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26/09/2001 | FRANCE | N°2000/0083

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 2000/0083


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Nathalie X... a été embauchée par la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE, entreprise de photographie à l'Isle-sur-Sorgue (84800), à compter du 1er décembre 1990, en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération était le S.M.I.C., pour 169 heures de travail par mois. Après un congé de maternité, Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie, du 6 mai au 6 novembre 1997. Une visite médicale de reprise étant prévue auprès du médecin du travail le 12 novembre suivant, l'employeur autorisa

Mme X... a demeurer chez elle, du 8 au 12 novembre 1997. Mme X... ne s'es...

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Nathalie X... a été embauchée par la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE, entreprise de photographie à l'Isle-sur-Sorgue (84800), à compter du 1er décembre 1990, en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération était le S.M.I.C., pour 169 heures de travail par mois. Après un congé de maternité, Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie, du 6 mai au 6 novembre 1997. Une visite médicale de reprise étant prévue auprès du médecin du travail le 12 novembre suivant, l'employeur autorisa Mme X... a demeurer chez elle, du 8 au 12 novembre 1997. Mme X... ne s'est pas présentée à la visite de reprise et, le lendemain, a adressé à son employeur une lettre de démission. Toutefois le 6 novembre 1997, elle avait saisi le Conseil de prud'hommes d'Avignon d'une requête, réclamant à son employeur le paiement d'une prime d'ancienneté, le complément patronal d'indemnités journalières et la régularisation des taux horaires et des bulletins de salaire depuis le 1er juillet 1996, toutes demandes qu'elle n'était cependant pas en mesure de chiffrer à ce moment. En cours de procédure elle a ajouté à ses demandes des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alléguant que son employeur l'avait contrainte à démissionner, notamment. Par jugement prononcé le 5 mai 1999, le Conseil de prud'hommes d'Avignon a : - Dit que la rupture du contrat de travail entre Mme X... et son employeur était intervenue par la démission de celle-ci, - Condamné la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE à payer à Mme X... la somme de 2.177,20 F net au titre du complément patronal maladie, - Dit qu'en application des dispositions de l'article R.516-37 du Code du travail, le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit, dans les limites définies par ce texte, - Constaté que la moyenne des salaires s'élevait à la somme de 6.751,01 F, - Dit que les sommes allouées porteraient intérêts de retard au taux légal à compter du 22 novembre

1997, - Débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE aux entiers dépens de l'instance. Le 18 octobre 1999 Mme Nathalie X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 27 septembre précédent. Mme Nathalie X... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE à lui payer les sommes suivantes : - 15.007,38 F bruts à titre d'indemnité de préavis, - 1.500,73 F bruts à titre de congés payés sur ce préavis, - 7.257,32 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 75.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 7.500,00 F pour défaut de respect de la procédure de licenciement, - 8.000,00 F pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande également que l'employeur rectifie les bulletins de salaire délivrés de juillet 1996 à novembre 1997, tenant compte de la régularisation de la prime d'ancienneté réclamée depuis longtemps mais régularisée seulement après sa démission mais aussi de la qualification de responsable de magasin, qu'elle prétend avoir obtenu à compter du 1er juin 1996 et qui lui a été ensuite déniée par la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE, malgré le paiement du différentiel salarial sous forme de prime d'encouragement L'appelante soutient qu'elle a en réalité été rétrogradée quand l'employeur a appris qu'elle était enceinte et devrait partir en congé de maternité, en violation de l'article L.122-25 du Code du travail. La S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme X... à lui payer une somme de 10.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les

parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION DES BULLETINS DE SALAIRE : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.143-3 et R.143-2 du Code du travail que l'employeur est tenu de délivrer à sa salariée un bulletin de paie récapitulant les sommes versées à titre de salaire de façon exacte et complète, ainsi que l'emploi de la salariée et sa position dans la classification fonctionnelle de la convention collective applicable, notamment ; Attendu que pour prétendre qu'elle a été nommée responsable de magasin à compter du 1er juin 1996, Mme X... produit son bulletin de salaire du mois de juin 1996, sur lequel il apparaît qu'elle a bénéficié d'une augmentation, son taux horaire de rémunération passant de 37,72 F à 44,40 F, pour un brut mensuel porté de 6.374,68 F à 7.503,69 F ; Attendu qu'à partir du bulletin de paie du mois de juillet 1996, le salaire horaire était ramené à 37,91 F pour un brut mensuel de 6.404,79 F mais celui-ci était majoré d'une prime d'encouragement de 1.129,99 F, soit un total de 7.535,79 F maintenu tous les mois suivants jusqu'en novembre 1996, date de départ de Mme X... en congé de maternité ; Attendu que la salariée produit également une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 1997, que lui avait adressé M. J.P. Y..., dirigeant de la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE, dans laquelle celui-ci déclarait : " Cette restructuration m'a été dictée d'une part à cause des événements dramatiques survenus l'an passé et de l'autre par la constatation de votre carence en tant que responsable de magasin. En effet le 1er juin 1996 je vous offrais la possibilité de remplir cette fonction pour se (sic) faire je vous octroyais une prime mensuelle provisoire devant être confirmée après analyse sur six mois. Votre congé maladie et maternité ayant débuté courant novembre je n'ai pu vous faire part de l'audit qui a été fait sur notre site du point de vente d'inter marché le 2 novembre à 9 h 05 du

matin (audit fait par la ST présence s/c Kodak et livrée à ma connaissance fin Janvier 97) " Attendu qu'il ressort donc des propres déclarations de l'employeur que Mme X... a bien été nommée responsable de magasin à compter du 1er juin 1996 et qu'elle a occupé cette fonction jusqu'à son départ en congé de maternité puis de maladie, le 27 novembre 1996 ; que quelle que soit l'appréciation par son employeur de l'audit du 2 novembre 1996, elle a conservé cette fonction jusqu'au 14 avril 1997, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception susvisée qui, pour la première fois, l'informait de ce qu'elle ne faisait pas l'affaire et qu'il entendait revenir sur cette nomination en modifiant ses conditions de travail à compter du 6 mai 1997, ce qui constituait une mesure de rétrogradation ; Attendu qu'il s'ensuit, en premier lieu, que la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE doit être condamnée à indiquer sur tous les bulletins de salaire de juin 1996 à avril 1997 inclus que Mme X... était employée en qualité de responsable de magasin et non de vendeuse, comme il est écrit sur ceux-ci, et de rectifier le taux horaire salarial applicable à la nouvelle qualification, en fonction des dispositions de la convention collective nationale étendue de la photographie, dont l'application est invoquée par la salariée et incontestée par l'employeur ; Attendu en effet que même si cette fonction était exercée à titre "probatoire" pendant 6 mois, selon l'employeur, ce que rien ne permet de démontrer en l'état des pièces produites au demeurant, elle correspondait au travail réel effectué par la salariée et devait donc figurer sur ses bulletins de paie, lesquels étaient aussi tenus de refléter les dispositions de la convention collective applicable relatives au salaire minimum garanti en fonction de l'emploi occupé ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des propos tenus par le représentant de l'employeur dans la lettre du 10 mai 1997, que sa décision de rétrograder Mme X... a été motivée,

au moins pour partie, " par le fait que vous avez abusé de ma confiance, d'une part en ne m'ayant pas informé fin mai début juin 1996, au moment où j'ai pris la décision, et où je vous ai également fait la proposition de voir évoluer votre poste de travail en deux temps, que vous étiez enceinte de quelques semaines," ; Attendu que la mesure de rétrogradation de Mme X... doit être annulée, comme illicite puisque violant les dispositions de l'article L.122-25 du Code du travail interdisant à un employeur de rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse d'une salariée, ce qui implique qu'il ne puisse la sanctionner, au travers d'une mutation d'emploi vers un poste moins qualifié et moins rémunéré pour avoir tu cette information, et par application des dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail ; qu'en effet celles-ci prévoient la nullité des sanctions prononcées en raison d'une discrimination fondée, comme en l'espèce, sur la situation de famille ou l'état de santé d'une salariée ; Attendu en conséquence que Mme X... doit bénéficier du maintien de sa qualification de responsable de magasin et du salaire afférent jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande de rectification et de délivrance des bulletins de salaire pour la période du 1er juin 1996 au mois de novembre 1997, date de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'ensemble des bulletins de salaire délivrés depuis le 1er juin 1996 doivent aussi être rectifiés par l'employeur en ce qu'ils ne mentionnaient pas les primes d'ancienneté et le complément patronal d'indemnités journalières de maladie que la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE a reconnu devoir à Mme X..., et lui a réglé en cours de procédure judiciaire ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que Mme Nathalie X... a envoyé à son employeur une lettre de démission en date du 13 novembre 1997, ainsi rédigée : " Je vous informe que suite à vos agissements depuis mon retour au sein de

