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16/03/2012 | FRANCE | N°10/07572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 mars 2012, 10/07572


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 16 MARS 2012



(n°106, 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07572





Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 7ème chambre - RG n°2008033407







APPELANTE





S.A. FORPLEX INDUSTRIE, agissant en la personne de son président en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Catherine BELFAYOL-BROQUET...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 16 MARS 2012

(n°106, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07572

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 7ème chambre - RG n°2008033407

APPELANTE

S.A. FORPLEX INDUSTRIE, agissant en la personne de son président en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine BELFAYOL-BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque L 0064

assistée de Me Jean-François PAMBO plaidant pour la SELARL BLONDEL - ROBILLIART - PAMBO et substituant Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

S.A.S. CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET (Me Yves MENARD), avocat au barreau de PARIS, toque L 0055

assistée de Me Sébastien BENDER plaidant pour la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que la société FORPLEX INDUSTRIE a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 17 mars 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 74 521,38 € pour frais d'études, 7452 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de gains subie à l'encontre de la société CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN (CRISTAL) par suite de l'annulation par celle-ci de la commande d'un broyeur de type FV5 passée le 14 décembre 2007 pour un prix de 320 000 € ;

Considérant que la société FORPLEX INDUSTRIE demande à la Cour de faire droit à ses demandes formées en première instance en observant qu'un contrat s'était conclu entre les parties et que l'annulation du marché le 4 février 2008 était fautive de la part de la société CRISTAL qui, subsidiairement, devait être condamnée à lui payer la somme de 81 973,38 € pour avoir engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en rompant abusivement les pourparlers dans le cas où la Cour dirait qu'un contrat ne s'était pas été formé entre les parties ;

Considérant que la société CRISTAL conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré aux motifs résumés que les parties n'étaient pas liées par contrat à raison des divergences relatives aux conditions essentielles du marché et qu'elle n'a commis aucune faute en rompant ses relations avec la société FORPLEX INDUSTRIE parce que celle-ci avait modifié unilatéralement les délais de livraison et les données techniques du cahier des charges ;

SUR CE,

Considérant que les faits non contestés et seuls utiles à la solution du litige se présentent comme suit :

- le 14 décembre 2007, la société CRISTAL passe à la société FORPLEX INDUSTRIE - qui la reçoit le 24 décembre 2007 - une commande de broyeur FV5, le matériel devant être livré pour le 30 avril 2008, la commande précisant que le délai est une priorité et qu'en cas de report de délai, il est impératif d'informer la société CRISTAL en expliquant les raisons du retard ainsi que les mesures prises pour le limiter au maximum,

- la société CRISTAL accuse réception de la commande le 14 janvier 2008, la date de livraison du broyeur étant reportée «au plus tard le 16 juin 2008»,

- le 4 février, la société CRISTAL réplique à la société FORPLEX INDUSTRIE que la date du 16 juin 2008 était incompatible avec la date du 30 avril 2008 indiquée dans la commande et ajoute «concernant l'aspect technique nous avons pris connaissance le 24 janvier 2008 de la contrainte nouvelle imposant la mise en place d'un équipement complémentaire» (il s'agissait de la prise en charge par l'une ou l'autre société du coût d'une trémie tampon ou «alvéolaire»),

- la société CRISTAL organise une réunion de concertation pour le 28 janvier 2008 à laquelle la société FORPLEX INDUSTRIE refuse de participer ;

Considérant que ces faits ne permettent pas de reconnaître qu'un contrat s'était formé entre les parties eu égard à l'importance de leurs divergences sur les délais de livraison et sur la prise en charge de certaines contraintes techniques (trémie tampon) ;

Considérant qu'il est cependant évident que la société CRISTAL s'était engagée dans un processus contractuel très avancé lorsqu'elle a rompu les négociations et refusé de participer à une réunion destinée à rechercher un accord entre les parties ; qu'en rompant ainsi abusivement les pourparlers avec sa partenaire, la société CRISTAL a manifestement causé à la société FORPLEX INDUSTRIE un préjudice qui sera réparé, eu égard aux justifications produites (frais d'études de marché engagés à perte notamment), par la condamnation de la société CRISTAL à lui payer la somme de 50 000 €, toutes causes de préjudices confondues ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant,

Dit que la société CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN a commis à l'égard de la société FORPLEX INDUSTRIE une rupture abusive de pourparlers ;

Condamne la société CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN à payer à la société FORPLEX INDUSTRIE la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

Condamne la société CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN à payer à la société FORPLEX INDUSTRIE la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/07572
Date de la décision : 16/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°10/07572 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-16;10.07572 ?
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