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02/07/2019 | FRANCE | N°17/03718

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 02 juillet 2019, 17/03718


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 02 JUILLET 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03718 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHKZ







Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1116001598







APPELANTE :



Madame [X] [M]

née le [Date naissance 1] 1973 à[Localité 1] ([Localité 1])
>Chez M. [G] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant







INTIME :



Monsieur [R] [V]

né le [Date nais...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 02 JUILLET 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03718 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1116001598

APPELANTE :

Madame [X] [M]

née le [Date naissance 1] 1973 à[Localité 1] ([Localité 1])

Chez M. [G] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

INTIME :

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 2] 1964 à[Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MAI 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

Suivant contrat du 3 juillet 2014 avec prise d'effet au 8 mars 2014, [R] [V] a donné à bail une villa à [D] [P] et [X] [M].

Par acte du 27 novembre 2015, un commandement de payer visant la somme de 4.796,26 € a été délivré à [D] [P] et [X] [M]. Ces derniers ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé le 4 janvier 2016.

Par actes des 19 et 21 septembre 2016, [R] [V] a fait assigner [D] [P] et [X] [M] devant le Tribunal d'Instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à lui payer des loyers et charges.

Le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal d'Instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne [D] [P] et [X] [M] à payer à [R] [V] la somme de 4.346,58 € au titre de la dette locative arrêtée au 4 janvier 2016, la somme de 2.157,12 € au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 6.549,61 € après régularisation et déductions des créances des locataires au titre des provisions sur charges, retenue du dépôt de garantie pour 750 € et rachat des meubles pour 600 €.

Condamne [D] [P] et [X] [M] à payer à [R] [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne [D] [P] et [X] [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2015.

Le jugement expose que le bailleur produit aux débats un décompte faisant apparaître un retard de loyers arrêté au 4 janvier 2016 et un montant de régularisation de charges qui ne sont pas critiqué. Sur la demande au titre des réparations locatives, il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie qu'un nettoyage du bien loué était nécessaire, que des travaux de peinture et sur les sols étaient également nécessaires et que la piscine n'avait pas été entretenue. Le bailleur produit des factures correspondant aux sommes demandées.

[X] [M] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 juillet 2017.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2019.

Les dernières écritures pour [X] [M] ont été déposées le 8 avril 2019.

Les dernières écritures pour [R] [V] ont été déposées le 11 avril 2019.

Le dispositif des écritures pour [X] [M] énonce :

A titre principal, annuler l'assignation et le jugement de première instance.

A titre subsidiaire, limiter la créance à la somme de 332,73 €.

Condamner [R] [V] aux entiers dépens, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

[X] [M] indique qu'elle a donné congé le 29 janvier 2015, prenant effet au 29 avril 2015. Conformément aux dispositions de l'article 8-1 de la loi du 24 mars 2014, la solidarité entre les colocataires s'est éteinte au plus tard après l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé, soit le 29 octobre 2015.

Or, il n'est pas établi que les sommes réclamées et arrêtées au 4 janvier 2016 représentent des sommes échues et exigibles antérieurement au 29 octobre 2015. Il en est de même concernant les coûts de remise en état, dette née à la libération des lieux, soit une date postérieure au 29 octobre 2015.

[X] [M] relève par ailleurs que l'assignation a été délivrée à l'ancienne adresse des locataires alors que le bailleur ne pouvait ignorer que [X] [M] avait quitté les lieux du fait de son congé, et qu'il connaissait son adresse, connue au moment de la signification de la décision par acte du 19 juin 2017. Ainsi l'assignation sera annulée, ainsi que le jugement entrepris.

Elle soutient à titre subsidiaire que le décompte produit par le propriétaire est erroné. La provision sur charges est de 60 € et non de 150 € conformément au bail initial. De plus, le décompte produit par le bailleur ne part pas du début de la location et ne tient pas compte de toutes les sommes versées dont le dépôt de garantie. En outre, le bailleur ne justifie pas sa demande au titre de l'électricité, du gaz, de l'eau et de l'entretien de la chaudière.

Enfin, les frais de nettoyage et de remise en état ne peuvent être mis à la charge de [X] [M] puisqu'ils sont postérieurs au 29 octobre 2015, date de libération de celle-ci à l'égard du propriétaire. Ainsi, elle ne saurait être tenue à une somme supérieure à 332,73 €.

