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30/01/2012 | FRANCE | N°08/06567

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 30 janvier 2012, 08/06567


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 30 JANVIER 2012



(n° 12/30, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06567



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 06/15062





APPELANT



Monsieur [I] [K]

demeurant [Adresse 1]



représenté

par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie PORTAILLER du Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111



INTIMÉES



AXA FRANCE IARD prise en la...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 30 JANVIER 2012

(n° 12/30, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06567

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 06/15062

APPELANT

Monsieur [I] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie PORTAILLER du Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111

INTIMÉES

AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Valentin GERVAIS plaidant pour Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

CAISSE RÉGIONALE ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Valérie PETROLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1039

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Claudette NICOLÉTIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière.

° ° °

Le 21 août 2003, Monsieur [I] [K] a été victime d'un accident de la circulation en Tunisie, dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Son droit à indemnisation en application de la loi française n'a pas été contesté.

Il a fait l'objet d'un examen médical effectué le professeur [G] désigné par les parties en qualité d'expert par protocole d'expertise amiable.

Le professeur [G] a déposé son rapport daté du 31 mai 2005.

Par jugement du 11 février 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- condamné la société AXA FRANCE IARD avec exécution provisoire à hauteur des deux-tiers,

* à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 36.438,26€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* aux dépens,

- rejeté les demandes présentées au nom de l'épouse et des enfants de Monsieur [I] [K] en réparation de leurs préjudices moraux;

- rejeté la demande de La société AXA FRANCE IARD au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [I] [K] a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2011, Monsieur [I] [K] fait valoir que certaines des indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. Il expose qu'il perçoit à nouveau, après avoir obtenu une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, une pension d'invalidité servie par la CRAMIF qui lui avait été supprimée, et soutient d'une part, que cette pension, bien qu'en relation de causalité avec l'accident, ne doit pas s'imputer sur l'indemnité qui sera fixée au titre de son déficit fonctionnel permanent, et d'autre part, que les montants remboursés par la CRAMIF à la CAF du Val-de-Marne et afférents à la période durant laquelle il avait reçu le RSA à défaut de bénéficier de la pension d'invalidité supprimée, ne doivent pas être déduits de l'indemnité devant lui revenir.

Par dernières conclusions du 10 octobre 2011, la CRAMIF confirme qu'elle verse à Monsieur [I] [K] depuis le 1er mai 2006 une pension d'invalidité qui a été supprimée à compter du 1er septembre 2008 et rétablie sur décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 10 septembre 2010. Elle demande en conséquence la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser sa créance qu'elle détermine ainsi :

- arrérages versés du 1er mai 2006 au 31 mai 2011: 44.164,30 € avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice,

- arrérages du 1er juin 2011 au 31 octobre 2012: 18.875,21 €

total: 63.039,51 €,

La CRAMIF soutient que sa créance intégrale doit être prise en compte, sans que soient déduites les sommes qu'elle a reversées à la CAF pour rembourser un trop-perçu par la victime. Elle demande l'imputation de cette créance sur les indemnités fixées en réparation des pertes de gains professionnels et du déficit fonctionnel permanent et sollicite en outre une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 980€ ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du CPC de 1.000 €.

La société AXA FRANCE IARD, par dernières conclusions du 28 septembre 2011, soutient que certaines indemnités accordées sont excessives, offre les sommes suivantes à la victime et demande la condamnation de Monsieur [I] [K] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEMANDES

OFFRES

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires :

- tierce personne :

2.250 €

néant

- perte de gains professionnels actuels :

8.482,09 € (sur la base d'un revenu mensuel de 1.514,66€ perdu jusqu'à la date de consolidation, dont à déduire les IJ reçues durant cette même période pour 3.057,60 €)

7.472 € (pour la seule période d'ITT) dont à déduire les IJ versées pour 3.756,48 €

¿ permanents :

- perte de gains professionnels futurs :

et incidence professionnelle :

120.000 € dont à déduire les IJ reçues du 5/2/2004 au 14/12/2004 (5.865,94), les arrérages échus de la pension d'invalidité, déduction faite du RSA remboursé par la CRAMIF (32.689,90 €) et le capital représentatif (18.875,21 €), soit un solde de 62.568,35 €

10.000 € dont à déduire la somme de 5.265,94 € versée par la CPAM au titre des IJ

Préjudices extra-patrimoniaux

¿ temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire :

3.040 €

2.375 €

- souffrances :

4.000 €

3.500 €

¿ permanents :

- déficit fonctionnel permanent :

8.000 €

8.000 €

- préjudice d'agrément :

1.200 €

néant

- préjudice esthétique :

néant

néant

Art.700 du Code de procédure civile :

3.500 €

La CPAM du Val-d'Oise, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit :

* prestations en nature : 1.648,60 €

* indemnités journalières :

¿ du 12/9/2003 au 8/3/2004 : 3.257,80 €,

¿ du 9/3/2004 au 14/12/2004 : 5.265,94 €.

