La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945579

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 08 septembre 2004, JURITEXT000006945579


COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 08 SEPTEMBRE 2004

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/07017 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 200100918 APPELANTE S.A.R.L. POINT I PAR SON GERANT 1/3 AVENUE JEAN CHARCOT 94420 LE PLESSIS TREVISE représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BECQUET, avoués à la Cour ayant pour avocat Me D. POINTU, avocat au barreau de Paris, toque P308, plaidant pour la SCP CAVALLINI-POINTU INTIMEE UR

S UNION DE RETRAITE DES SALARIES prise en la personne de ses représentants légau...

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 08 SEPTEMBRE 2004

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/07017 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 200100918 APPELANTE S.A.R.L. POINT I PAR SON GERANT 1/3 AVENUE JEAN CHARCOT 94420 LE PLESSIS TREVISE représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BECQUET, avoués à la Cour ayant pour avocat Me D. POINTU, avocat au barreau de Paris, toque P308, plaidant pour la SCP CAVALLINI-POINTU INTIMEE URS UNION DE RETRAITE DES SALARIES prise en la personne de ses représentants légaux 21 RUE ROGER SALENGRO 94120 FONTENAY SOUS BOIS représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me C. ARNAUD, avocat au barreau de Paris, toque E1023, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 juin 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur CARRE-PIERRAT, président

Madame MAGUEUR, conseiller

Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, président

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 27 février 2003, par la société POINT I d'un

jugement rendu, le 3 décembre 2002, par le tribunal de commerce de Créteil qui, l'ayant déclarée recevable mais mal fondée en son opposition, l'a condamnée à payer à l'URIC la somme de 3.953,51 euros en principal avec majorations de retard correspondant à 0,90% par mois de retard à compter de chaque échéance non honorée, et à celle de 760 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 22 mars 2004, par lesquelles la société POINT I, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

[* à titre principal, déclarer l'institution intimée irrecevable en ses demandes,

*] à titre subsidiaire, que seules les 3èmes et 4èmes trimestres 1999 et les trois premiers trimestres 2000 ne peuvent être retenues et dire que pour ces périodes les cotisations dues élèvent à la somme de 1.170,07 euros et que le 4ème trimestre 2000 et l'année 2001 les cotisations élèvent à la somme de 1.105,84 euros,

[* constater que :

elle a bien adressé ses bordereaux de cotisations pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003,

elle a consigné sur le compte CARPA la somme de 4.258,46 euros , et a versé à l'huissier poursuivant de l'URS la somme de 750 euros,

sa bonne foi, l'URS étant seule responsable des non versements des cotisations auprès de l'AGRR ,

*] lui donner acte qu'elle attend de savoir à quelle caisse elle est affiliée qu'elle s'engage à verser le montant séquestré des cotisations, à la caisse dont elle dépendra,

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 avril 2004, aux termes desquelles L'UNION DE RETRAITE DES SALARIES,U.R.S., INSTITUTION ARRCO (ci-après URS) venant aux droits de l'UIRIC, poursuivant la confirmation du jugement déféré sur son droit à réclamer le paiement des cotisations obligatoires de retraite complémentaire à la société POINT I, demande à la Cour de l'infirmer quant au quantum de la condamnation et de condamner la société POINT I à lui verser les sommes suivantes :

[* 2.200,62 euros pour l'exercice 1999 et les trois premiers trimestres de 2000, sous réserve des majorations de retard à calculer,

*] 809,95 euros pour le 4ème trimestre 2000, et le 1er trimestre 2001, sous réserve des majorations de retard,

[* 350,37 euros pour le 2ème trimestre 2001, avec les frais (cotisations pour 248,46 euros) sous réserve des majorations de retard à calculer,

*] 620,17 euros pour les 3ème et 4ème trimestre 2001, (cotisations pour 436,92 euros), sous réserve des majorations de retard à calculer,

[* 1.914,13 euros pour le 4ème trimestre 1998, ainsi que les 1er et 2ème trimestre 2002, y compris les frais, sous réserve des majorations de retard à calculer,

*] 639,16 euros pour les 3ème et 4ème trimestre 2002, y compris les frais, sous réserve des majorations de retard à calculer,

[* débouter la société POINT I de l'ensemble de ses demandes,

*]condamner la société POINT I au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile et à celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR ,

[* sur la procédure :