Le dispositif des écritures pour [R] [V] énonce :

Rejeter l'ensemble des demandes adverses.

Condamner [X] [M] au paiement de la somme de 4.091,33 € au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au 29 octobre 2015.

Condamner [X] [M] au paiement de la somme de 2.739 € au titre de la régularisation des charges, arrêtée au 29 octobre 2015.

Condamner [X] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2015.

[R] [V] relève que [X] [M] acquiesce être tenue au titre des sommes exigibles antérieurement au 29 octobre 2015. Or, il ressort du décompte produit que les sommes sollicitées étaient dues à cette date, tandis que [X] [M] ne démontre pas s'être libérée de sa dette. [R] [V] précise par ailleurs que le contrat applicable est le second, signé par les parties le 3 juillet 2014, qui rappelle explicitement que « le présent contrat de location annule et remplace toute convention antérieurement conclue ».

[R] [V] soutient en outre que [X] [M] ne lui a jamais communiqué sa nouvelle adresse, que l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en détaillant l'ensemble de ses diligences, de sorte que l'assignation et le jugement ne souffrent d'aucune cause de nullité.

MOTIFS

[X] [M] ne démontre pas avoir communiqué au bailleur sa nouvelle adresse en libérant les lieux, de sorte que l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse pour délivrer l'assignation en première instance, de sorte que la demande d'annulation de l'assignation n'est pas fondée.

Les parties sont liées contractuellement par le bail d'habitation signé le 3 juillet 2014, à effet du 8 mars 2014, moyennant un loyer mensuel de 750 € outre 150 € de provision sur charges, et non pas par le contrat de location antérieur entre les parties du 8 février 2014 nécessairement remplacé par le nouveau bail.

Les parties s'accordent sur la date de la fin de la relation contractuelle avec [X] [M] le 29 octobre 2015.

Le bailleur réclame un arriéré de loyers et charges au 29 octobre 2015 de 4091,33 €, sur la base d'un prorata sur le montant réclamé dans un commandement de payer du 27 novembre 2015, correspondant à l'historique de la comptabilité locataire, sans que la locataire sortante ne démontre aucun paiement supplémentaire effectué.

La créance du bailleur et en conséquence fondée.

Le dépôt de garantie n'a pas vocation à couvrir des échéances de loyer.

Le bailleur réclame ensuite 2739 € de régularisation sur charges arrêtée au 29 octobre 2015, correspondant au prorata à cette date du montant total au 4 janvier 2016 de 3553,03 €, suffisamment justifié par un tableau récapitulatif de régularisation des charges du 19 avril 2016 particulièrement détaillé et des devis des travaux de remise en état, dont la critique n'est effectuée que par affirmation sans faire apparaître une quelconque invraisemblance ou inadéquation des montants.

Il appartenait à [X] [M] de réclamer les documents justificatifs de charges que le bailleur doit simplement légalement tenir à disposition du locataire.

L'état des lieux de sortie du 4 janvier 2016 en présence de son ex compagnon justifie de la charge de remise en état des désordres correspondant aux devis produits.

[X] [M] ne peut opposer le caractère non contradictoire à son égard de la délivrance du document de régularisation des charges et de l'état des lieux de sortie, alors qu'elle n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse.

Le coût du commandement de payer délivrer le 27 novembre 2015, postérieurement à la date de fin de la relation contractuelle le 29 octobre 2015, ne sera pas mis à la charge de [X] [M].

Il est équitable de mettre à la charge de [X] [M] qui reste débitrice du contrat de location une part des frais non remboursables exposés en appel par le bailleur, pour la somme de 1000 €.

[X] [M] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Statuant à nouveau, en appel du jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal d'instance de Montpellier dans le litige opposant le bailleur à [D] [P] et [X] [M], mais uniquement en ce qui concerne le litige opposant le bailleur à [X] [M] :

Condamne [X] [M] à payer à [R] [V] la somme de 4091,33 € d'arriérés de loyers et charges, et la somme de 2739 € de régularisation des charges, montants arrêtés à la date du 29 octobre 2015 ;

Condamne [X] [M] à payer à [R] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne [X] [M] aux dépens de l'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 17/03718
Date de la décision : 02/07/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°17/03718 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-02;17.03718 ?
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