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16/02/2021 | FRANCE | N°20/00655

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 16 février 2021, 20/00655


N° RG 20/00655 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2MG









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 06 janvier 2020



RG : 19/01667

ch n°





Société ALDINI AG



C/



[WM]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRET DU 16 Février 2021







APPELANTE :



Soc

iété ALDINI AG société de droit Suisse représentée par son dirigeant social, audit siège

[Adresse 11] (SUISSE)





Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Cataldo...

N° RG 20/00655 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2MG

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 06 janvier 2020

RG : 19/01667

ch n°

Société ALDINI AG

C/

[WM]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 16 Février 2021

APPELANTE :

Société ALDINI AG société de droit Suisse représentée par son dirigeant social, audit siège

[Adresse 11] (SUISSE)

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître [A] [WM] administrateur judiciaire, domicilié,

[Adresse 1]

[Localité 4]

SELARL AJ PARTENAIRES ayant un établissement à [Adresse 8] et représentée par Maître [A] [WM] co-gérant domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2020

Date de mise à disposition : 16 Février 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Karen STELLA,conseiller faisant fonction de président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Dolphin Integration était une société anonyme qui avait pour activité l'étude et le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de micro-électronique et leur logiciels associés, pour son compte ou pour le compte de donneurs d'ordre.

Une partie des titres de cette société a été admise à la cotation sur le marché Alternext.

La société Dolphin Integration a sollicité du président du tribunal de commerce de Grenoble l'ouverture d'une procédure de conciliation, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 juin 2018, la Selarl administrateurs judiciaires AJ Partenaires (ci-après AJ Partenaires), prise en la personne de Maître [A] [WM] étant désigné comme conciliateur, le conciliateur ayant notamment pour mission de négocier toutes solutions mettant fin aux difficultés de la société avec ses créanciers et le cas échéant d'organiser la cession totale ou partielle des activités de la société Dolphin Intégration qui pourrait être mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Dolphin Intégration, désignant la Selarl AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [A] [WM] en qualité d'administrateur judiciaire.

Compte tenu d'une offre de plan de cession formulée auprès du conciliateur avant le dépôt de son rapport de fin de mission, le dossier a été rappelé à l'audience du tribunal de commerce de Grenoble du 16 août 2018, dans un contexte où il apparaissait que l'entreprise ne serait pas en mesure de régler l'ensemble des salaires au mois d'août 2018 et était en grandes difficultés.

Cette offre de plan de cession émanait des sociétés Soitec et Mdba France.

Par jugement du 26 août 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession de la société Dolphin intégration au profit de la société Mdba France et de la société Soitec.

La société Aldini Ag, société de droit suisse, actionnaire de la société Dolphin Intégration a formé le 19 octobre 2018 une tierce opposition-nullité au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 26 août 2018 ayant arrêté le plan de cession.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a jugé irrecevable la tierce opposition-nullité de la société Aldini Ag comme étant formée hors délai et dès lors qu'en sa qualité d'actionnaire de la société Dolphin Intégration, elle avait été représentée à l'audience de cession par les dirigeants de la société Dolphin Intégration et se trouvait donc irrecevable à agir par voie de tierce opposition contre une décision de justice concernant la dite société.

La Société Aldini Ag a fait appel de cette décision et par arrêt du 6 juin 2019, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 18 décembre 2018.

Par exploit du 1er août 2019, la société Aldini Ag a assigné la Selarl AJ Partenaires en sa qualité de conciliateur de la société Dolphin Integration et à titre personnel ainsi que Maître [A] [WM] à titre personnel et en sa qualité de conciliateur de la Selarl Dolphin Integration devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Elle exposait solliciter cette mesure aux fins de prévenir le dépérissement de preuves et aux fins d'établir les preuves nécessaires lors d'un éventuel procès en responsabilité civile et/ou pénale, notamment à l'encontre de la Selarl AJ Partenaires dont la responsabilité, en qualité de conciliateur pourrait être engagée notamment dans le cadre de l'organisation du plan de cession de la société Dolphin Intégration aux sociétés Mdba et Soitec.