votre entreprise, je démissionne de l'emploi que j'occupe depuis le 1er décembre 1990. En effet, malgré mes diverses demandes, vous n'entendez pas régulariser ma situation pour ma prime d'ancienneté, mon complément maladie et mon salaire (rectification de mon taux horaire). De plus depuis le 6 novembre 1997 vous m'empêchez de remplir mes fonctions en me demandant de rester assise sur une chaise à ne rien faire. Ces deux éléments constituent une faute qui me contraint à démissionner. Je saisis le Conseil de prud'hommes qui sera seul juge de votre comportement." ; Attendu que la rupture du contrat de travail sur l'initiative d'un salarié en raison de manquements par l'employeur à ses obligations issues du contrat ne constitue pas une démission mais s'analyse en un licenciement ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, Mme X... motivant sa démission uniquement par le comportement fautif de l'employeur, qui refusait de faire droit à ses revendications légitimes et qui lui interdisait d'exécuter normalement son contrat de travail ; que dès lors elle n'exprimait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ; Attendu ensuite qu'en l'espèce les reproches faits par la salariée à son employeur s'avèrent justifiés, la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE reconnaissant dans la lettre du 25 novembre 1997 adressée à Mme X... que le paiement des primes d'ancienneté qui lui étaient dues depuis plusieurs années n'aurait lieu qu'à la fin du mois de novembre 1997 ; Attendu en effet que l'employeur a payé la somme de 10.574,98 F à Mme X... par chèque en date du 5 décembre 1997 seulement, alors qu'il devait la prime d'ancienneté depuis de le 1er décembre 1993 en vertu de l'article 28 de la convention collective applicable et que la salariée la lui avait vainement réclamée par lettre de son avocat en date du 24 septembre 1997 ; Attendu d'autre part que la rétrogradation illicite de la salariée, partiellement motivée par l'abstention de celle-ci de

révéler à son employeur qu'elle était enceinte, et le refus persistant de lui reconnaître la qualification professionnelle qui lui avait été initialement attribuée, nonobstant les conditions contestées de la reprise du travail les 6 et 7 novembre 1997, constituent également des fautes de l'employeur, méconnaissant ses obligations issues du contrat de travail ; Attendu qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de déclarer que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, imputable à la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE ; SUR LES DEMANDES DE MME X... : * L'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que Mme X... sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 15.003,78 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.500,37 F pour les congés payés sur ce préavis, d'une durée de deux mois, qu'elle n'a pas exécuté ; Mais attendu que même s'il s'est trompé en considérant que la salariée était démissionnaire, l'employeur lui a néanmoins demandé d'effectuer un préavis de deux mois, semblable à celui qui était prévu par la convention collective en cas de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 1997 ; Attendu que Mme X... n'a apporté aucune réponse à cette demande d'exécuter son préavis, que la cause en soit son licenciement ou sa démission, et ne l'a pas accompli, sans que la responsabilité puisse être en ce cas imputée à l'employeur ; Attendu d'autre part que Mme X... s'est abstenue de se présenter, le 12 novembre 1997, à la visite de reprise de la médecine du travail pour laquelle elle avait été convoquée, sans fournir d'explications ni solliciter un report de son rendez-vous ; que dès lors il n'est pas non plus établi que son état de santé lui permettait d'effectuer le préavis pour lequel elle réclame le paiement d'une indemnité égale à deux mois de salaire désormais ; Attendu qu'il convient donc de débouter Mme X... de

