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24/05/2018 | FRANCE | N°17/02651

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 24 mai 2018, 17/02651


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre D





ARRET DU 24 MAI 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02651











Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MAI 2017


JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER


N° RG 09/06685











APPELANTE :





Le Syndicat des Copropriétaires de la

Résidence « LE PARC D'ALCO » représenté par son syndic en exercice, la SARL VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [...] , elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]


représentée par Me LAMBERT substituant Me Thierry BERGER de...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 24 MAI 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02651

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MAI 2017

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 09/06685

APPELANTE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LE PARC D'ALCO » représenté par son syndic en exercice, la SARL VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [...] , elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]

représentée par Me LAMBERT substituant Me Thierry BERGER de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

COMPAGNIE S.M.A.B.T.P. Représentée par son Directeur, domicilié [...]

représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me CASCIO avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, société d'assurance mutuelle ayant son siège social sis [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et assistée de Me BRUNEL substituant Me DELAIRE du Cabinet CAPINERO avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

SCI LE PARC D'ALCO

[...] [...]

[...]

représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[...]

[...]

représentée par Me Cyrille AUCHE substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, Emily APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

La société par action simplifiée BUREAU VERITAS FRANCE, aux droits de laquelle vient, par transfert partiel d'actif à compter du 31 décembre 2016, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 790 182 786, ayant son siège [...] prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[...]

représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA FUGRO GEOTECHNIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

non représentée, assignée à personne habilitée le 31/08/2018

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2018, en audience publique, Monsieur Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

----------------

La SCI LE PARC D'ALCO a fait édifier, en 1994-1995, un ensemble immobilier à Montpellier.

À la suite de divers désordres déclarés par la SCI LE PARC D'ALCO à l'assureur dommages ouvrage, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PARC D'ALCO a obtenu le 21 février 2002 la désignation d'un expert, Monsieur G..., puis a assigné au fond pour obtenir condamnation aux travaux de reprise.

À la suite de la signature d'un protocole transactionnel le 8 septembre 2005, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de sa procédure.

En l'état de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PARC D'ALCO a obtenu à nouveau, par ordonnance du 18 septembre 2008, la désignation du même expert et a fait assigner au fond, par actes des 8 octobre et 13 novembre 2009 la SCI LE PARC D'ALCO et la SMABTP aux fins d'obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts. La SMABTP elle-même assigné en garantie, par actes des 14, 15 et 18 janvier 2010 la MAF, les MUTUELLES DU MANS, la SAS BUREAU VERITAS, la SA FUGRO GEOTECHNIQUE et la compagnie AXA FRANCE IARD. Ces procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à l'initiative du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PARC D'ALCO, par acte du 8 octobre 2009, à la SCI LE PARC D'ALCO et par acte du 13 novembre 2009 à la SMABTP, a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PARC D'ALCO, a débouté la SMABTP, la MAF assurances et la SCI LE PARC D'ALCO de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 19 septembre 2017 sur les appels en garantie de la SMABTP et a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PARC D'ALCO aux dépens d'incident et de son action principale.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D'ALCO a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2018 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D'ALCO, lequel demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, à titre principal, de déclarer recevable l'action diligentée par lui en l'absence d'irrégularité affectant les habilitations à ester en justice votées en assemblée générale le 29 juin 2012 et le 26 juin 2013 et l'absence de nullité des assignations délivrées le 8 octobre 2009 et le 13 novembre 2009, à titre subsidiaire, de déclarer recevable l'action diligentée par lui tenant la régularisation d'une irrégularité de fond par le vote de l'autorisation à ester en justice lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017, en tout état de cause, de débouter la SA BUREAU VERITAS et la SA MMA de leur demande tendant à voir la cour d'appel évoquer la question de la prescription, de condamner in solidum la SCI LE PARC D'ALCO, la MAF, AXA FRANCE, la SMABTP et la SA FUGRO au paiement de la somme de 1400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner in solidum la SA BUREAU VERITAS FRANCE et la SA MMA à lui payer la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2017 par la compagnie SMABTP, laquelle demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, au principal, de dire et juger l'assignation régularisée à la requête du syndicat de copropriété nulle faute d'habilitation du syndicat à agir, de débouter le syndicat de copropriété de toutes ses demandes fins et conclusions, de dire et juger également que l'action en paiement engagée par elle contre les intervenants à l'acte de construire au titre des sommes qu'elle a antérieurement versées n'est pas soumise à une quelconque habilitation et ne peut donc, en l'état, être déclarée irrecevable ou infondée, de condamner le syndicat de copropriété à la relever et garantir de toutes les indemnités qui seraient mises à sa charge au profit de ses appelés en garantie ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, subsidiairement, si l'action du syndicat de copropriété était déclarée régulière recevable et fondée, de dire et juger qu'elle était en droit de procéder par voie d'appel en garantie contre les intervenants à l'acte de construire pour les demandes actuellement formées par la copropriété sans préjudice du caractère fondé et recevable des demandes qu'elle forme au titre des indemnités antérieurement versées, de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2018 par les MUTUELLES DU MANS et la société par action simplifiée BUREAU VERITAS FRANCE, aux droits de laquelle vient, par transfert partiel d'actif à compter du 31 décembre 2016, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, lesquelles demandent à la cour, à titre principal, de dire et juger l'appel interjeté le 10 mai 2017 nul et de nul effet, de le rejeter, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'incident, subsidiairement, de dire et juger que les habilitations issues des résolutions 9 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2012 et 8 du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2013 sont irrégulières, de constater le défaut d'habilitation à ester en justice pouvant découler de la résolution n° 12 du procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2017 au regard de son contenu, de dire et juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que toutes autres demandes incidentes ou reconventionnelles qui en découlent, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à titre très subsidiaire, de constater que toute régularisation de l'action par le syndicat des copropriétaires est de toute façon impossible en raison de la prescription de toute action contre les concluantes, en tout état de cause, de rejeter l'appel adverse, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune des concluantes la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2018 par la SCI LE PARC D'ALCO, laquelle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2018 par la MAF assurances, laquelle demande à la cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2018 par la compagnie AXA FRANCE IARD, laquelle demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise et de condamner le syndicat des copropriétaires et la SMABTP à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FUGRO GEOTECHNIQUE, régulièrement assignée par acte du 31 août 2017, remis à Monsieur H..., qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Les MMA et le BUREAU VERITAS soutiennent en liminaire l'irrecevabilité de l'appel alors que l'appelant n'a jamais eu aucun mandat pour agir contre eux et, a fortiori, pour exercer appel à leur encontre.

Il convient en premier lieu de relever que le syndicat des copropriétaires a interjeté appel à l'encontre de toutes les parties de première instance, conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile.

Il convient ensuite d'observer qu'une autorisation régulière d'engager une action permet d'agir non seulement en première instance mais également devant la juridiction du second degré, en ce compris les instances relatives aux incidents de procédure, et il n'est donc pas nécessaire de justifier d'une autorisation particulière donnée au syndic pour l'exercice du présent appel, étant relevé qu'en réalité le débat porte bien sur l'existence du mandat donné au syndic pour exercer au nom du syndicat des copropriétaires l'action engagée par les assignations des 8 octobre et 13 novembre 2009.

À cet égard, le premier juge a par des motifs pertinents, adoptés par la cour, après avoir rappelé que le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constituait une irrégularité de fond pouvant être invoquée par tout défendeur à l'action, retenu que les procès-verbaux des 28 juin 2012 et 26 juin 2013, produits aux fins de régularisation alors qu'en 2009 le syndic ne disposait d'aucune habilitation, étaient rédigés dans une terminologie totalement silencieuse sur l'objet du litige et qu'ils ne pouvaient donc régulariser effectivement l'action engagée par les assignations des 8 octobre et 13 novembre 2009.

