AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 17/08671 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LMZF
SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Novembre 2017
RG : 15/01528
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 07 Février 2020
APPELANTE :
SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2019
Présidée par Olivier GOURSAUD, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Olivier GOURSAUD, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 07 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] exploite un fonds de commerce de bowling à [Localité 6] (69).
Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
[Y] [O] a été embauchée par la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] en qualité d'agent polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 5 juillet 2012, avec une rémunération mensuelle de 1425,70 € bruts correspondant à 151,67 heures de travail par mois, portée à 1950 € bruts à compter du mois de septembre 2013.
Bien qu'aucun avenant au contrat de travail ne soit signé, les fiches de paie de la salariée font état d'un emploi d' 'assistante responsable' à compter du 1er juillet 2014.
À compter du 4 mars 2015, [Y] [O] a été placée en arrêt pour maladie et n'a jamais repris son poste de travail.
Le 16 avril 2015, cette dernière a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 10 juin 2015, elle a déposé plainte contre la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7].
Le 3 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste 'd'agent polyvalent' au terme de la seconde visite de reprise.
Le 26 novembre 2015, l'employeur a convoqué [Y] [O] à un entretien préalable à licenciement.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 15 décembre 2015.
Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
' dit et jugé que la date de début des relations contractuelles est fixée au 14 juin 2012
' dit et jugé que la qualification professionnelle est portée au :
Niveau 5 échelon 2 à compter du 11 août 2012 (prise d'effet sur le salaire du mois de septembre 2012)
Niveau 5 échelon 3 à compter du 27 novembre 2014 (prise d'effet sur le salaire du mois de décembre 2014)
En conséquence
' condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à verser à Madame [Y] [O] les sommes suivantes:
28'925,75 € à titre de rappel de salaire
2892,57 € au titre des congés payés afférents
Le conseil juge que des heures supplémentaires ont été effectuées mais se trouve dans l'impossibilité de les chiffrer par manque d'éléments sérieux
' en conséquence Madame [Y] [O] est déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires
' fixé la moyenne mensuelle des salaires de Madame [Y] [O] à la somme de 3129 € bruts
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] [O] aux torts de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à la date 15 décembre 2015 et dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à verser à Madame [Y] [O] les somme suivantes :
20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
1150,30 € à titre d'indemnité légale de licenciement
9387 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
938,70 € de congés payés afférents
18'774 € au titre du travail dissimulé
3000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail
2507,14 € à titre de rappel de congés payés
1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés pour la période allant de juin 2012 à décembre 2015 sous astreinte de 35 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte
' rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
' rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454 ' 28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454 ' 14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3129 €
' dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'entier jugement
' débouté Madame [Y] [O] surplus de ses demandes
' débouté la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] aux entiers dépens de l'instance
La SARL BOWLINGSTAR a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions elle demande à la cour :
' de déclarer l'appel recevable
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [Y] [O] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels
' d'infirmer le jugement déféré pour le surplus
et statuant à nouveau
' de dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations
' de débouter Madame [Y] [O] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions dirigées contre la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7]
' de condamner Madame [Y] [O] à 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, [Y] [O] de sa part à la cour :
' de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon le 20 novembre 2017 en ce qu'il a :
dit et jugé que la date de début des relations contractuelles de Madame [Y] [O] avec la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] est fixée au 14 juin 2012
dit et jugé que sa qualification professionnelle est portée au:
Niveau 5 échelon 2 à compter du 11 août 2012 (prise d'effet sur le salaire du mois de septembre 2012)
Niveau 5 échelon 3 à compter du 27 novembre 2014 (prise d'effet sur le salaire du mois de décembre 2014)
' condamné en conséquence la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à verser à Madame [Y] [O] les sommes de 28'925,75 € à titre de rappel de salaire et de 2892,57 € au titre des congés payés afférents
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [Y] [O] aux torts de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à la date du 15 décembre 2015 et dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à verser à [Y] [O] une indemnité de 3000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail du temps de repos quotidiens et hebdomadaires
' condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à verser à [Y] [O] une indemnité de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail
' condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à verser à [Y] [O] une indemnité de 2507 € à titre de rappel de congés payés dus en fin de contrat
' d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
' de condamner la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à verser à [Y] [O] les sommes suivantes :
à titre de rappel d'heures supplémentaires : 17'275,35 € outre 1727,53 € de congés payés afférents
à titre d'indemnité pour non-respect des salaires minima conventionnels: 10000 €
à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 24030,60 €
à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48061,2 €
' à titre d'indemnité légale de licenciement : 1663,44 €
' à titre d'indemnité compensatrice de préavis: 12015,30 € outre 1201,53 € au titre des congés payés afférents
En tout état de cause :
' d'ordonner la remise des bulletins de paie régularisée pour les mois de juin 2012 à décembre 2015 ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte
' de condamner la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à lui payer à une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' de condamner la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de début de la relation contractuelle:
[Y] [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la relation contractuelle a débuté au 14 juin 2012.
