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19/02/2019 | FRANCE | N°18/01789

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 19 février 2019, 18/01789


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre A





ARRET DU 19 FEVRIER 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01789 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTMT











Décisions déférées à la Cour :


Jugement du 07 AVRIL 2015 -TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON RG 13/1057-


Arrêt du 8 SEPTEMBRE 2016 COUR D'APPEL DE NIMES


RG 15/2515

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RG 73 FS-P+B














DEMANDEUR à la SAISINE et APPELANT :





Monsieur U... I...


né le [...] à CAVAILLON (84)


de nationalité Française


[...]


Représenté par Me Christine AUCHE HEDO...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 19 FEVRIER 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01789 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTMT

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 07 AVRIL 2015 -TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON RG 13/1057-

Arrêt du 8 SEPTEMBRE 2016 COUR D'APPEL DE NIMES

RG 15/2515

Arrêt du 24 JANVIER 2018 COUR DE CASSATION

RG 73 FS-P+B

DEMANDEUR à la SAISINE et APPELANT :

Monsieur U... I...

né le [...] à CAVAILLON (84)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES à la SAISINE et INTIMEES :

Madame W... I...

née le [...] à CAVAILLON (84)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame L... Renée M... veuve I...

née le [...] à PARIS 15ÈME (75) de nationalité Française [...] [...]

[...]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Michel GOUGOT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de président

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur G... I... est décédé le [...] à Aix en Provence en laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame L... M... veuve I..., épousée sous le régime de la séparation de biens et ses deux enfants issus de ses précédentes unions, W... I... et U... I..., en l'état d'un testament authentique reçu par Maître O..., notaire à la Roque-d'Anthéron, le 14 janvier 1997 et d'un codicille du 13 septembre 2004 déposé au rang des minutes de Maître N..., notaire à la Roque-d'Anthéron le 8 octobre 2008 .

Chargé du partage amiable de la succession, Maître N... a le 1er juillet 2009 dressé un procès-verbal de difficultés .

Désigné par ordonnance de référé du 27 janvier 2010 à la requête de Monsieur U... I..., Monsieur U... Y..., expert judiciaire, a déposé son rapport le 27 juillet 2012 .

Saisi par acte d'huissier des 11 et 14 février 2013 par Madame W... I..., le tribunal de grande instance d'Avignon a, par jugement du 7 avril 2015 :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur G... I... né le [...] et décédé le [...] ,

- désigné Monsieur le président de la chambre des notaires du Vaucluse ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,

- dit que pour une bonne administration de la justice, le notaire désigné ne doit pas avoir été le notaire de l'une ou l'autre des parties,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président de la chambre des notaires,

- nommé Madame Martine Soulon, juge, pour surveiller lesdites opérations et dit qu'il sera procédé à son remplacement en cas d'empêchement par ordonnance rendue sur simple requête,

- dit que le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties,

- rejeté toutes les demandes de Madame W... I... relatives au terrain de [...], quartier des [...] appartenant à Monsieur U... I...,

- dit que Monsieur U... I... doit rapporter à la succession les sommes de 115 560 € au titre de l'indemnité d'occupation, 102 000 € au titre de la donation déguisée de l'acte du 10 mai 1974 et de la valeur du bien subrogé et 75 000 € au titre du fonds de commerce soit au total la somme de 292 580 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que Madame L... M... veuve I... doit rapporter à la succession la somme de 92 970,07 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que Madame W... I... doit rapporter à la succession la somme de 60 700 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que s'ajoutent à ces rapports les avoirs et liquidités du de cujus qui représentent 118 000 € ( à parfaire ) dont Madame L... M... a l'usufruit,

- dit que sera retenue au passif de la succession la créance de Madame L... M... veuve I... d'un montant de 60 836 € en capital, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 1er juillet 2004, soit 107 071,36 € au 31 décembre 2013 avec intérêts à hauteur de 405,57 € par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la signature de l'acte de partage définitif,

- rejeté toutes les demandes de Madame W... I... relatives au recel successoral de Madame M... veuve I... et de Monsieur U... I...,

- dit que le notaire désigné tiendra compte des droits des parties dans la succession pour déterminer la part de chacun des héritiers,

- débouté Madame W... I... de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes relatives au rapport à succession,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,

- dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, avec distraction au profit des avocats de la cause,

- ordonné l'exécution provisoire .

