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03/05/2018 | FRANCE | N°18/00028

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 03 mai 2018, 18/00028


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 03 MAI 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00028







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/013867







APPELANTE :



S.A.S. SEMCO TECHNOLOGIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social

[Adre

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[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Yves BIZOLLON avocat au b...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 03 MAI 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00028

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/013867

APPELANTE :

S.A.S. SEMCO TECHNOLOGIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Yves BIZOLLON avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

SERYTEC SAS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°820 204 527 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Février 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 MARS 2018, en audience publique, Mme Marie CONTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-------------------------

La société SEMCO TECHNOLOGIE a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels et équipements nécessaires pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteurs, de circuits intégrés électroniques ou autres composants électroniques.

La société SERYTEC a pour activité l'étude et la vente de systèmes équipements et processus par intégration à finalité fonctionnelle de KnowHow et technologies innovantes pour les industries ou laboratoires et la réalisation de dispositifs et composants à base de silicium.

Se prévalant de ce que Monsieur [G] [P], président de la société SERYTEC, avait été président du directoire de la SA SYNERGIE POUR L'EQUIPEMENT EN MICRO ELECTRONIQUE ET COMMUNICATION OPTIQUE, dite SEMCO, jusqu'au 26 septembre 2014, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 8 avril 2016 lequel a arrêté le plan de cession des actifs de la société SEMCO au profit de la société ECM GREENTECH à laquelle elle s'est substituée et de faits caractérisant selon elle des actes de concurrence déloyale, la société SEMCO TECHNOLOGIE a présenté, le 7 juillet 2017, au président du tribunal de commerce de Montpellier deux requêtes aux fins d'autorisation de constat dans des locaux dans lesquels la société SERYTEC exerce son activité de développement, de commercialisation et/ou de fabrication, à savoir dans des locaux situés au [Adresse 3] et dans les locaux de la société OMICRON 1 SA, à [Localité 1] (34).

Par deux ordonnances du même jour le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné la SCP [C]-[M], huissier de justice, aux fins de « constats utiles en rapport avec des fours à diffusion ayant pour fonction de « doper » en trichlorure de bore ou en trichlorure de phosphore des plaques de silicium et des fours à déposition chimique en phase vapeur assisté par plasma ayant pour fonction de créer des couches antireflets et/ou de passivation sur des cellules solaires (ci-après « les Equipements ») ; procéder notamment à une description desdits équipements et accessoires, et à leur fabrication/montage y inclus par voie de photos ou des films ».

Les opérations de constat ont eu lieu le 20 juillet 2017.

Les deux procès-verbaux de constat ont été signifiés à la société SERYTEC le 9 août 2017.