Par ordonnance du 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lyon a :

déclaré irrecevable la demande de la société Aldini Ag dirigée à l'encontre de Maître [A] [WM] à titre personnel,

condamné la société Aldini Ag à verser à Maître [A] [WM] à titre personnel la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Aldini Ag de sa demande de mesure d'instruction in futurum,

condamné la société Aldini Ag à verser à la société AJ Partenaires la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Le juge des référés a retenu en substance :

que seule la société AJ Partenaires a été nommée en qualité de conciliateur judiciaire par l'ordonnance du 5 juin 2018 et qu'ainsi l'action diligentée à l'encontre de Maître [A] [WM] à titre personnel est irrecevable ;

que les mesures d'instruction demandées par la société Aldini Ag, qui nécessitent que l'huissier instrumentaire porte des appréciations sur des considérations juridiques ou personnelles, qu'il se livre à une appréciation au fond des pièces sélectionnées, et qui s'analysent en une mesure d'investigation générale, excèdent les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile.

La Société Aldini Ag a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration électronique du 23 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 7 décembre 2020, la société Aldini Ag demande à la Cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 janvier 2020, sauf la recevabilité de la demande de mesures d'instruction à futur d'Aldini Ag à l'égard de la société AJ Partenaires ;

Et statuant à nouveau :

juger la demande de mesures d'instruction in futurum introduite par Aldini Ag recevable à l'égard de Me [A] [WM], à titre personnel ;

juger la demande de mesures d'instruction in futurum introduite par la société Aldini Ag bien fondée par application de l'article 145 du code de procédure civile, motifs pris de l'existence d'un motif légitime en l'état de prétentions recevables et bien fondées, d'une mission d'instruction légalement admissible comme circonscrite aux faits exposés dans la demande en justice du 1er août 2019 définissant l'objet et la finalité de la demande et de la nécessité des mesures d'instruction sollicitées à l'exercice par la société Aldini Ag de son droit à la preuve lui permettant raisonnablement de présenter effectivement sa cause lors d'un éventuel procès en responsabilité sur un fondement civil et/ou pénal.

En conséquence :

ordonner les mesures d'instruction nécessaires à la conservation et l'établissement des preuves de faits dont pourraient dépendre la solution du litige mettant en jeu la responsabilité civile et/ou pénale de Selarl AJ Partenaires dans sa mission de conciliateur et de Me [A] [WM], ainsi éviter que celles-ci ne dépérissent ;

à cette fin, ordonner la désignation de l'huissier de justice Selarl Debilly & Jolivet à [Adresse 9] ce dernier autorisé à s'adjoindre et retenir l'intervention d'un huissier de justice et d'un expert informaticien à [Localité 6] ([Localité 2]), pour instrumenter dans le ressort de sa compétence territoriale pour se rendre avec l'assistance d'un ou plusieurs experts informaticiens de son choix, et avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; (sic)

ordonner toutes recherches et constatations utiles afin de corroborer les faits énoncés aux présentes :

au siège de la société AJ Partenaires, [Adresse 1]) et en tous autres lieux que l'expertise pourrait révéler dont, notamment au lieu de son établissement secondaire à [Adresse 7] :

1. Recueillir les déclarations de toute personne pour établir la preuve ou conserver les éléments permettant à la société Aldini Ag de vérifier :

(i)- si la société AJ Partenaires a notamment géré les deux conciliations de manière conforme aux règles applicables alors qu'après l'échec de la première conciliation, ils auraient dû, connaissant la situation très obérée de la société Dolphin Intégration, refuser leur désignation en cette même qualité lors de la seconde conciliation ;

(ii)- les conditions qui ont conduit le conciliateur à organiser une cession d'entreprise prepack en méconnaissance du principe de subsidiarité du plan de cession par rapport au plan de redressement, notamment par l'organisation d'un plan de redressement par cession d'actions permettant ainsi l'injection de capitaux, privant ainsi les actionnaires en place dont notamment la société Aldini Ag d'investir si cette dernière avait pu recevoir l'information ;