Elle fait valoir que, nonobstant les stipulations du contrat de travail, elle a commencé à travailler pour le compte de la SARL BOWLINGSTAR dès le 29 mai 2012, ce que conteste l'employeur.
Cependant, [Y] [O] ne vise aucune pièce à l'appui de cette allégation, les premiers juges s'étant, pour leur part, basés pour faire droit à la demande sur les déclarations de la salariée telles que consignées dans son procès-verbal de dépôt de plainte.
Or, ce procès verbal, qui n'est que la retranscription des déclarations de [Y] [O] ne revêt pas de force probante dans la mesure où nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la date de début des relations contractuelles au 14 juin 2012.
Sur la demande de reclassification et la demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
En l'espèce, il est constant que, ni les fonctions exercées par [Y] [O] en sa qualité d' 'agent polyvalent', ni celles exercées au titre de son emploi d' 'assistante responsable' ne relevaient du niveau V c'est à dire du statut cadre.
Or, [Y] [O] revendique sa reclassification :
' au niveau V, échelon 2 à compter du 11 août 2012
' au niveau V échelon 3 à compter du 27 novembre 2014.
Selon la convention collective des hôtels cafés et restaurants, la classification opérée est indépendante de toute appellation professionnelle.
Le niveau V correspond au statut cadre et est défini comme suit:
'Niveau bac + 3 acquis
1. Soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré ;
2. Soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.
Contenu de l'activité
- étendue à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion (en particulier la prévision et l'élaboration des programmes, leur réalisation, le suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux relations internes et extérieures de l'établissement ;
- assure la remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l'avenir de l'entreprise.
Autonomie
À partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, il dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou qu'il fait réaliser par des collaborateurs. Généralement placé sous les ordres d'un hiérarchique direct qui peut être le chef d'entreprise lui-même.
Responsabilité
Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue'.
L'échelon 2 du niveau V suppose :
Qu'au niveau de ses tâches, le salarié - puisse participer 'à la prévision et à l'élaboration du programme ; de toute façon, il en assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats'
- a 'en outre la charge de proposer les moyens de mise en oeuvre et, après décision d'un échelon supérieur, de prendre les mesures d'application'.
Qu'au niveau de son autonomie, le salarié dispose d'un pouvoir de choix et de décision à partir des programmes décidés par un agent de niveau supérieur pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle de ces programmes, englobant en outre les mesures d'application à prendre
Qu'au niveau de ses responsabilités, le salarié soit garant de la conformité et de l'efficacité de la réalisation des programmes décidés par l'échelon supérieur, qu'il participe à l'élaboration de ces programmes, que le cas échéant, il encadre des agents de niveaux moins élevés et qu'il assume en outre la responsabilité du bon usage des moyens mis en oeuvre et l'opportunité des mesures d'application prises.