Par acte du 7 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier a été saisi par la société SERYTEC d'une demande d'annulation et/ou de rétractation de l'ordonnance du 7 juillet 2017.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2017, a rétracté ladite ordonnance, a prononcé la nullité des mesures d'instruction effectuées en exécution de l'ordonnance précitée, a ordonné à la société SEMCO TECHNOLOGIE de procéder à la restitution de tous documents appréhendés lors des opérations de constat, des différents éléments saisis, originaux et copies, ainsi que des procès-verbaux dressés par l'huissier en exécution de l'ordonnance rétractée, a fait interdiction à la société SEMCO TECHNOLOGIE de divulguer toutes informations recueillies lors des opérations de constat et de faire usage ou état de tout élément résultant de l'exécution de l'ordonnance rétractée, a condamné la société SEMCO TECHNOLOGIE à verser à la société SERYTEC la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SEMCO TECHNOLOGIE a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2018 par la société SEMCO TECHNOLOGIE, laquelle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de rétractation en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance aux fins de constat du 7 juillet 2017, prononcé la nullité des mesures d'instruction effectuées, ordonné à la société SEMCO TECHNOLOGIE de procéder la restitution des documents appréhendés lors des opérations de constat, fait interdiction à la société SEMCO TECHNOLOGIE de divulguer toutes informations recueillies lors des opérations de constat, condamné la société SEMCO TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de confirmer l'ordonnance de rétractation déférée pour le surplus, ce faisant, de rejeter les demandes de nullité et de rétractation de l'ordonnance du 7 juillet 2017, d'ordonner à la société SERYTEC de restituer les éventuels documents qui lui auraient été remis entre-temps en application de l'ordonnance de rétractation qui était exécutoire à titre provisoire et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de se réserver la faculté de liquider ladite astreinte, de déclarer la société SERYTEC mal fondée en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2018 par la société SERYTEC, laquelle demande à la cour, au principal, faisant droit à son appel incident, de dire que l'ordonnance du 7 juillet 2017 est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu'elle conditionne le recours à la réalisation des mesures autorisées et en ce qu'elle lui fait obligation d'en référer d'abord au magistrat ayant rendu l'ordonnance, de prononcer la nullité de l'ordonnance du 7 juillet 2017, de constater la perte de fondement juridique des constats du 20 juillet 2017, d'ordonner la restitution de tous documents appréhendés lors des opérations de constat, des différents éléments saisis, originaux et copies, ainsi que des procès-verbaux dressés par l'huissier en exécution de l'ordonnance annulée, de faire interdiction à la société SEMCO TECHNOLOGIE de divulguer toutes informations recueillies lors des opérations de constat et de faire usage ou état de tout élément résultant de l'exécution de l'ordonnance annulée, à défaut, déboutant la société SEMCO TECHNOLOGIE de son appel principal, de constater que le nom de l'huissier commis n'est pas de la main du juge signataire de l'ordonnance et de déclarer irrégulière la désignation de la SCP [C]-[M] irrégulièrement commise, de dire et juger que les mesures ordonnées excèdent les mesures légalement admises par l'article 145 du code de procédure civile, de constater dans la requête du 7 juillet 2017 et l'ordonnance subséquente l'absence de caractérisation de circonstances particulières propres au cas de l'espèce justifiant la dérogation au principe du contradictoire, de confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2017 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 7 juillet 2017, de confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2007 en ce qu'elle a prononcé la nullité des mesures d'instruction en exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2017, de confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2017 en ce qu'elle a ordonné à la société SEMCO TECHNOLOGIE de procéder à la restitution de tous documents appréhendés, des différents éléments saisis, originaux et copies, ainsi que des procès-verbaux dressés par l'huissier en exécution de l'ordonnance rétractée, de confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2017 en ce qu'elle a fait interdiction à la société SEMCO TECHNOLOGIE de divulguer toutes les informations recueillies lors des opérations de constat et de faire usage ou état de tout élément résultant de l'exécution de l'ordonnance rétractée, de confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2017 en ce qu'elle a condamné la société SEMCO TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, de condamner la société SEMCO TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

MOTIFS

il convient en liminaire d'observer que l'instance en rétractation, y compris en cause d'appel, a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et qu'ainsi la saisine du juge de la rétractation, qui n'est pas le juge de la nullité de ses propres ordonnances, est limitée à ce seul objet.

Au demeurant, il ne paraît pas inutile de rappeler, au-delà de la maladresse rédactionnelle des ordonnances du 7 juillet 2017, que les ordonnances rendues au visa de l'article 493 du code de procédure civile sont « exécutoire(s) au seul vu de la minute », conformément aux dispositions de l'article 495 du même code, ce qui implique que l'introduction d'une instance en rétractation ou modification, instance qui relève de la compétence du « juge qui a rendu l'ordonnance », ne peut empêcher l'exécution du constat, l'huissier instrumentaire n'étant pas tenu de surseoir en l'attente de la décision du juge de la rétractation.

L'ordonnance entreprise ne peut par voie de conséquence qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation.

C'est par ailleurs à tort que le premier juge a ordonné la rétractation des ordonnances du 7 juillet 2017, lesquelles se sont appropriés les termes des requêtes, en affirmant que la société SEMCO TECHNOLOGIE avait exclusivement motivé sa requête par la nécessité d'un effet de surprise sans justifier des circonstances propres au cas d'espèce démontrant un risque de dépérissement des preuves, alors que les requêtes développent, outre le fait que le dirigeant de la société SERYTEC avait exercé les fonctions de président du directoire de la SA SYNERGIE POUR L'EQUIPEMENT EN MICRO ELECTRONIQUE ET COMMUNICATION OPTIQUE, dite SEMCO, jusqu'au 26 septembre 2014, puis de salarié de cette même société jusqu'au 1er mars 2016, un mois avant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 8 avril 2016 lequel a arrêté le plan de cession des actifs de la société SEMCO au profit de la société ECM GREENTECH à laquelle la société SEMCO TECHNOLOGIE s'est substituée, la création concomitante , le 21 avril 2016, de la société SERYTEC exerçant une activité similaire à celle de la société SEMCO TECHNOLOGIE, l'utilisation de « visuels » et d'informations technico-commerciales repris de documents conçus par la société SEMCO, la requête reproduisant d'ailleurs lesdits documents figurant sur les 25e, 27e et 29e diapositives de présentation de la société SERYTEC, documents utilisés pour démarcher une société susceptible de passer commande des fours commercialisés par ces deux sociétés.