(iv)- pourquoi le conciliateur a refusé d'informer les actionnaires de la débitrice et, notamment les actionnaires étrangers comme Aldini Ag pour proposer un plan de redressement par cession d'actions ;

(v)- pourquoi le conciliateur n'a-t-il pas laissé à la débitrice et à ses actionnaires la possibilité de présenter un plan de redressement par cession d'actions et préféré céder les actifs de la débitrice dans la précipitation et favoriser, dans le secret de la seconde conciliation, l'un des administrateurs, Mbda, ayant opportunément démissionné de sa fonction de mandataire le jour même de l'ouverture de la seconde conciliation, le 5 juin 2018, Mbda étant « un tiers » de convenance ;

(vi)- pourquoi le conciliateur a-t-il favorisé l'administrateur démissionnaire, Mbda,, en lui communiquant des informations confidentielles sur la débitrice en conciliation pour lui permettre quelques jours plus tard de présenter une offre de prepack cession ;

(vii)- si la société AJ Partenaires ont (sic) fait une application conforme de la mise en 'uvre de mesures de publicité suffisantes au cours des deux procédures de conciliation pour permettre un prepack cession préservant les intérêts, notamment de la débitrice et des petits porteurs ;

(viii)- si la société AJ Partenaires ont (sic) assuré la confidentialité qui s'attache à ces procédures de prévention alors que les repreneurs allèguent ne plus avoir été ou n'avoir jamais été administrateur de la société Dolphin Integration et néanmoins avoir été en possession de ces informations confidentielles pour présenter leur offre ;

(ix)- si la société AJ Partenaires ont (sic) saisi lors de la seconde conciliation la commission des chefs des services financiers et/ou, dès la première conciliation, le comité interministériel de restructuration industrielle dans les délais légaux (cf. art. 2 de l'arrêté du 6/07/1982) ;

(x) - vérifier la teneur et la nature (confidentielle) de l'information ayant circulé entre la société AJ Partenaires et le tandem de reprise des actifs de la société Dolphin Intégration, à savoir Mbda/Soitec, retracée dans la documentation et les échanges de courriels horodatés et de nature à établir l'existence de fautes de la part de la société AJ Partenaires susceptibles de porter atteinte à la société Aldini Ag et donc l'existence de faits dont pourrait manifestement dépendre la solution d'un litige en responsabilité à leur égard ;

(xi)- d'établir tout fait ou conserver toute preuve de nature susceptible de caractériser une complicité d'atteinte aux biens et crédit d'une entreprise dont le dirigeant de droit ou de fait ne doit évidemment pas faire « un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement » (C. com., art. L241-3 et L242-6) ;

(xii)- si la société AJ Partenaires ont eu égard à la qualité de société cotée de la débitrice, notamment, s'agissant du respect de la législation applicable (« la diffusion d'une fausse information », « tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés » : C. mon. fin., article L621-15 II, c, 4° renvoyant à l'article L621-14 II ) dans sa composante de protection de l'épargne publique et plus particulièrement des petits porteurs comme la société Aldini Ag ;

2. Saisir une copie des documents suivants :

- les échanges de courriers postaux en relation directe et exclusive entre, d'une part, la société AJ Partenaires, notamment Me [A] [WM], Me [SG] [WM] et Me [V] [F] et, d'autre part, [GI] [R] (Directeur Général de Soitec), [IL] [CG] (Président de Soitec), [C] [L] (Soitec & administrateur chez Dolphin Integration) et tous juristes ou responsables juridiques au sein de Soitec et [MW] [OZ] (DRH Soitec), [P] [I] (Président Mbda) et [X] [H] (Directeur général Mbda), [D] [G] (juriste Mbda), [KT] [E] [IP] (juriste Mbda), [KT] [O] (juriste Mbda), [GM] [J] (Dolphin Integration ), [S] [Y] (Administrateur & Directeur Général de Dolphin Integration), [IL] [N] (actionnaire de Dolphin Integration), [U] [SC] (Mbda & représentant permanent chez Dolphin Integration), [K] [KO], [EJ] [M], [EF] [T] et [Z] [PD] (tous administrateurs de Dolphin Integration), [GM] [J], [W] [J], Kpmg Grenoble (commissaire aux comptes de Dolphin Integration) et Mv Audit (commissaire aux comptes de Dolphin Integration ), en charge de ce dossier Dolphin Integration, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, par consultation du registre des courriers (arrivée et départ).