La classification à l'échelon 3 du niveau V suppose quant à elle:
Qu'au niveau de ses tâches, le salarié prenne l'initiative des travaux d'élaboration des programmes, coordonne ces travaux, décide de programmes définitifs, contrôle ou fasse contrôler l'application de ceux-ci et en gère les écarts
Qu'au niveau de son autonomie, il ait le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter à partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement ou de l'entreprise
Qu'au niveau de ses responsabilités, le salarié soit en charge de la conformité, de l'efficacité, de l'opportunité des programmes décidés et de l'efficacité de la participation obtenue de ses collaborateurs à l'élaboration des programmes.
Au soutien de sa demande de reclassification [Y] [O] fait notamment valoir:
' que depuis l'origine de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'un responsable d'exploitation dans la mesure où :
elle a eu à former les employés de la société qui n'avaient aucune, voire peu d'expérience
que le directeur officiel de l'époque, [J] [B], la sollicitait régulièrement pour 'l'aider' dans ses fonctions dans la mesure où il n'avait aucune compétence pour ce poste
que dès le mois de juillet, ce dernier l'a présentée aux employés comme son « bras droit», « le mini boss »
dans une note de service datée du 11 août 2012, il la présente comme faisant partie de la direction
elle figure comme « responsable d'exploitation » dans un organigramme de la société BOWLINGSTAR communiqué aux employés à l'issue d'une réunion ainsi que dans le rapport écrit établi suite à la visite de [G] [U], soeur du gérant de la société
à partir du mois de novembre 2012, les employés la considéraient comme le responsable car [J] [B] lui déléguait de plus en plus ses tâches, était de moins en moins présent dans la société, ce dont les dirigeants avaient une parfaite connaissance puisque le directeur a été licencié pour ce motif le 19 décembre 2014
la fiche d'aptitude médicale du 3 novembre 2015 fait bien état de ce qu'elle ne peut plus assurer la gestion de l'équipe et de l'établissement
elle est devenue 'référente des soirées, des week-ends, de l'administratif, de l'organisation sur le terrain, de la gestion des commandes et des fournitures' et elle réalisait elle-même les plannings
qu'en tant que responsable d'exploitation, elle assurait alors une part de l'organisation, de la gestion et de l'encadrement de la société BOWLINGSTAR et qu'elle disposait d'un pouvoir de choix et de décision
que dès la mise à pied de Monsieur [B], le 27 novembre 2014, elle l'a remplacé dans ses fonctions de direction.
De son côté, la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] fait notamment valoir :
' que [Y] [O] a vu son salaire augmenté au mois de septembre 2013 et qu'elle a été nommée au poste d'assistante responsable au mois de juillet 2014 « compte-tenu de l'évolution de ses fonctions »
' que cette dernière n'a formulé aucune revendication concernant sa classification et le montant de sa rémunération durant la relation contractuelle
' qu'elle ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle assurait effectivement les tâches dont elle fait état au soutien de sa demande de reclassification au statut cadre et notamment le fait qu'elle assurait la remontée d'informations utiles aux orientations concernant l'avenir de l'entreprise, qu'elle était force de proposition ou qu'elle disposait d'un niveau d'autonomie comparable à celle d'un cadre
' qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle remplaçait le directeur
' que le poste de responsable exploitation ne correspond à aucun des emplois repères de la convention collective et que seul le poste de directeur correspond à un emploi de cadre, le poste d'assistant de direction qui était le sien depuis le mois de juillet 2014 relevant du statut d'agent de maîtrise
' qu'elle ne précise pas le niveau de ses diplômes.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que, dans les faits, [Y] [O] assumait des tâches d'organisation et de gestion au sein de l'entreprise, disposait de l'autonomie et assumait les responsabilités lui permettant d'être classée au niveau V, échelon 2 puis 3 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants dans la mesure où:
- la salariée n'allègue ni ne justifie d'un niveau bac+3 obtenu soit par la voie scolaire, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré
- aucun élément n'établit qu'elle a assuré la formation des salariés et du directeur de l'entreprise
- la note de service du 11 août 2012 de [J] [B] indiquant que désormais aucune utilisation des pistes de bowling par le personnel n'est possible sans autorisation de la direction '([Y] ou moi)' ne suffit pas à démontrer qu'elle faisait partie, à compter de cette date, de la direction de l'entreprise
- le document intitulé 'organigramme BOWLINGSTAR [Adresse 7]' désignant [Y] [O] comme 'responsable d'exploitation' juste en dessous de [J] [B], désigné au titre de la 'direction [Adresse 7]', ne comporte aucun élément permettant d'identifier son auteur dans la mesure où il ne comporte ni le logo, ni le cachet, ni aucune signature d'un représentant légal de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7]
- le document numéro 9 dactylographié sur une pièce vierge et mentionnant à la rubrique RH: '[Y] [O], changer son intitulé de poste (responsable d'exploitation) ' Mettre son salaire à 1500 brut plus prime '' ne comporte pas non plus d'élément permettant d'identifier son auteur et d'établir qu'il émane de la s'ur du gérant de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7], dont il n'est en outre pas précisé en quoi elle avait le pouvoir d'engager la société
- le seul fait que [J] [B] a été licencié, notamment parce qu'il laissait son équipe gérer le déroulement des soirées de clients sans aucune indication sur les spécificités de l'événement et notamment [Y] [O] gérer les mécontentements des clients ne suffit pas à établir qu'à compter du mois de novembre 2012, les tâches de direction ont été confiées à celle-ci
- le fait que l'avis d'inaptitude du 3 novembre 2016 mentionne que [Y] [O] ne « peut plus assurer la gestion de l'équipe et de l'établissement» n'est que la retranscription des déclarations de la salariée au médecin du travail, lequel a par ailleurs renseigné le poste de travail de [Y] [O] comme étant celui d' 'agent polyvalent'
- le fait que la salariée soit en charge de l'élaboration des plannings de travail hebdomadaires et de la planification des horaires des salariés, ce qui résulte effectivement du procès-verbal de l'inspection du travail dressé le 8 juillet 2014 à l'encontre de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] pour travail dissimulé à l'égard d'autres salariés, ne suffit pas à établir qu'[Y] [O] assurait des tâches d'encadrement et qu'elle disposait d'un pouvoir d'organisation et de gestion au niveau d'autonomie et de responsabilité correspondant au niveau V de la classification conventionnelle
- aucun élément ne démontre que [Y] [O] a remplacé le directeur à compter de la mise à pied de ce dernier au mois de novembre 2014.
Il résulte de ces éléments - qu'ils soient pris ensemble ou séparément - que [Y] [O] ne démontre pas qu'elle a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions au sein de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] , des tâches et responsabilités relevant du niveau V, échelon 2 ou échelon 3.
Par conséquent, le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de reclassification et a condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] au paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents sur la base de cette reclassification sera infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des salaires minima conventionnels:
Au soutien de sa demande, [Y] [O] fait valoir que le non-respect des minima conventionnels de la classification au niveau V est à l'origine d'un manque à gagner important et persistant dans le temps.
Toutefois, la demande de reclassification au niveau V étant rejetée, la demande de dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels relatifs à ce niveau sera également rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-22 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A cet effet, [Y] [O] verse aux débats:
- des plannings qu'elle indique avoir tenus pendant toute la durée de son emploi
- des 'tableaux de comptabilité occulte' concernant les mois de juin 2012 à septembre 2014 dont elle indique qu'ils étaient tenus par le directeur de la société et annotés par [G] [U] ou [S] [W], à l'époque gérante de la société BOWLINGSTAR [Localité 5], et qu'ils 'faisaient la navette' entre la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] et la société BOWLINGSTAR [Localité 5], 'où se trouve un des centres névralgiques de la gestion du groupe BOWLINGSTAR'.
