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09/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946435

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0090, 09 juin 2005, JURITEXT000006946435


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 09 JUIN 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 02/19550 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2002 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 200100207 ô APPELANTE La société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED société de droit britannique, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Keller House Challenge Road - GRANDE BRET

AGNE - représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué à la Cour assistée de Me BOLLET, avocat au barreau d...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 09 JUIN 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 02/19550 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2002 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 200100207 ô APPELANTE La société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED société de droit britannique, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Keller House Challenge Road - GRANDE BRETAGNE - représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoué à la Cour assistée de Me BOLLET, avocat au barreau de Marseille, qui a fait déposer son dossier ô INTIMEES La société GROUPAMA TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 1 quai Georges V 76067 LE HAVRE représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour La S.A. LE CONTINENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 62 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour La S.A. ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 41 rue Schweighaeuser 67000 STRASBOURG représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour La société ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION, venant aux droit de la société AGF M.A.T. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 23/27 rue de Notre Dame des Victoires 75002 PARIS

représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour La S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 19-21rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour La société AXA GLOBAL RISKS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 4 rue Jules Levevre 75009 PARIS représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Avril 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Monsieur Bernard FAUCHER, Conseiller

Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Patricia BERTIN X... :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par Mr Didier PIMOULLE, Président

- signé par Mr Didier PIMOULLE, président et par Mme Patricia BERTIN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel interjeté par la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED contre un jugement rendu le 19 mars 2002 par le tribunal de commerce de Créteil : - qui l'a condamnée à payer aux sociétés GROUPAMA TRANSPORT, LE CONTINENT, ALBINGIA, AGF-MAT, LA MUTUELLE DU MANS et AXA GLOBAL RISKS la somme de 60.217,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2000 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, - qui l'a également condamnée à payer à

ces sociétés la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui l'a condamnée aux dépens. La Cour se réfère au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et des circonstances de la cause, ainsi que pour un plus ample exposé des demandes et des prétentions initiales des parties.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 janvier 2005, dans lesquelles la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED, appelante, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner les sociétés intimées à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;

Vu les uniques écritures, signifiées le 14 décembre 2004, par lesquelles GROUPAMA TRANSPORT, LE CONTINENT, ALBINGIA, ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION venant aux droits de AGF MAT, LA MUTUELLE DU MANS et AXA CORPORATE SOLUTIONS, intimées, prient la Cour : - de confirmer le jugement déféré, - de condamner la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED à leur verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel ; Sur la responsabilité de la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED,

Considérant que, dans le courant de l'année 1998, la société EUROPEAN COMPUTER SYSTEMS (ECS) dont le siège est établi à Fontenay sous bois et qui a pour activité l'achat de matériels informatiques d'occasion, a chargé la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED (LCE), spécialisée dans le transport et la fourniture de services concernant des matériels informatiques, de transférer en France des unités informatiques IBM et EMC louées par sa filiale ECS (UK) à une entreprise établie en Grande Bretagne ;

Qu'il est acquis que ces matériels, qui ont été démontés par des

ingénieurs D'IBM et d'EMC et ont fait l'objet d'un marquage distinguant ceux qui étaient destinés au rebut et ceux qui devaient être acheminés au siège d'ECS en France, ont ensuite été transférés par la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED dans ses locaux d'Ashford (Grande Bretagne) ; qu'après une première expédition vers la France, ECS , dans un message du 26 juin 1998, a signalé à la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED que manquaient "douze cartons contenant les disques démontés de l'unité EMC2" ce qui a alors conduit l'entreprise britannique, qui a reconnu cet oubli, a procéder à une nouvelle expédition confiée à un transporteur routier ;

Que ECS lui a toutefois signalé, dans une lettre de réserves, le jour de la livraison, que les colis avaient été endommagés par l'humidité, en faisant procéder à un constat d'huissier, et a, par ailleurs, fait état de manquants ;

Que l'expert désigné par le tribunal de commerce a confirmé ces désordres en relatant, notamment : - que les cartons d'emballage étaient tâchés et déformés par l'eau, avec des auréoles visibles sur la tranche et sur le fond, avec des rubans adhésifs décollés sous l'effet de l'humidité, - que les disques protégés par un film plastique à l'intérieur de ces cartons présentaient des traces de gouttes d'eau ou de liquide ;

Considérant que la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée qu'au regard des règles qui régissent le transport routier international et que dans ce cadre, elle serait fondée, en l'absence de faute lourde, à opposer à titre principal, une présomption de livraison conforme et, à titre subsidiaire, les limitations de responsabilité fixées par la Convention Marchandise Route dite CMR ;

Mais considérant que la prestation essentielle confiée à la société

LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED par ECS consiste en un transfert en France de divers matériels avec, principalement, une série d'opérations de manutention, de stockage et de tri et, accessoirement, de transport, même si celui-ci a fait l'objet d'une facturation distincte ; que précisément informée, à l'origine, par un marquage, de la destination finale des colis provisoirement transférés dans ses locaux, elle était tenue, même en l'absence d'instructions particulières de sa cliente, en raison de la fragilité et de la valeur du matériel qu'ils contenaient, de prendre toutes dispositions pour en assurer la protection, en particulier lors du stockage puis de l'opération finale de transport en France ; qu'elle ne démontre pas, au surplus, que les conditions "RHA" qu'elle met en exergue, connues de ECS et acceptées par elle, l'autoriseraient, en ce cas, à lui opposer une limitation de responsabilité ;

Qu'au demeurant, même si sa responsabilité devait être exclusivement recherchée sur le fondement de la CMR, comme ECS l'avait initialement envisagé, une telle négligence, constitutive d'une faute lourde, ne lui permettrait pas non plus de se prévaloir d'une quelconque limitation d'indemnisation auprès des assureurs ayant indemnisé ECS, qui, de son côté, s'agissant de manquants ou d'avaries sur des disques durs qui ne pouvaient être immédiatement décelés a, de toute façon, fait des réserves dans les formes et délais prévus ;

Considérant que le jugement déféré mérite, en conséquence, d'être confirmé ; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED à verser aux compagnies d'assurances GROUPAMA TRANSPORT, LE CONTINENT, ALBINGIA, ALLIANZ MARINE etamp; AVIATION venant aux droits de AGF-MAT, LA MUTUELLE DU MANS et AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 3.500 euros

au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS LIMITED aux dépens d'appel et admet la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946435
Date de la décision : 09/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-06-09;juritext000006946435 ?
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