- les travaux et documents relatifs à la reprise de la société Dolphin Integration ayant précédés la formalisation de l'offre de reprise des 3 et 6 juillet 2018 complétée le 13 juillet 2018 et notamment :

le bilan économique, social et environnemental de l'administrateur judiciaire du 6 août 2018 ;

l'ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble du 14 avril 2017 ordonnant la première conciliation de la société Dolphin Integration ;

le rapport du conciliateur au président du tribunal à la suite de la première conciliation ordonnée le 14 avril 2017 et la décision du président du tribunal (cf. art. L611-7 dernier alinéa c. comm.) ;

le rapport des commissaires aux comptes quant à la procédure d'alerte lancée le 21 décembre 2017 ;

le moratoire conclu avec la commission départementale des chefs des services financiers (CCSF), le 11 décembre 2017, pour une dette publique de 3,4 Meuros, et son non-respect dès le début caractérisant sa cessation des paiements ;

le rapport du conciliateur au président du tribunal à la suite de la seconde conciliation ordonnée le 5 juin 2018 et la décision du président du tribunal ;

3. Saisir sur investigation technique et assistance d'un expert informaticien :

- la copie informatique sur un support numérique de tous les mails et fichiers informatiques en relation directe et exclusive avec la société Dolphin Integration échangés par ses personnels de direction entre eux et, notamment [GI] [R] (Directeur Général de Soitec), [IL] [CG] (Président de Soitec), [C] [L] (Soitec & administrateur chez Dolphin Integration) et tous juristes ou responsables juridiques au sein de Soitec et [MW] [OZ] (DRH Soitec) : en relation avec [P] [I] (Président Mbda) et [X] [H] (Directeur Général Mbda), [D] [G] (juriste Mbda), [KT] [E] [IP] (juriste Mbda), [KT] [O] (juriste Mbda) (II) [GM] [J] (Dolphin Integration), [S] [Y] (Administrateur & Directeur Général de la société Dolphin Integration), [IL] [N] (actionnaire de Dolphin Integration), [U] [SC] (Mbda & représentant permanent chez Dolphin Integration), (III) [K] [KO], [EJ] [M], [EF] [T] et [Z] [PD] (tous administrateurs de Dolphin Integration), [B] [GM] [J], [IL] [J], [W] [J]), Kpmg Grenoble (commissaire aux comptes de Dolphin Integration ) et Mv Audit (commissaire aux comptes de Dolphin Integration) et Me [A] [WM], Me [SG] [WM] et Me [V] [F] (ensemble conciliateurs & administrateurs judiciaires de Dolphin Integration) en charge de ce dossier sur leurs messageries électroniques entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, tant sur l'adresse électronique Soitec que sur les autres comptes de messagerie présents sur leurs ordinateurs ; et notamment, la copie informatique sur un support numérique des mails et fichiers informatiques échangés par ceux-ci en faisant une recherche par chaine de caractères à partir des mots clé suivants :

- « Dolphin », « SOITEC » ou « Soitec »

- « [WM] », « [A] » ou « [A] [WM] » « [Courriel 10] »

- « [SG] », « [WM] », « [SG] [WM] »

- « [V] », « [F] », « [V] [F] », «[Courriel 5] »

- « [L] », « [L] », « [C] » ou « [C] [L] »

- « [MW] », « [OZ] », « [MW] [OZ] »

- « [J] », « [GM] » ou « [GM] [J] » ou « [B] »

- « [J] », « [IL] » ou « [IL] [J] » ou « [B] »

- « [J] », « [W] » ou « [W] [J] » ou « [B] »

- « [Y] », [S] » ou « [S] [Y] »

- « [R] », « [GI] » ou « [GI] [R] »

- « [IL] », « [N] », « [IL] [N] »

- « [U] », «[SC] », «[U] [SC]»

