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10/12/2020 | FRANCE | N°19/05709

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 10 décembre 2020, 19/05709


Grosse + copie

délivrées le

à



































2e chambre civile



ARRÊT DU 10 Décembre 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05709

N° Portalis DBVK-V-B7D-OJOM



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 06/06/19 Cour de Cassation

Arrêt du 09/02/18 Cour d'Appel de Nîmes

Jugement du 09/11/16 Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Avignon
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APPELANT :



Monsieur [Z] [A]

[Adresse 14]

[Localité 84]

présent aux débats

Représentant : Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de BEZIERS, dégage sa responsabilité





INTIMEE :



Madame [S] [A]

Chez SELARL DEBEAURAIN ET ASS...

Grosse + copie

délivrées le

à

2e chambre civile

ARRÊT DU 10 Décembre 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05709

N° Portalis DBVK-V-B7D-OJOM

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 06/06/19 Cour de Cassation

Arrêt du 09/02/18 Cour d'Appel de Nîmes

Jugement du 09/11/16 Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Avignon

APPELANT :

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 14]

[Localité 84]

présent aux débats

Représentant : Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de BEZIERS, dégage sa responsabilité

INTIMEE :

Madame [S] [A]

Chez SELARL DEBEAURAIN ET ASSOCIES

[Adresse 13]

[Localité 8]

présente aux débats

Représentant : Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2020, en audience publique, Thierry JOUVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 03/12/20, a été prorogée au 10/12/20.

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par acte notarié en date du 22 décembre 1994 Monsieur [K] [A] et Madame [B] [U], son épouse, ont donné à bail rural à long terme à leurs deux fils, [D] et [X] [A], une propriété agricole comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation et des terrains situés sur diverses parcelles de la commune de [Localité 84].

[K] [A] est décédé le [Date décès 15] 1995 et, en vertu d'un acte de donation partage avec leur mère [B] [U] en date des 31 mai et 2 juin 2000 :

[X] [A] a reçu en nu-propriété les parcelles :

- n° [Cadastre 72] section A 1ieudit [Localité 77]

-n°[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36],[Cadastre 37],[Cadastre 38],[Cadastre 39],[Cadastre 40],[Cadastre 41],[Cadastre 42],[Cadastre 43],[Cadastre 44],[Cadastre 45],[Cadastre 63],[Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], et [Cadastre 69] section B lieudit [Localité 87]

- n° [Cadastre 57] section A lieudit [Localité 80]

- n° [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 10], et [Cadastre 61] section D lieudit [Localité 78]

- n° [Cadastre 22] section C lieudit [Localité 89]

- n°[Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] section A lieudit [Localité 82]

- la nue propriété de 2183 parts de la société GFA du Père Eugène.

[D] [A] a reçu les parcelles :

- n° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], et [Cadastre 11] section A lieudit [Localité 86]

- n° [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 75] et [Cadastre 76] section A lieudit [Localité 82]

- n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] section A lieudit [Localité 88]

- n° [Cadastre 54] section A lieudit [Localité 83].

[P] [A] est décédé le [Date décès 12] 2000 laissant pour lui succéder sa fille [S] [A], alors mineure.

En 2008 [Z] [A] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVIGNON aux fins de voir condamner [S] [A], alors représentée par son tuteur, à réaliser différents travaux sur des parcelles appartenant à cette dernière, et sur lesquelles il considérait bénéficier d'un bail verbal.

Par jugement du 11 mai 2010 le Tribunal paritaire des baux ruraux, qui considérait qu'il existait bien un bail verbal portant sur les parcelles appartenant désormais à [S] [A] en ce que [Z] [A] lui versait des fermages, mais constatait qu'il n'avait été fait aucun état des lieux a :

- débouté [Z] [A] de toutes ses demandes,

- enjoint à [Z] [A] et au tuteur de [S] [A] de formaliser un bail rural si leurs relations doivent se poursuivre.

Ce jugement a été confirmé, en toutes ses dispositions, par arrêt de la Cour d'appel de NÎMES en date du 17 mai 2011.