Le 28 mai 2015, Monsieur U... I... a relevé appel de cette décision .

Par arrêt en date du 8 septembre 2016, la Cour d'appel de Nîmes a :

Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- rejeté toutes les demandes de Madame W... I... relatives au terrain de [...], quartier des [...] appartenant à Monsieur U... I...,

- dit que Monsieur U... I... doit rapporter à la succession les sommes de 115 560 € au titre de l'indemnité d'occupation, 102 000 € au titre de la donation déguisée de l'acte du 10 mai 1974 et de la valeur du bien subrogé et 75 000 € au titre du fonds de commerce soit au total la somme de 292 580 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

dit que Monsieur U... I... doit rapporter à la succession les sommes de :

- 198 450 € au titre de la donation déguisée du terrain de [...] , quartier du [...],

- 75 000 € au titre du fonds de commerce,

soit au total la somme de 273 450 €

Y ajoutant,

déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par Madame W... I... en paiement par Madame L... M... veuve I... de la somme de 9 144 € au titre des échéances du contrat AXA Vie ,

débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

employé les dépens d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause, en frais privilégiés de liquidation partage .

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par Madame W... I... et par Monsieur U... I... .

La Cour de cassation, par arrêt du 24 janvier 2018 , a :

rejeté le pourvoi formé par Madame W... I...,

cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que Monsieur I... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 € au titre de la donation déguisée du terrain du [...] et en ce qu'il fixe à 75 000 € la somme que Monsieur I... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet , en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier ,

condamné Mmes I... et M... aux dépens,

vu l'article 700 du Code de procédure civile , rejeté les demandes .

Monsieur U... I... a saisi la cour de renvoi le 5 avril 2018 .

Vu les conclusions de Monsieur U... I... remises au greffe le 25/07/2018,

Vu les conclusions de Madame L... M... veuve I... remises au greffe le 14/06/2018,

Vu les conclusions de Madame W... I... remises au greffe le 25/06/2018,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 Janvier 2019.

SUR QUOI :

Sur les limites de la saisine après cassation :

La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 8 septembre 2016 mais seulement en ce qu'il dit que Monsieur I... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 € au titre de la donation déguisée du terrain du [...] et en ce qu'il fixe à 75 000 € la somme que Monsieur I... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père.

Cette cassation est fondée d'une part sur le fait que la cour a dit que Monsieur I... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 € au titre de la donation déguisée du terrain du [...] , sans constater l'absence de paiement du prix à la date de la vente authentique du 2 mars 1981, d'autre part a dit que Monsieur I... devait rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père la somme de 75 000 €, alors qu'en cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient .

Les autres chefs de l'arrêt n'ont pas été cassés ni annulés par la Cour de Cassation et sont donc devenus irrévocables .

Par conséquent, les seuls points de litige dont la cour de renvoi est saisie concernent les rapports à la succession des sommes de 198 450 € et de 75 000 € .

Sur la donation déguisée du terrain sis à [...] Quartier des [...]:

L'appelant, pour contester l'existence d'une donation déguisée, se prévaut de l'attestation de Monsieur X... attestant avoir prêté à sa fille et à son gendre la somme de 12 000 frs la veille du jour où la vente a été définitivement conclue.

De leur côté, les intimés font valoir l'existence d'un codicille en date du 13 septembre 2004 dans lequel Monsieur Henri I... déclare une avance sur héritage faite à son fils du terrain litigieux, affirmant ainsi ne pas avoir perçu le prix de vente du terrain .

Suivant acte authentique en date des 28 février et 2 mars 1981, Monsieur G... I... a vendu à Monsieur U... T... I... et à Madame B... X... épouse I... une parcelle de terre labourable et arrosable sise commune de [...], quartier des [...], pour une superficie de 29 a 83 ca moyennant le prix de 12 000 frs, soit 1 829,39 € .

Il est spécifié dans l'acte que le ' prix a été payé comptant avant les présentes hors la vue du notaire, au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, définitive et sans réserve ' .

Il est constant que les déclarations de l'acte authentique relatives au paiement du prix hors la vue du notaire ne font foi que jusqu'à preuve contraire .