- «[X]», «[H]», « [X] [H] »,

- «[P]», «[I]», «[P] [I]»

- « [IL] », « [CG] », « [IL] [CG] »

- « [D] », « [G] », « [D] [G] »

- « [KT] », « chartier », « lepany », « chartier lepany », « [KT] chartier lepany »

- « [KT] », « [O] », « [KT] [O] »

- « kpmg », « stephane », « devin », « stephane devin »

- « mv audit », «marc », « veillet », « marc veillet »

- « gunter », « zimmer », « gunter zimmer »

- « [EJ] », « [M] », [EJ] [M] »

- « [EF] », « [T] », « [EF] [T] »

- « [Z] », « ugnon coussioz », « [Z] ugnon coussioz ».

Et rechercher tout élément relatif aux supports informatiques recherchés dans l'objet et le périmètre ci-dessus défini de la mission susceptible d'avoir pu faire l'objet d'un effacement informatique à compter du 1er janvier 2017 au 6 janvier 2020 ;

ordonner que les huissiers instrumentaires exécuteront et ajusteront leurs diligences en considération de la seule l'utilité des réponses apportées ou de l'information recueillie dans les premiers documents dont ils sont autorisés à prendre copie, dès lors qu'elles sont en lien direct avec la présente affaire et tendent aux mêmes fins ;

condamner la société AJ Partenaires à payer à la société Aldini AG la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile de première instance et celle de 6 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;

condamner la société AJ Partenaires aux dépens de première instance et d'appel.

La société Aldini Ag soutient en premier lieu qu'elle est recevable à agir à l'encontre de Maître [A] [WM] à titre personnel, alors que :

le fait que le nom de Maître [A] [WM] n'apparaisse dans les pièces du dossier de la procédure collective qu'en sa qualité de représentant légal de la Selarl AJ Partenaires ou en sa qualité de mandataire judiciaire assurant une mission de service public ou encore qu'il exerce ses fonctions sous le contrôle de la juridiction qui l'a nommé et du Ministère Public est sans la moindre pertinence par rapport à l'objet de la présente instance, laquelle vise à rechercher des faits, fautes et négligences commises dans l'exécution de son mandat susceptibles de lui être imputés dans une action en responsabilité civile nécessairement personnelle.

Elle soutient en second lieu que les mesures sollicitées sont conformes aux conditions énoncées à l'article 145 du code de procédure civile, en ce que :

il n'existe aucun procès déjà engagé ;

elle justifie d'un motif légitime, la mesure d'instruction visant à à établir la preuve ou conserver les éléments permettant de vérifier si la société AJ Partenaires, en sa qualité de conciliateur, et Maître [A] [WM] ont, notamment géré les deux conciliations, (une première étant intervenue le 17 avril 2017), et la cession des actifs de la débitrice de manière régulière et conforme aux règles applicables et à l'intérêt commun de la société, de ses associés et du marché, s'agissant d'une société cotée, notamment dans sa relation avec les tiers comme Mbda, Soitec ou Kpmg et celle avec les dirigeants et administrateurs de la débitrice, fait une application conforme de la mise en 'uvre de mesures de publicité suffisantes au cours des deux procédures de conciliation pour permettre un prepack cession préservant les intérêts, notamment de la débitrice et des petits porteurs, assuré la confidentialité qui s'attache à ces procédures de prévention alors que les repreneurs allèguent ne plus avoir été ou n'avoir jamais été administrateurs de la société Dolphin Integration et néanmoins avoir été en possession de ces informations confidentielles pour présenter leur offre et a saisi lors de la seconde conciliation la commission des chefs des services financiers et/ou, dès la première conciliation, le comité interministériel de restructuration industrielle dans les délais légaux ; (sic)

les mesures d'instruction qu'elle sollicite sont légalement admissibles, alors que ni le secret professionnel, ni le secret des affaires, ni le droit à la vie privée, ni l'inviolabilité du domicile ne sont des obstacles à une mesure d'instruction in futurum, qu'aucune des deux conciliations n'est en cours, que la confidentialité de la conciliation ne vise pas à protéger le professionnel du mandat de justice qui manquerait à ses obligations légales ;

les mesures demandées ne sont pas générales, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance déférée, alors qu'elle a exposé très précisément dans son assignation en référé les faits et l'objet de la situation litigieuse dans lesquels s'inscrit sa demande de mesure d'instruction, que le premier juge aurait dû s'intéresser non pas à l'étendue matérielle de la demande mais à son objet (les faits litigieux développés par la société Aldini Ag) et à sa finalité (la recherche de preuve dans l'optique d'un procès), qu'elle ne sollicite absolument pas une appréciation juridique dans la mission confiée à l'huissier instrumentaire, puisqu'il ne lui est demandé que de recueillir les déclarations sur les éléments énoncés, que la mission est encadrée par les modalités de la recherche, étant observé que l'huissier est chargé d'apprécier l'utilité et non la pertinence des éléments saisis.

Aux termes de leurs écritures récapitulatives régularisées par voie électronique le 4 décembre 2020, la société AJ Partenaires, et Maître [A] [WM] demandent à la Cour :

de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé irrecevable la société Aldini Ag en son action dirigée à l'encontre de Maître [WM] à titre personnel, qui doit être mis hors de cause et l'a condamnée à payer à Maître [WM] à titre personnel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal :

de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'instruction et de débouter la société Aldini Ag de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

de dire et juger que la société Aldini Ag ne justifie pas d'un motif légitime en s'exonérant de démontrer l'utilité de la mesure d'investigation sollicitée au regard des pièces en sa possession, que la mesure d'investigation sollicitée se heurte pour partie à l'autorité de la chose jugée à son égard par le tribunal de commerce de Grenoble le 18 décembre 2018 et l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Grenoble du 6 juin 2019, qu'elle se heurte à la confidentialité absolue qui s'attache à toute procédure de conciliation judiciaire ;

de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée et de débouter la société Aldini Ag de ses prétentions en jugeant irrecevable son action ;

de condamner la société Aldini Ag à payer à la société AJ partenaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les intimés font valoir en premier lieu que Maître [WM], à titre personnel, doit être mis hors de cause alors que la société Aldini Ag envisage de mettre en cause la responsabilité du conciliateur pour des fautes commises dans le cadre de l'exécution de son mandat de conciliation, que l'action n'est donc recevable qu'à l'encontre d'un défendeur qui a bien eu la qualité de conciliateur, ce qui n'est pas le cas de Maître [WM], le tribunal de commerce ayant désigné la société AJ Partenaires en qualité de conciliateur.

Ils soutiennent en deuxième lieu que la mesure d'instruction sollicitée n'est pas légalement admissible, aux motifs :

que la mesure sollicitée suppose que l'huissier instrumentaire émette un avis sur les déclarations qu'il reçoit ou sur les pièces dont il entend prendre copie puisqu'il lui appartient de vérifier si ces dernières 'sont en lien direct avec la présente affaire et tendent aux mêmes fins', ce qui n'est pas compatible avec une mesure de constat, qui suppose que les faits à délimiter ne soient pas laissés au libre arbitre de l'huissier instrumentaire ;

que la mesure sollicitée s'apparente à une véritable mesure d'investigation générale alors que les mesures ordonnées doivent être ciblées dans leur objet et ne pas excéder la preuve que requiert le litige potentiel en vue duquel les mesures sont sollicitées.

En troisième lieu, ils considèrent qu'il n'existe aucun motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée, alors que :

la mesure ordonnée, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, doit avoir une utilité probatoire, au regard de l'action envisagée, ce qui n'est pas le cas des mesures d'instruction demandées par la société Aldini Ag, alors que quelle que soit la personne du cessionnaire, la perte des actions détenues par la société Aldini Ag se serait produite ;

les informations que l'huissier est censé se procurer par les déclarations des personnes qu'il rencontrera et les pièces dont il obtiendra copie figurent dans le jugement du tribunal de commerce de Grenoble arrêtant le plan de cession de la société Dolphin intégration, dans son jugement statuant sur la tierce opposition-nullité formée par la société Aldini Ag et dans l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qui a confirmé ce jugement ;

la décision d'arrêter un plan de cession des actifs de la société Dolphin Intégration provient du tribunal de commerce de Grenoble et de sa confirmation par la Cour d'appel et non de la société AJ Partenaires ;

certaines demandes concernent des documents déjà demandés et dont la communication a été refusée, et se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée.

