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07/10/2011 | FRANCE | N°09/10541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 octobre 2011, 09/10541


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 07 OCTOBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10541



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/01219





APPELANTS



Monsieur [B] [M]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]



SCI [T]

p

rise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]



Monsieur [I] [L]

demeurant [Adresse 6]



Monsieur [F] [Z] [R]

demeurant [Adresse 2]



Syndicat des copropriétaires de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 07 OCTOBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10541

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/01219

APPELANTS

Monsieur [B] [M]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

SCI [T]

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

Monsieur [I] [L]

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [F] [Z] [R]

demeurant [Adresse 2]

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic amiable Mademoiselle [E] [V]

[Adresse 1]

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître Françoise VERNADE, avocat au barreau de Paris (P73)

INTIMES

Société ABC BATIMENT

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphane LAMBERT, avocat (C010)

Société L'AUXILIAIRE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître JALLEY, avocat

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

Monsieur [H] [N]

demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Maître Antoine TIREL pour la SELAS LARRIEU, avocat au barreau de Paris (J73)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

Selon un devis signé le 20 février 2004, la copropriété du [Adresse 2] a confié à la société ABC BATIMENT, assurée auprès de l'AUXILIAIRE, des travaux de rénovation pour un montant de 196326,99 € TTC, la maîtrise d'oeuvre complète étant assurée par M. [H] [N], architecte assuré auprès de la MAF.

En août 2004, la société ABC BATIMENT a fait savoir qu'elle cessait toute intervention en l'attente d'un règlement complémentaire que le syndicat des copropriétaires a refusé, estimant que le paiement déjà effectué à hauteur de 95522,63 € couvrait les travaux réalisés.

Par ordonnance de référé du 5 janvier 2005, [A] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de faire les comptes entre les parties.

Sur assignation du syndicat et de certains copropriétaires demandant la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts de l'entreprise et de l'architecte et la réparation de leurs préjudices, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, suivant jugement dont appel du 26 mars 2009, s'est ainsi prononcé :

'Reçoit [F] [Z] [R] en son intervention volontaire,

Déclare recevable l'action des demandeurs,

Prononce la résiliation du marché des travaux signé le 20 février 2004 entre la société ABC BATIMENT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires,

Déboute le syndicat des copropriétaires, la SCI [T], [I] [L], [B] [M] et [F] [R] de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute [H] [N], la MAF, la société ABC BATIMENT de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

Considérant que le Tribunal après avoir statué sur la recevabilité des demandes du syndicat et des copropriétaires a constaté que M [W] concluait à la non conformité des travaux déjà réalisés et à leur reprise totale nécessaire mais a jugé que l'expertise était insuffisamment précise, que l'origine du litige se situait dans l'impécuniosité du syndicat des copropriétaires qui avait à tort refusé une demande de paiement d'acompte de l'entreprise, que 'la non conformité des travaux étaient due à l'inachèvement des travaux et non à des défauts de réalisation' et a en conséquence prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs du syndicat.

Vu les dernières écritures des parties,

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les copropriétaires ont conclu à la réformation du jugement, à la résiliation du marché aux torts exclusifs de ABC BATIMENT et de M [N] et à leur condamnation ainsi que leurs assureurs au paiement de diverses sommes compensant leurs préjudices.

M [N] et la MAF ont conclu à l'irrecevabilité des demandeurs et en tout à état de cause à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement en garantie par ABC BATIMENT et son assureur.

La société ABC BATIMENT a conclu de même à l'irrecevabilité des appelants, à la confirmation du jugement et subsidiairement à la garantie de l'architecte et de son assureur.

La société L'AUXILIAIRE a conclu à la confirmation du jugement faisant observer qu'en sa qualité d'assureur décennal elle ne pouvait en aucun cas être concernée par le litige.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que sur la recevabilité il n'y a rien à ajouter aux motifs pertinents du Tribunal sauf à observer que les copropriétaires ont tous justifiés de leur qualité et que le SYNDICAT a encore produit une habilitation de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2011.