cette demande, injustifiée ; Les dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour procédure de licenciement irrégulière : Attendu qu'il est constant qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée, l'employeur considérant à tort qu'il était en présence d'une démission de la salariée ; que Mme X..., observant qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable de licenciement, ni informée de ce qu'elle pouvait se faire assister lors de cet entretien, qui n'a pas eu lieu réellement, par un conseiller extérieur inscrit sur la liste préfectorale, en violation des dispositions des articles L.122-14 alinéa 2 et L.122-14-5 du Code du travail, sollicite l'application à son profit de celles de l'article L.122-14-4 du dit Code, lui octroyant une indemnité minimale égale à six mois de salaire ; Mais attendu que cette application combinée des textes susvisés ne peut être réclamée par la salariée qui a pris l'initiative de la rupture, en la qualifiant elle-même de démission, et n'a jamais réclamé à son employeur de respecter la procédure de licenciement à son égard, quand bien même elle a ensuite considéré avoir été victime de faits s'analysant comme un licenciement abusif ; Attendu que Mme X... est par contre fondée à demander l'indemnisation du préjudice causé par ce licenciement abusif, en fonction du préjudice que celui-ci lui a causé, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du

travail, l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme les parties s'accordent à l'indiquer ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, expressément fondée sur l'article L.122-14-5 du Code du travail, évaluée par elle à la somme de 75.000,00 F, correspondant à 10 mois de salaire, Mme X... évoque seulement les conditions de survenance de la rupture du contrat de travail, sans fournir aucun élément d'information quant à sa situation professionnelle et économique depuis lors ; Attendu qu'il convient donc d'indemniser Mme X..., née en décembre 1967 et qui percevait un salaire mensuel brut moyen de 7.535,79 F, pour son préjudice global, résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, en condamnant la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE à lui payer une somme de 15.000,00 F à titre de dommages et intérêts ; * Le complément patronal de maladie :

Attendu que l'appelante ne sollicite plus la condamnation de la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE à lui payer le complément d'indemnités journalières auquel celle-ci avait été condamnée par le jugement entrepris, exempt de toute critique de la part de l'employeur ; Qu'il convient donc de donner acte aux parties de ce qu'aucune demande n'a été présentée à la Cour d'appel de ce chef; Attendu qu'aucune des parties ne critique la fixation par le jugement déféré du point de départ des intérêts de retard sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.516-18 du Code du travail à compter du 22 novembre 1997 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il y a lieu de d'allouer à Mme Nathalie X... la somme de 5.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; * * * * * * * * * * PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière

prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, Réformant le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon prononcé le 5 mai 1999, Condamne la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE à remettre à Mme Nathalie X... des bulletins de salaire rectifiés, mentionnant sa qualification de responsable de magasin, le taux horaire de son salaire correspondant à cette qualification, la prime d'ancienneté et le montant du complément patronal dû pendant sa maladie, pour les mois de juillet 1996 à novembre 1997 inclus, Condamne la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE à payer à Mme Nathalie X... les sommes suivantes : - 7.257,32 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 15.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et procédure irrégulière de licenciement, Donne acte aux parties que Mme X... ne réclame plus en appel le paiement de la somme de 2.177,20 F mise à la charge de la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE par le jugement déféré, et que cette dernière ne conteste pas devoir cette somme, Dit que la moyenne des salaires de Mme X... s'élevait à la somme brute de 7.535,79 F, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Condamne la S.A.R.L. STUDIO JEAN-PIERRE aux dépens d'appel et à payer à Mme X... la somme de 5.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 26 septembre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame Z..., agent administratif faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2000/0083
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement.

La salariée, nommée responsable de magasin, et qui a bénéficié de ce fait d'une augmentation substantielle de son salaire, mais dont le dirigeant n'a répercuté cette augmentation qu'un seul mois, pour ensuite y substituer une prime d'encouragement d'égale valeur, a droit au paiement intégral de son salaire, quand bien même elle est partie en congé maternité, avant même la fin d'une période probatoire de six mois. Le dirigeant doit être condamné à indiquer sur tous les bulletins de salaire que la salariée était employée en qualité de responsable de magasin et non de vendeuse, et à rectifier le taux horaire salarial applicable à la nouvelle qualification, en fonction de dispositions de la convention collective nationale de la photographie.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Démission.

La rupture du contrat de travail à l'initiative d'une salarié, motivant sa démission par le comportement fautif de l'employeur, qui refusait de faire droit à ses revendications légitimes et qui lui interdisait d'exécuter normalement son contrat de travail, alors qu'elle-même ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de démissioner de son emploi, ne constitue pas une démission mais s'analyse en un licenciement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2001-09-26;2000.0083 ?
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