Total : 10.172,34 €.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice:

Il ressort du rapport déposé par le professeur [G] dont les conclusions ne sont pas contestées, qu'à la suite de l'accident Monsieur [I] [K] a présenté 'un traumatisme de l'axe rachidien sans complications neurologiques qui s'est soldé essentiellement par une lésion mineure de la partie inférieure de L1 et d'une probable fracture de l'appareil coccygien' ainsi qu'une contusion céphalique.

L'expert a conclu ainsi :

- incapacité totale du 21 août 2003 au 15 janvier 2004,

- consolidation le 4 février 2004,

- déficit physiologique : 8 % en raison des limitations du rachis lombaire avec manifestations douloureuses et des douleurs de la région coccygienne, lesquelles ont pour conséquences des 'difficultés à se tenir debout ou assis de façon prolongée, des difficultés à marcher au- delà de cinq cents mètres et des difficultés à porter un poids un tant soit peu important',

- 'l'état de la victime n'est pas incompatible avec l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, il n'y apporte qu'une certaine gêne, il n'est pas incompatible avec bien d'autres activités professionnelles qui ne nécessiteraient pas d'efforts importants au niveau du rachis lombaire',

- souffrances : 3/7,

- préjudice esthétique nul,

- pas de préjudice d'agrément décrit de façon nette,

- pas de répercussion des séquelles sur l'activité sexuelle,

- pas de nécessité d'une aide par une tierce-personne,

- pas de nécessité d'un véhicule ou d'un logement aménagé.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [I] [K] qui était âgé de 50 ans (né le [Date naissance 5] 1952) lors de l'accident et occupait l'emploi de menuisier sera indemnisé comme suit, étant précisé :

- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente d'invalidité versée à la victime indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus , de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- dépenses de santé actuelles :

Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 1.648,60€ et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

- tierce personne :

Monsieur [I] [K] qui a porté un lombostat puis un corset rigide, a dû bénéficier de l'aide d'un tiers durant la période d'incapacité temporaire totale. La somme de 2.250€ allouée à ce titre par le premier juge sera confirmée.

- perte de gains professionnels actuels :

Monsieur [I] [K] indique qu'il exerçait le métier de menuisier depuis 1968 en qualité de salarié jusqu'au 1er octobre 2002 date à laquelle il a entrepris de devenir artisan. Il soutient qu'il n'a jamais pu reprendre son activité après l'accident et a déposé le bilan de son entreprise le 22 octobre 2003. Il demande en conséquence la réparation de ce poste sur la base d'un revenu mensuel perdu de 1.514,66 € jusqu'à la date de consolidation.

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le revenu de référence proposé par le blessé mais limite son offre d'indemnisation à la période d'arrêt d'activité retenue par l'expert.

Le professeur [G] a fixé la fin de la période d'arrêt d'activité au 15 janvier 2004 et la consolidation au 4 février 2004, date des radios de contrôle qui établissent la consolidation osseuse. Il a évalué le déficit fonctionnel à compter de cette date à 8 % et retenu une gêne professionnelle à l'exercice du métier de menuisier sans impossibilité de le poursuivre.

Le professeur [G] a été choisi par les parties pour réaliser l'expertise, l'examen de Monsieur [I] [K] a été effectué en présence de son un médecin-conseil, le docteur [U], et le rapport de l'expert n'a pas été critiqué par ce médecin ni contesté par une demande d'expertise judiciaire. Dès lors, Monsieur [I] [K] qui ne démontre pas que ces conclusions sont inexactes, sera indemnisé de la perte totale de son revenu jusqu'à la fin de la période d'incapacité temporaire totale, et de l'incidence des séquelles qu'il a conservées jusqu'à la date de consolidation, sur son activité professionnelle qu'il aurait pu reprendre selon l'expert. Il lui sera alloué à ce double titre, la somme de 7.750 €

Cette perte a été partiellement indemnisée par les indemnités journalières versées jusqu'à la date de consolidation par la CPAM, d'un montant de 2.657,20 €, et il revient par conséquent à Monsieur [I] [K], une indemnité complémentaire de 5.092,80 € (7.750€ - 2.657,20 €).

¿ permanents, après consolidation :

- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :

Pour les raisons indiquées au paragraphe relatif aux pertes de gains professionnels actuels, Monsieur [I] [K] qui ne conteste ni la description de ses séquelles faite par le professeur [G] ni l'importance du taux de déficit fonctionnel retenu par cet expert, est mal fondé à prétendre comme il le fait, à la réparation d'une perte de chance, égale à 50%, de percevoir des revenus qu'il évalue à 251.392,26€ jusqu'à l'âge de 65 ans.

Toutefois, les limitations du rachis lombaire ainsi que les douleurs qu'il subit, constituent une gêne à l'exercice d'une profession manuelle telle que celle qu'il exerçait, et accroissent sa pénibilité. Elles entraînent également une dévalorisation sur le marché du travail, d'autant plus importante qu'il était âgé de 51 ans à la date de consolidation.

L'ensemble de ces préjudice justifie une indemnité de 25.000 €.

Ce poste a été compensé d'une part, par les indemnités journalières versées par la CPAM après la date de consolidation, pour un montant de 5.866,54 €, et d'autre part, par la pension d'invalidité servie par la CRAMIF pour un montant total de 63.039,51€ (arrérages échus: 44.164,30 € + capital représentatif: 18.875,21 €). En effet, ces sommes ont un caractère indemnitaire et ont été payées en conséquence de l'accident. Dès lors, la CRAMIF soutient à bon droit qu'il importe peu qu'elle ait réglé une partie des arrérages échus à la CAF, laquelle était en droit de récupérer un trop-perçu par Monsieur [I] [K] consécutif au rétablissement à son profit, du bénéfice de la pension d'invalidité.

Compte tenu du montant de ces prestations, il ne revient aucune somme à Monsieur [I] [K] sur ce poste, et l'indemnité fixée qui constitue l'assiette du recours des deux caisses de sécurité sociale étant d'un montant inférieur à celui de la somme des deux prestations ayant réparé ce poste, la répartition entre les caisses se fera au marc l'euro.

La CRAMIF recevra en conséquence la somme de 22.871,54 € [(63.039,51 € x 25.000 €) : 68.906,05 €] tandis que la CPAM serait en droit de recevoir la somme de 2.128,45 € [(5.866,54 € x 25.000 €) : 68.906,05 €].

Préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire et souffrances :

Par des motifs pertinents que la Cour approuve, le tribunal a fait une exacte appréciation des indemnités dues à Monsieur [I] [K] au titre de ces deux postes de préjudice. Les sommes de 3.040 € et 4.000 € allouées respectivement de ces chefs seront confirmées.

- déficit fonctionnel permanent :

Les parties s'accordent pour fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 8.000 €. Ce poste ayant toutefois été intégralement indemnisé par le reliquat non imputé de la pension d'invalidité, d'un montant de 40.167,97 € (63.039,51 € - 22.871,54 €), la somme de 8000 € sera allouée à la CRAMIF.

- préjudice d'agrément :

Monsieur [I] [K] ne justifie pas avoir dû abandonner ou réduire une activité spécifique sportive ou de loisirs et la perte d'agrément qu'il subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

TOTAL : 14.382,80 € pour la victime et 30.871,54 € pour la CRAMIF

Monsieur [I] [K] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 14.382,80 €, en deniers ou quittances.

Sur la demande de la CRAMIF

Cette Caisse qui ne peut exercer son recours, poste par poste, que dans la limite des indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge, recevra la somme de 30.871,54 € augmentée, s'agissant d'arrérages échus, des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande en application de l'article 1153 du code civil, outre une indemnité forfaitaire de 980 € sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La somme accordée en première instance à la victime sera confirmée mais Monsieur [I] [K] qui succombe en son appel sera débouté de sa demande devant la Cour.

Il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit de la société AXA FRANCE IARD et il sera alloué à la CRAMIF la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à :

- Monsieur [I] [K] la somme de 14.382,80€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- la CRAMIF,

* la somme de 30.871,54 € en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

* la somme de 1.000 € en application de l'article 700 Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/06567
Date de la décision : 30/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/06567 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-30;08.06567 ?
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