Toutefois, la cour relève:
- que les tableaux d'horaires établis par la salariée mentionnent uniquement une heure d'arrivée et une heure de départ et font en réalité état d'amplitudes horaires et non pas de temps de travail, ce que confirme la précision y figurant sur les quelques jours travaillés sans pause ni coupure
- qu'il n'est pas établi que les tableaux désignés comme les 'tableaux de comptabilité occulte' émanent de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] dans la mesure où:
- ces tableaux ne comportent pas l'horodatage du fax de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] puisqu'ils ne comportent aucun numéro de fax
- aucun élément ne permet d'attribuer à [G] [U] ou de [S] [W] les commentaires manuscrits et signatures portés sur ces 'tableaux de comptabilité occulte'.
Au vu de tout ce qui précède, la cour estime que les éléments produits par [Y] [O] ne sont ni clairs ni précis et qu'il ne sont pas de nature à laisser présumer que les heures supplémentaires qu'elle allègue ont été accomplies pour le compte de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] .
En conséquence, les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Au soutien de sa demande, [Y] [O] fait valoir:
- que les heures supplémentaires payées en espèces n'ont jamais été mentionnées sur ses bulletins de paie
-qu'elle a travaillé au mois de mai et de juin 2012 sans être déclarée aux organismes sociaux et qu'elle a été payée en espèces.
Toutefois il est jugé plus haut qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée par [Y] [O] et que les 'tableaux de comptabilité occulte' produits par la salariée ne peuvent être attribués à la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] .
En revanche, la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] justifie de la déclaration de [Y] [O] aux organismes sociaux à compter du 5 juillet 2012.
Enfin, [Y] [O] verse aux débats de nombreuses pièces (jugements, procédures diverses, extraits de presse...) concernant Mr [D] [U] et sa soeur, Mme [G] [C] relativement notamment à des poursuites pénales ou civiles pour travail dissimulé ou autres infractions économiques concernant plusieurs établissements en France mais aucun de ces documents ne permet de faire le lien avec elle-même.
Par conséquent l'existence d'un travail dissimulé n'est pas établie et la salariée doit être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos hebdomadaire :
Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en
la cause: « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze
heures consécutives »
Selon les dispositions de l'article L3221-33 du même code dans sa version applicable au litige: 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes'.
Selon l'article L. 3121-34 du même code dans sa rédaction applicable en la cause: « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret ».
L'article L3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose que: 'Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures'.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L 3132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'.
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail, du respect des temps de pause fixées par le droit interne et du respect du seuil communautaire fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, preuves qui incombent à l'employeur.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [Y] [O] fait valoir qu'elle réalisait fréquemment plus de 48 heures de travail par semaine, des journées de plus de 10 heures et qu'elle travaillait souvent sept jours par semaine.
De son côté, la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] fait seulement valoir que les plannings établis par la salariée pour les besoins de la cause ne suffisent pas à rapporter la preuve des manquements aux règles encadrant la durée maximale de travail et que [Y] [O] ne s'est jamais plainte de tel manquement durant la relation contractuelle
Cependant, l'employeur ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de ce qu'il a respecté les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail, le repos quotidien minimum, l'interdiction de faire travailler la salariée pendant plus de six jours par semaine et qu'il a également assuré le respect d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes au-delà d'un temps de travail quotidien de six heures.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à payer à [Y] [O] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail :
Selon les dispositions de l'article R4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail'.
Il résulte des dispositions de l'article R4624-16 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire'.
[Y] [O] fait ici valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ni d'aucune visite médicale périodique en trois ans et demi alors que son état de santé se dégradait de mois en mois en raison de son rythme de travail 'infernal'.
De son côté, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a soumis [Y] [O] à une visite médicale d'embauche et à une visite médicale périodique.
Or, [Y] [O] justifie de ce que son arrêt maladie du 4 mars 2015, renouvelé jusqu'au 23 mars 2015, était justifié par un syndrome d'épuisement professionnel, ce qui établit l'existence du préjudice qui est résulté de ces manquements de l'employeur.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement déféré a fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 €.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l'espèce, [Y] [O] invoque plusieurs manquements de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à ses obligations contractuelles parmi lesquels il est jugé plus haut que sont établis:
- le non-respect des obligations relatives à la médecine du travail
- le non-respect de la réglementation relative à la durée maximum du travail et du repos hebdomadaire.