Par un autre jugement du 23 septembre 2013, et au visa d'un rapport d'expertise déposé le 27 novembre 2012, le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVIGNON, retenant qu'il est acquis des précédentes décisions :

- d'une part que les relations contractuelles liant les parties découlent d'un bail rural verbal d'une durée de neuf années, que le point de départ de ce bail verbal se situe nécessairement à l'entrée en jouissance du preneur et non à la date de la décision judiciaire le reconnaissant, et qu'il était ainsi permis de déterminer une entrée en jouissance de [Z] [A] au 20 juin 2003, date de la cession du bail rural par [D] [A] à son fils, puisqu'il est acquis que [Z] [A] exploite les parcelles agricoles appartenant à [S] [A] depuis 2003, même si la validité de cette cession n'a pas été reconnue par la Cour d'appel de NÎMES,

- d'autre part que le dit bail rural verbal a été reconnu sur les seules parcelles agricoles exploitées par [Z] [A], qu'aucune pièce du dossier ne démontre que ce dernier utilise le corps de ferme appartenant à [S] [A] en habitation, qu'une estimation immobilière de 2006 met en évidence l'état d'abandon et de vétusté du bâtiment rendant le corps de ferme totalement insalubre, et ce bien avant l'entrée en jouissance de [Z] [A], que ce dernier n'est donc pas fondé à revendiquer un bail rural verbal à l'égard du bâtiment à usage d'habitation, quand bien même il dispose de quittances faisant état de manière générale de 'bâtiment',

a :

- fixé la date d'entrée en jouissance du bail rural liant les parties au 20 juin 2003 pour une durée de neuf années renouvelable, sur une surface de 18 hectares 34 ares et 25 centiares telle que décrite dans le rapport d'expertise déposé le 27 novembre 2012 qui vaudra état des lieux,

- fixé le prix du fermage pour 2011 à 3499,67 euros et pour 2012 à 3592,99 euros,

- débouté [Z] [A] de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été confirmé, en toutes ses dispositions, par arrêt de la Cour d'appel de NÎMES en date du 11 septembre 2014.

Par ordonnance rendue le 14 septembre 2015 le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AVIGNON a :

- constaté que [Z] [A] est occupant sans droit ni titre des bâtiments sis à [Adresse 85],

- ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, sans terme ni délai, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par personne à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné [Z] [A] à vider les lieux de tous les objets et véhicules qu'il y a entreposés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.

Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la Cour d'appel de NÎMES en date du 29 septembre 2016 qui a dit n'y avoir lieu à référé.

*****

Par requête en date du 7 octobre 2015 [Z] [A] a fait attraire [S] [A], désormais majeure, devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVIGNON auquel il demandait :

- de dire qu'il est créancier de [S] [A] d'une somme de 3632,21 euros équivalent au trop perçu pour le paiement des fermages 2011 et 2012,

- condamner [S] [A] à lui verser la somme de 3 635.21 euros,

- ordonner à [S] [A] de lui fournir des quittances, sous peine d'une astreinte,

- dire qu'il est titulaire d'un bail rural verbal sur les bâtiments de [S] [A] avec une valeur locative nulle au [Adresse 23], sur les parcelles cadastrées BD [Cadastre 71] et [Cadastre 73] de la commune de [Localité 84] lieudit [Localité 82],

- ordonner à [S] [A] d'établir un bail rural écrit sur les terres et les bâtiments sous peine d'une astreinte,

- dire qu'il a versé à [S] [A] de l'année 2004 à 2015, un montant de fermages de 59.529,56 euros pour un bail rural verbal renouvelé,

- condamner [S] [A] à lui verser la somme de 120.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 9 novembre 2016 le Tribunal paritaire des baux ruraux a:

- dit que les sommes versées au titre des bâtiments litigieux sis sur la parcelle [Cadastre 50] devenue [Cadastre 71], en 2011 et 2012, doivent s'analyser en une indemnité d'occupation due par [Z] [A] en sa qualité d'occupant sans droit ni titre,