Ce faisant, les requêtes comme les ordonnances ont bien justifié de circonstances particulières nécessitant une dérogation à la règle de la contradiction en raison du risque de disparition ou de dissimulation des preuves se rapportant aux faits de concurrence déloyale exposés par les requêtes, risque écarté par l' « effet de surprise » résultant du recours aux dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile.

La société SERYTEC ne saurait prétendre à l'irrégularité de la désignation de l'huissier instrumentaire, au motif que le nom de l'huissier commis n'est pas de la main du juge signataire de l'ordonnance alors qu'en toute hypothèse ce dernier restait libre de désigner un huissier instrumentaire différent de celui proposé par l'auteur des requêtes, y compris sur les projets d'ordonnances soumis à sa signature.

Elle ne saurait davantage soutenir que les mesures ordonnées excèdent les mesures légalement admises par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Contrairement à ce qui est affirmé, l'huissier ne s'est pas vu confier un pouvoir d'investigation dépourvu de limites, revêtant un caractère purement exploratoire disproportionné, alors que le champ de ses investigations, conduites avec l'aide d'un expert en informatique, a été réduit par l'utilisation de 33 mots-clés se rapportant, d'une part, aux noms de sociétés susceptibles d'avoir été en possession de plans appartenant à la société SEMCO TECHNOLOGIE et, d'autre part, aux éléments techniques susceptibles de caractériser les fours visés dans la requête.

Il n'apparaît pas que les mots-clés repris par les ordonnances en cause soient étrangers à la démonstration et à la détermination de l'étendue des actes de concurrence déloyale dénoncés par la société SEMCO TECHNOLOGIE, et il n'appartient pas à la cour statuant dans le cadre d'une instance en rétractation de statuer sur l'éventuel contentieux relatif à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les ordonnances en cause et notamment sur le sort des documents récupérés et qui sont ou seraient considérés comme non pertinents pour l'accomplissement de la mission de l'huissier.

Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté les deux ordonnances sur requête rendues le 7 juillet 2017, prononcé la nullité des mesures d'instruction effectuées en exécution des ordonnances précitées, ordonné à la société SEMCO TECHNOLOGIE de procéder à la restitution de tous documents appréhendés lors des opérations de constat, des différents éléments saisis, originaux et copies, ainsi que des procès-verbaux dressés par l'huissier en exécution des ordonnances rétractées, fait interdiction à la société SEMCO TECHNOLOGIE de divulguer toutes informations recueillies lors des opérations de constat et de faire usage ou état de tout élément résultant de l'exécution des ordonnances rétractées et condamné la société SEMCO TECHNOLOGIE à verser à la société SERYTEC la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de rétractation et/ou modification des ordonnances rendues le 7 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, et d'ordonner à la société SERYTEC la restitution des documents qui ont pu lui être remis en application de l'ordonnance de rétractation déférée, sans qu'il y ait lieu en l'état à astreinte faute de désignation précise par l'appelante des documents susceptibles d'être concernés par une telle mesure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEMCO TECHNOLOGIE partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 4000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation des ordonnances rendues le 7 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Montpellier,

Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de rétractation et/ou modification des ordonnances rendues le 7 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Montpellier,

Ordonne à la société SERYTEC la restitution des documents qui ont pu lui être remis en application de l'ordonnance de rétractation de 14 décembre 2017,

Condamne la société SERYTEC à payer à la société SEMCO TECHNOLOGIE la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SERYTEC aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/00028
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/00028 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;18.00028 ?
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