Or, ainsi que le fait justement valoir [Y] [O], ces manquements, qui touchent à sa santé et qui ont eu des conséquences délétères ayant conduit à son placement en arrêt maladie le 5 mars 2015 pour un syndrome d'épuisement professionnel, sont suffisamment graves pour rendre impossible toute poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 décembre 2015, dit qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] au paiement des sommes suivantes, dont les montants ne sont pas discutés par la partie appelante :
9387 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
938,70 € au titre des congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement que [Y] [O] demande de porter à la somme de 1663,44 €, il résulte de l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que son montant ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Selon l'article R1234-4 du code du travail dans sa version alors applicable, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce et en application des dispositions susvisées, le douzième de la rémunération de [Y] [O] durant les 12 mois précédant le licenciement et le tiers des trois derniers mois de salaires sont identiques et s'élèvent tous deux à la somme de 1950 € bruts et non pas à celle de 4005,10 € revendiquée par la salariée sur la base d'une reclassification au niveau V dont elle est déboutée.
Les parties s'accordant sur une ancienneté de 3 ans et 4 mois, l'indemnité légale de licenciement s'élève donc à (1950 € x 4,3333 x 1/5) = 1689,98 €.
Or, il est constant que [Y] [O] a perçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1040 € dans le cadre du licenciement.
Par conséquent, le solde de cette indemnité s'élève à 649,98 €.
Le jugement déféré, qui lui a accordé la somme de 1150,30 € sera donc infirmé sur ce point.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les parties s'accordent sur l'application des dispositions de l'article L 1235 ' 5 alinéa premier du code du travail dans sa version applicable au litige selon lesquelles ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances particulièrement abusives de la rupture, du montant de la rémunération versée à [Y] [O] (1950 € de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (30 ans), de son ancienneté à cette même date (trois ans et cinq mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation prononcée.
Sur la demande de rappel de congés payés.
Selon l'article L3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, tout salarié à droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé annuel du fait de l'employeur ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté.
Selon l'article L3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu du fait de l'employeur ou du fait du salarié et hormis dans l'hypothèse d'une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
Au soutien de sa demande, [Y] [O] fait valoir qu'à la date de son licenciement l'employeur ne lui a réglé que 28 jours de congés payés sur les 58 jours qu'il lui restait à prendre.
De son côté, la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] expose que les jours non payés correspondent à des congés payés que la salariée n'a pas pris et qui sont nécessairement perdus dès lors que cette dernière ne justifie pas d'un accord express de l'employeur pour les reporter.
Cependant, par application des règles rappelées ci-dessus, il incombe à l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, ce dont la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] s'abstient.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement déféré l'a condamnée à payer à [Y] [O] la somme de 2507,14 € à titre de rappel de congés payés.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Compte tenu des termes du présent arrêt, la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] sera condamnée à remettre à [Y] [O] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Cette condamnation sera assortie d'une astreinte dont les conditions sont définies dans le dispositif, la cour ne se réservant pas le droit de liquider l'astreinte.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, [Y] [O] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
REJETE la demande de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
REJETE la demande de dommages et intérêts pour non-respect des salaires minima conventionnels;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à effet du 15 décembre 2015 et DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à payer à [Y] [O]:
9387 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
938,70 € de congés payés afférents;
DIT que ces sommes sont assorties d'intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation;
CONDAMNE la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à payer à [Y] [O] les sommes de:
3000 € de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
2507,14 € à titre de rappel de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation;
1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à payer à [Y] [O] les sommes de:
649,98 € à titre d'indemnité légale de licenciement, assortis d'intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation;
7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à remettre à [Y] [O] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme au dispositif du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt;
CONDAMNE la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] en cas de non respect de cette obligation, à payer à [Y] [O] une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard et par document non remis, la durée de cette astreinte étant toutefois limitée à 4 mois ;
CONDAMNE la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] à payer à [Y] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BOWLINGSTAR [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD