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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949833

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 14 mars 2006, JURITEXT000006949833


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No916/2006 DU 14 MARS 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 02/03359 Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 01/03657, en date du 11 septembre 2002, APPELANTE : Madame Christiane X... épouse Y... ... par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur Z... X... demeurant Route de Coyviller - 54210 ST NICO

LAS DE PORT Monsieur Marcel X... demeurant 18 rue Joffre - 57170 CHATE...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No916/2006 DU 14 MARS 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 02/03359 Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 01/03657, en date du 11 septembre 2002, APPELANTE : Madame Christiane X... épouse Y... ... par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur Z... X... demeurant Route de Coyviller - 54210 ST NICOLAS DE PORT Monsieur Marcel X... demeurant 18 rue Joffre - 57170 CHATEAU SALINS Monsieur Roland X... demeurant 7 allée Paille-Maille - 54210 ST NICOLAS DE PORT Monsieur André X... demeurant 31 rue d'Oncourt - 88150 THAON LES VOSGES Madame Lucienne X... épouse A... demeurant 14 ruelle du Bon Dieu - 54210 ST NICOLAS DE PORT Madame Paulette X... épouse JANIN B... demeurant 3 ruelle Vuidart - 54210 ST NICOLAS DE PORT Madame Liliane X... épouse C... ... par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistés de Me CLEMENT, substitué par Me PARAUX, avocats au barreau de NANCY, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats :

Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 14 MARS 2006date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors

du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Z... X... et Madame Charlotte D... se sont mariés le 26 novembre 1927. Huit enfants sont nés de leur union. Madame D... épouse X... est décédée le 6 juin 1986, tandis que Monsieur Z... X... est décédé le 19 août 1995. Exposant qu'il s'impose de vérifier l'usage fait par Madame Christiane X... épouse Y... des procurations dont elle était titulaire sur les comptes bancaires de ses parents, ses cohéritiers ont obtenu par jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 17 février 1997 l'ouverture du partage judiciaire des successions confondues des époux X... D....

Le 23 mai 2001, Maître HUVER, subdélégué par le président de la chambre des notaires de Meurthe et Moselle pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par acte du 4 juillet 2001, Messieurs Z..., Marcel, Roland et André X..., ainsi que Mesdames Lucienne X... épouse A..., Paulette X... épouse JANIN B... et Liliane X... épouse C... ont fait assigner Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY auquel ils ont demandé:

- de fixer l'actif successoral à la somme de 1.016.680 F,

- de condamner Madame Y... à rapporter à la succession la somme de 802.500 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1995,

- de déclarer Madame Y... déchue de tous ses droits dans la succession par application de l'article 792 du Code Civil,

- de désigner Maître CHONE pour procéder à la poursuite des

opérations.

Par jugement du 11 septembre 2002, le tribunal a :

- condamné Madame Y... à rapporter à la succession la somme de 37.375,26 ç outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2001, - renvoyé la cause et les parties devant Maître HUVER pour l'établissement définitif de l'acte de partage,

- condamné Madame Y... à payer aux demandeurs une somme de 750 ç au titre des frais non compris dans les dépens.

Au visa de l'article 1993 du Code Civil, le tribunal a énoncé que lorsqu'un héritier a , en vertu d'une procuration, opéré des retraits sur le compte du défunt, il lui incombe de rendre compte de l'utilisation des fonds aux autres héritiers, sous peine de devoir rapporter à la succession les sommes dont il n'est pas établi qu'elles ont été utilisées dans l'intérêt du titulaire du compte. Le tribunal a constaté que le 6 juin 1986, Madame Y... a prélevé une somme de 8.320,49 F sur le livet de Caisse d'Epargne de Madame Charlotte X..., sans pouvoir établir, comme elle se borne à l'affirmer, que ces fonds aient été remis à son père. Ensuite le tribunal a constaté qu'entre 1987 et 1994 Madame Y..., titulaire d'une procuration, a retiré au total une somme de 977.713 F sur le livret de Caisse d'Epargne de son père.

Les premiers juges ont estimé que les attestations produites sont insuffisantes pour établir que les fonds retirés étaient intégralement remis à Monsieur Z... X... E... ont évalué à 8.000 F les dépenses mensuelles de ce dernier et en ont déduit que Madame Y... ne justifie pas de l'emploi d'une somme de 209.713 F, dont elle doit rapport. Le tribunal a encore constaté qu'en 1995, le total des retraits s'élève à 81.424,24 F.

Reprenant l'estimation des besoins de Monsieur Z... X...,

jusqu'à son hospitalisation intervenue au mois de juin, le tribunal a retenu que pour l'année 1995, Madame Y... s'abstient de justifier de l'utilisation d'une somme de 27.132,17 F, dont elle doit également rapport. Pour refuser d'appliquer la sanction attachée au recel successoral, le tribunal a estimé que l'élément intentionnel fait défaut, les relevés de compte ayant toujours été accessible aux frères et soeurs de Madame Y..., circonstance qui démontre qu'elle n'a pas entendu porter atteinte à l'égalité du partage.

Madame Christiane X... épouse Y... a interjeté appel par déclaration du 12 décembre 2002.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 septembre 2005, Madame Y... demande à la Cour, par voie de réformation du jugement déféré, de débouter les consorts X... de toutes leurs prétentions et de les condamner au paiement d'une somme de 2.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d'une somme de 3.000 ç en remboursement de ses frais non compris dans les dépens. Madame Y... fait valoir qu'il n'est pas établi qu'elle soit l'auteur de tous les retraits, Monsieur Z... X..., qui a toujours conservé son discernement et qui entendait profiter des joies de la vie malgré son âge avancé, ayant pu effectuer des opérations lui-même. Elle maintient avoir procédé à des retraits sur les instructions fermes et précises de son père, lui restituant toujours le livret avec les sommes qu'il avait demandées, estimant avoir ainsi rendu compte de l'exécution du mandat après chaque opération. Elle soutient qu'elle se trouvait dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite de ces redditions de compte mais réitère que leur réalité est attestée par de nombreux témoins.

Par leurs écritures dernières, notifiées et déposées le 30 mars 2005,

les consorts X... forment appel incident pour faire fixer à la somme de 70.861,35 ç le rapport dû par Madame F... à la succession, outre intérêts au taux légal à compter du décès de Monsieur Z... X... E... concluent à l'application, à hauteur de ces sommes, de la peine du recel successoral, à la désignation de Maître CHONE pour la poursuite des opérations. En outre, chacun des intimés réclame une somme de 800 ç à titre de dommages et intérêts et une somme de 1.000 ç au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel.

Les intimés répliquent qu'il n'est pas démontré que Madame Y... ait rendu compte à son père de chaque opération bancaire effectuée, ni que le titulaire du compte ait approuvé les actes accomplis. E... considèrent qu'eu égard à ses besoins et son mode de vie, les dépenses de Monsieur X... ne pouvaient excéder une somme de 6.000 F par mois, affirmant que l'importance des retraits effectués par Madame Y... démontre qu'elle s'est défrayée en abusant de sa procuration, Monsieur X... lui ayant totalement abandonné la gestion de ses affaires. E... en déduisent que le montant des prélèvements injustifiés atteint une somme de 464.820,49 F, dont la mandataire doit rapport à la succession, tout en étant privée de sa part sur ce montant, en considération du fait qu'elle a tenté de dissimuler les retraits dans l'intention manifeste de rompre l'égalité du partage.

L'instruction a été déclarée close le 15 décembre 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les premiers juges ont exactement rappelé que, selon l'article 1993 du Code Civil, le mandataire doit, quelque soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. Mais si une reddition des comptes peut être exigée par les héritiers du mandant décédé, c'est à la

condition qu'il n'ait pas lui-même, de son vivant, approuvé la gestion de son mandataire.

En l'espèce, il est constant que Monsieur Z... X... avait consenti à sa fille, Madame Y..., une procuration sur son livret de Caisse d'Epargne et que Madame Y..., en qualité de mandataire a effectué tout ou partie des opérations de retrait inventoriées.

Mais par les attestations précises et concordantes émanant de Mademoiselle Adeline G..., de Madame Sandrine H..., de Monsieur Robert I... et de Monsieur Bernard J..., dont les témoignages ne sont pas argués de faux, Madame Y... établit que son père, dont il n'est pas contesté qu'il a conservé toute sa lucidité jusqu'à son décès, a toujours conservé à son domicile le livret de Caisse d'Epargne qu'il remettait ponctuellement à Madame Y... pour qu'elle effectue des retraits d'un montant déterminé. Ces mêmes témoignages font ressortir que Madame Y..., après chaque opération, restituait le livret avec la somme d'argent retirée.

Madame Y..., en raison du lien familial qui l'unissait à son mandant, se trouvait dans l'impossibilité morale d'exiger la preuve écrite de l'approbation par Monsieur X... des opérations successivement réalisées en son nom.

Toutefois, la poursuite dans le temps, sans la moindre contestation ni réserve du processus instauré par Monsieur Z... X..., qui s'acquittait de toutes ses dépenses et charges par remise de numéraires, constituent des indices précis et concordants permettant de retenir que les actes accomplis par Madame Y... ont été approuvés par le mandant au fur et à mesure de leur accomplissement. Et s'agissant des retraits opérés durant la courte période d'hospitalisation de Monsieur Z... X... (8.500 F au total), Madame Y... a justifié de l'emploi des fonds au profit du mandant.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en rapport à succession dirigée contre Madame Y..., qui ne s'est donc rendue coupable d'aucun recel successoral. Aucun motif n'est avancé pour justifier la demande de désignation d'un autre notaire si bien que les opérations seront poursuivies devant Maître HUVER. En outre, aucune faute n'est caractérisée à la charge de l'une quelconque des parties dans le droit d'agir en justice, que ce soit en demande ou en défense.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître HUVER pour l'établissement de l'acte d'état liquidatif définitif ;

Infirme le jugement en ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Déboute les consorts X... de leur demande en rapport à succession dirigée contre Madame Y... ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Signé : L. CHOUIEB.-

Signé : G. DORY.-

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949833
Date de la décision : 14/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT

Selon l'article 1993 du code civil, le mandataire doit, quelque soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. Mais si une réddition des comptes peut être exigée par les héritiers du mandant décédé, c'est à la condition qu'il n'ait pas lui-même, de son vivant, approuvé la gestion de son mandataire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-03-14;juritext000006949833 ?
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