Considérant que l'expert [W] a, dans ses conclusions mêmes, rappelé très précisément la chronologie des faits et notamment qu'en novembre 1993 les services municipaux avaient alerté les copropriétaires sur l'état de dégradation des ouvrages causé par des infiltrations d'eaux récurrentes, que ce rappel, suivi d'un autre en septembre 1995, était resté sans suite, de telle sorte que l'état de péril a été décrété en juin 1997, qu'entre février 2002 et septembre 2003 les copropriétaires avaient été enjoints de procéder au relogement des occupants et à l'exécution des travaux de renforcement des structures verticales et horizontales du gros oeuvre, que finalement en mai 2003 la mairie de [Localité 9] avait délivrer un arrêté d'évacuation immédiate de l'immeuble, que c'est dans ces conditions que la copropriété avait missionné le 20 février 2004 M [H] [N] pour entreprendre la rénovation de l'immeuble et que l'entreprise ABC avait été contactée et avait signé un marché de travaux pour un montant de 196.326,99 euros TTC.

Considérant que l'expert note que 'très vite l'entreprise stoppe le chantier car les devis de travaux supplémentaires sont refusés par la copropriété' 'la copropriété s'est acquittée d'un montant de travaux de 95.522,63 euros représentant pratiquement la totalité des travaux réalisés jusqu'à l'arrêt du chantier par ABC BÄTIMENT.' 'la lecture des devis a permis d'évaluer à la somme de 398.393,91 euros TTC le montant de la rénovation'.

Considérant que l'expert note que dès le départ 'l'enveloppe financière est très réduite'.

Considérant que l'expert [W] conclut d'autre part à des manquements des professionnels en ces termes :

- un devis descriptif estimatif de marché trop sommaire

- sans distinction des travaux réalisés par l'entreprise et des ouvrages laissés à charge des copropriétaires

- le manque de projet global de renforcement des structures de l'immeuble

- le manque de précision du dossier d'exécution pour l'ensemble des lots

- l'absence de bureau de contrôle

- l'absence d'un inspecteur SPS,

Que l'expert souligne que 'les travaux réalisés l'ont été en dépit de toutes les précautions d'usage et au mépris des recommandations et des règles de la construction. Il en résulte des préjudices subis dont l'implication du maître d'oeuvre et de l'entreprise ABC est manifeste... que je propose de répartir à parts égales'.

Considérant que l'expert recense très précisément les manquements de chacun des deux intervenants :

Architecte : manque de conseil technique sur la faisabilité d'aménagement de l'immeuble, non respect du contrat, défaut d'études et d'investigations, manque de contrôle des devis de l'entreprise, manque de maîtrise du chantier conduisant à l'arrêt des travaux.

Entreprise : manque d'investigation dans l'immeuble pour l'établissement des devis, manque de conseil à l'architecte et au maître d'ouvrage, sous évaluation des travaux, erreur de délai d'exécution, manquement aux règles de construction dans la mise en oeuvre.

Considérant que ces conclusions de M [W] sont fondées sur un rapport parfaitement circonstancié qui met en évidence un immeuble présentant tous les signes de vétusté allant jusqu'au manque de solidité dans les structures 'par la vétusté des réseaux d'eau, par l'effondrement des locaux au rez de chaussée, l'aspect de l'escalier pourri et dangereux'; 'l'immeuble inhabité est très dangereux' ; 'M [H] [N] et l'entreprise connaissaient parfaitement l'état de délabrement des locaux'.