Il appartient donc à Madame W... I... et à Madame L... M... veuve I... d'établir que la quittance donnée n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé et que Monsieur G... I... n'a pas reçu paiement du prix de cession .

En l'espèce, les intimées font état d'un codicille en date du 13 septembre 2004 aux termes duquel Monsieur G... I... déclare une avance sur héritage faite à son fils U... T... ' d'un terrain à [...] Quartier des [...] de 29 a 83 ca sur lequel il a construit sa maison et hangar ', cette déclaration venant contredire sa reconnaissance de la perception du prix de vente effectuée devant le notaire .

Monsieur U... T... I... soutient quant à lui avoir effectivement réglé le prix d'achat de 12 000 frs et les frais d'acte et verse aux débats une attestation de son beau-père, Auguste X..., datée du 10 mars 1991 et produite devant l'expert judiciaire, Monsieur X... déclarant avoir prêté le 1er mars 1981 la somme de 12 000 frs en espèces à sa fille B... et à son gendre U... T... I... en vue de l'acquisition d'un terrain à [...], terrain qui leur a permis la construction de leur habitation principale en 1983, somme qui lui a été rendue ce jour le 10 mars 1991 .

Il convient tout d'abord de relever que cette attestation, en possession de Monsieur U... T... I... depuis le 10 mars 1991, n'a curieusement pas été évoquée par ce dernier dans le cadre du procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 1er juillet 2009, l'appelant contestant les donations le concernant visées dans le codicille sans faire état de ce document .

Par ailleurs, force est de constater que cette seule attestation, établie dix ans après la vente, apparaît insuffisamment probante pour rapporter la preuve de la remise le 1er mars 1981 d'une somme de 12 000 frs, de surcroît en espèces, et du paiement du prix à la date de la vente authentique du 2 mars 1981 à l'aide de cette somme, alors que le prix est stipulé avoir été payé hors la vue du notaire et hors la comptabilité de ce dernier, Monsieur I... ne rapportant pas d'avantage la preuve de la réalité et des modalités du remboursement à son beau-père de cette somme le 10 mars 1991 .

Enfin, l'attestation établie par Monsieur X... n'apparait pas suffisante pour renverser la force probante attachée au codicille du 13 septembre 2004 dans lequel Monsieur G... I... déclare de façon claire et précise avoir consenti à son fils une avance sur héritage sur le terrain litigieux .

Il est donc rapporté la preuve des éléments matériel ( absence de paiement du prix de vente ) et intentionnel ( déclaration par le donateur d'une avance sur héritage ) de la donation par Monsieur G... I... du terrain sis commune de [...] à son fils U... T... I... .

Cette donation est donc rapportable à la succession .

Le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 7 avril 2015 sera donc infirmé de ce chef .

Aux termes de l'article 849 alinéa 2 du code civil , ' Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier ' .

Monsieur U... T... I... soutient que le rapport dû par lui ne pourrait être que de la moitié de la valeur du bien retenue à dire d'expert à 198 450 €, en application des dispositions de l'article 849 alinéa 2 du code civil, soit la somme de 99 225 € , faisant valoir que l'acte authentique des 28 février et 2 mars 1981 a été conclu entre son père et lui-même et son épouse .

D'une part, la demande présentée à ce titre par Monsieur I... doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et non comme une demande nouvelle et sera déclarée recevable, le moyen tiré de son irrecevabilité étant rejeté .

En revanche, la circonstance que la donation déguisée ait été faite sous le couvert d'un acte à titre onéreux, à savoir une vente aux deux époux, ne permet pas d'établir que la donation a été faite conjointement aux deux époux, étant rappelé que le codicille du 13 septembre 2004 ne mentionne qu'une avance sur héritage faite à U... T..., son épouse n'apparaissant nullement comme étant également bénéficiaire de cette donation .

Par conséquent, la donation n'ayant été faite qu'à Monsieur U... T... I..., ce dernier doit rapporter à la succession la donation pour le montant excédant la quotité disponible.