Considérant que, exerçant une activité d'agence immobilière, la société POINT I expose que, créée en août 1987, elle a, le 3 novembre 1987, adhéré à l'UIRIC jusqu'au départ de son dernier salarié en septembre 1994 ; que, n'ayant, pendant plusieurs années, plus eu de salarié, ce n'est qu'après l'embauche d'un nouvel employé qu'elle a, le 12 janvier 1999, adressé une demande d'affiliation à l'AGRR ;

Que, au soutien de sa fin de non recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par l'institution intimée, elle invoque l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement, rendu le 8 février 2000, par le tribunal de commerce de Créteil qui aurait tranché en sa faveur en rejetant la demande de l'UIRIC, de sorte que la Caisse intimée serait irrecevable en son action ;

Mais considérant que l'URS conteste, à bon droit, la portée juridique que la société appelante confère au jugement précité, dès lors qu'il résulte du jugement précité que la question de la validité de l'affiliation de la société POINT I à l'AGRR n'a pas été tranchée ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen n'étant pas fondé le jugement déféré sera confirmé ;

*] sur le fond :

sur l'affiliation :

Considérant que la société POINT I fait valoir que les associés créateurs de la société, ayant, au mois de décembre 1993, cédé la

totalité de leurs parts sociales à des tiers à la société, il y aurait eu une modification des personnes physiques qui la contrôlaient de sorte que les nouveaux dirigeants de la société, qui n'a pas eu de salarié pendant de nombreuses années, auraient, conformément à l'accord du 8 décembre 1961, recouvré la liberté d'adhérer à une autre Caisse ;

Considérant que l'URS soutient que la société POINT I ne pouvait modifier son affiliation d'origine, à l'occasion de l'embauche de nouveaux salariés, en janvier 1999, puisque, selon elle, un contrat d'adhésion serait souscrit pour la durée de la vie juridique de la société, de sorte qu'une société ne pourrait, de son propre chef, s'autoriser à adhérer à une autre Institution qu'à celle qui a recueilli initialement son adhésion à sa création ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 9 du titre II de l'accord précité, les cas dans lesquels les entreprises sont autorisées à changer d'institution sont limitativement énumérés et concernent, notamment, les prises de participations financières entraînant des modifications quant aux personnes physiques ou morales qui contrôlent l'entreprise et des transformations quant aux conditions d'emploi du personnel ;

Or, considérant que si la société appelante peut se prévaloir de la première condition posée par le texte, celle du changement des personnes physiques la contrôlant, elle ne justifie pas qu'une telle modification du contrôle de la société ait eu pour conséquence une transformation des conditions d'emploi du personnel ;

Qu'il s'ensuit que, en demandant son adhésion à l'AGRR, la société POINT I a méconnu les dispositions légales applicables en l'espèce ; Que, en conséquence, le jugement déféré sera donc, par substitution de motifs, confirmé ;

sur les cotisations dues :

Considérant que la société POINT I conteste le décompte présenté par L'URS qui ne correspondrait pas aux cotisations dues ;

Considérant que, force est de constater que l'examen des pièces versées aux débats par les parties ne permettant pas à la Cour établir un décompte précis et définitif des cotisations et accessoires dont serait redevable la société POINT I, il convient de recourir, à une mesure d'expertise selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'il sera sursis à statuer sur les autres demandes respectives des parties ;

PAR CES MOTIFS

Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qui concerne l'affiliation de la société POINT I ;

Avant dire droit ;

Commet :

Madame Evelyne Y...

26, rue Vasco de Gama

75015 PARIS

Tél : 01.45.62.20.34.

Fax : 01.45.61.03.43

Avec pour mission :

[* d'entendre les parties ;

*] de rechercher et de donner à la Cour tous les éléments de nature à lui permettre d'établir le décompte des cotisations et accessoires dont la société POINT I est redevable à L'URS ;

* plus généralement de répondre à tous dires des parties ;

Dit que la société POINT I et l' URS devront consigner, par moitié, au greffe de la Cour la somme de 3.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 15 octobre 2004 ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du 8 novembre 2004 Pour vérifier la consignation ,

Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, 34, quai des Orfèvres, 75 055 PARIS LOUVRE SP ;

Dit que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au service de la mise en état de la cour d'appel dans les six mois de sa saisine ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ,

Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945579
Date de la décision : 08/09/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2004-09-08;juritext000006945579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award