Considérant que dans le corps de son rapport l'expert judiciaire précise les manquements qu'il relève à l'égard de l'architecte : 'il n'a pas établi le dossier de consolidation de l'immeuble comme demandé dans les états de péril établis par la Ville, il n'a pas tenu compte des avertissements de la Ville sur les mesures conservatoires à entreprendre' ou de l'entreprise 'la société ABC ne semble pas avoir pris conscience de l'état vétuste de l'immeuble avant de commencer les travaux. Elle a présenté une proposition de travaux qui semble nettement sous estimée et qui immanquablement donne lieu à des travaux supplémentaires importants dès leur mise en oeuvre. De toute évidence les études trop sommaires de l'architecte et les devis incomplets établis par la société ABC ne tiennent pas compte de l'état de vétusté des structures de l'immeuble, de la dégradation des parties communes, de l'état général de la construction en cours d'effondrement qui a fait l'objet de trois arrêtés de péril'.

Considérant que cette expertise parfaitement explicite, très précise ne saurait être écartée ainsi que l'ont fait les premiers juges qu'elle permet au contraire de prendre la mesure exacte du litige qui oppose les parties, qu'il est ainsi indéniable que les intervenants à l'acte de construire, architecte et entreprise ont commis des fautes professionnelles évidentes et grossières.

Considérant qu'il n'en résulte cependant pas que ces fautes soient en relations directes et exclusives avec les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires, que l'expertise judiciaire met en évidence les causes déterminantes de la situation tenant à la copropriété et non au professionnels du bâtiment appelés à intervenir :

- vétusté d'un immeuble manifestement non entretenu depuis des années et dont l'état tient uniquement à un défaut d'entretien persistant malgré des rappels réitérés des services officiels.

- impécuniosité des co-propriétaires, établie à la fois par l'état de l'immeuble et par les difficultés de paiement en cours de chantier- impécuniosité qui rendait totalement vain un projet de réhabilitation de l'immeuble.

Considérant que l'expert note que les sommes payées par le syndicat correspondent globalement aux travaux, même mal réalisés, par l'entreprise ABC, que l'impécuniosité établie, criante, des copropriétaires justifie le refus de l'entreprise de s'engager plus avant alors que des travaux supplémentaires sont objectivement nécessaires, que c'est à tort que le syndicat invoque le caractère forfaitaire du marché alors que l'article 8 ouvre la possibilité de 'travaux en modification du marché initial' nécessitant un devis chiffré par l'entreprise.

Considérant qu'il y a donc bien lieu à résiliation du contrat, ainsi que jugé par le Tribunal, mais aux torts réciproques des parties.

Considérant que s'agissant des préjudices invoqués par le syndicat il ne peut qu'être constaté, ainsi que l'ont fait les premiers juges, qu'ils ne sont en réalité que la conséquence des négligences des copropriétaires pendant de longues années, que le projet de réhabilitation ne pouvait en aucun cas aboutir compte tenu du manque de moyens de la copropriété, que seule est justifiée la demande en remboursement des honoraires versés à M [N] à hauteur de 12.961 euros alors que ce professionnel qui a commis des manquements avérés à ses obligations, parfaitement recensés par l'expert judiciaire, et qui équivalent à une non exécution totale de son contrat, se devait de ne pas entretenir ses clients dans l'illusion d'une réhabilitation manifestement impossible et est ainsi à l'origine de la résiliation prononcée.

Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, que les frais d'expertise seront partagés également entre chacune des parties.

Considérant que les demandes formées à l'encontre des assureurs sont sans objet ou infondées.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris sur la recevabilité des demandeurs à agir,

REFORMANT pour le surplus et AJOUTANT,

PRONONCE la résiliation du marché de travaux entre la société ABC BATIMENT et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux torts réciproques des co-contractants,

DECLARE M [H] [N] responsable, avec les co-contractants, de cette résiliation,

CONDAMNE M [H] [N] à payer au syndicat la somme de 12.961 euros avec intérets au taux légal à compter du présent arrêt,

REJETTE toutes demandes à l'encontre de la MAF et de la société L'AUXILIAIRE,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

FAIT MASSE des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et de ceux d'appel et les partage par tiers entre le syndicat, M [N], l'entreprise ABC BATIMENT, avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/10541
Date de la décision : 07/10/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/10541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-07;09.10541 ?
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