- ordonné la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 84] et ci-dessous cadastrées :

~ Section B, lieudit [Localité 87] n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 63], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68] et [Cadastre 69],

~ Section A, lieudit [Localité 77] n° [Cadastre 72],

~ Section A, lieudit [Localité 80] n° [Cadastre 57],

~ Section D, lieudit [Localité 78] n° [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 58], [Cadastre 10] et [Cadastre 61],

~ Section C, lieudit [Localité 89] n° [Cadastre 22],

- condamné [Z] [A], au paiement de la somme de 1868.26 euros correspondant au solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012,

- prononcé son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- constaté qu'il n'est pas demandé à [Z] [A] paiement de la somme de 128,473 euros pour le solde du fermage de 2013,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné [Z] [A] à payer à [S] [A] la somme de 1200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 9 février 2018 la Cour d'appel de NÎMES a :

- confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,

- condamné [Z] [A] à payer la somme de 1868.26 euros au titre des fermages des terres des années 2011 et 2012,

- condamné [Z] [A] à payer à [S] [A] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 6 juin 2019 la Cour de cassation, considérant que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et deux conseillères dont l'une avait fait valoir ses droits à la retraite avant le jour où ce délibéré avait été prorogé, a annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la présente Cour d'appel, laquelle a été saisie par acte du 7 août 2019.

Par conclusions déposées le 5 mars 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Z] [A] demande à la Cour de :

Vu le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Avignon du 5 novembre 2016,

Réformer le Jugement entrepris,

Vu les dispositions des articles L 492 1 et L 492 6 du Code Rural et de la Pêche Maritime,

Vu les dispositions des articles 430 et 447 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article L 121 2 du Code de l'Organisation Judiciaire,

Dire et juger nul et de nul effet le Jugement entrepris,

En tirer toutes conséquences,

A tout le moins,

Dire le jugement irrégulier,

Vu les dispositions des articles L 411 1 et L 411 4 du Code Rural et de la Pêche Maritime,

Dire et juger que Monsieur [Z] [A] est titulaire d'un bail rural verbal sur les bâtiments situés sur les parcelles BD [Cadastre 71] et BD [Cadastre 73], commune du [Localité 84], lieudit '[Localité 82]', reprenant la demande,

Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles de Madame [A],

Débouter Madame [S] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire pour défaut de paiement, cession prohibée et mise à disposition du bail rural,

En conséquence,

Condamner Madame [S] [A] à établir un bail rural sur les parcelles désignées par les décisions de justice antérieures et par le bail rural verbal, cadastrées :

~ Section C n°[Cadastre 22] lieudit [Localité 89]

~ Section BI n°[Cadastre 1], [Cadastre 24], [Cadastre 31], lieudit [Localité 78] (anciennement Section D n°[Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 58], [Cadastre 10] et [Cadastre 61])

~ Section BE n°[Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 62], lieudit [Localité 81],

~ Section BE n°[Cadastre 74] lieudit [Localité 80]

~ Section BE n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 80] (anciennement Section A [Cadastre 57]),

~ Section BD n°[Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 73], lieudit [Localité 82] (anciennement section A n°[Cadastre 50])

~ Section B, n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40]P, [Cadastre 41]P, [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 87]

~ Section BE, n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 77] (anciennement Section A n°[Cadastre 72]),

à ses frais dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,

Vu les dispositions de l'article 625 du Code de Procédure Civile et la jurisprudence,

Ordonner la restitution des sommes versées et leur compensation avec les sommes éventuellement dues

Condamner Madame [S] [A] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 5046,09 euros,

Vu les dispositions de l"article 1240 du Code Civil,

Condamner Madame [S] [A] à payer la somme de 120.000 euros à Monsieur [Z] [A] en réparation du préjudice moral par lui subi,

Condamner Madame [S] [A] à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 5 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, [S] [A] demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel et de :

A titre principal, sur le rejet de l'ensemble des demandes :

- rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [A] pour autorité de la chose jugée,

En tant que de besoin,

- dire qu'il est occupant sans droit, ni titre des bâtiments sis à [Adresse 30] et [Adresse 23],

- dire que Monsieur [A] n'est titulaire d'aucun droit sur les bâtiments d'habitation et d'exploitation appartenant à Madame [A],

Par conséquent,

- juger que le montant versé au titre des bâtiments doit s'analyser en une indemnité d'occupation due par [Z] [A] en sa qualité d'occupant sans droit ni titre,

A titre subsidiaire :

- constater que les conditions de la compensation judiciaire sont réunies,

- ordonner la compensation judiciaire,

- condamner Monsieur [A] à payer à Madame [S] [A] la somme de 1993.25 euros,

Sur les demandes reconventionnelles :

Vu l'article L.411-31 du Code rural et la mise en demeure restée infructueuse du 9 janvier 2015,

Vu l'article L.411-35 du Code rural,

- constater le défaut de paiement,

- constater le non respect des dispositions de l'article L.411-35 du Code rural prohibant toutes cessions et sous locations de baux,

- ordonner la résiliation du bail rural conclu sur les terres situées sur la commune du [Localité 84] et ci dessous cadastrées :

$gt; Section B, lieudit « [Localité 87] '', n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 63], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68] et [Cadastre 69]

$gt; Section A, lieudit « [Localité 77] '', n° [Cadastre 72]

$gt; Section A, lieudit « [Localité 82] '', n° [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53] [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6]

$gt; Section A, lieudit « [Localité 80] '', n° [Cadastre 57]

$gt; Section D, lieudit « [Localité 78] '', n°[Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 10] et [Cadastre 61]

$gt; Section C, lieudit « [Localité 89] '', n° [Cadastre 22]

$gt; Section A, lieudit « [Localité 82] '', n° [Cadastre 49], [Cadastre 50],[Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53] [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6],

- condamner Monsieur [A] [Z], au paiement de 1868.26 euros correspondant au solde des fermages des terres pour les années 2011 et 2012,

- prononcer son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, sans terme ni délai, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par personne à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir (sic),

- faire interdiction à Monsieur [Z] [A] d'interférer de quelque manière que ce soit dans les ventes portant sur les biens immobiliers appartenant à Madame [A] notamment les bâtiments d'habitation et d'exploitation sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée,

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [Z] [A] à la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement rendu le 9 novembre 2016 :

En application des articles L.492-1 et R. 492-1 du Code rural et de la pêche maritime le Tribunal paritaire des baux ruraux est composé d'un président, ainsi qu'en nombre égal des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs répartis entre deux sections, le cas échéant ; lorsque la section siège en formation de jugement, elle comprend quatre assesseurs.

L'article L.492-6 prévoit que lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.

En l'espèce, la composition du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVIGNON était anormale puisqu'un seul assesseur siégeait aux côtés du président et la mention du caractère complet de la formation n'est pas de nature à y remédier ; il appartenait en effet au président de juger seul avec avis de l'assesseur présent.

La mention erronée du caractère dit complet de la formation de jugement est de nature à entraîner la nullité de la décision rendue, étant précisé que le visa apposé sur le jugement de l'article 443-3 du code de l'organisation judiciaire est totalement erroné en ce que les dispositions des articles L.441-1 à L.444-1 de ce code ont été abrogées par ordonnance du 8 juin 2006.

Cependant, l'article 430 du Code de procédure civile, applicable pour ce qui est de la composition du Tribunal paritaire des baux ruraux, prévoit que les contestations relatives à la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef.

Dès lors que, en l'espèce, la composition anormale de la juridiction était visible au moment des débats, ou au plus tard lors de la réception du jugement par les parties, il appartenait à [Z] [A] de soulever sa contestation dès ce moment, ce qu'il n'a pas fait.

Sa demande d'annulation de la décision rendue est dès lors irrecevable.

