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21/06/2010 | FRANCE | N°07/15833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 21 juin 2010, 07/15833


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 JUIN 2010



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15833



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5ème Chambre, 1ère section - RG n° 05/02524





APPELANTES ET INTIMÉES



SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED nouvelle dénomina

tion sociale de ZURICH INSURANC prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 16] (Irlande) et son établissement en France [Adresse 15],

[Locali...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 JUIN 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15833

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5ème Chambre, 1ère section - RG n° 05/02524

APPELANTES ET INTIMÉES

SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED nouvelle dénomination sociale de ZURICH INSURANC prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 16] (Irlande) et son établissement en France [Adresse 15],

[Localité 13]

Association CLUB 'LA CORDÉE PERROSIENNE' prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 18]

[Localité 7]

représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistées de Maître Jérome GARDACH, plaidant pour la SELARL GARDACH & Associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE

COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 10]

[Localité 11]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Charlotte GUESPIN, plaidant pour la SCP COMOLET-MANDIN & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P 435

INTIMÉS

Monsieur [K] [D]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Louis CHALANSET, substituant Maître LEBOIS, avocat au barreau de Paris, toque: C 731,

Monsieur [N] [C]

[Adresse 17]

[Localité 9]

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPORT UNIVERSITAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 14]

représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Bérangère MONTAGNE, plaidant pour AGMC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque: P 430

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux ès-qualités d'assureur de l'Association SPORTIVE UNIVERSITAIRE DE LANNION ASUL

dont le siège social est [Adresse 5]

[Localité 12]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Dominique DUFAU, plaidant pour la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D'ARMOR, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

MUTUELLE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE ATLANTIQUE - SMEBA prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB , Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

Lors du prononcé: Madame Nadine ARRIGONI

ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB , présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Le 15 octobre 2001, alors qu'il descendait une voie d'escalade sur un mur artificiel appartenant au CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE et qu'il était assuré au sol par M. [C], M. [D] a fait une chute.

Par jugement du 10 juillet 2007, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a :

- condamné in solidum le CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE, ses assureurs, la société ZURICH et la société GENERALI, à réparer le préjudice de la victime, la charge de la dette devant être répartie par moitié entre ces deux compagnies,

-ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W],

- sursis à statuer sur la demande de la CPAM des COTES d'ARMOR,

- condamné in solidum le CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE, les sociétés ZURICH et GENERALI à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [D] la somme de 2000 euros, à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPORT UNIVERSITAIRE (FFSU) celle de 1000 euros , une somme identique à M. [C] et à la MAIF et une somme de 600 euros à la CPAM des COTES d'ARMOR.

L'expert a déposé son rapport daté du 21 mai 2008.

La société ZURICH et le CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE ont relevé appel du jugement par déclaration du 11 septembre 2007.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2009, ils sollicitent l'infirmation du jugement, que M. [C] soit seul déclaré responsable de l'accident et condamné in solidum avec la FFSU à indemniser la victime. Subsidiairement, il est demandé à la cour de dire que MM. [C] et [D] ont commis des fautes qui exonèrent totalement ou partiellement le CLUB de sa responsabilité et, à titre plus subsidiaire, il est réclamé de confirmer le jugement quant à la répartition pour moitié de la charge de la dette et, en tout état de cause, il est réclamé de tout succombant une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie GENERALI IARD, dans des dernières conclusions signifiées le 20 mai 2009, sollicite l'infirmation du jugement, la mise hors de cause du CLUB et d'elle-même et, subsidiairement, le débouté des demandes de M. [C] à son encontre, étant entendu que la compagnie GENERALI ne saurait, par ailleurs, être condamnée au-delà des limites de la police. En tout état de cause, il est sollicité la condamnation in solidum de MM [D], [C] et de la FFSU à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D], dans des dernières conclusions signifiées le 10 juin 2009, réplique en sollicitant la confirmation du jugement, et la condamnation in solidum du CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE, de la société ZURICH et de la société GENERALI à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5000 euros.

