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15/02/2008 | FRANCE | N°05/01888

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 15 février 2008, 05/01888


ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2008 RG : 05/01888

Conseil de Prud'hommes d'EPINAL F 99/3 23 juin 2005

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
Madame Kédija X... ... Représentée par Maître Sylvie LEUVREY substituant Maître Gérard WELZER (Avocats au Barreau d'EPINAL)

INTIMÉE :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CUMA DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Rue André Vitu La Colombière 88026 EPINAL CEDEX Comparante en les personnes de Monsieur Bernard SION, Président, et Monsieur Philippe PERRI

N, Vice-Président Assistés de Maître Julien FOURAY (Avocat au Barreau d'EPINAL)

COMPOSITION DE...

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2008 RG : 05/01888

Conseil de Prud'hommes d'EPINAL F 99/3 23 juin 2005

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :
Madame Kédija X... ... Représentée par Maître Sylvie LEUVREY substituant Maître Gérard WELZER (Avocats au Barreau d'EPINAL)

INTIMÉE :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CUMA DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Rue André Vitu La Colombière 88026 EPINAL CEDEX Comparante en les personnes de Monsieur Bernard SION, Président, et Monsieur Philippe PERRIN, Vice-Président Assistés de Maître Julien FOURAY (Avocat au Barreau d'EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD Monsieur FERRON

Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 20 décembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 février 2008 ;
A l'audience du 15 février 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS et PROCEDURE.
Madame X... a été embauchée par la Fédération départementale des Cuma en 1988 par contrat de qualification. Elle est ensuite devenue secrétaire comptable.
Elle a été licenciée pour faute grave le 20 août 1998 pour avoir effectué sur son compte en banque deux virements non autorisés, pour ne pas avoir tenu compte de ses absences pour maladie dans le versement de montants lui revenant et d'avoir ainsi bénéficié d'un trop perçu sur les salaires des années 1992 à 1997.
Contestant le motif de son licenciement, Madame X... a, par acte entré au Greffe le 5 janvier 1999, saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire dire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a réclamé paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Fédération départementale des Cuma a reconventionnellement réclamé paiement d'une somme de 10 991, 84 €.
La Fédération des Cuma a déposé plainte ; Madame X... a été relaxée par jugement du Tribunal Correctionnel d'EPINAL du 12 novembre 2002 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 21 octobre 2004.
Par jugement du 23 juin 2005, le Conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la Fédération des Cuma des Vosges à payer à Madame X... les sommes suivantes :
* 2 439, 18 € à titre d'indemnité de préavis
* 243, 91 € à titre de congés payés sur préavis
* 1 501, 60 € à titre d'indemnité de licenciement
et a condamné Madame X... à payer à la Fédération des Cuma des Vosges les sommes suivantes :
* 3 437, 24 € au titre du virement opéré en mai 1996
* 4 048, 00 € au titre de la différence des sommes dues par rapport aux sommes reçues pendant les arrêts de travail.
Madame X... a interjeté appel par courrier recommandé du 28 juin 2005.
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en tant qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en tant qu'il l'a condamnée à verser divers montants à la Fédération des Cuma des Vosges,- de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- de condamner la Fédération des Cuma à lui payer les sommes suivantes :
* 100 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 1 617, 93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés
- de débouter la Fédération des Cuma des Vosges de ses demandes en la condamnant au paiement d'une somme de 2 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- et de confirmer le jugement pour le surplus.
La Fédération Départementale des Cuma des Vosges demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme légitime la rupture du contrat de travail de Madame X... et de l'infirmer en tant qu'il a rejeté la qualification de faute grave, de débouter Madame X... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 991, 84 € à titre de remboursement des sommes indûment prélevées et un montant de 1 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties visées par le Greffier le 20 décembre 2007 et dont elles ont repris les termes à l'audience.
MOTIVATION.
- Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée de la manière suivante :
" Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des indélicatesses et malversations dont vous vous êtes rendue coupable au détriment des intérêts de la Fédération départementale des Cuma des Vosges et qui portent, en l'état actuel de nos investigations, sur un montant de l'ordre de 72 000, 00 F :
- virement sur votre compte personnel de 23 000, 00 F, le 30 mai 1996,
- virement sur votre compte personnel de 22 546, 79 F, le 8 septembre,
- trop perçu de 26 555, 00 F sur les salaires des années 1992 à 1997 à cause d'une non-prise en considération des absences pour maladie.
Vos dénégations ne se sont malheureusement pas avérées suffisamment probantes pour remettre valablement en cause la matérialité des faits qui vous sont reprochés.
Vous n'avez jamais en effet été autorisée à opérer des virements sur votre compte personnel de fonds appartenant à la Fédération des Cuma.
Il n'existe ni justificatif ni pièce comptable à l'origine de ces mouvements bancaires.
Vous avez volontairement dissimulé vos actes puisque les virements n'ont jamais été inscrits en compte par vos soins et que les bilans de 1996 et 1997 ont donc été présentés avec un compte en banque différent des relevés bancaires arrêtés au 31 décembre 1996, puis au 31 décembre 1997.
En toute hypothèse, votre comportement indélicat a fait totalement disparaître le minimum de confiance de la date de la première présentation de cette lettre ".
La Fédération départementale des Cuma des Vosges, qui invoque la faute grave a la charge de la preuve.
Il n'est pas discuté que Madame X... se trouvait au cours du premier semestre 1998 en congé de maternité, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 122-27 du Code du travail la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 dudit code ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26.
La lettre de licenciement reproche à Madame X... des virements sur son compte bancaire qui ont été opérés au cours des années 1996 et 1997.
La salariée a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement le 25 mars 1998.
Il résulte des éléments du dossier que ce n'est qu'au cours du mois de février 1998, alors que Madame X... se trouvait en arrêt maladie, que le Président de la Fédération des Cuma a dû examiner seul les documents comptables remis par la salariée aux fins d'établir le compte rendu financier devant être présenté aux adhérents lors de l'assemblée générale annuelle.
C'est à cette occasion que l'employeur a constaté qu'il existait une différence entre le montant du compte en banque figurant au bilan arrêté au 31 décembre 1997 établi par Madame X... et le cumul des soldes figurant sur les extraits des différents comptes bancaires dont était titulaire la Fédération. Ce n'est qu'après avoir effectué des investigations et des recherches que l'employeur a découvert que la différence de 45 546, 79 F provenait de deux ordres de virement datés du 30 mai 1996 et du 6 septembre 1997 sur le compte de Madame X... et que ces mouvements n'avaient pas été enregistrés en comptabilité.
Les vérifications effectuées ont en outre permis de révéler des erreurs dans le versement des salaires au cours des arrêts maladie.
Ce n'est donc qu'au cours du mois de février 1998 que l'employeur a pris connaissance de la réalité de l'ampleur des faits reprochés à la salariée, quand bien même il a pu avoir connaissance des extraits de compte mentionnant les prélèvements de 23 000, 00 F et de 22 546, 00 F.
La procédure de licenciement a été engagée le 25 mars 1998, soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, si bien que les faits reprochés à la salariée n'étaient nullement prescrits.
Par jugement du 12 novembre 2002, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 31 octobre 2004, le Tribunal correctionnel D'EPINAL a renvoyé Madame X..., prévenue d'abus de confiance, des fins de la poursuite en relevant dans ses motifs que le détournement de la somme de 23 000, 00 F n'était pas établi car cette somme correspondait au moins forfaitairement au solde de rémunération dû à Madame X... pendant son congé maternité, que le virement de la somme de 22 546, 79 € le 6 septembre 1997 faisait suite à un rapport de l'Inspecteur du Travail et constituait un salaire et que la preuve de l'élément intentionnel du détournement n'était pas rapportée.
