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10/07/2018 | FRANCE | N°16/02447

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 10 juillet 2018, 16/02447


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre C





ARRET DU 10 JUILLET 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02447











Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2016


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


N° RG 14/00841











APPELANTE :





Madame Geneviève X...
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[...]


représentée par Me Olivier Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant











INTIMEE :





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège


[...]


[...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 10 JUILLET 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02447

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/00841

APPELANTE :

Madame Geneviève X...

[...]

représentée par Me Olivier Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[...]

[...]

représentée par Me Pascal Z... de la SCP Grappin B...Z... , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Delphine B... Z... , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 23 octobre 1995, Geneviève X... a donné à bail des locaux à usage commercial à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.

Suivant exploit en date du 5 février 2014, Geneviève X... a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer 37.952,61€ au titre de la réactualisation des loyers.

Le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déclare l'action de Geneviève X... recevable.

Déboute Geneviève X... de ses demandes.

Condamne Geneviève X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le jugement expose que la prescription de deux ans des actions relatives au bail commercial n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que la présente action ne s'analyse pas en une demande en révision triennale des loyers, mais en une action en paiement d'un arriéré de loyers supposés révisés.

En revanche, le tribunal considère que Geneviève X... ne justifie pas de la régularité de la prétendue révision contestée par le Crédit Agricole, en ce qu'aucune demande de révision ne lui aurait été notifiée. La demande en paiement de l'arriéré de loyers prétendument révisés doit donc être rejetée.

Geneviève X... a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 mars 2016.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2018.

Les dernières écritures pour Geneviève X... ont été déposées le 16 juin 2016.

Les dernières écritures pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc ont été déposées le 12 juillet 2017.

Le dispositif des écritures pour Geneviève X... énonce :

Réformer le jugement entrepris.

Condamner le Crédit Agricole du Languedoc à payer à Geneviève X... la somme de 63.066,28€.

Condamner le Crédit Agricole du Languedoc à payer à Geneviève X... la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner le Crédit Agricole du Languedoc aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de l'avocat soussigné.

Geneviève X... relève que le jugement entrepris a justement écarté l'application de la prescription de l'article L145-60 du Code de commerce, mais n'en a pas tiré les conséquences de droit sur le fond.

Elle sollicite l'application de la clause d'indexation ou clause d'échelle mobile du bail, clause qui s'applique de plein droit sans qu'il y ait à formuler une demande préalable. Elle soutient que l'indexation sur le montant du loyer renouvelé ne peut être sollicité et appliqué qu'à compter du moment où le juge des loyers commerciaux en fixe le montant, ce qu'il a fait en l'espèce par décision du 30 août 2011. C'est ainsi à bon droit que Geneviève X... a sollicité le règlement de loyers avec application de la clause d'indexation ou d'échelle mobile, pour chaque période triennale s'étant écoulée après le 23 mai 2005. Après application de l'indexation non prise en compte par le Crédit agricole dans le paiement de ses loyers, celui-ci reste ainsi redevable d'une somme totale de 63.066,28€ au 1er semestre 2016.

Le dispositif des écritures pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc énonce :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes présentées par Geneviève X....

Dire et juger prescrites lesdites demandes au visa de l'article L145-60 du Code de commerce.

En toute hypothèse, rejeter les demandes faute de notification d'une demande de révision, au visa de l'article L145-38 du Code de commerce, R145-20 alinéa 2 du même code.

Dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles élevées pour la première fois par Geneviève X... en cause d'appel et les dire infondées.

Condamner Geneviève X... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Crédit agricole soutient que toute demande au titre d'une révision triennale de loyer doit être déclarée prescrite, en application de la prescription biennale de l'article L145-60 du Code de commerce, dès lors que la prescription a commencé à courir, aux termes de l'article L145-38 du Code de commerce, trois ans après le point de départ du bail renouvelé.

En outre, la demande de révision doit être formée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux articles L145-38 et R145-20 du Code de commerce. En l'espèce, aucune demande de révision n'a été notifiée par la bailleresse, qui doit ainsi être déboutée de sa demande en paiement.

Le Crédit Agricole soutient encore que les demandes de Geneviève X... sont des demandes nouvelles présentées pour la première fois devant la Cour d'appel, et doivent ainsi être déclarées irrecevables, en application de l'article 564 du Code de procédure civile.

En effet il expose que l'assignation est sans ambiguïté quant à la nature des demandes formées au titre de la révision triennale du loyer et que Geneviève X... ne peut en appel prétendre au paiement de sommes au titre d'une prétendue indexation du loyer en vertu d'une clause d'échelle mobile.

En toute hypothèse, il ajoute que le bail ne contient aucune clause d'échelle mobile en l'espèce, faisant simplement référence à la possibilité d'une révision triennale conformément aux dispositions légales.

MOTIFS

Sur la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce:

Il est constant que toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans mais que s'il s'agit de faire respecter une règle de droit commun du bail ou d'obtenir l'exécution d'une clause du bail ne mettant pas en cause le statut des baux commerciaux les délais habituels de prescription jouent.

En l'espèce il ressort de la lecture du bail commercial en date du 23 octobre 1995 liant les parties qu'il est prévu au chapitre LOYER que celui-ci sera révisable à la fin de chaque période triennale en fonction de l'indice du coût de la construction ( base 100 en 1953) et que pour le calcul de la prochaine variation l'indice de départ sera le dernier paru soit 1011(indice du 1er trimestre 1995).

Enfin le contrat de bail prévoit que tant que le nouveau loyer n'aura pas été fixé le preneur devra à l'échéance de chaque terme une somme égale à celle exigible au cours de la période triennale écoulée sauf redressement et règlement de la différence à l'échéance qui suivra la fixation du nouveau loyer.

Ces dispositions particulières du bail sur lesquelles la bailleresse fonde sa demande en paiement doivent être analysées comme une clause d'échelle mobile relevant de l'article L 145-39 du code de commerce et non des articles L 145-37 et L 145-38 du dit code et s'agissant par conséquent de l'exécution d'une clause du bail et non de l'action en révision propre au statut des baux commerciaux il n'y a pas lieu à appliquer la prescription biennale de l'article L145-60 du code de commerce.

En outre il est constant en application de l'article L 145-39 du code de commerce que le prix de référence pour mesurer la variation prévue par ledit article est le denier prix fixé aimablement ou judiciairement.

En l'espèce Geneviève X... justifie que le dernier prix du bail a été fixé par décision judiciaire en date du 30 août 2011 et que ce n'est donc qu'à compter de cette date qu'elle pouvait appliquer et solliciter l'indexation du loyer en vertu de la clause d'échelle mobile du bail son action se prescrivant par cinq ans.

Par conséquent l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 5 février 2014 l'action de Geneviève X... ne se trouve pas prescrite et la décision de première instance sera confirmée.

Sur le bien fondée de la demande en révision du loyer indexé:

L'article L 145-39 du code de commerce pose les conditions ouvrant droit à la révision du loyer indexé et en particulier que la demande est subordonnée à une augmentation ou une diminution du loyers de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contradictoirement ou par décision judiciaire .

Cependant comme observé à juste titre par le premier juge la bailleresse ne justifie pas que cette condition essentielle est remplie.

Elle ne produit en appel aucun élément sur ce point qui pourrait conduire à d'infirmer la décision du premier juge.

Sur les demandes accessoires:

La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En outre Geneviève X... succombant en son appel sera condamnée au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne Geneviève X... au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article du code de procédure civile;

Condamne Geneviève X... aux entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 16/02447
Date de la décision : 10/07/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°16/02447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-10;16.02447 ?
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