La société AJ Partenaires se prévaut en dernier lieu d'un motif légitime à s'opposer à la communication des informations et pièces objet de la mesure d'instruction demandée, lesquels concernent le déroulement de la conciliation alors qu'en vertu de l'article L 611-15 du code de commerce, le principe de confidentialité s'impose dans le cadre d'une mesure de conciliation et qu'il ne peut être enfreint.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

1) Sur l'irrecevabilité de la demande à l'égard de Maître [A] [WM] à titre personnel

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la société Aldini Ag fait état, à l'appui de la mesure d'instruction in futurum qu'elle sollicite, d'une faute qui aurait été commise par le conciliateur judiciaire de la société Dolphin Intégration, voire par son administrateur judiciaire, indiquant envisager une action en responsabilité à leur encontre.

Or il n'est pas contesté que c'est bien la seule société AJ Partenaires, représentée par Maître [A] [WM], co-gérant, qui a été nommée en qualité de conciliateur judiciaire par ordonnance présidentielle du 5 juin 2018, puis en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Dolphin intégration, par jugement d'ouverture du 24 juillet 2018.

Aucun élément précis n'est d'ailleurs évoqué en réalité par la société Aldini Ag susceptible d'engager la responsabilité de Maître [A] [WM] en personne.

En conséquence la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action diligentée à l'encontre de Maître [A] [WM] à titre personnel irrecevable ;

2) Sur la mesure d'instruction in futurum sollicitée

L'article 145 du code de procédure civile dispose :

'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Cet article suppose la réunion de plusieurs conditions : qu'aucune action ne soit déja engagée, qu'il existe un motif légitime à ordonner la mesure d'instruction sollicitée et que la mesure demandée soit légalement admissible.

Au sens du texte sus-visé, les mesures sollicitées doivent être ciblées dans leur objet et ne doivent pas être assimilables à une véritable mesure d'investigation générale.

Si la première condition requise : 'avant tout procés', est remplie, force est de constater en revanche que la mesure demandée, par de nombreux aspects, s'analyse en une mesure générale d'investigation en ce que :

-il est demandé 'd'ordonner toutes recherches et constatations utiles afin de corroborer les faits énoncés aux présentes' et ce dans un ressort non géographiquement limité puisque les investigations demandées se situent non seulement au siège de la société AJ Partenaires, [Adresse 1], mais également en tous autres lieux que 'l'expertise' pourrait révéler (étant observé que la mesure demandée n'est pas une mesure d'expertise) ;

- il est demandé à l'huissier de recueillir les déclarations de toute personne, sans aucune limitation ;

- il est demandé à l'huissier en point 2 de la mission de 'saisir une copie' (sic) d'une série de documents dont notamment les échanges de courriers postaux en relation directe et exclusive (sic) entre une série de personnes sur la période 2017 et 2018 'sans que soit précisé le rôle précis des personnes listées concernées en rapport avec le litige, et surtout sans que la saisie soit limitée à des éléments de faits précis à établir, la société Aldini Ag se limitant à des considérations générales, celles de faits susceptibles d'engager la responsabilité de la société AJ Partenaires sans autre précision.

Il est par ailleurs demandé à l'huissier de justice d'interroger 'toute personne' sur le déroulement de la procédure de conciliation, par une série de questions d'une grande généralité et orientées, dont il ressort qu'est considéré comme acquise la violation des règles applicables, ou que sont considérés comme acquis des éléments de faits dont rien n'établit qu'ils sont constants, l'officier ministériel ayant de sucroît pour mission de porter une appréciation juridique pour faire le tri du contenu des déclarations qu'il va recueillir.

Il en est ainsi des points 1 (i), (ii) , (iv) ,(v), (vi), (vii), (viii) , (x) (xi) (xii) de la mission.