En l'espèce, le juge pénal a considéré que Madame X... n'avait commis aucun détournement de fonds ; en conséquence, la Cour ne peut que constater, conformément au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, que les faits " d'indélicatesses " et de " malversations " reprochés à la salariée ne sont pas établis.
La décision du juge pénal qui s'est borné à constater l'absence d'intention frauduleuse ne prive pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur.
Seules les décisions portant sur la réalité des faits et leur imputabilité au salarié sont dotées de l'autorité de la chose jugée.
Il résulte clairement des pièces du dossier que Madame X... ne conteste pas avoir en sa qualité de secrétaire comptable viré sur son compte, le 30 mai 1996, la somme de 23 000, 00 F et le 6 septembre 1997 la somme de 22 546, 99 € représentant des salaires.
Les pièces produites en annexe établissent qu'aucune pièce comptable n'a été établie. A l'occasion de ces mouvements bancaires, les virements opérés n'ont jamais été inscrits dans les comptes de la Fédération des Cuma alors que Madame X... était seule chargée de tenir la comptabilité. Les bilans 1996 et 1997 ont été présentés par la salariée en mentionnant des montants différents de ceux arrêtés sur les relevés bancaires au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 et ne tenant pas compte des virements effectués à son profit.
Par ailleurs, ces montants que la salariée qualifie de salaires ne figurent sur aucun bulletin de paie.
En conséquence, il apparaît quand bien même les montants de 23 000, 00 F et de 22 546, 00 F virés sur le compte de madame X... représentaient des salaires dus tels que l'ont décidé le Tribunal correctionnel D'EPINAL et la Cour d'Appel de NANCY, que Madame X..., qui avait la responsabilité de la tenue de la comptabilité, n'a jamais retranscrit ces mouvements de fonds dans la comptabilité de la Fédération des Cuma et a majoré les montants des soldes de ces comptes en banque pour compenser la non-inscription en comptabilité des deux virements faits à son profit.
Madame X... ne peut justifier ces agissements par l'absence d'instructions données par son employeur, alors qu'aucune régularisation n'est intervenue pendant deux ans, qu'aucun bulletin de paie n'a été établi pour les sommes litigieuses et que l'employeur a toujours contesté l'avoir autorisée à prélever ces montants, Madame X... n'a conservé aucune pièce justifiant de l'ordre de virement donné par son employeur alors qu'un tel mouvement fait en dehors du règlement mensuel de ses salaires pouvait donner lieu à discussion.
Elle a, ce faisant, en sa qualité de secrétaire comptable, incontestablement commis une faute professionnelle et des négligences justifiant une mesure de licenciement.
Les pièces produites en annexe établissent en outre que Madame X... a au cours des années 1992 à 1997 commis des erreurs à l'occasion du versement de ses salaires pendant les périodes d'arrêt maladie et qu'elle se versait à titre de salaire des sommes supérieures au salaire à maintenir dans ce cas en ne tenant pas compte des indemnités par ailleurs versées par la MSA.
Ces erreurs ont eu pour conséquence le versement indu d'une somme de 26 555, 00 F, soit 4 028, 28 €, par son employeur.
Ces négligences fautives cumulées avec la non-inscription en comptabilité de virements exceptionnels faits à son profit en 1996 et 1997 caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée de préavis.
Le licenciement reposant sur une faute grave, Madame X... n'est pas fondée à obtenir paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, ses demandes doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
Il sera en revanche confirmé en tant qu'il a débouté Madame X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Madame X... réclame paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 1 617, 93 €.
Il résulte des pièces produites que la somme de 10 616, 00 F, soit 1 618, 00 €, figure sur le document destiné aux ASSEDIC et aucun élément produit ne permet d'établir que la salariée n'a pas été remplie de ses droits.
En conséquence, la demande de Madame X... sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé.
- Sur la demande en paiement de la Fédération des Cuma des Vosges :
La Fédération départementale des Cuma des Vosges réclame paiement des sommes de 23 000, 00 F (3 506, 33 €), 22 546, 79 F (3 437, 24 €) et 26 550, 00 F (4 048, 00 €).
Par jugement du 12 novembre 2002, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 31 octobre 2004, le Tribunal Correctionnel D'EPINAL a considéré que la somme de 23 000, 00 F (3 506, 33 €) virée à Madame X... constituait un solde de rémunération dû par l'employeur pour des travaux réalisés par la salariée au cours de son congé maternité en 1995.
Il a de même considéré que le versement de 22 546, 79 F (3 437, 24 €) effectué le 6 septembre 1997 constituait un salaire.
La Cour ne peut plus, au vu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, apprécier la régularité de ces versements quand bien même il apparaît que le rapport dressé par l'inspecteur du travail sur la base duquel le second versement a été effectué se contentait de rappeler à l'employeur le principe de la garantie de rémunération des salariés en cas d'arrêt de travail pour maladie et accident sans cependant chiffrer le montant que Madame X... a viré sur son compte.
En conséquence, la Fédération Départementale des Cuma des Vosges n'est pas fondée à réclamer remboursement de ces montants et sa demande doit être rejetée.
Il résulte en revanche du bulletin de paie de Madame X..., du relevé des indemnités journalières versées par la MSA et des tableaux récapitulatifs établis par Monsieur D..., comptable de la Fédération départementale des Cuma des Vosges, à partir de ces pièces, que Madame X... s'était, de 1992 à 1997, versé pendant ses arrêts maladie des sommes supérieures aux salaires à maintenir en cas d'arrêt de travail dans le cadre de la loi sur la mensualisation en ne tenant pas compte des indemnités journalières par ailleurs versées par la MSA et a ainsi perçu des montants supérieurs à son salaire.
L'employeur qui justifie des trop-perçus indûment payés à Madame X... durant les années 1992 à 1997 pour un montant total de 27 402, 95 F, soit 4 048, 00 €, est fondé à réclamer remboursement de cette somme.
Le jugement déféré sera donc confirmé en tant qu'il a condamné la salariée à payer cette somme et infirmé en tant qu'il l'a condamnée à verser un montant supérieur étant observé qu'il ne peut y avoir lieu à compensation des créances.
- Sur les dépens de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute Madame Kédija X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement,
Déboute la Fédération départementale des Cuma des Vosges de sa demande en paiement de la somme de 3 437, 24 € (trois mille quatre cent trente sept euros et vingt quatre centimes d'euros) au titre du virement opéré au cours du mois de septembre 1997,
Constate n'y avoir lieu à compensation des créances,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Kédija X... et la Fédération départementale des Cuma des Vosges à supporter chacune la moitié des dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du quinze février deux mil huit par Madame SCHMEITZKY, Président,
Assistée de Madame COLETTE, Greffier,
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/01888
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epinal, 23 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2008-02-15;05.01888 ?
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