Sur la somme que Monsieur U... T... I... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père :

Dans son codicille du 13 septembre 2004, Monsieur G... I... déclare avoir fait une avance sur héritage à son fils U... T... I... du matériel, fonds de commerce et stock de son entreprise de traitement chimique et débroussaillement mécanique dont il lui a réglé la gérance du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1991. Il estime en 1985 la valeur du matériel à 291 000 NF, celle du stock à 250 000 NF et celle du commerce à 500 000 NF .

L'expert judiciaire, Monsieur Y..., a évalué ce fonds, éléments corporels ou incorporels confondus, selon son état à l'époque au 31 décembre 1991 à la somme de 75 000 € .

Madame L... M... conteste cette évaluation, se prévalant d'une étude comptable établie par le cabinet Fiducial Expertise, de laquelle il résulte que la valeur de ce fonds peut être estimée dans une fourchette se situant entre 163 178 € et 190 971 € .

Cette étude non contradictoire, qui a été soumise à l'expert judiciaire, n'est pas de nature à remettre en question la valorisation du fonds évaluée par ce dernier à 75 000 €, Monsieur Y... indiquant que les chiffres disponibles ne portent que sur les années 1979 à 1984, l'expert judiciaire ayant valablement appliqué le pourcentage de valorisation pour aboutir à la valeur 1991 recherchée .

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que :

* le 1er juillet 1960, Monsieur G... I... a crée et exploité en son nom propre un fonds de commerce de débroussaillage situé [...] ,

* le 1er avril 1980, il a crée et exploité en son nom propre un fonds de commerce de débroussaillage et applications chimiques situé quartier des [...] à [...] à l'enseigne EDACA ,

* le 4 janvier 1985, Monsieur U... T... I... a pris en location-gérance le fonds de son père ,

* le 4 janvier 1988, la Sarl EDACA a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon pour des activités de ' débroussaillement et application chimique agricole, vente de produits chimiques, de matériels et fournitures liées à leur application ' ,

* par acte du 31 décembre 1987 a été résilié le contrat de location -gérance conclu le 4 janvier 1985 entre Monsieur U... T... I... et Monsieur G... I...,

* par deux acte sous seings privés du 4 janvier 1988, Monsieur U... T... I... a vendu son propre fonds de commerce à la Sarl EDACA, et cette dernière a conclu un contrat de location-gérance avec Monsieur G... I...,

* la location-gérance entre la Sarl EDACA et Monsieur G... I... a été résilié le 29 septembre 1991 à effet du 31 décembre 1991 .

Aux termes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2018, le principe du rapport à la succession par Monsieur U... T... I... de la donation indirecte dont il a bénéficié de son père concernant le fonds de commerce a été jugé de façon irrévocable .

La Cour de cassation a cependant cassé l'arrêt d'appel au motif ' qu'en cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient ' .

En l'espèce, il résulte des statuts de la société EDACA du 4 janvier 1988 qu'à la date de la donation indirecte du fonds de commerce appartenant au défunt à Monsieur U... T... I..., soit le 31 décembre 1991, ce dernier détenait la moitié du capital social de la société EDACA, soit 250 parts sur 500 parts .

Suite à une augmentation de capital le 2 février 1990, il a été attribué à Monsieur I... 750 parts sur 1500 parts .

Monsieur U... T... I... détenait donc 50 % du capital social de la société EDACA lorsque cette dernière a bénéficié de la donation indirecte par la non restitution du fonds de commerce de débroussaillement appartenant à Monsieur G... I... .

Par conséquent, il ne doit rapporter à la succession de son père que la moitié de la valeur du fonds de commerce évalué par l'expert à 75 000 €, soit la somme de 37 500 € .

La demande de rapport à la succession de la somme de 75000€ présentée par Madame W... I... sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef .

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a rejeté les demandes de rapport à la succession par Monsieur U... T... I... du terrain de [...] et en ce qu'il a dit que Monsieur U... T... I... devait rapporter à la succession la somme de 75 000 € au titre du fonds de commerce,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que Monsieur U... T... I... doit rapporter à la succession :

* la donation déguisée du terrain de [...], Quartier des [...], pour le montant excédant la quotité disponible,

* la somme de 37 500 € au titre du fonds de commerce,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats de la cause ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties .

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT

empêché

TC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 18/01789
Date de la décision : 19/02/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°18/01789 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-19;18.01789 ?
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