Dans des dernières conclusions, signifiées le 1er décembre 2009, la FFSU et M. [C] demandent la confirmation du jugement, subsidiairement, la condamnation in solidum ou l'une à défaut de l'autre des compagnies MAIF, ZURICH et GENERALI à garantir M. [C] et, le cas échéant, la FFSU de toute condamnation. Il est, en outre, réclamé de tout succombant une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société MAIF, dans des dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2010, demande la confirmation du jugement, subsidiairement, sollicite la garantie de la FFSU si la responsabilité de M. [C] devait être retenue et demande la confirmation quant à la répartition de la dette et quant à l'expertise. En outre, la MAIF sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a contractuellement réglé la somme de 16100 euros au titre de l'IPP à M. [D]. Elle demande que cette somme soit, le cas échéant, déduite de celles dont elle devrait s'acquitter au titre de la garantie responsabilité civile. Enfin, il est réclamé de tout succombant une somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 5 février 2010, la CPAM des COTES d'ARMOR demande la condamnation in solidum du tiers responsable et de son assureur à lui rembourser le montant de sa créance s'élevant à 305659,86 euros, soit :

* dépenses de santé actuelles:129717,91 euros,

* dépenses de santé futures: 175941,95 euros.

Elle réclame, en outre, la somme de 966 euros au titre d'indemnité forfaitaire et celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ETUDIANTS DE BRETAGNE (SMEBA), assignée à personne habilitée le 16 janvier 2008, n'a pas constitué avoué.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'au soutien de leur appel, la société ZURICH et le CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE font valoir que le CLUB n'a commis aucun manquement à son obligation contractuelle de moyens, ni le matériel, ni la structure, ni les éléments de protection individuelle, ni l'encadrement n'étant défaillants mais que la chute résulte d'une mauvaise manoeuvre d'ancrage de la corde par M. [C] et de l'imprudence de la victime, qui n'a pas vérifié si elle était correctement assurée par son coéquipier ;

Considérant qu'ils précisent qu'à supposer prouvée la faute de surveillance, celle-ci ne suffisait pas à générer le dommage ;

Considérant que la compagnie GENERALI ajoute, enfin, que l'accident étant intervenu lors d'une séance en 'libre pratique', MM. [D] et [C] ayant décliné l'offre de formation, il ne pèse sur le CLUB aucune obligation de surveillance ;

Considérant que tant M. [D] que la FFSU et M. [C], qui contestent que l'accident se soit déroulé dans ce contexte, estiment, au contraire, qu'aucune formation ne leur a été proposée et qu'il y a eu défaut d'encadrement et de surveillance par le moniteur du CLUB, caractérisant une violation de l'obligation de sécurité ;

Considérant, en outre, que M. [D] conteste avoir commis une faute d'imprudence, estimant qu'il ne lui appartenait pas de vérifier les compétences de M. [C] ;

Considérant qu'il en est de même de M. [C], qui décline avoir menti sur ses compétences en matière d'escalade, qu'il appartenait, selon lui, au CLUB d'évaluer ses capacités ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration de M. [V] auprès de la gendarmerie que 'vers 20h30 le 15 octobre 2001, les étudiants de l'ENSAT se sont présentés à la salle et, qu'une fois équipé, M. [Y] a proposé une formation aux étudiants non initiés , et qu'aucun d'entre eux ne s'est présenté et qu'ils ont choisi des postes non occupés et ont commencé à grimper' ;

Considérant que cette déclaration confirme celle de M. [Y], qui relate que 'les étudiants de l'ENSAT sont arrivés en groupe et qu'il a repéré une ancienne adhérente étudiante et lui a fait part qu'il faisait une formation en lui demandant de voir auprès de ses camarades si l'un d'entre eux avait besoin d'une formation, que la jeune fille ne lui a pas fait savoir que l'un d'entre eux avait besoin d'une formation' ;

Considérant qu'il résulte de cette relation des faits que M. [D], qui avait déjà été inscrit dans un club d'escalade et était licencié de la Fédération française de la Montagne et de l'Escalade, n'a pas souhaité solliciter une formation et s'est mis à pratiquer l'escalade avec M. [C] de façon libre, en dehors de tout encadrement ;

Considérant ainsi qu'il ne saurait être reproché au CLUB d'avoir manqué à une obligation quelconque de surveillance et d'information dès lors que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés, qu'il ne saurait, en effet, être imposé à un adulte, au surplus licencié de la FFME et déjà expérimenté, de subir une formation qu'il décline, que, ce faisant, le CLUB n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Sur les appels en garantie et la charge de la dette :

Considérant que la cour ne retenant pas la responsabilité du CLUB, il n'y a pas lieu à statuer sur ces demandes.

Sur la demande de la CPAM :

Considérant que la cour ayant débouté M. [D] de sa demande, elle fera de même de celle de la CPAM.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute MM. [D] et [C], la FFSU, la MAIF et la CPAM des COTES d'ARMOR de leurs demandes,

Dit n' y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,

Dit n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum MM. [D] et [C] ainsi que la FFSU et la MAIF aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 07/15833
Date de la décision : 21/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°07/15833 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-21;07.15833 ?
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