Le syndicat des copropriétaires produit, en cause d'appel, un nouveau procès-verbal d'assemblée générale, du 19 juin 2017, rédigé dans les termes suivants :

«Question n°12: autorisation à donner au cabinet VIVIER-DORANCE d'ester en justice devant le tribunal de grande instance, et éventuellement la cour d'appel et la Cour de Cassation à l'encontre de la SCI LE PARC D'ALCO et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) art 24.

L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE PARC D'ALCO autorise le syndic VIVIER-DORANCE à ester en justice devant le tribunal de grande instance de Montpellier et éventuellement devant la cour d'appel de Montpellier, la Cour de Cassation, à l'encontre de la SCI LE PARC D'ALCO et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux fins notamment d'obtenir leur condamnation au paiement des travaux de reprise et à l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres tels que recensés dans le rapport d'expertise judiciaire du 21 septembre 2011 de Monsieur G... à savoir principalement :

- fissurations en sol des nouveaux dallages;

- inquiétant fléchissement des poteaux et voiles porteurs;

- accentuation de la flèche des planchers hauts du sous-sol;

- légère flèche et inclinaison à contrôler des poutraisons situées sous la partie habitable;

- inquiétante aggravation de l'ouverture des joints de dilatation;

- rupture de la tête de plusieurs poteaux porteurs;

- réparation de lézardes murales déjà traitées (murs extérieurs);

- réapparition de l'effondrement de la rampe d'accès;

les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur G... en date du 21 septembre 2011 (pages 37 et 38) sont annexées aux convocations à l'assemblée générale du 19 juin 2017.

L'assemblée générale, ayant entendu les explications du syndic, accepte.

Vote (nt) POUR: 37 copropriétaire(s) totalisant 4843/4843 tantièmes.

Vote (nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 131/4974 tantièmes.

Se sont abstenus: I... JEAN-MARIE (131)

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés»

L'habilitation ainsi donnée précise suffisamment la nature de la procédure, l'objet de celle-ci et les désordres visés.

Cette autorisation comble les carences des précédentes autorisations et peut être retenue alors qu'elle est intervenue avant que la juridiction ne statue au fond, peu important qu'elle vise ou non spécifiquement la présente instance.

Le procès-verbal produit comporte les signatures du président, des scrutateurs et du secrétaire conformément aux termes des dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 et aucune disposition n'impose que ce même procès-verbal soit paraphé.

Les désordres invoqués sont très précisément décrits et ce procès-verbal ne saurait être écarté au motif que le rapport d'expertise, invoqué au soutien des demandes formées par la copropriété, n'aurait pas été «analysé», peu important également que les sociétés mises en cause aux fins de garantie ne soient pas mentionnées ou encore que le fondement juridique ne soit pas précisé.

Enfin, la régularisation ainsi intervenue ne saurait se voir opposer l'éventuelle prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires, au demeurant contestée par les appelants qui invoquent la notion de désordres évolutifs, alors que l'invocation de cette fin de non-recevoir dans le cadre de la mise en état a déjà fait l'objet d'un débat devant cette cour, laquelle, par arrêt du 17 mars 2016, a confirmé une précédente ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2015 lequel s'était déclaré incompétent sur la demande relative à la prescription de l'action.

Il convient par voie de conséquence de déclarer recevable, au visa de l'autorisation à ester en justice donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017, l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D'ALCO par actes des 8 octobre et 13 novembre 2009.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

Les dépens de première instance comme ceux d'appel resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D'ALCO, laquelle n'a finalement régularisé son action que postérieurement à l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D'ALCO recevable en son appel,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant nouveau,

Déclare recevable, au visa de l'autorisation à ester en justice donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2017, l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D'ALCO par actes des 8 octobre et 13 novembre 2009,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D'ALCO aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 17/02651
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°17/02651 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;17.02651 ?
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