En outre, la mission porte également sur des éléments dont la société Aldini Ag a déjà connaissance : Il en est ainsi du point 1 (ix) de la mission, auquel il est répondu en page 17 de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Grenoble du 6 juin 2019, versé aux débats.

Par ailleurs, au point 2 de la mission sollicitée par la société Aldini Ag , il est demandé à l'huissier de prendre copie d'une série de documents relatifs à la reprise de la société Dolphin Integration, ces documents correspondant à des pièces déjà demandées dans le cadre de la procédure sur tierce-opposition nullité devant le tribunal de commerce de Grenoble puis devant la Cour d'appel de Grenoble statuant sur l'appel de la décision du tribunal, la société Aldini Ag ayant été déboutée de cette demande de communication de pièces (voir notamment les pages 17 et 18 de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Grenoble ), cette demande se heurtant dès lors, au visa de l'article 480 du code de procédure civile, à l'autorité de la chose jugée.

Enfin, dans le cadre du point 3 de la mission, il est demandé à l'huissier de justice de procéder à une copie informatique de 'tous les mails et fichiers informatiques en relation directe et exclusive avec Dolphin Intégration', mails échangés entre les dirigeants et membres du personnel des sociétés Soitec, Dolphin intégration, Mbda, Maîtres [A] [WM] et Maître [SG] [WM], avec indication de mots clés ( portant en réalité sur les noms des personnes concernées), ce sur la période 2017 et 2018 et sur l'ensemble des comptes de messagerie, sans pour autant que soit indiqué sur quels éléments précis doit porter la copie et ce qui s'apparente en réalité à la copie générale de l'ensemble des correspondances.

En outre, en point IV de la mission, il est précisé que les huissiers instrumentaires 'devront ajuster leurs diligences en considération de la seule l'utilité des réponses apportées ou de l'information recueillie dans les premiers documents dont ils sont autorisés à prendre copie, dès lors qu'elles sont en lien direct avec la présente affaire et tendent aux mêmes fins', ce qui signifie qu'il est demandé à l'huissier non de procéder à un simple constat mais de se livrer à une appréciation au fond, notamment juridique, des pièces sélectionnées, comme l'a relevé à juste titre le premier juge.

Enfin, l'article L 611-15 du code de commerce soumet la procédure de conciliation judiciaire à un principe de confidentialité, dont il n'est aucunement démontré, comme le soutient la société Aldini Ag qu'il est limité dans le temps.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments :

qu'en relevant que la mission confiée à l'huissier instrumentaire présentait un caractère trop général,

qu'en relevant également que les mesures d'instruction demandées par la société Aldini Ag, lesquelles nécessitaient que l'huissier instrumentaire porte des appréciations sur des considérations juridiques ou personnelles et qu'il se livre à une appréciation au fond des pièces sélectionnées (ce qui exède effectivement les pouvoirs d'un simple constatant, au sens de l'article 249 du code de procédure civile),

le premier juge a, à raison, retenu que les mesures demandées s'analysaient en réalité à une mesure d'investigation générale, dépourvue de motif légitime, excèdant le cadre fixé par l'article 145 du code de procédure civile, et qu'il ne s'agissait pas de mesures légalement admissibles.

La Cour, en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société Aldini Ag.

3) Sur les demandes accessoires

La société Aldini Ag, dont la demande est rejetée, a légitimement été condamnée aux dépens en première instance, le premier juge retenant à juste titre, en équité qu'elle devait être condamnée à payer à Maître [A] [WM] à titre personnel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société AJ Partenaires la somme de 800 euros sur le même fondement.

La Cour confirme la décision déférée de ces chefs.

Partie perdante, la société Aldini Ag est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

En équité, la Cour condamne la société Aldini Ag à payer à la société AJ Partenaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée dans son intégralité ;

Condamne la société Aldini Ag aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne la société Aldini Ag à payer à la société AJ Partenaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00655
Date de la décision : 16/02/2021

Références :

Cour d'appel de Lyon 08, arrêt n°20/00655 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-16;20.00655 ?
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