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30/06/2017 | FRANCE | N°15/03036

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 30 juin 2017, 15/03036


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 30 JUIN 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03036



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2015

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE [Localité 1]

N° RG 51-14-11





APPELANTS :



Madame [X], [C], [T] [B]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adres

se 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean TERLIER, avocat au barreau D'ALBI



Monsieur [P], [G], [I] [Q]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[L...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 30 JUIN 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03036

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2015

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE [Localité 1]

N° RG 51-14-11

APPELANTS :

Madame [X], [C], [T] [B]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean TERLIER, avocat au barreau D'ALBI

Monsieur [P], [G], [I] [Q]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean TERLIER, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE :

GFA DE BRIANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

EARL DU FOUR, immatriculée au RCS de RODEZ sous le n°398 872 432, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean TERLIER, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 MAI 2017, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 17 mars 2016, auquel la présente décision se réfère expressément quant à la relation des faits, des prétentions et des moyens des parties, cette cour a ordonné la réouverture des débats, invitant les appelants à préciser si le candidat à la cession a demandé, pour la date de la cession projetée, l'autorisation administrative se rapportant au contrôle des structures ou s'il est justifié qu'une telle autorisation n'est pas obligatoire.

Vu les conclusions déposées à l'audience par Madame [X] [B], Monsieur [P] [Q] et l'EARL DU FOUR, intervenante volontaire en cause d'appel, lesquels demandent à la cour d'accueillir l'intervention volontaire en cause d'appel de l'EARL DU FOUR, sur le fond, de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, notamment de déclarer recevable la demande de cession judiciaire du bail du 10 mars 1986 et de la dire et juger bien-fondée, d'ordonner la cession judiciaire du bail rural du 10 mars 1986, depuis renouvelé, de Madame [X] [B] en faveur de Monsieur [P] [Q] avec toutes conséquences de droit, constatant que les bailleurs ont poursuivi l'expulsion du bail rural en vertu de l'exécution provisoire, ce qui a contraint le preneur à cesser son activité, de condamner le GFA DE BRIANE à verser à Monsieur l'EARL DU FOUR la somme de 1 265 240,97 euros correspondant à la perte de neuf années de marge brute d'exploitation sur les biens en cause, a minima, de prononcer une indemnité « comme en matière d'expropriation » portant sur quatre années de perte de marge brute d'exploitation pour un montant de 562 329,32 euros et de condamner le GFA DE BRIANE à verser à Madame [X] [B] et Monsieur [P] [Q] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de la sommation interpelle active du 14 avril 2014, à titre tout à fait subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire pour évaluer le quantum de l'indemnité à leur verser aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice lié à l'exécution de la décision réformée en cause d'appel, dans cette hypothèse, de statuer ce que de droit quant à la provision d'usage, de réserver les dépens et toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises à la cour par la voie électronique le 25 avril 2017 et déposées à l'audience par le GFA DE BRIANE, lequel demande à la cour de confirmer le jugement du 2 avril 2015, de valider en toutes ses dispositions le congé signifié le 26 juin 2013, de déclarer irrecevables l'action et les demandes de l'EARL DU FOUR, de débouter l'EARL DU FOUR, Madame [B] et Monsieur [Q] de l'ensemble de leurs demandes, de les rejeter comme injustes et mal fondées, de les condamner aux entiers dépens des deux instances en ce compris le congé du 26 juin 2013, très subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire pour évaluer le quantum de l'indemnité à verser aux concluants aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice lié à l'exécution de la décision réformée en cause d'appel, de désigner un expert judiciaire, de condamner les appelants à une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est constant, comme rappelé par la cour dans son précédent arrêt du 17 mars 2016, qu'une demande de cession est recevable jusqu'à l'expiration du bail et que l'absence de contestation du congé ne prive pas le preneur de la possibilité de céder le bail en application des dispositions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues par l'article L.411-35 du même code.

Dans le cas particulier la date d'effet du congé délivré au preneur était le 31 décembre 2014 .

Madame [X] [B] était toujours, lorsqu'elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 28 juillet 2014, titulaire du bail et pouvait donc former une demande de cession au profit de Monsieur [P] [Q], son partenaire de PACS.

Il n'est pas contesté que ce dernier dispose de la compétence agricole, étant titulaire d'un BPA délivré le 27 juin 1990, et qu'il dispose au travers de l'EARL DU FOUR, au sein de laquelle il est associé, du cheptel et du matériel lui permettant d'assurer l'exploitation du fonds cédé.

Il est certes indiqué, au demeurant sans que la moindre information précise soit communiquée à la cour, que cheptel et le matériel ont ou auraient été vendus à la suite de l'expulsion mise en 'uvre au titre de l'exécution provisoire mais il ne peut qu'être observé que cette décision, nécessaire en l'état de l'explusion, a un caractère conservatoire dès lors que le matériel comme le cheptel peuvent être reconstitués avec le fruit de la vente.

S'agissant de l'autorisation administrative se rapportant au contrôle des structures, et alors qu'il n'est pas contesté que le locataire mettra les biens loués en valeur par le biais d'une mise à disposition au bénéfice de l'EARL DU FOUR, EARL au sein de laquelle Monsieur [Q] est associé, les appelants justifient de la régularité de l'exploitation, au regard des dispositions des articles L.331-6 et L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, par la production de l'autorisation obtenue par cette dernière, suivant décision du 13 mars 1995.

Il convient par voie de conséquence, infirmant la décision entreprise, de déclarer recevable la demande de cession judiciaire du bail du 10 mars 1986, depuis renouvelé, et d'ordonner ladite cession en faveur de Monsieur [P] [Q].

C'est désormais, en l'état des dernières conclusions produites et soutenues à l'audience, l'EARL DU FOUR qui sollicite à son bénéfice l'indemnisation du préjudice résultant de la mise en 'uvre de l'expulsion ordonnée par le premier juge.

L'intervention volontaire de l'EARL DU FOUR est, au moins à titre accessoire, recevable devant la cour alors qu'elle n'a pas été partie en première instance et qu'elle justifie d'un intérêt à intervenir au soutien de la demande de cession alors que les biens en cause étaient mis à sa disposition.

L'indemnisation du préjudice personnel de l'EARL DU FOUR révèle cependant un litige nouveau qui ne saurait être soumis à la cour pour la première fois en cause d'appel alors qu'il ne procède pas de la demande originaire, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice né postérieurement à la décision entreprise.

l'EARL DU FOUR ne peut par voie de conséquence qu'être déclarée irrecevable en sa demande d'indemnisation comme en sa demande d'expertise.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [B] et de Monsieur [P] [Q] partie des frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'EARL DU FOUR en son intervention volontaire accessoire,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonne la cession du bail du 10 mars 1986, depuis renouvelé, en faveur de Monsieur [P] [Q],

Déclare l'EARL DU FOUR irrecevable en sa demande d'indemnisation ainsi qu'en sa demande d'expertise,

Condamne le GFA DE BRIANE à payer à Madame [X] [B] et Monsieur [P] [Q] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le GFA DE BRIANE aux dépens lesquels comprendront les frais de la sommation interprétative du 14 avril 2014.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 15/03036
Date de la décision : 30/06/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°15/03036 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-30;15.03036 ?
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