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24/06/2020 | FRANCE | N°16/00200

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2020, 16/00200


PC/JF





































Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 24 JUIN 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00200 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M3KB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° R

G F13/01792



APPELANTE :



SAS SUD SERVICE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



Monsieur [V] [B]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représe...

PC/JF

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 JUIN 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00200 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M3KB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2016

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F13/01792

APPELANTE :

SAS SUD SERVICE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [V] [B]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11/05/2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans  le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.

M.MASIA a fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [B] a été engagé le 2 avril 2003 en qualité de chef d'équipe par la SAS Sud Service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet relevant de la convention collective des entreprises de propreté.

Son temps de travail était contractuellement fixé du lundi au vendredi de 7 heures à 14 heures.

Monsieur [V] [B] est également représentant du personnel et exerce les missions de délégué syndical d'établisssement, délégué du personnel et membre du comité d'établissement rattaché de [Localité 3] et [Localité 4], disposant de 50 heures de délégation par mois pour cette mission.

A compter de mai 2013 la SAS Sud Service demandait au salarié des précisions sur l'utilisation de ses heures de délégation et sur les activités exercées au titre de ces mandats.

Le 14 octobre 2013 la SAS Sud Services saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de remboursement de la somme de 4730,69 € au titre des heures de délégation indûment payées de mars 2013 à septembre 2013 ainsi que de condamnation du salarié à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures devant le conseil de prud'hommes elle maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles et sollicitait en définitive la condamnation du salarié à lui rembourser une somme de 16 416,31 € au titre de 1106,50 heures de délégation indûment payées pour la période de mars 2013 à mai 2016.

Par jugement du 13 septembre 2016 le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en formation de départage rejetait la requête en contestation des heures de délégation et condamnait la SAS Sud Service à payer au salarié une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 octobre 2016 la SAS Sud Services a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2017 la SAS Sud Service conclut à titre principal à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 16 416,31 € au titre de 1106,50 heures de délégation indûment payées pour la période de mars 2013 à mai 2016 ainsi qu'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonné à monsieur [B] de transmettre des informations de nature à permettre à l'employeur de s'assurer de l'usage des heures de délégation conformément au mandat.

Dans ses dernières écritures du 31 janvier 2017 Monsieur [V] [B] demande la confirmation du jugement attaqué et conclut au débouté de l'ensemble des prétentions de l'employeur ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 23 décembre 2019.

Initialement appelée à l'audience du 13 janvier 2020 l'affaire était fixée après renvoi à la demande des parties à l'audience du 11 mai 2020.

Dans le cadre de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties après avoir expressément accepté de recourir à la procédure sans audience, ont déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, que l'arrêt sera mis à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois.

SUR QUOI

En application des dispositions de l'article L 2143-13 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions égal à quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. Par ailleurs et en application des dispositions des articles L 2315-1 et L 2315-2 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés le crédit d'heures de délégation alloué au délégués du personnels est de quinze heures par mois auxquel s'ajoute un crédit supplémentaire de 20 heures par mois pour les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise.

En l'espèce la SAS Sud Service ne conteste pas le nombre d'heures de délégation auxquelles le salarié pouvait prétendre. Elle a également payé à échéance normale les heures de délégation réclamées par le salarié au titre de ses différents mandats.

Cette obligation ne dispense cependant pas le bénéficiaire de ces versements, de préciser, à la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, les activités exercées pendant ses temps de délégation, ce dernier conservant la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces temps avec l'objet des mandats représentatifs.

En l'espèce, l'employeur préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes a invité monsieur [B] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 23 mai 2013, 8 juillet 2013, 27 août 2013, 2 octobre 2013 à lui fournir des précisions sur l'utilisation de ses heures de délégation et sur les activités exercées au titre de ses différents mandats.

Le salarié n'a répondu à aucun de ces courriers. Partant, sans renverser la charge de la preuve, la SAS Sud Service était fondée à saisir le conseil de prud'hommes aux fins de remboursement d'heures de délégation indûment payées dès lors que la seule transmission des bons de délégation était assimilable à un refus de réponse.

Postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes l'employeur a également demandé au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des 13 novembre 2013, 13 janvier 2014, 10 février 2014, 27 août 2014, 6 novembre 2014, 25 février 2015, 9 avril 2015, 12 mai 2015, 19 juin 2015, 4 septembre 2015, 8, octobre 2015, 2 novembre 2015, 1er décembre 2015, 4 janvier 2016, 17 février 2016, 1er avril 2016 et 2 juin 2016 des précisions sur l'utilisation de ses heures de délégation et sur les activités exercées au titre de ses différents mandats pour un total de 1106,50 heures.

Le salarié n'a pas davantage répondu aux courriers ultérieurs et s'est limité à fournir en cours de procédure, pour chaque mois des imprimés, portant outre les indications manuscrites de dates et de nombre d'heures de délégation, des mentions rédigées à l'avance, sans précision sur la nature des activités exercées permettant à l'employeur de s'assurer que celles-ci ont été utilisées pour leur exercice.

Toutefois, aux termes de ses dernières écritures monsieur [B] a apporté des précisions sur la nature des activités exercées au titre de ses différents mandats de mars 2013 à juillet 2014 pour un total de 574 heures, mais il s'est en revanche abstenu de produire le moindre élément pour la période ultérieure.

480,5 heures sur ces 574 heures de délégation prises de mars 2013 à juillet 2014 se situent toutefois hors temps de travail.

Si l'employeur ne produit aucun élément sur la non-conformité de l'utilisation par le salarié de ses heures de délégation, monsieur [B] ne pouvait pour sa part se limiter à se prévaloir de la présomption d'une utilisation conforme à son objet des heures de délégation prises en dehors de l'horaire normal de travail sans apporter le moindre élément permettant de justifier cette utilisation par les nécessités du mandat.

Ainsi, en dépit de mises en demeure réitérées de l'employeur aux fins d'obtenir des précisions sur la nature des activités exercées par le salarié au cours de ses heures de délégation celui-ci s'est abstenu de répondre autrement que par la transmission de bons de délégation. Or, ces imprimés, portant outre les indications manuscrites de dates et de nombre d'heures de délégation, des mentions rédigées à l'avance, sans précision sur la nature des activités exercées ne permettaient pas à l'employeur de s'assurer que celles-ci avaient été utilisées pour leur exercice. C'est pourquoi, alors que les courriers de la SAS Sud Service étaient sans ambiguïté sur les précisions demandées qui se limitaient à une simple information sur l'utilisation des heures, l'abstention du salarié d'y répondre autrement que par la transmission des bons de délégation s'analyse en un refus de réponse, conduisant, sans inverser la charge de la preuve, à ordonner le remboursement par le salarié, d'une part des 480,5 heures de délégation hors temps de travail de mars 2013 à juillet 2014, d'autre part de l'ensemble des heures de délégation postérieures pour lesquelles le salarié s'est abstenu d'apporter la moindre précision sur la nature de ses activités au cours des heures de délégation.

Aussi, convient-il de réformer le jugement entrepris et de condamner monsieur [V] [B] à payer à la SAS Sud Service une somme de 12 099,225 €.

Le salarié qui succombe supportera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient toutefois de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;

Réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 septembre 2016;

Condamne monsieur [V] [B] à payer à la SAS Sud Service une somme de 12 099,225 €;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédue civile;

Condamne monsieur [V] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00200
Date de la décision : 24/06/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°16/00200 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-24;16.00200 ?
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