 n'était pas abusive ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En revanche, M. [P] [D], partie perdante en appel, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [P] [D] ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition, au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bruyère II la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/02527
Date de la décision : 04/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/02527 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-04;15.02527 ?
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