Sur le fond :

Il convient de rappeler que [Z] [A] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux par requête en date du 7 octobre 2015 par laquelle il sollicitait la condamnation de [S] [A], d'une part à lui verser la somme de 3635,21 euros correspondant à un trop perçu de paiement des fermages des années 2011 et 2012, d'autre part à lui remettre des quittances de loyers pour les fermages des années 2013 et 2014.

Il ressort du jugement dont appel que, par conclusions postérieures du 18 mai 2016, [Z] [A] entendait voir assortir d'une astreinte la condamnation à la remise des quittances de loyers, entendait voir juger qu'il est titulaire d'un bail rural verbal sur les bâtiments appartenant à [S] [A], sis [Adresse 23], avec une valeur locative nulle, et voir ordonner à [S] [A] d'établir, sous astreinte, un bail rural écrit sur les terres et les bâtiments.

[S] [A], de son côté, sollicitait :

À titre principal le rejet de l'ensemble des demandes de [Z] [A], et entendait voir juger, en tant que de besoin, que ce dernier est occupant sans droit ni titre des bâtiments situés [Adresse 30] et [Adresse 16], et voir juger que les sommes versées au titre des bâtiments doivent s'analyser en une indemnité d'occupation,

À titre subsidiaire, elle entendait voir condamner [Z] [A] à lui payer une somme de 1993,25 euros après compensation.

Reconventionnellement elle demandait au Tribunal de :

- constater le défaut de paiement,

- constater le non-respect des dispositions de l'article L.411-35 du code rural prohibant toute cessions et sous-locations de baux,

- prononcer la résiliation du bail rural conclu, portant sur les parcelles situées à [Localité 84] :

$gt; Section B, lieudit [Localité 87] n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 63], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68] et [Cadastre 69]

$gt; Section A, lieudit [Localité 77] n° [Cadastre 72]

$gt; Section A, lieudit [Localité 82] n° [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53] [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6]

$gt; Section A, lieudit [Localité 80] n° [Cadastre 57]

$gt; Section D, lieudit « [Localité 78] '', n°[Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 10] et [Cadastre 61]

$gt; Section C, lieudit « [Localité 89] '', n° [Cadastre 22],

- condamner [Z] [A] à lui payer la somme de 1868,26 euros au titre du solde des fermages de 2011 et 2012

- prononcer l'expulsion de [Z] [A].

Il convient de rappeler que le jugement rendu le 11 mai 2010 par le Tribunal paritaire des baux ruraux avait débouté [Z] [A] de ses demandes tendant à voir condamner la bailleresse (laquelle était alors sous tutelle) à réaliser des travaux de mise en état d'habitabilité et d'entretien du corps de ferme et de ses dépendances situés [Adresse 23].

Le Tribunal retenait dans sa motivation, confirmée par la Cour d'appel de NÎMES par arrêt du 17 mai 2011, que [D] [A] ne pouvait céder à son fils [Z] [A] le bail rural sans le consentement du tuteur de [S] [A], et que le bail initial de 1994 s'était trouvé modifié tant dans sa consistance que sa contrepartie et qu'il encourrait la nullité.

Le Tribunal retenait également que, si [Z] [A] pouvait se prévaloir d'un bail verbal sur les parcelles appartenant à [S] [A], en ce qu'il a payé des fermages à ce titre, en revanche celui-ci ne pouvait se prévaloir de la réfection de bâtiments dont il n'a jamais été prévu ni revendiqué qu'ils soient utilisés pour l'habitation et qui n'ont jamais été inventoriés dans un état des lieux contradictoire.

Il convient de rappeler encore que, dans une requête du 2 décembre 2011, [Z] [A] avait saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux pour :

- voir condamner [S] [A] à signer un projet de bail écrit ainsi qu'à établir un inventaire,

- voir fixer le prix du fermage,

- voir reconnaître qu'il est titulaire d'un bail verbal portant sur le corps de ferme sis [Adresse 23].

Le jugement du 23 septembre 2013, rendu après expertise a :

- fixé la date d'entrée en jouissance du bail rural liant les parties au 20 juin 2003 pour une durée de neuf années renouvelable, sur une surface de 18 hectares 34 ares et 25 centiares telle que décrite dans le rapport d'expertise déposé le 27 novembre 2012 qui vaudra état des lieux,

- fixé le prix du fermage pour 2011 à 3499,67 euros et pour 2012 à 3592,99 euros,

- débouté [Z] [A] de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été confirmé, en toutes ses dispositions, par arrêt de la Cour d'appel de NÎMES en date du 11 septembre 2014 qui fonde sa décision, notamment, sur la motivation suivante :

'...le bail rural verbal, reconnu par le jugement du 11 mai 2010 confirmé par cette cour le 17 mai 20l1, décision définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, portait sur les seules parcelles agricoles exploitées par [Z] [A], au nombre desquelles ne figure pas la parcelle A [Cadastre 32] sur laquelle sont édifiés le bâtiment d'habitation et ses dépendances.

C'est vainement que [Z] [A] affirme être également titulaire d'un bail verbal portant sur le corps de ferme...'.

[Z] [A] se trouvait dès lors, par décision définitive, débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal portant sur le corps de ferme sis [Adresse 23].

*****

Selon le jugement dont appel rendu le 9 novembre 2016, [Z] [A] entendait, dans sa requête déposée le 7 octobre 2015 puis par conclusions postérieures, se voir reconnaître un bail verbal sur les bâtiments de [S] [A] situés [Adresse 23], parcelles BD [Cadastre 71] et [Cadastre 73].

En cause d'appel, il soutient qu'il n'a jamais été statué sur le sort du bâti situé sur la parcelle A [Cadastre 50] nouvellement BD [Cadastre 71] et [Cadastre 73].

Pourtant, il ressort de l'ensemble des décisions rendues, y compris d'un arrêt rendu le 16 mars 2017 par la Cour de cassation, que le bail rural verbal reconnu à [Z] [A], dans une précédente décision irrévocable (à savoir le jugement du 11 mai 2010 confirmé par arrêt du 17 mai 2011), portait sur les seules parcelles agricoles exploitées par lui, telles qu'elles y étaient énumérées, parcelles dans lesquelles ne figuraient pas la parcelle susvisée A [Cadastre 50] (nouvellement BD [Cadastre 71] et [Cadastre 73]).

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que les sommes versées par [Z] [A] s'analysait en une indemnité d'occupation relativement à sa qualité d'occupant sans droit ni titre, ce qui avait expressément été indiqué par le tuteur de [S] [A] dès le 18 février 2013 par mention apposée sur un reçu de la somme de 2751,72 euros versée par [Z] [A].

Le jugement du 23 septembre 2013 (confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 11 septembre 2014), qui rappelait que le bail rural verbal a été reconnu à [Z] [A] sur les seules parcelles de terre, et écartait la demande de ce dernier tendant à se voir reconnaître un bail sur le bâtiment d'habitation et ses dépendances (corps de ferme), a fixé le prix du fermage à la somme de 3499,67 euros pour 2011 et à 3592,99 euros pour 2012.

C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont également retenu que le seul versement par [Z] [A] des sommes de 2612,20 euros pour chacune des deux années 2011 et 2012 constituait un défaut de paiement de l'entier fermage, et ce malgré une mise en demeure (constatant deux défauts de paiement) qui lui a été adressée, selon [Z] [A] lui-même, par acte de la SCP Dominique DOMENGET COLIN Claude PONTIER, huissiers de justice associés à [Localité 79], et qu'ils ont prononcé la résiliation du bail rural liant les parties, rappelant que ledit bail ne concernait pas les parcelles n°[Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et qu'ils ont condamné [Z] [A] au paiement de la somme de 1868,26 au titre du reliquat de fermage demeuré impayé.

Il s'en suit qu'il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[Z] [A] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier [S] [A] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1200,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [Z] [A] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [S] [A] une somme complémentaire de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [A] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05709
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/05709 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;19.05709 ?
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